12 septembre 2022

Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ? (CJUE 7 MAI 20)

Sous couvert de technicité fiscale, la CJUE  a rendu le 7 mai 2020 , à nouveau, une  importante décision protectrice des économies-donc de l emploi-et des  budgets des états  de l UE

 

LA decision de principe contre l evasion fiscale

CJUE abus de droit et optimisation fiscale 
(Grande chambre CJUE 26.02.19)

UE fraude fiscale à la TVA :le rapport de la commission (09.18)

 

Si  depuis des années, la politique communautaire a protégé d’abord l internationalisation notamment avec un système de TVA extracommunautaire libéré,

Mais  ce système, peut-être nécessaire à une époque, est il encore adapté alors que de nombreux montages tels que le donneur d’ordre fictif ou la société prestataire relais créent une immense évasion fiscale nuisible d’une part à nos budgets et surtout néfaste à une saine concurrence comme l avaient rappelé des avocats de l IACF  le 18 mai 2016 devant la commission des finances de l’AN  (lire l intervention de Me Marc Bornhauser

La question indirectement soulevée est aussi celle de la recherche d’une définition unique du bénéficiaire effectif

Les textes de la directive TVA extracommunautaire sont ils encore adaptés pour protéger les entreprises et les citoyens  de l UNION  alors qu’une concurrence dure va se développer notamment à partir du 1er janvier  avec le royaume uni qui , lui, s y  prépare avec délectation et esprit de revanche

A titre d’exemple, certains -mais pas tous- cabinets de conseils britanniques » imposeraient » à leurs clients européens  de rédiger des clauses de compétence de droit britannique et de juridiction (for) britannique avec toutes les conséquences fiscales et économiques pour le futur

La France et les autres états de L UE vont -t-ils devenir les sous  traitants à bas prix et défiscalisés des brexiteurs

L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli  Catherine Boss  et Juliette Garside

La situation de fait jugée par la cour était celle d’une société coréenne qui avait une filiale en Pologne  filiale qui facturait des prestations à sa maison mère coréenne sans TVA
La question soulevée par le fisc polonais était de savoir si la maison mère coréenne avait une établissement stable en Pologne donc soumis à la tva

La CJUE a répondu que si en principe une filale n’était pas une établissement stable , elle pouvait le devenir dans certaines situations de fait

CJUE  C‑547/18  7 MAI 2020

Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,

Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT

En l’espèce La société preneuse européenne pouvait donc facturer sans TVA la mère prestataire de service située en Corée

MAIS ajoute la cour

30 Toutefois, il ne saurait être exclu que la filiale détenue aux fins de l’exercice d’une telle activité par la société mère établie en Corée du Sud puisse constituer un établissement stable de cette société mère, dans un État membre de l’Union, au sens de l’article 44 de la directive 2006/112, lu à la lumière de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 282/2011. Par conséquent, la réserve mentionnée au point précédent n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la notion d’« établissement stable », au sens de l’article 44 de la directive 2006/112.

31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.

32 À cet égard, s’il est possible qu’une filiale constitue l’établissement stable de sa société mère (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 1997, DFDS, C‑260/95, EU:C:1997:77, points 25 et 26), une telle qualification dépend des conditions matérielles énoncées par le règlement d’exécution no 282/2011, notamment à l’article 11 de celui-ci, qui doivent être appréciées à la lumière de la réalité économique et commerciale.

33      Il résulte des considérations qui précèdent que l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un État tiers ne saurait être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale. 

Cet arrêt confirme la justesse  de la position de la DGFIP précisée dans le BOFIP du 29 décembre 2021 (§ 270 ET S°

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires : la position de la CJUE

VA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

Entité relais :Fraude a la TVA ET CONCURRENCE DELOYALE .
de l'apparence juridique à la réalité économique et commerciale

 

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;

peut il exister deux bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??

 

UN GRAND COURS DE TVA

 LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
Christophe Pourreau Maître des requêtes au Conseil d’Etat

note efi  Christophe Pourreau est à ce jour directeur de la legislation fiscale à la dgfip

 

 

07:32 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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