21 juillet 2022

(Aff LUPA IMMOBILIERE)Double exonération économique et traite fiscal la CAA -07.22-infirme le conseil d 'etat -07.16-????

aff lupa immobiliereLettres d’informations fiscales EFI
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Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is) 

Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles
étaient imposables en France au niveau des SARL.

Mais comment faire pour éviter cette imposition ?

le conseil d 'état avait  jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus value  luxembourgeoise !!!!.. 

EN JUILLET 2016

affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016

Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez 

Le conseil d’état annule la CAA de Paris mais avec renvoi et confirme la position de l’administration 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904 

analyse du conseil d etat

Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public non publiées

"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"

 

EN JUILLET 2022

Devant la CAA de renvoi , l' administration  ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel  de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales - (fondement de la rectification;)
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022

Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position

ET ANNULE L IMPOSITION

l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.

Contrairement aux autres chroniqueurs ,nous pensions que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener

PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION 

lire in fine l analyse du CE

LA SITUATION DE FAIT 

Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is) 

Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles étaient imposables en France au niveau des SARL.

Mais comment faire pour éviter cette imposition ?

C’était sans compter sur le génie de notre professeur Tournesol  à qui la question de savoir comment éviter l’imposition en France était légalement possible lui été posée

Le schéma d'évitement fiscal proposé par TOURNESOL

Par un acte du 28 mars 2006, la société de droit luxembourgeois Lupa SA a cédé (Note EFI sans imposition ) à la société Lupa Immobilière France la totalité des titres de deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient eux-mêmes constitués par les titres de deux sociétés civiles immobilières françaises détenant chacune un immeuble en France 

Consécutivement à cette opération de cession au bénéfice de la société 

le 29 mars 2006, Lupa Immobilière France a décidé la dissolution sans liquidation des deux sociétés de droit luxembourgeois puis la dissolution sans liquidation des deux SCI françaises le 31 mars suivant, celles-ci ayant procédé la veille à la réévaluation libre de leurs actifs ;  cette opération a généré un produit exceptionnel ayant concouru aux résultats excédentaires des SCI, d’un montant global de 19 535 970 euros, en portant la valeur comptable des immeubles qu’elles détenaient alors de 19 345 900 euros à 31 484 673 euros, valeur reprise par la société requérante à son bilan le 4 mai 2006, date d’effet de la transmission universelle du patrimoine, à son profit, des deux SCI françaises ;

en conséquence de cette transmission universelle de patrimoine, la société Lupa Immobilière France a procédé à l’annulation des titres des SCI inscrits à l’actif de son bilan ; que, pour déterminer la plus-value en résultant, elle a fait application du principe dégagé par l’arrêt “ Quemener “ en date du 16 février 2000 du Conseil d’État, ce qui lui a permis de majorer le prix de revient de ces titres de la somme de 19 174 097 euros, égale aux résultats fiscaux des SCI de 19 535 970 euros, minorés du boni de liquidation de 361 872 euros dégagé à l’occasion de la transmission universelle des SCI françaises ;

PREMIERE POSITION DE L ADMINISTRATION 

Dans la procedure de redressement , l'administration a notifie sur le fondement de l abus de droit de l'article L 64 LPF ,le  vérificateur   a estimé que la cession, le 28 mars 2006, par la société luxembourgeoise Lupa, de la totalité des titres des deux sociétés de droit luxembourgeois au profit de l’intéressée présentait un caractère artificiel compte tenu des modalités de paiement de l’opération et poursuivait un but exclusivement fiscal consistant à pouvoir bénéficier de la jurisprudence “ Quemener “ grâce à l’interposition de la réévaluation libre des actifs des SCI, décidée entre la transmission universelle du patrimoine des sociétés anonymes de droit

Le changement de motivations en appel

en appel, l’administration renonce à justifier l’imposition sur le fondement de l’abus de droit et demande que le redressement soit fondé sur une nouvelle base légale, au motif que la jurisprudence “ Quemener “ n’est pas applicable aux opérations de confusion de patrimoine portant sur des titres de SCI ayant préalablement procédé à la réévaluation des immeubles détenus

Le TA et la CAA de PARIS  annule les redressements

EN JUILLET 2016

Le conseil d’état annule la CAA de Paris avec renvoi et confirme la position de l’administration 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904  

"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"

 

EN JUILLET 2022

Devant la CAA de renvoi , l’administation  ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel  de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022

Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position 

l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.

 

ANALYSE PAR LE CONSEIL D ETAT EN 2016

PLAN 

affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016

Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez 

Le schéma proposé par notre cher TOURNESOL 1
Le premier fondement de l’administration 2
Le changement de motivations en appel 2
La Position de la CAA de PARIS (12PA03961) 2
Que dit la jurisprudence Quemener “ 3
Le rescrit 2007-54(FE)  sur la réévaluation par une société IS d'actifs comprenant des parts de SCI
Extension de cette jurisprudence aux dissolutions sans liquidation 4
La décision du conseil d état confirmant  celle de l’administration 4

 

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06:42 Publié dans fusion scission, plus value | Tags : aff lupa immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 février 2018

Plus value détermination du prix d’acquisition (CE 07.02.18)

 Par une décision en date du 7 février 2018, le Conseil d'Etat donne une définition du "prix effectif d'acquisition" qu'il convient de retenir pour déterminer la plus-value de cession dans le cadre du régime de plus-values mobilières des particuliers. Au cas particulier, il s'agissait d'une associée qui n'avait pas intégralement acquitté le montant de la souscription mise à sa charge à l'occasion de la constitution de la société. 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 399399 

Il résulte du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l'article 150-0 D du même code et de l'article 1583 du code civil que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations. 

 Mme A...a souscrit le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL Alsafinances, 150 000 parts au prix unitaire de 10 euros, en ne procédant alors qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA Espace Production International (EPI), Mme A...a reçu en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société EPI. Mme A...a bénéficié à cette occasion du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. A la suite de la cession, le 5 juin 2008, par MmeA..., à la société Strub, pour 1 647 360 euros, des 126 720 actions de la société EPI, l'administration fiscale a estimé que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cession de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme A...lors de l'acquisition des 150 000 parts de la SARL Alsafinances. 

Pour le CE

"En jugeant que la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n'avait pas à être prise en compte dans le prix d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été personnellement acquittée par MmeA..., sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A...à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

15:49 Publié dans plus value, revenu distribué, stock option | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 janvier 2018

non résident et Plus value de cession d’actions (mise à jour au 1er janvier 2018)

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
plus value.jpgLa lettre EFI du 25 JUIN 
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cette tribune a été mise à jour en mars 2018

Non résident :
 imposition des dividendes et plus values d’actions

(à jour au 1er janvier 2018
c
liquez

 

 

 

 

 

Déclaration par personnes domiciliées hors de France

sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales, Conformément aux dispositions combinées du f de l'article 164 B du CGI et de l'article 244 bis B du CGI et les personnes qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, directement ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont imposables en France lors de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux concernés.

 

 

Cerfa n°15015*03 - 2074-NR

Déclaration par personnes domiciliées hors de France

 

 Forme de la vente

 Lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration de cession

 Lieu de dépôt de la déclaration de plus-value (art. 171 quater annexe II du C.G.I.) avec le paiment

 Formulaire

 Délai de dépôt

Cession constatée par un acte notarié

Service des Impôts des entreprises dans le ressort duquel réside le notaire rédacteur de l'acte

 Dépôt concomitant avec l'acte de cession

 2074

Lors de l'enregistrement de l'acte de cession

Cession constatée par un acte sous seing privé

Service des impôts dans le ressort duquel réside l'une des parties contractantes

 Dépôt concomitant avec l'acte de cession

 2074

Lors de l'enregistrement de l'acte de cession

 Cession non constatée par un acte = déclaration 2759

Service des impôts dans le ressort duquel réside l'une des parties contractantes

- Service des impôts des entreprises dont relève le domicile du représentant fiscal
- A défaut de représentant : Service des impôts des entreprises dont relève le domicile du vendeur

 2074

1 mois à compter de la cession

 

 

17 juin 2017

PV sur cessions de titres : le CE annule la doctrine sur la quote part de frais déductibles (CE 17 JUIN 2017 AFF orange

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 Quote-part de frais et charges sur cession de titres de participation :
 le Conseil d’Etat annule la doctrine fiscale

Le Conseil d’Etat vient dans un arrêt du 14 juin dernier d’annuler la doctrine BOFIP  qui impose  la réintégration de la quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/06/2017, 400855,

Les entreprises redevables de l’IS sont en principe soumises, en application de l’article 219-I-a du CGI à une imposition séparée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Par exception, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.

Ainsi, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent :

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13:56 Publié dans plus value, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 juin 2017

De ruyter (suite) quid de la csg sur une plus value réalisée par un monégasque (CAA PARIS 06.06.17)

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A l'occasion de la cession, le 20 janvier 2014, d'un bien immobilier sis 86, avenue de Breteuil à Paris 15ème, M. A.., résident à MONACO.a réalisé une plus-value brute d'un montant de 1 204 024 euros au titre de laquelle il s'est acquitté de l'impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux ; qu'ayant en vain sollicité la restitution de ces derniers,le Tribunal administratif de Paris avait  rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux en cause ; 

Par un arrêt en date du 6 juin 2017, relatif aux contributions sociales acquittées par un contribuable résident monégasque au titre de la vente d'un bien immobilier en France, la CAA de Paris rejette les prétentions du contribuable sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque et du droit constitutionnel. Quant à ses prétentions sur le fondement de l'article L 80 A LPF, ce dernier article n'était pas invocable dès lors que les impositions contestées étaient primitives. 

CAA de PARIS, 10ème chambre, 06/06/2017, 16PA00464, 

Flash QPC du 9 MARS 2017
vers un double domicile: fiscal et social!!!

 

On relèvera enfin les indices donnés par le juge administratif pour renverser la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites. Le contribuable pourrait ainsi insérer une réserve non pas dans l'acte authentique de vente du bien immobilier, mais dans la déclaration de plus-value y afférente. 

Sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque

Sur le fondement de la Constitution

Sur la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites. 

la suite ci dessous

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10 novembre 2016

Une nouvelle niche fiscale ??? : le PSDI international (CAA Versailles 07.16 af Carrefour)

esprit des lois.JPGLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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La LETTRE EFI du 07.11.16.pdf

L’émission internationale  de titres subordonnés à durée indéterminée sera-t-elle exonérée ?? 

LA CAA de Versailles vient de confirmer dans le cadre d’un montage financier international d’une grande et sympathique sophistication 

 C A A  de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 14VE02647, Inédit au recueil Lebon

Cette décision  pourra interpeller certains mais pas tous mais en l état  une interprétation littérale du droit fiscal  a été faite.Le conseil d 'état va t il confirmer cette niche .

ce conflit entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi va être intéressant

 la SA CARREFOUR avait demandé la restitution des cotisations à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt dont elle estime s’être acquittée à tort au titre de son exercice clos en 2006, conformément à ses déclarations faisant état d’un produit réintégré de 48 539 746 euros à la suite du dénouement d’un prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) souscrit en 1991 auprès de la banque Barclays par la SA Promodès, avec laquelle elle a fusionné en 1999 ;

Le TA de Montreuil rejette la réclamation en remboursement et la société fait appel 

Une convention de prêt passée le 12 mars 1991 entre la SA Promodès et la banque Barclays prévoyait qu’une partie de la somme prêtée, censée représenter des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la SA Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l’échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d’impôt ;

Le BOFIP  sur les Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou d'entités établies dans les pays à régime fiscal privilégié e tla  Reconstitution des résultats de l'entreprise ou de l'entité juridique établie hors de France et paiement de l'impôt 

 

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19 mars 2016

Plus-values sur titres:les nouveaux BOFIP

plusvalue.jpgPlus-values sur titres : l'administration modifie sa doctrine 

Tirant les conséquences de deux décisions importantes rendues récemment, l'une par le Conseil d'État 12 novembre 2015 n° 390265 , l'autre, par le Conseil constitutionnel (décision 2015-515 QPC du 14 janvier 2016), l'administration modifie sa doctrine en ce qui concerne l'application des abattements pour durée de détention.

En outre, elle apporte des précisions complémentaires sur le régime du report d'imposition automatique en cas d'apport de titres à une société soumise à l'IS contrôlée par l'apporteur. 

un resumé

Le report d'imposition des plus value d’apport d’actions à des sociétés contrôlées ;

- Régime d’imposition des gains nets de cession de titres réalisés par des particuliers
- Jurisprudence (CE, arrêt du 12 novembre 2015 n° 390265).

BOFiP Actualités du 4 mars 2016

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07 mars 2016

le report d'imposition des plus value d’apport d’actions à des sociétés contrôlées ;

L’administration avait le 2 juillet dernier soumis à consultation publique ses commentaires sur le dispositif de report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur

apport.pngL’article 18 de la 3ème LFR de 2012 vise en effet  à remettre en cause un schéma d’optimisation fiscale dit d’apport cession, au titre de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers à l’impôt sur le revenu. À cette fin, il substitue à l’ancien régime de sursis d’imposition applicable en cas d’apport un régime de report d’imposition sous condition de remploi.

article 150-0 B ter du CGI..

mise à jour avril 2016

Le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) ou, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'apporteur, le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, est applicable aux opérations d'échange de droits sociaux avec soulte, pour lesquelles le montant des liquidités reçues à ce titre par l'apporteur n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus

Bercu vient de publier une recommandation sur un cas d'abus de droit

Echange de titres avec soulte Cas d'abus de droit fiscal 

 

Afin d’éviter tout effet d’aubaine, ces dispositions codifiées  à l'article 150-0 B ter du CGI sont entrées en vigueur le jour de la délibération du conseil des ministres sur le présent projet, soit le 14 novembre 2012.
Note de P MICHAUD Ce régime n’abroge pas le régime de sursis d’imposition qui continue à s’appliquer en cas d’apport à des sociétés non contrôlées par l’apporteur

La question le report est il optionnel ???

Les travaux parlementaires de la commission des finances du sénat (ci  dessous )  précise  clairement : Ce nouveau régime de report facultatif ne concerne que les apports à des sociétés contrôlées il suffit de ne pas en faire la demande précise

Report optionnel d’imposition de certaines plus values d’apport  le rapport en pdf 

ARTICLE 13 (Art. 150-0 B, 167 bis et 170 du code général des impôts, création d'un article 150-0 B ter dans le CGI) : Application aux plus-values d'apport de titres réalisées par les personnes physiques d'un report d'imposition optionnel en lieu et place du sursis d'imposition en cas d'apport à une société contrôlée par l'apporteur 

Pour l administration, la réponse est nuancée ; dans certain scas elle parle de régime obligatoire dans d’autres régime de plein droit  applicable sous réserve de nombreuses conditions

article 150-0 B ter du CGI..

Le BOFIP du 4 mars 2016
Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres
à une société contrôlée par l'apporteur

Les BOPIF sur les plus values mobilières mis à jour le 4 mars 

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06 février 2016

Plus values sur « actions " les BOFIP du 4 mars 2016

Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts a été mis à jour  le 4  mars des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Elle intègre les précisions doctrinales apportées suite aux observations formulées dans le cadre de la consultation publique du 14.10.14 (cliquer)

LES BOFIP en htlm      Les BOFIP en pdf avec liens 

Ces précisions concernent notamment

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02:32 Publié dans plus value, Plus value mobilière | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 janvier 2016

Plus value et complément de prix:le bon sens du conseil constitutionnel

tintin mobile.gifNos grands amis d’EFI, Eve Obadia et Louis Marie Bourgeois, avocats et membres de l’ IACF  viennent de gagner une affaire intéressante devant le conseil constitutionnel.
Ils sont si heureux que nous ne pouvons pas manquer de les mettre sur notre podium en diffusant la tribune de ces valeureux chevaliers du droit fiscal.

La question pratique était de savoir si les compléments de plus value pouvaient bénéficier des abattements de durée alors que la cession avait été réalisé avant le 1er janvier 2013 et le complément du prix payé après  cette date  

 Les lecteurs d’Etudes Fiscales Internationales se souviennent qu’à la suite de la réforme de la taxation des plus-values mobilières par la loi de finances pour 2013, adoptée malgré le fort soulèvement des « pigeons », le gouvernement avait organiséen avril 2013 les assises de l’entrepreneuriat, desquelles était sortie fin 2013 une réforme de la réforme, rétroactive au 1er janvier 2013, substituant un nouveau régime de taxation à celui adopté un an plus tôt et qui ne se sera finalement jamais appliqué.   

En réponse à une QPC transmise par le Conseil d’État (CE, 8ème et 3ème ss-sect., 14 oct. 2015, n° 392257, M. Mignot-Mahon :), le Conseil constitutionnel décide que l’exclusion, à compter des revenus de 2013, des compléments de prix du bénéfice de l’abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention n’est pas satisfaite, est conforme à la Constitution. 

Toutefois, la loi ne saurait, sans créer de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, avoir pour effet de faire obstacle à l’application de l’abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu’elle n’a pas dégagé de plus-value. 

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17:11 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |