31 juillet 2018
IMPATRIES FISCAUX le regime fiscal MAIS CAA Versailles 21/11/17
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mise à jour juillet 2018
un début de remise en cause ?????
Le régime des impatriés est il réservé aux salariés et dirigeants recrutés pour une période limitée
La CAA de versaillais jette un froid sur ce régime de retour
Un dirigeant recruté en France, selon les stipulations de son contrat de travail, pour une période indéterminée, et non pour une période limitée au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 155 B, I-1 du CGI ne peut pas se prévaloir du dispositif d'exonération prévu en faveur des impatriés.
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/11/2017, 16VE01414, Inédit ...
- Considérant que si M. B...demande à bénéficier, pour l’ensemble des dépenses prises en charge par son employeur au titre de l’avantage en nature de logement, de l’exonération prévue par les dispositions précitées, il a été recruté, selon les stipulations du contrat de travail qu’il a produit, pour une durée indéterminée, et non “ pour une période limitée “, au sens des dispositions précitées de l’article 155 B du code général des impôts ; qu’il ne peut, par suite, se prévaloir de ce dispositif ;
NOTE EFI il est regrettable que le contribuable ne se soit pas prévalue de la doctrine administrative qui accorde, pour sa part, le bénéfice du dispositif aux salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi pendant une durée limitée ou indéterminée dans une entreprise établie en France (BOFIP du 21 juin 2017 § 10 BOI-RSA-GEO-40-10-10 n° 10
le regime des impatriés
Pendant la durée d'application de ce régime, les personnes concernées peuvent déduire les cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire auxquels elles étaient affiliés ès qualités avant leur arrivée en France (CGI, art. 83, 2°-0 ter).
L'article 71 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 :
- étend la durée d'application de ce régime fiscal spécifique jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions en France ;
- et exonère de taxe sur les salaires les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B du CGI des salariés et dirigeants appelés de l'étranger à occuper un emploi en France dont la prise de fonction est intervenue à compter du 6 juillet 2016.
Cette exonération de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 bis Q du CGI, s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B du CGI.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 6 juillet 2016.
LES BOFIP DU 21 JUIN 2017
Titre 4 : Salariés "impatriés"
Chapitre 1 : Régime spécial d'imposition
Section 1 : Champ d'application
Section 4 : Conséquences liées au bénéfice de l'une des exonérations
Chapitre 2 : Déductibilité des cotisations versées aux régimes étrangers de protection sociale
Titre 5 : Salariés des quartiers généraux et des centres de logistique
15:39 Publié dans Impatrié | Tags : impatries fiscaux le nouveau régime l, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 juillet 2017
Les résultats du contrôle fiscal :2007 à 2016
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mise à jour
Comme le précise la cour des comptes dans son rapport les réformes engagées ne se sont pas traduites à ce jour par une hausse des recettes tirées des contrôles. Une des reformes proposées sur la responsabilité des conseils fiscaux a été rejetée par le conseil constitutionnel tellement qu’elle avait mal préparée en dehors même des règles de bon sens.Cette question de la responsabilité des conseils va revenir sur le tapis avec l’application de la nouvelle responsabilité extracontractuelle des tiers prévue par les nouveaux articles 1240 et s. du nouveau code civil mais elle ne viserait que la poignée mais d’une grosse main de conseils surtout internationaux –banques auditeurs avocats etc - et son retour sera le meilleur moyen de prévenir la grosse évasion fiscale internationale bien organisée à condition toutefois que les réserves de la QPC GECOP du conseil constitutionnel soient pris en compte
les tribunes sur la responsabilité des conseils
La lutte contre la fraude par Bruno Parent
Les resultats du controle fiscal 2016
Résultats du contrôle fiscal de 2016 : une baisse inquiétante
Par le syndicat solidaire finances publiques
Si l’on s’en tient aux résultats structurels du contrôle fiscal « traditionnel » mené par les services de contrôle de la Direction générale des finances publiques (qui se répartissent en trois niveaux : départemental, interrégional et national), soit hors STDR (la Cour des comptes elle-même établit une distinction dans ses travaux), les résultats de la période exprimés en termes de « redressements (droits éludés et pénalités) sont les suivants.
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Redressements notifiés |
16,4 |
18,1 |
17,9 |
17,4 |
18,6 |
17 |
Créances recouvrées |
/ |
9 |
10 |
9,5 |
9,6 |
8,56 |
Montants en milliards d’euros Source : Cour des comptes et projet de loi de finances 2015 (année 2011) Calculs de Solidaires Finances Publiques sur la base du tableau de la Cour des comptes le constat est clair et s’impose de lui-même : l’année 2016 apparaît bel et bien comme la plus mauvaise année depuis 2011.
Rapport Lutte contre la fraude fiscale - Snesup
Cour des comptes rapport sur le contrôle fiscal 2016
Source Parlement
L’évaluation des recettes fiscales d’état pour 2017
Leur montant 300 MME soit 15% du PIB versus 500 MME pour les PO Sociaux
Les résultats du contrôle fiscal de 2007 à 2015
(source le bleu parlementaire)
LE CONTRÔLE FISCAL:
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR 2014 et ante( février 2016)
"En 2014, 1,5 million de contrôles fiscaux (dont 5000 contrôles sur place càd chez le contribuable )ont été réalisés et ont donné lieu à la notification de 19,3 Md€ de redressements (droits et pénalités), lesquels concernent tant les fraudes les plus graves que les simples omissions ou erreurs. Au cours de cette même année, 10,4 Md€ de créances issues du contrôle fiscal ont été recouvrée" dont 1 914 md€ provenant du STDR.
Dans un contexte de coopération internationale accrue, la lutte contre la fraude fiscale a bénéficié d’une impulsion politique nouvelle (I). L’organisation du contrôle fiscal a été améliorée, mais des blocages internes freinent encore l’action de l’administration (II) et les réformes engagées ne se sont pas traduites à ce jour par une hausse des recettes tirées des contrôles (III). "
RÉSULTATS 2013 à 2015 (source DGFIP juillet 2016)
06:04 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports, Responsabilité | Tags : avocat fiscaliste, les resultats du controle fiscal 2014 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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10 juin 2017
RENVERSEMENT DE JP sur l'amende de 5 % ??? (QPC 09.06.17)
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sanction de 5 % RÉHABILITEE ou MAINTENUE par le conseil constitutionnel
Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017
Commentaire Dossier documentaire
. Les dispositions contestées punissent d'une amende égale à 5 % des résultats -T NON DE L IMPOT - omis le défaut de production de cet état de suivi, ainsi que sa production inexacte ou incomplète. Cette sanction est encourue lorsque ces manquements sont commis pendant l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération ayant donné lieu au sursis ou au report d'imposition ou pendant les exercices ultérieurs.
8. En premier lieu, d'une part, l'obligation déclarative dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l'entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l'impôt sur la plus-value à l'issue du sursis ou du report d'imposition. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instituant cette obligation, le législateur a entendu assortir d'une contrepartie les régimes fiscaux favorables, dérogatoires au droit commun, dont peuvent bénéficier les contribuables réalisant certaines opérations. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable et ainsi l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report, le législateur a poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. D'autre part, en punissant d'une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l'impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l'obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d'un régime de sursis ou de report d'imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Ainsi, même lorsqu'elle s'applique lors de plusieurs exercices, l'amende n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause.
9. En second lieu, l'amende contestée s'applique lors de chaque exercice pour lequel l'état de suivi n'est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en décharger le redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.
S’AGIT IL D UN REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE DU 22 JUILLET
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) à suivre
PAR AILLEURS LE CONSEIL NE SE PRONONCE PAS SUR LA MODULATION
DES SANCTIONS PAR LE JUGE
La modulation des sanctions fiscales par un juge ;
un combat démocratique en cours CLIQUEZ
Par une décision du 29 mars, il a renvoyé au constitutionnel la question de savoir si une amende de 5% était applicable en cas de non présentation du registre des apports fusions
CONSEIL D'ETAT N° 379685 29 mars 2017 Société Edenred France
MAIS Notre ami Robert Alberti nous écrit
Il est regrettable que par une décision du même jour le Conseil d'État, , 29/03/2017, 406590, le Conseil d’État ait refusé de transmettre la QPC relative à la conformité aux principes constitutionnels de proportionnalité et d’individualisation des peines de l’amende prévue par l’art. 1763, I - c du CGI.C’est d’autant plus navrant que la décision n’évoque même pas le point crucial que nous soulevions, à savoir qu’il s’agissait de la sanction d’un simple manquement documentaire qui n’a aucun impact sur la base d’imposition de la société mère intégrante…
la SOCIETE EDENRED FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification en date du 7 décembre 2006 l'informant notamment de l'intention du service de lui infliger,
d'une part, au titre de l'exercice 2003, une amende de 19 399 137 euros au motif qu'elle n'avait pas mentionné, sur l'état prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts, la plus-value de 387 982 749 euros qu'elle avait réalisée à l'occasion de l'apport à sa filiale la société Accor Services France SAS de sa branche d'activité d'émission de titres de services en France, et dont l'imposition était reportée en application des articles 210 A, 210 B et suivants de ce code, et
d'autre part, au titre des exercices 2003 et 2004, des amendes d'un total de respectivement 9 346 665 euros et 5 702 760 euros au motif que les mentions des factures présentées pour ces deux exercices étaient incomplètes au regard des exigences de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts et de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 ;
04:45 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Tags : avocat fiscaliste international, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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08 juin 2017
Fusion absorption la moins value d’échange est elle reportable ou déductible ?
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Par un arrêt –intéressant car sibyllin en date du 1 juin 2017, la CAA de Marseille devait se prononcer sur la question de savoir si, en cas de fusions de deux sociétés, l'échange auquel il est procédé des actions de la société absorbée contre des actions nouvellement émises par la société absorbante présente ou non le caractère d'une cession à titre onéreux des actions de la société absorbée. La CAA répond par l'affirmative par un considérant de principe et en déduit que le régime de suspension d'imposition des plus-values de l'article 219 I a septies du CGI est applicable AUSSI POUR LES MOINS VALUES
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 01/06/2017, 15MA04108, n
Article 219 I a septies du code général des impôts
Titre 5 : Situation fiscale des entreprises associées
Chapitre 1 : Champ d'application du sursis d'imposition
Chapitre 2 : Modalités d'application du sursis d'imposition
La SA Highco est la société mère d'un groupe spécialisé dans la communication dans le domaine de la distribution et des points de vente ;
dans le cadre d'une réorganisation du groupe, l'une de ses filiales, la SARL Highco Field Marketing, a fait l'objet, le 31 mai 2010, d'une fusion-absorption par une autre de ses filiales, la SA Highco Marketing House ;
01:12 | Tags : avocat fiscaliste international, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 mai 2017
l assistance administrative des droits de la défense devant la CJUE (13 mai 2017)
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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf
la première tribune de 2015
Dans un arrêt du 17 décembre 2015, concernant une demande d’assistance administrative déposée par la France, la cour administrative du Luxembourg a posée à la CJUE différentes questions notamment sur la compatibilité des sanctions en cas de refus de coopération avec la charte européenne des droits de l homme
Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement
Loi du 25 novembre 2014 prévoyant l’échange d’information en matière fiscale
Arrêt de la cour administrative du 17 décembre 2015
par sa décision du 13 mai la CJUE confirme
mise à jour mai 2017
La libération totale et sans responsabilité de la circulation des capitaux peut entrainer une aggravation de l'évasion fiscale internationale.Les états cornaqués par le G20 ont donc développé les mesures d’assistance fiscale sur demande, spontanée et automatique
La question se pose pour savoir si de telles demandes peuvent être contraires à d’autres principes fondamentaux de nos démocraties tels que le respect de la vie privée ou l’égalité
Le premier a avoir analysé cette question est notre ami Fabrice GOGUEL dans un article timidement publié en 1999 mais toujours d’actualité
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-682/15
Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée
la première tribune de 2015
Dans un arrêt du 17 décembre 2015, concernant une demande d’assistance administrative déposée par la France, la cour administrative du Luxembourg a posée à la CJUE différentes questions notamment sur la compatibilité des sanctions en cas de refus de coopération avec la charte européenne des droits de l homme
Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement
Loi du 25 novembre 2014 prévoyant l’échange d’information en matière fiscale
Arrêt de la cour administrative du 17 décembre 2015
Le 3 décembre 2014, l’administration fiscale française a transmis à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande de renseignements en vertu de la convention fiscale entre le Luxembourg et la France du 1er avril 1958, modifiée par la loi du 31 mars 2010 portant approbation de l’Avenant et de l’échange de lettres y relatif à ladite convention, ainsi que de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, transposée en droit interne par la loi du 29 mars 2013.
Par courrier du 16 mars 2015, le directeur de l’administration des Contributions directes, enjoignit à la société anonyme ... S.A., de lui fournir, pour le 22 avril 2015 au plus tard, certains renseignements concernant une société tierce, à savoir sa filiale, la société de droit français ... S.A.S., ladite injonction étant libellée comme suit :
07:28 Publié dans Assistance et droits de la défenxe | Tags : avocat fiscaliste, avocat fiscaliste international, contrôle fiscal, assistance fiscale suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 mai 2017
Assistance fiscale internationale ; la suisse
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les accords fiscaux France suisse
SUISSE Obligation d’informer les personnes recherchées
Article 14 de Loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale
un exemple de recherche par la presse la feuille fédérale du 16 mai 2017
Berne, 26.09.2016 - La Suisse franchit une nouvelle étape en matière de coopération fiscale internationale. Elle a déposé aujourd’hui à Paris auprès de l’OCDE les instruments de ratification de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Convention sur l’assistance administrative) pour une entrée en application le 1er janvier 2017
EN CE QUI CONCERNE LA FRANCE
Décret n° 2012-930 du 1er août 2012 portant publication du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Paris le 27 mai 2010 (1)
Voir le dossier parlementaire L'étude d'impact
Rapport de François Rochebloine UMP-AN Rapport de Mme Nicole Bricq (PS -Sénat
I Convention originale concernant l'assistance administrative
mutuelle en matière fiscale (source conseil de l’europe)
LA CONVENTION AMENDÉE
La Convention amendée facilite la coopération internationale pour une meilleure application de lois fiscales nationales, tout en respectant les droits fondamentaux des contribuables. La Convention amendée offre toutes les formes possibles de coopération entre états pour déterminer et collecter les impôts, en particulier en vue de combattre l’évasion et la fraude fiscale. Cette coopération va de l’échange de renseignements, y compris les échanges automatiques à l’assistance au recouvrement des créances fiscales étrangères.
Pour plus d’information sur la Convention amendée, voir le panorama (disponible également en espagnol) qui donne une vue d’ensemble de la Convention. La Convention amendée est également disponible en anglais, en espagnol (traduction non officielle) et portugais (traduction non officielle).
PROCÉDURE POUR DEVENIR PARTIE À LA CONVENTION
- Procédure pour devenir partie à la convention telle qu'amendée par le Protocole
- Fiche procédurale
- Questionnaire sur le Secret Fiscal
Cette convention est un modele qui doit donc être voté par chaque etat membre pour pouvoir entrer en application en faisant attention à ce que ceratina etats -par ex Israel- n'autorise pas l'adhésion à une convention multilatérale
Pour répondre à l’appel lancé par le G20 en avril 2009 au Sommet de Londres, la Convention a été alignée sur la norme internationale d’échange de renseignements sur demande et, le 1er juin 2011, a été ouverte à tous les pays.
Depuis 2009 les leaders du G20 ont encouragé les pays à signer la Convention et ont réitéré leur appel à la réunion des ministères des Finances du G20 et les gouverneurs de la Banque centrale en février 2016 où le Communiqué final appelle « tous les pays à signer la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ».
A l’heure actuelle, 104 juridictions participent à la Convention, parmi lesquelles 15 juridictions sont couvertes par extension territoriale. Ceci représente en large éventail de pays comprenant tous les pays du G20, les BRIICs, tous les pays OCDE, les centres financiers les plus importants et un nombre croissant de pays en voie de développement.
Section 1 : Champ d'application de la convention
Section 2 : Règles d'imposition des différentes catégories de revenus
Sous-section 1 : Revenus fonciers et bénéfices agricoles
Sous-section 2 : Bénéfices industriels et commerciaux
Sous-section 3 : Revenus de capitaux mobiliers
Sous-section 4 : Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés
Sous-section 5 : Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
Sous-section 6 : Traitements, salaires, pensions et rentes
Sous-section 7 : Gains en capital et revenus non spécialement visés dans la convention
Section 3 : Règles d'imposition de la fortune
Section 4 : Modalités pour éviter les doubles impositions
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre 3 : Accord concernant les libéralités faites dans des buts désintéréssés
14:55 Publié dans Assistance fiscale, Suisse | Tags : avocat fiscaliste, avocat fiscaliste international, contrôle fiscal, assistance fiscale suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 mai 2017
MALTE sur la sellette fiscale internationale ? Mais ou est la vérité de l'OCDE ?
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La lettre EFI du 23 MAI (1).pdf
Après les "Swiss Leaks", les "Lux Leaks", les "Panama Papers", voilà les "Malta Files", voilà les "Malta Files".
Treize journaux, regroupés au sein du réseau de médias European Investigative Collaborations (EIC), ont commencé à publier vendredi les «Malta Files». Il s’agit de plus de 150 000 documents confidentiels révélant les «coulisses de ce paradis fiscal méconnu», a annoncé le site français Mediapart.Cette publication durera deux semaines
Malte président de l union européenne le site officielle Le site de Malte vu par l UE
Quelle la position de l UE ??
Les listes des paradis fiscaux vu par junker et Moscovici
Quelle est la position de l OCDE ?
Pour l’OCDE ,Malte est sur la liste 2 en étant « largely compliant »
Peer Review Report of Malta - Phase 1: Legal and Regulatory Framework
Malte possède le dispositif juridique et réglementaire nécessaire aux échanges de renseignements. Les différentes entités conservent des renseignements concernant la propriété et l’identité, ainsi que des renseignements comptables, conformément à la norme internationale. En outre, un grand nombre de renseignements doivent être transmis aux autorités publiques, en particulier aux autorités fiscales et au registre du commerce. Des informations bancaires complètes sont disponibles, y compris des enregistrements de toutes les transactions. Malte s’est engagée à respecter les normes internationales de transparence et d’échange effectif de renseignements. Elle dispose d’un vaste réseau de 66 conventions, qui sont presque toutes conformes à la norme internationale et elle continue à élargir son réseau. La réponse de Malte aux recommandations formulées lors de l’examen de ce pays ainsi que la mise en œuvre pratique de son dispositif juridique seront étudiées en détail lors de la Phase 2 de l’examen par les pairs de ce pays, qui est programmée pour le second semestre de 2012. Voir la page du Portail sur l’échange de renseignements consacrée à Malte :
Rapport OCDE sur la phase 2 de la transparence fiscale MAI 2013
18:03 Publié dans aaa Les rapports, EVASION FISCALE internationale, FORUM MONDIAL | Tags : avocat fiscaliste, avocat fiscaliste international, contrôle fiscal, assistance fiscale suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 avril 2017
Pas de droits de donation en cas de donation inexistante (Cass 01/03/17)
La donatrice qui avait fait donation de la moitié indivise de la nue-propriété d’un ensemble immobilier à ses petits-enfants, s’en réservant l’usufruit, est décédée moins de 3 mois plus tard.
À l’occasion du décès, l’administration fiscale a procédé à un rehaussement de la valeur de l’immeuble objet de la donation et réclamé en conséquence un complément de droits de donation.
Les donataires se prévalant de la présomption fiscale de propriété de l’article 751 du CGI ont assigné l’administration fiscale en annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Selon cette présomption, l’immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à ses donataires par suite d’une donation consentie moins de 3 mois avant le décès du donateur, est réputé au point de vue fiscal faire partie de la succession de l’usufruitier pour la toute propriété, sauf preuve contraire.
La preuve de la sincérité de la donation n’étant pas alléguée, la Cour de cassation sur appel de la DGFIP a jugé que la donation opérant le démembrement de propriété doit être considérée comme fiscalement inexistante.
Il en résulte donc que l’administration n’est pas fondée à réclamer un complément de droits de donation.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-14.170, Inédit
'ayant constaté que la preuve de la sincérité de la donation n'était pas alléguée, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la décharge intégrale de l'imposition réclamée à M. Y... au titre des droits de donation ;
Afin d’éviter une double imposition, il conviendra toutefois d’imputer les droits de donation déjà payés sur les droits de succession à devoir.
12:42 | Tags : avocat fiscaliste, controle fiscal, abus de droit, donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 avril 2017
Provision comptable v.provision fiscale (suite)(ce Plén fiscale 5/12/12) et conclusions LIBRES de V daumas
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La lettre EFI du 10 AVRIL (1).pdf
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Cette citation ne vise qu' EFI , bien sur
Le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture est un principe comptable qui impose que le bilan d’ouverture doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent (article L.123-19 du Code de commerce).
Ce point est un des plus délicats en droit fiscal et EFI vous propose de tenter de vous apporter des clefs d’analyses notamment grâce au remarquable cours de droit fiscal apporté par les conclusions libres de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public dans l’affaire orange
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème cr, 05/12/2016, 398859, Aff Orange
les conclusions LIBRES de M. Vincent DAUMAS
Provisions comptabilisées mais non déduites fiscalement
et intangibilité du bilan d’ouverture
par Patrick Fumenier
Provisions comptables v. provisions fiscales!
Sur SAS foncière du rond pointt
Les conclusions LIBRES d’E CREPEY
Analyse du Conseil d état aff Rond point
PROVISION COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :
VRAIS OU FAUX JUMEAUX ?
Par Olivier Fouquet
Ce principe permet à l'administration du premier exercice non-prescrit de corriger des erreurs commises au cours de l'établissement des bilans en relevant l'actif net, ou en diminuant le passif, en alliant les principes de la correction symétrique des bilans et de la prescription. Une erreur commise dans un exercice clos depuis moins de 7 ans précédant la procédure de redressement va être corrigé dans le premier bilan d'un exercice non-prescrit, faisant porter la charge des erreurs précédentes sur la première année non-prescrite.
Le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit est désormais consacré de façon expresse par la loi du 30 décembre 2004 à l’article 38-4 bis du Code Général des Impôts. Il ne s'agit pas toutefois d'un retour pur et simple à l'état antérieur de la jurisprudence puisque ce principe est assorti d'importantes exceptions.
19:45 | Tags : controle fiscal, avocat fiscaliste paris, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 décembre 2012
Un - autre -miracle belge:les frais financiers fictifs déductibles
Les multinationales craignent de voir réduits
leurs avantages fiscaux en Belgique
le miracle fiscal belge: l'intérêt notionnel déductible
En vigueur depuis le 1er janvier 2006 (exercice d’imposition 2007), la « déduction d’intérêt notionnel », appelée aussi « déduction fiscale pour le capital à risque » est une mesure novatrice et stimulante en matière de loi fiscale internationale, permettant à toutes les sociétés soumises à l’impôt des sociétés belge, de déduire de leur revenu imposable un intérêt fi ctif calculé sur leurs fonds propres (actif net).
En même temps, le droit d’enregistrement de 0,5 % sur les apports de capitaux a été aboli (applicable depuis le 1er janvier 2006).
circulaire du ministere belge des finances
la fiche technique d'application
note explicative de l’ordre belge des experts comptables
les intérêts notionnels devant la cour de Luxembourg
La position de la commission de Bruxelles ????
16:20 Publié dans Belgique, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : belgique, traité fiscal, avocat fiscaliste, francais à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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