21 juillet 2022
(Aff LUPA IMMOBILIERE)Double exonération économique et traite fiscal la CAA -07.22-infirme le conseil d 'etat -07.16-????
Lettres d’informations fiscales EFI
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Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is)
Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles
étaient imposables en France au niveau des SARL.
Mais comment faire pour éviter cette imposition ?
le conseil d 'état avait jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus value luxembourgeoise !!!!..
EN JUILLET 2016
affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016
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Le conseil d’état annule la CAA de Paris mais avec renvoi et confirme la position de l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904
Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public non publiées
"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"
EN JUILLET 2022
Devant la CAA de renvoi , l' administration ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales - (fondement de la rectification;)
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022
Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position
ET ANNULE L IMPOSITION
l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.
Contrairement aux autres chroniqueurs ,nous pensions que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener
PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION
LA SITUATION DE FAIT
Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is)
Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles étaient imposables en France au niveau des SARL.
Mais comment faire pour éviter cette imposition ?
C’était sans compter sur le génie de notre professeur Tournesol à qui la question de savoir comment éviter l’imposition en France était légalement possible lui été posée
Le schéma d'évitement fiscal proposé par TOURNESOL
Par un acte du 28 mars 2006, la société de droit luxembourgeois Lupa SA a cédé (Note EFI sans imposition ) à la société Lupa Immobilière France la totalité des titres de deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient eux-mêmes constitués par les titres de deux sociétés civiles immobilières françaises détenant chacune un immeuble en France
Consécutivement à cette opération de cession au bénéfice de la société
le 29 mars 2006, Lupa Immobilière France a décidé la dissolution sans liquidation des deux sociétés de droit luxembourgeois puis la dissolution sans liquidation des deux SCI françaises le 31 mars suivant, celles-ci ayant procédé la veille à la réévaluation libre de leurs actifs ; cette opération a généré un produit exceptionnel ayant concouru aux résultats excédentaires des SCI, d’un montant global de 19 535 970 euros, en portant la valeur comptable des immeubles qu’elles détenaient alors de 19 345 900 euros à 31 484 673 euros, valeur reprise par la société requérante à son bilan le 4 mai 2006, date d’effet de la transmission universelle du patrimoine, à son profit, des deux SCI françaises ;
en conséquence de cette transmission universelle de patrimoine, la société Lupa Immobilière France a procédé à l’annulation des titres des SCI inscrits à l’actif de son bilan ; que, pour déterminer la plus-value en résultant, elle a fait application du principe dégagé par l’arrêt “ Quemener “ en date du 16 février 2000 du Conseil d’État, ce qui lui a permis de majorer le prix de revient de ces titres de la somme de 19 174 097 euros, égale aux résultats fiscaux des SCI de 19 535 970 euros, minorés du boni de liquidation de 361 872 euros dégagé à l’occasion de la transmission universelle des SCI françaises ;
PREMIERE POSITION DE L ADMINISTRATION
Dans la procedure de redressement , l'administration a notifie sur le fondement de l abus de droit de l'article L 64 LPF ,le vérificateur a estimé que la cession, le 28 mars 2006, par la société luxembourgeoise Lupa, de la totalité des titres des deux sociétés de droit luxembourgeois au profit de l’intéressée présentait un caractère artificiel compte tenu des modalités de paiement de l’opération et poursuivait un but exclusivement fiscal consistant à pouvoir bénéficier de la jurisprudence “ Quemener “ grâce à l’interposition de la réévaluation libre des actifs des SCI, décidée entre la transmission universelle du patrimoine des sociétés anonymes de droit
Le changement de motivations en appel
en appel, l’administration renonce à justifier l’imposition sur le fondement de l’abus de droit et demande que le redressement soit fondé sur une nouvelle base légale, au motif que la jurisprudence “ Quemener “ n’est pas applicable aux opérations de confusion de patrimoine portant sur des titres de SCI ayant préalablement procédé à la réévaluation des immeubles détenus
Le TA et la CAA de PARIS annule les redressements
EN JUILLET 2016
Le conseil d’état annule la CAA de Paris avec renvoi et confirme la position de l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904
"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"
EN JUILLET 2022
Devant la CAA de renvoi , l’administation ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022
Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position
l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.
ANALYSE PAR LE CONSEIL D ETAT EN 2016
PLAN
affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016
Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez
Le schéma proposé par notre cher TOURNESOL 1
Le premier fondement de l’administration 2
Le changement de motivations en appel 2
La Position de la CAA de PARIS (12PA03961) 2
Que dit la jurisprudence Quemener “ 3
Le rescrit 2007-54(FE) sur la réévaluation par une société IS d'actifs comprenant des parts de SCI
Extension de cette jurisprudence aux dissolutions sans liquidation 4
La décision du conseil d état confirmant celle de l’administration 4
06:42 Publié dans fusion scission, plus value | Tags : aff lupa immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |