22 novembre 2019
CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs?? (Grande chambre CJUE 26.02.19)
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mise à jour
Dans un arrêt du 26 février 2019 la grande chambre de la CJUE vient d’autoriser les états membres a refuser l application de la directive mère fille si le bénéficiaire effectif n’est pas connu ou en cas en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive. la motivation de cette décision de principe peut s’appliquer pour d'autres impôts
Les commentaires de OLIVER R. HOOR (Luxembourg)
Les libertés fondamentales protègent-elles la fraude ou les abus ?
La CJUE précise notamment que lorsqu'une exonération de retenue à la source prévue par les les directives mere fille ou redevance n'est pas applicable parce qu'il y a fraude ou abus, l'application des libertés consacrées par le traité sur l'UFE (liberté d'établissement, libre circulation des capitaux) ne saurait être invoquée pour remettre en cause la législation de l etat membre régissant l'imposition des paiements de dividendes ou d'intérêts.
L’analyse par °Sandrine Rudeaux TAJ
"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif.Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union"
Carte des pratiques et montages abusifs
L’arrêt de grande chambre est il un arrêt de moralisation fiscale des libertés européennes notamment d’une liberté de circulation des capitaux sans filets .Nous le pensons. Par ailleurs cet arrêt peut certes créer une insécurité juridique et fiscale ; oui mais d’abord pour nos Tournesol
LES NOUVEAUX PRINCIPES
LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX OUI
DISSIMULATION FISCALE NON
C-116/16 Arrêt 26/02/2019 T Danmark
Conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott
Lire aussi Affaires jointes C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6), telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 (JO 2003, L 7, p. 41) (ci-après la « directive 90/435 »), ainsi que des articles 49, 54 et 63 TFUE
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant le Skatteministeriet (ministère des Impôts, Danemark) à T Danmark et Y Denmark Aps au sujet de l’obligation faite à ces sociétés d’acquitter un impôt retenu à la source en raison du paiement, par celles-ci, de dividendes à des sociétés non-résidentes considérées, par l’autorité fiscale, comme n’étant pas les bénéficiaires effectifs de ces dividendes et ne pouvant pas, dès lors, bénéficier de l’exonération de la retenue à la source prévue par la directive 90/435.
Note EFI la cour se réfère expressément aux règles OCDE (§3à7)
Lors d’une nouvelle révision des commentaires intervenue au cours de l’année 2014, des précisions ont été apportées concernant les notions de « bénéficiaire effectif » ainsi que de « société relais ». Le point 10.3 de cette version des commentaires indique ainsi qu’« il existe de nombreux moyens de traiter le problème des sociétés relais et, plus généralement, les risques de chalandage fiscal, notamment par des dispositions spécifiques anti-abus dans les conventions, les règles générales anti-abus, les règles faisant primer le fond sur la forme et les règles de “substance économique” »
Bénéficiaire effectif :
il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit
un formidable vademecum pratique pour nos vérificateurs
lire dessous
03:29 Publié dans Abus de droit :JP, bénéficiaire effectif, La preuve en fiscalité, Transparence, Union Européenne | Tags : c-11616 arrêt 26022019 t danmark, beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 novembre 2012
OCDE Bénéficiaire effectif Appel à commentaires
Appel à commentaires sur le terme bénéficiaire effectif
avant le 15 décembre 2012.
Les conventions fiscales sont applicables si plusieurs conditions sont réunies
Une des conditions est que les bénéficiaires des revenus -dividendes, intérêts et redevances- soient les bénéficiaires effectifs afin de bénéficier de la protection du traité
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en français -langue officielle- est nécessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
LIRE AUSSI
La définition du bénéficiaire effectif dans le projet de nouvelle directive épargne
la proposition de nouvelle directive épargne
- Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE (CAF) invite les commentaires du public sur un projet révisé pour commentaires portant sur l’interprétation de l’expression «bénéficiaire effectif» (disponible à ce jour uniquement en anglais) dans le cadre des articles 10, 11 et 12 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Le 29 avril 2011, l’OCDE a publié un projet pour commentaires intitulé Clarification de la signification du concept de «bénéficiaire effectif» dans le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
01:27 Publié dans bénéficiaire effectif, OCDE | Tags : beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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