01 septembre 2023

TRUST ; LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

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Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif  d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel  au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez

Un vrai vademecum pour les  fiscalistes prives et publics

Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française

Le conseil d état  infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable

CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334, 

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais 

Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public  

 près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale   mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en  et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que  notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet  et les bénéficiaires de ce  trust de droit américain  étaient des personnes physiques et pouvaient  être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés  prévue par   l'article 235 ter ZC du code général des impôts,

En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions  et non un trust cachottier purement  fiscal  

NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet  elle a effectué le  paiement de la taxe suivi d'une demande en  restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc  bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-

Définition du Trust  BOFIP du 2 mai 2019

 

 Cette décision pose la question sur la recherche  du véritable bénéficiaire effectif  en fiscalité internationale  c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment

Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique  par 
Florian Sainz

 MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???

L' administration ou le contribuable ?

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21 janvier 2021

abus de droit et optimisation fiscale : CJUE Grande chambre 26 février 2019 Grande chambre 26 février 2019 avec conclusions Kokott

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mise à jour juin 2020

CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs?? 

 "Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Sandrine Rudeaux TAJ 

  1. la motivation de cette décision de principe  peut s’appliquer pour d'autres impôts  
  1.  

Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.

LES NOUVEAUX PRINCIPES

Les commentaires de OLIVER R. HOOR (Luxembourg)

 L’analyse  par °Sandrine Rudeaux  

la position de la CJUE sur l optimisation fiscale

C-116/16 Arrêt   26/02/2019 T Danmark 

 conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott 

 81 Si la recherche, par un contribuable, du régime fiscal le plus avantageux pour lui ne saurait, en tant que telle, fonder une présomption générale de fraude ou d’abus , il n’en demeure pas moins qu’un tel contribuable ne saurait bénéficier d’un droit ou d’un avantage découlant du droit de l’Union lorsque l’opération en cause est purement artificielle sur le plan économique et vise à échapper à l’emprise de la législation de l’État membre concerné x

La position de la CJUE sur l abus de droit

PREMIERE APPLICATION EN FRANCE PAR LE CONSEIL D ETAT

  1. Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs

  2. CE 5.06.20  AFF HOLCIM
  3.  
  4. avec les Conclusions LIBRES de Mme Bokdam-Tognetti .
  5.  
  6. RESUME

 

https://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/4081579061.pdf

QUI DOIT PROUVER LE BENEFICIAIRE EFFECTIF pdf

X X X X X X X

us 

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01 novembre 2019

Retenue à la source sur prestation de service payées à l étranger ET utilisées en FRANCE

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Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

  1. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
  2. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
  3. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
  4. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ; 

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019

 Retenue à la source sur prestation de service
payées à l étranger 

(CGI, art. 182 B et CGI, art. 182 B bis ;  article 182 B  CGI 

 BOFIP du 12 juillet 2019 

 Formulaire 2494-SD : Déclaration de retenue à la source - 197 K

I Champ d’application 1

  1. Sommes ou produits soumis à la retenue 1
  2. Sommes ou produits exonérés de la retenue (CGI, art. 182 B bis)

II Conditions d’application de la retenue 3

Le débiteur exerce une activité en France 3
Le bénéficiaire ne dispose pas d’installation permanente en France

  1.  III Base, taux et montant de la retenue  4
  2. IV Paiement, imputation, obligations déclaratives et sanctions de la retenue à la source 5

ras bnc.doc

21 septembre 2018

Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite

lgrands arrets fiscaux.jpga  SAS Atlantique Négoc anciennement SAS HOLCIM, qui a pour activité de négoce de ciment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir relevé que la société déclarait avoir versé des dividendes, au cours des années 2005 et 2006, à sa société mère de droit luxembourgeois ENKA, laquelle était détenue, au cours de cette même année, à hauteur de 99,99 %, par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société de droit suisse Campsores Holding, a mis à sa charge, au titre ces années, une retenue à la source au taux de 25 %, en application de l'article 119 bis du code général des impôts, à raison des dividendes ainsi distribués ;

l'administration a en effet estimé qu'il n'était pas établi que la société mère luxembourgeoise ENKA remplissait les conditions du 2 de l'article 119 ter du même code pour que la société Atlantique Négoce bénéficie de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article et qu'à supposer même que tel soit le cas, ces distributions entraient dans le champ du 3 de ce même article qui constitue une exception à l'exonération prévue au 1 ;

 

Apres une tres longue procédure devant la CJUE la CAA de Versailles confirme A NOUVEAU  le redressement MAIS avec une nouvelle motivation

le contribuable Doit prouver qu’il est le bénéficiaire effectif 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/07/2018, 17VE03170,  

l'article 119 ter du  CGI  

2 Pour bénéficier de l'exonération , la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement
de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et …cliquez

Lire le considerant 7'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions non contestées portées dans la proposition de rectification du 30 avril 2008, que les dividendes ont été payés par un virement Swift à partir du compte de la société Atlantique Négoce détenu au Crédit Industriel de l'Ouest, sur un compte ouvert en Suisse sous le numéro 1020507 dans les livres de la SA Anglo Irish Bank SA à Genève, au nom de la société Enka SA ; cet ordre de transfert ne permettait pas d'attester que le compte concerné appartenait à la société mère luxembourgeoise ENKA, d'autant que le numéro du compte en question ne correspondait pas au compte 1020507 sur lequel ont été versés les dividendes      les requérantes n'apportent ainsi pas les éléments, qu'elles seules peuvent détenir, qui permettraient d'établir que la société mère luxembourgeoise Enka a été le bénéficiaire réel des dividendes à raison desquels est demandé le bénéfice de l'exonération de retenue à la source ;  

 

OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?! 

Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17) 

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish ) 

Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)

Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)

Les Procédures

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21:22 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 mai 2018

Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)

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la fin des mères fiscales porteuses inactives dites de transit
est elle programmée ??

va t on vers un revirement de la JP HOLCIM (CE .02.18)
mais avec une autre argumentation?

Le régime d'exonération de retenue à la source des distributions à des sociétés mères situées dans l'UE ou dans l'EEE est défini à l'article 119 ter du CGI. Cet article dispose que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI n'est pas applicable aux dividendes qu'une société ou un organisme, passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal sans en être exonérées, distribue à une personne morale remplissant les conditions énumérées au 2 de l'article 119 ter du CGI.

attention l 'arret Holcim CE du  7 février  (lre cidessous )vise le § 3 du 119 ter 

'article 58 de la  loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014

la décision de la CAA de LYON ,qui définit avec une précision didactique la notion de direction effective , permet de contourner avec habileté c  a décision holcim  ('lire ci dessous) qui était fondée sur un éventuel abus de droit (au sens européen du mot) sanctionné par l’article 119 ter§3 cgi En effet nos inspecteurs finances, gardiens des recettes fiscales de la France ont utilisés dans l’affaire devant  la CAA de LYON l’article 119 ter §2  et non le § 3
L’affaire HOLCIM ayant été renvoyée devant la CAA de Versailles, nos protecteurs budgétaires vont-ils modifier leurs moyens de droit ......

BOFIP du 7 juin 2016 Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)
- Régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères européennes
 

La directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
 

Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015 dite anti abus

La preuve du bénéficiaire effectif dans le cas d’une DELAWARE INC
TA Montreuil 10 juillet 2017 SAS NCH France 

RAPPEL  la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union

Abus de droit européen : pas de présomption il doit être prouvé
(CE 07.02.18  aff HOLCIM)
 

Clauses anti-abus françaises et droit de l’Union européenne : une copie à revoir pour la France
par Guillaume Ghanem

 

 La société MSA Gallet Holding France a distribué, des dividendes à sa société mère MSA International Holdings BV (Pays Bas ), dont elle est la filiale à 100 %, elle même filiale   à 100 % de la société MSA International Inc., laquelle basée dans le Delaware (États-Unis) 

La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)

L’administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif que cette distribution n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 ter du même code

Par un arrêt en date du 12 avril 2018, la CAA de Lyon confirme une rectification par laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 119 ter du CGI au motif que la société distributrice n'était pas en mesure de démontrer le lieu de son siège de direction effective. On relèvera que la CAA de Lyon précise expressément la définition d'un tel siège qu'il convient de retenir pour les besoins de ce dispositif. 

Une holding de transit n’est pas un bénéficiaire effectif

Pour l’administration, en effet, la  société MSA Gallet Holding n'établit pas que la société néerlandaise MSA International Holding BV est le bénéficiaire effectif des dividendes distribués, lesquels n'ont fait que " transiter " par les Pays-Bas ;

CAA de LYON, 5ème chambre -  12/04/2018, 16LY04476,
Inédit au recueil Lebon
 

 

retenue à la source sur dividendes versés à une mere étrangère
des principes à retenir

Une mère  de transit n’est pas une bénéficiaire effectife

1er Principe l’exonération de RAS ne  s’applique  qu’à la mère porteuse et effectivement directrice et non à la  mère simplement porteuse
Depuis le 1er.01.18, le taux normal de la RAS sur dividendes versés à des personnes morales est de 30% sur le brut c.à.d. de 42.8% sur le net
 (art 187 CGI °)
2ème principe c’est à la mère porteuse de prouver qu’elle est aussi effectivement directrice

 

Les 8 BOFIP du 16 juin 2016
Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15) 

OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?! 

Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif » 
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009 

Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif :L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,  

Définition du lieu de direction effective par le CE
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592

 le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.

Note EFI: Voici les règles du "bénéficiaire effectif à la française" !

S'agissant de la condition tenant à la présence d'un siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, seule la société bénéficiaire des dividendes ou, le cas échéant, la société qui assure le paiement de ces revenus est en mesure de produire les éléments de nature à en justifier. 

Pour l'application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, le siège de la direction effective d'une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.

 

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03 janvier 2018

NON RÉSIDENT ET IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE :la fin de l'anonymat ???

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1er commentaires succincts 

 L’article 31 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) a supprimé l’imposition de la fortune  pour  l’ensemble des actifs productifs ou non productifs SAUF pour l’ensemble des biens  immobiliers exceptés ceux à usage direct ou indirect professionnel par leur propriétaire

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE( CGI)pdf

 

Note de P Michaud nous pensons que ce texte n’est pas définitif notamment en qu’il impose l’investissement locatif civil –source de stabilité pour les locataires et de travail pour l’industrie du bâtiment-et qu’elle exonère la location meublée source de concurrence pour le tourisme. Attendons la suite  et la fin de ce billard à 5 bandes  la publication du rapport sur l'imposition du patrimoine en France par la cour des comptes  va t elle accélérer la mise ne place de la commission du suivi. prévue à la dernière ligne de la loi ???

Cette nouvelle imposition dénommée impôt sur la fortune immobilière vise les non résidents qui possèdent des immeubles en France détenus soit directement soit indirectement par des entités étrangeres

Le diable est bien dans détail 

En effet la nouvelle réglementation oblige les organismes interposés propriétaires d’immeubles en France à révéler l’identité des personnes physiques –résidentes ou non- détenant indirectement  ses immeubles

II. - Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965. Article . 982. - I. - 1.CGI nouveau) 

Un exemple de documents à fournir pour préciser l’identité des actionnaires

BOFIP du 5 octobre 2016 §570

Les sociétés du Delaware sont en première ligne,mais ce ne sont pas les seules !!!!!

La LLC du DELAWARE : Danger fiscal par CAA Nancy 16/11/17 

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)

Bénéficiaire effectif, TVA et secret professionnel
CE 4 MAI 2016 et conc LIBRES de Mme de BRETONNEAU

Cette nouvelle obligation de transparence fiscale –dont le manquement n’est pas à ce jour sanctionné contrairement à ce  qui est prévu dans le cadre de la  Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques (BOFIP)-qui ne manquera pas  de revenir en pratique avec l'assistance internationale– reprend les recommandations de l’OCDE et du GAFI 

Percer le voile des  organismes interposées (rapport OCDE)

La définition du bénéficiaire effectif par l’OCDE 

Transparence et le véritable bénéficiaire effectif ( note EFI 2014 non mise à jour))

Recommandation du GAFI (2017

FATF guidance TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP

   Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques
(source GAFI 17)

 24 -Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales
         25 -Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques
 L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique 

La position de TRACFIN sur la surveillance de l’immobilier

Notre législateur désire donc aller plus loin que « l’imposition sanction »  à 3% de l’anonymat en recherchant l’identité précise des véritables propriétaires non résidents mais aussi résidents bien sur !!

 NON RÉSIDENT ET IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE :
LA FIN DE L ANONYMAT ???

 

NON RESIDENT AND TAX ON FRENCH REAL ESTATE WEALTH 
 A new law to pierce the corporate veil

 

Qui est impose ?. quels sont les biens imposable ?. 1
nouvelles obligations declaratives pour les organismes interposees. 2
application des conventions fiscales. 3immeubles transferes dans une fiducie. 3
immeubles places dans un trust 3
limitation des dettes deductibles. 4
exclusion de certaines dettes familiales. 4
plafond de déduction pour les gros patrimoines. 4emprunt in fine. 4
taux. 4
obligations déclaratives simplifiées et paiement de l'ifi 5

 NON RESIDENT ET IMPOT SUR LA FORTUNE.doc

 

NON RESIDENT AND TAX ON FRENCH REAL ESTATE WEALTH in 2018.doc

29 mai 2017

Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)

hongkong.jpg

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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf

 

L article 182 B du CGI dispose que donnent lieu à l'application d'une retenue à la source de 33 1/3 % lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente :

  1. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

BOFIP du 6 mars 2017        les tribunes sur les RAS 

Dans la situation ou un traité aurait pu s’appliquer

Pas d'imposition , Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016)

Passant outre  la doctrine administrative dite imprécise (sic), la CAA de VERSAILLES vient de  rendre un arrêt d’une grande sévérité apparente MAIS en fait de bon sens fiscal .

Note EFI En effet,la motivation  de  la cour ne doit pas s’arrêter à une analyse littérale des mots « imprécision des commentaires administratifs« (lire in fine)mais aller rechercher son fondement dans le fait que le créancier –apparent ?-est une société de Hongkong qui ,à mon avis, ne peut pas bénéficier du traité fiscal .En clair nos magistrats demandent à notre DGFIP plus de...TOUTEFOIS cet arret ne va accroitre la sécurité juridique qy'aurait du apporter le BOFIP en cause !!!

 CAA de VERSAILLES, 7 CH 18/05/2017, 16VE02518, Inédit au recueil Lebon 

la SAS MANDALAY PRESTIGE, exerce une activité de création et de commercialisation lire la suite ci dessous

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09 décembre 2016

Retenue à la source versée à des OPC non UE (Bofip du 07/12/16)

La possibilité de supprimer les retenues à la source sur des produits versés à l étranger est conditionnée par  l’imposition effective de ceux-ci dans le pays du bénéficiaire effectif comme cela a été prévu par  les dispositions de l'article 58 de la  loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. 

Les organismes de placement collectif (OPC) situés dans un État tiers à l'Union européenne, qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient de l'exonération de retenue à la source.

 Cette exonération s'applique sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les stipulations de cette convention et leur mise en œuvre permettent effectivement à l'administration des impôts française d'obtenir des autorités de cet État les informations nécessaires pour s'assurer que les organismes considérés présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés dans un État de l'Union européenne.

Par ailleurs, afin de faciliter ou simplifier les obligations déclaratives des OPC, plusieurs aménagements sont prévus pour la mise en œuvre de l'exonération de retenue à la source:

- un imprimé de demande d'exonération établi en langue anglaise est mis à disposition des OPC ;

- la durée de validité de la demande d'exonération fournie par les fonds d'investissement alternatifs (FIA) établis dans un autre État de l'Union européenne est alignée sur celle fournie par les OPCVM européens (durée « illimitée » pour les organismes dont les caractéristiques ne sont pas modifiées) ;

- s’agissant des OPC établis dans des pays tiers à l'Union européenne et dont les conditions d'éligibilité à l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués qu'ils ont perçus ont été vérifiées par l’administration dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse, il est admis qu'ils puissent se prévaloir de la décision de restitution de l'administration auprès des établissements payeurs aux fins de bénéficier de l'exonération au titre des distributions qui leur seront versées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette décision. 

Les mesures d’application du 7 décembre 2016

 

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14 juillet 2016

Cession de créance pour un euro symbolique à une Virgin Island (CAA Versailes 05.07.16)

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 Lettre EFI du  11  Juillet 2016  
p
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Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles confirme sa jurisprudence relative aux cessions de créances à un prix symbolique:

SA AEDIS GROUPE, a cédé 14 février 2005, une créance de 1 462 893,13 euros détenue sur sa filiale, l'EURL Sarcelles Dayenou dont elle détenait  intégralité des parts  à à une société des iles vierges  société la société Rhumel Finance Corp, pour un prix fixé d’une part fixe d’ un euro symbolique et d’une part variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire dont elle n'a pas perçu le bénéfice,(sic)

Le même jour elle a cédé la totalité des parts de sa filiale à son gérant ……et notre ami Nimbus pense connaitre le nom du bénéficiaire économique de la Virgin Island Cny

Ce qui devait arriver, arriva et notre vérificateur, gardien de nos finances publiques ,a qualifié -pour le moins- ce montage souvent utilisé par les adeptes de notre professeur TOURNESOL comme une renonciation à recette ,libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts l et, dans la mesure où cette libéralité a bénéficié à un société qui n'avait pas son siège en France, l'a soumise à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général desimpôts et assortie de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retar

Cette histoire - à la Tournesol -va  t elle  s’arrêter à ce point d'étape , les amis d'EFI comprendront !!!

La cour  , en absence d 'une preuve d'une contrepartie ,a confirmé..lire ci dessous

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23 décembre 2015

Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ? - au détricotage fiscal??(CE18.12.15 Bruxelles Lambert )

grand arret fiscal.jpg

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Dans 4 décisions de principe datées du 18 décembre le conseil d état semble avoir mis un sérieux coup d’arrêt au détricotage de notre fiscalité internationale sur la retenue à la source sur dividendes

 Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18/12/2015, 361145, Inédit au recueil Lebon  Groupe Bruxelles Lambert  

la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sociétés résidant en France soumises à l'impôt sur les sociétés et les sociétés non-résidentes soumises à la retenue à la source à raison de la perception de dividendes de source française n'étaient pas placées dans une situation identique au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes et que cette diversité de techniques d'imposition était, d'une part, liée et proportionnée à la différence de situation entre ces deux catégories de sociétés, d'autre part, justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt 

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 375407, Inédit au recueil Lebon société Frère Bourgeois 

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361185, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361183, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar

X X X

Retenue à la source : CAA Versailles applique la CJUE (CAA Versailles 10.12.15)

Le détricotage est de plus en plus freiné 

Dans cinq arrêts du 10 décembre 2015 , la CAA de Versailles a jugé que la retenue à la source sur dividendes prévues par la loi interne et modifiées par les conventions internationales et versées à des personnes physiques et morales non sociétés mères n’était pas contraire  au principe de liberté de circulation des capitaux et ce en visant et en appliquant la décision de l’arrêt en date du 17 septembre 2015, 

La CAA a une nouvelle fois freiné le détricotage – de plus en plus visible dans nos finances publiques - de notre fiscalité internationale et ce au seul au profit  d’une liberté de circulation des capitaux sans éthiques ni limites et au détriment de ...et à l'avantage de ...; à vous de choisir??

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00290,  REBELCO,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00289,  SOFINA,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00923,  REBELCO,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00291, SIDRO

 CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00928, SIDRO

 

12. "les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté de circulation des capitaux telle qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;" 

Le régime de la retenue à la source sur dividendes
versés à des non résidents : le BOFIP
 

L’arrêt CJUE du 17 septembre 2015

RAS et OPCVM US :la fin du décricotage  CE 09.12.2015

 

                      Quelques jurisprudences

            La retenue a la source est elle eurocompatible ?
                                    suite CE 7 MAI 2014
 

           pour lire et  imprimer la tribune avec ses liens cliquer 

            CJUE La retenue à la source est discriminatoire.
Un enjeu de 4 MM euros

           C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi  

      Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas         contraire  au principe de la liberté de circulation des capitaux 
                 CE 9 Mai  2012 plénière Aff GBL ENERGY 
 

                  article 63 versus article 65

             Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
     Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9 

 

 

LES FAITS

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