12 février 2018

Plus value détermination du prix d’acquisition (CE 07.02.18)

 Par une décision en date du 7 février 2018, le Conseil d'Etat donne une définition du "prix effectif d'acquisition" qu'il convient de retenir pour déterminer la plus-value de cession dans le cadre du régime de plus-values mobilières des particuliers. Au cas particulier, il s'agissait d'une associée qui n'avait pas intégralement acquitté le montant de la souscription mise à sa charge à l'occasion de la constitution de la société. 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 399399 

Il résulte du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l'article 150-0 D du même code et de l'article 1583 du code civil que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations. 

 Mme A...a souscrit le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL Alsafinances, 150 000 parts au prix unitaire de 10 euros, en ne procédant alors qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA Espace Production International (EPI), Mme A...a reçu en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société EPI. Mme A...a bénéficié à cette occasion du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. A la suite de la cession, le 5 juin 2008, par MmeA..., à la société Strub, pour 1 647 360 euros, des 126 720 actions de la société EPI, l'administration fiscale a estimé que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cession de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme A...lors de l'acquisition des 150 000 parts de la SARL Alsafinances. 

Pour le CE

"En jugeant que la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n'avait pas à être prise en compte dans le prix d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été personnellement acquittée par MmeA..., sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A...à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

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12 octobre 2016

Management package ; d’abord l’analyse des faits (CAA Paris 29/09/16)

Résultat de recherche d'images pour "management package"Par un arrêt intéressant en date du 29 septembre 2016, la CAA de Paris fournit une nouvelle illustration de risque de requalification en traitements et salaires d'actions attribuées, au profit d'un salarié, à un prix inférieur au prix de marché. 

 

Résoudre la délicate question des « management packages »  
par NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN 

 

LES BOFIP    Epargne salariale et actionnariat salarié

    Titre 1 : L’épargne salariale 
    Titre 2 : Actionnariat salarié 
    Chapitre 1 : Options de souscription ou d'achat d'actions 
    Chapitre 2 : Attribution d'actions gratuites 
    Chapitre 3 : Contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites
    Chapitre 4 : Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
    Chapitre 5 : Autres dispositifs d'actionnariat salarié : sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) et sociétés coopératives ouvrières de production COP)

   Les management packages sont une des cibles du contrôle fiscal (note DGFIP avril 2015 )

les  23 autres pratiques visées par la DGFIP

 CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/09/2016, 15PA00384, Inédit au recueil Lebon 

 Un certain gros nombre de MP sont artificiels et correspond d’abord à une prime personnelle sur le développement de l’entreprise .L’analyse des  avis  du comite des abus de droit montre qu’il est notamment indispensable que le salarié qui bénéficie d’un management package prenne un risque en capital , en clair qu’il se comporte à l’égal des autres associés

 

A...B...a été recruté par la société Nextedia en qualité de directeur des opérations média par un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2007 ;préalablement à la conclusion de ce contrat, la société Nextedia l’avait informé par une lettre en date du 30 janvier 2007 qu’en complément de son contrat de travail, elle établirait un protocole lui donnant droit à l’attribution gratuite d’actions à concurrence de 0,9 % du capital, pouvant être souscrites deux ans plus tard et cessibles quatre ans plus tard, conformément à la réglementation en vigueur

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09:50 Publié dans Fiscalité des dirigeants, stock option | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 décembre 2015

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles DECEMBRE 15)

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 Le BOFIP sur les stocks options appartenant à des non résidents 

Actions gratuites et stock-options urssaf 

Note EFI lire les 2 arrêts du CE ci dessous aux consequences pratiques differentes pour les contribuables

MISE A JOUR DÉCEMBRE  2015 
Convention franco chinoise 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00955, Inédit au recueil Lebon 

BERGERET, président M.C HUON, rapporteur M. COUDERT, rapporteur public 

il résulte de ces stipulations que, sous réserve des stipulations des articles 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention, un revenu que le droit national assimile à un salaire ou à un traitement n'est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français ;

dès lors que, durant cette période de référence - laquelle correspond, contrairement à ce que semble soutenir le ministre, à la période de blocage -, s'établissant à 1 460 jours, M. A...n'a travaillé que 412 jours en France avant de regagner le Chine où il a donc travaillé 1 048 jours, c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de la plus-value d'acquisition taxable en France devait, par application d'un coefficient de 412/1460, être ramené de 99 150 euros à 27 979 euros ;  

Traite franco belge 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01043, Inédit au recueil Lebon 

  1. BERGERET, présidentM. Franck LOCATELLI, rapporteurM. COUDERT, rapporteur public 

après renvoi du Conseil d'État, 10ème SSJS, 01/04/2015, 369586, 

en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B du code général des impôts, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-belge en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de l'article 11, et non de l'article 18, de cette convention ; qu'elle n'est par suite imposable qu'en France, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 22 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas  

MISE A JOUR JUIN 2015  

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