29 novembre 2024
La societe dite de multipropriété et translucidité fiscale
Les Avantages en nature consentis par les sociétés imposées à l’ is ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble ne sont pas des revenus distribués
L'article 239 octies du CGI dispose que
» Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111.
Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
ATTENTION Cette disposition ne peut pas bénéficier aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
Conformément à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI, les personnes morales bénéficiant de cette exonération sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration spéciale n° 2038-SD (CERFA n° 10979), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, indiquant, pour la période d'imposition considérée :
- les noms, prénoms et adresses des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;
- la désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance ;
- le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.
Par ailleurs, la valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué lorsque les conditions visées ci dessu sont remplies.
Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En ce qui concerne l'incidence des dispositions de l'article 239 octies du CGI au regard des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), il convient de se reporter au III § 240 à 250 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10.
13:51 Publié dans Fiscalité Immobilière, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 janvier 2018
Société de personnes : qui prend en charge le déficit Conc LIBRES de Mme A Bretonneau
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez vous en haut à droite
Conseil d'Etat - 8 novembre 2017
- C'est bien l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire
Par une décision attendue en date du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat confirme que c'est l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire. Le Conseil d'Etat met ainsi un terme, de manière bienheureuse, aux incertitudes soulevées en la matière par certains juges du fond.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/11/2017, 399764
Conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
3. Il suit de là qu'en jugeant que l'article 8 du code général des impôts ne permettait pas à M. et MmeA..., en leur qualité d'usufruitier des parts de la " SCI Quatre ", d'imputer sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à leurs droits dans cette société de personnes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi.
Analyse du conseil d état
Il résulte de l'article 8 de code général des impôts (CGI) qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
11:29 Publié dans Déficit, PV des personnes morales étrangéres, revenu foncier, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 juin 2017
VIVENDI / Un magicien de la fiscalité (CE 29.05.17)
Conseil d'Etat - 29 mai 2017 - Titres de participation - Inscription des titres dans un compte de titres de participation et décision de gestion de l'entreprise
OU comment se faire une perte déductible par recours en excès de pouvoir
DU GRAND ART FISCAL
le recours en excès de pouvoir pour faire annuler un BOFIP permet d'éviter 15 ans de procédure coûteuse et aléatoire
Recours contentieux en droit administratif français
Les modalités du recours pour excès de pouvoir
La société VIVENDI aurait-elle une importante moins-value latente grevant des titres inscrits en comptabilité dans un compte titre de participation alors qu'elle dispose d'éléments de fait pour soutenir que ces titres devraient être soumis au régime du court terme, lui permettant de déduire cette moins-value au taux de droit commun ?
Par une décision en date du 29 mai 2017, le Conseil d'Etat distingue, pour apprécier l'incidence juridique de l'inscription comptable pour les besoins du régime des plus-values à long terme sur titres en matière d'IS:
- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir le caractère de titres de participation sur le plan comptable ;
- les titres de participation au sens comptable, qu'ils ouvrent ou non droit au régime des sociétés mères.
D’habitudes , les requerants demandent la confirmation d’un regime de faveur mais pour quelles raisons Vivendi a demande le retour au droit commun ? Une hypothèse ; l’application du droit commun des déficits ???
Conseil d'État N° 405083 8ème - 3ème chambres réunies lundi 29 mai 2017
Pour quelles raisons IVENDI a demandé par excès de pouvoir l’annulation du §270 du BOFIP BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912, (modifié le 3 mai 2017)270
Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration.
Le conseil d état donne raison à vivendi
- Il résulte de ce qui précède qu'en ce qu'ils prévoient, dans leur paragraphe n° 270, que " dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l'inscription dans un compte de titres de participation (...) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise opposable à celle-ci comme à l'administration ", les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 méconnaissent les dispositions mentionnées au point 1. La société Vivendi est, dès lors, fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce paragraphe.
D E C I D E :
Article 1er : Le paragraphe n° 270 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 est annulé.
NOTE EFI le BOFIP du 3 mai 2017 remplaçant celui du 9 septembre 2012 devra donc etre modifié
08:27 Publié dans holding,société mère, Plus value à court ou long terme, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 août 2013
La société en particpation de SNC Eiffage Construction (CE28 JUIN 2013
Un point sur la Société en participation
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil français[1].
Le BOFIP sur la société en participation
Une institution similaire la société simple de droit suisse
les associés ne sont pas connus des tiers, sauf de l’administration fiscale. ni du registre du commerce, ni de personne du public puisque les statuts ne sont pas publiés.
La SNC Eiffage Construction Val-de-Seine est gérante et associée à hauteur de 70 % dans la société en participation Carré Sénart II dont les statuts ont été enregistrés à la recette de Fontainebleau le 22 mars 2006 .Par qui devait être payée la taxe professionnelle ; le gerant ou les associés???
Nous diffusons un arrêt didactique sur le régime fiscal de la société en participation
Conseil d'État N° 360955 28 juin 2013
<!--[endif]-->
M. Jean-Luc Matt, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
3. une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ;
Cet arrêt a été rendue en matière de taxe professionnelle mais la complexité administrative mais juridiquement justifiée de la solution retenue va certainement amené le législateur a repenser le problème
Un point sur la Société en participation
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil français[1].
les associés ne sont pas connus des tiers, sauf de l’administration fiscale. ni du registre du commerce, ni de personne du public puisque les statuts ne sont pas publiés.
Seul le gérant est Chaque associé doit, pour sa part, se conformer à la législation. Mais ils n'ont pas à être immatriculés individuellement au registre du commerce, tout comme la société. La SEP doit cependant être déclarée au centre des impôts.
La société en participation (SEP) est une société que les associés personnes physiques ou morales ont convenu de ne pas immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Son existence peut être révélée aux tiers ou demeurer occulte. cette société relève fiscalement de l’IR, mais peut opter pour l’IS.
N’ayant pas la personnalité morale, la SEP ne dispose d’aucun patrimoine social, n’est titulaire d’aucun engagement social et n’a pas la capacité d’agir en justice.
Sur le plan fiscal, la SEP est une entreprise distincte de ses membres qui doit tenir une comptabilité régulière permettant de justifier son résultat. Lorsque les associés sont indéfiniment responsables et que leurs noms et adresses ont été communiqués à l’administration, ils sont imposables au prorata des droits qu’ils détiennent dans la SEP.
La SEP doit inscrire à son actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun (CGI art. 238 bis M), c’est-à-dire les biens indivis. Elle a donc une personnalité fiscale qui lui permet de disposer d’un patrimoine fiscal propre, distinct de celui des associés et soumis aux règles applicables aux éléments d’actif
En peincipe ; la SEP est fiscalement transparente ou translucide pour les puristes
Les bénéfices ou les pertes de la SEP sont alors rattachés à l’IR des associés personnes physiques, au prorata des droits de chacun, ou bien encore à l’IS pour les personnes morales passibles de cet impôt (CGI art. 8-2° et 218 bis).
La taxation à deux impôts différents d’une fraction distincte des bénéfices de la société en participation entraîne l’obligation pour cette dernière de déposer une double déclaration, la première établie au titre de l’IR, la seconde au titre de l’IS.
Toutefois, la SEP peut opter pour l’IS (CGI art. 206-3).
L'article 206-4 du code général des impôts (CGI) dispose que, même à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter du CGI, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration
02:49 Publié dans Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |