21 juillet 2022
Double exonération économique et traite fiscal (Aff LUPA IMMOBILIERE) la CAA -07.22-infirme le conseil d 'etat -07.16-????
Lettres d’informations fiscales EFI
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Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is)
Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles
étaient imposables en France au niveau des SARL.
Mais comment faire pour éviter cette imposition ?
le conseil d 'état avait jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus value luxembourgeoise !!!!..
EN JUILLET 2016
affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016
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Le conseil d’état annule la CAA de Paris mais avec renvoi et confirme la position de l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904
Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public non publiées
"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"
EN JUILLET 2022
Devant la CAA de renvoi , l' administration ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales - (fondement de la rectification;)
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022
Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position
ET ANNULE L IMPOSITION
l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.
Contrairement aux autres chroniqueurs ,nous pensions que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener
PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION
LA SITUATION DE FAIT
Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is)
Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles étaient imposables en France au niveau des SARL.
Mais comment faire pour éviter cette imposition ?
C’était sans compter sur le génie de notre professeur Tournesol à qui la question de savoir comment éviter l’imposition en France était légalement possible lui été posée
Le schéma d'évitement fiscal proposé par TOURNESOL
Par un acte du 28 mars 2006, la société de droit luxembourgeois Lupa SA a cédé (Note EFI sans imposition ) à la société Lupa Immobilière France la totalité des titres de deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient eux-mêmes constitués par les titres de deux sociétés civiles immobilières françaises détenant chacune un immeuble en France
Consécutivement à cette opération de cession au bénéfice de la société
le 29 mars 2006, Lupa Immobilière France a décidé la dissolution sans liquidation des deux sociétés de droit luxembourgeois puis la dissolution sans liquidation des deux SCI françaises le 31 mars suivant, celles-ci ayant procédé la veille à la réévaluation libre de leurs actifs ; cette opération a généré un produit exceptionnel ayant concouru aux résultats excédentaires des SCI, d’un montant global de 19 535 970 euros, en portant la valeur comptable des immeubles qu’elles détenaient alors de 19 345 900 euros à 31 484 673 euros, valeur reprise par la société requérante à son bilan le 4 mai 2006, date d’effet de la transmission universelle du patrimoine, à son profit, des deux SCI françaises ;
en conséquence de cette transmission universelle de patrimoine, la société Lupa Immobilière France a procédé à l’annulation des titres des SCI inscrits à l’actif de son bilan ; que, pour déterminer la plus-value en résultant, elle a fait application du principe dégagé par l’arrêt “ Quemener “ en date du 16 février 2000 du Conseil d’État, ce qui lui a permis de majorer le prix de revient de ces titres de la somme de 19 174 097 euros, égale aux résultats fiscaux des SCI de 19 535 970 euros, minorés du boni de liquidation de 361 872 euros dégagé à l’occasion de la transmission universelle des SCI françaises ;
PREMIERE POSITION DE L ADMINISTRATION
Dans la procedure de redressement , l'administration a notifie sur le fondement de l abus de droit de l'article L 64 LPF ,le vérificateur a estimé que la cession, le 28 mars 2006, par la société luxembourgeoise Lupa, de la totalité des titres des deux sociétés de droit luxembourgeois au profit de l’intéressée présentait un caractère artificiel compte tenu des modalités de paiement de l’opération et poursuivait un but exclusivement fiscal consistant à pouvoir bénéficier de la jurisprudence “ Quemener “ grâce à l’interposition de la réévaluation libre des actifs des SCI, décidée entre la transmission universelle du patrimoine des sociétés anonymes de droit
Le changement de motivations en appel
en appel, l’administration renonce à justifier l’imposition sur le fondement de l’abus de droit et demande que le redressement soit fondé sur une nouvelle base légale, au motif que la jurisprudence “ Quemener “ n’est pas applicable aux opérations de confusion de patrimoine portant sur des titres de SCI ayant préalablement procédé à la réévaluation des immeubles détenus
Le TA et la CAA de PARIS annule les redressements
EN JUILLET 2016
Le conseil d’état annule la CAA de Paris avec renvoi et confirme la position de l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904
"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"
EN JUILLET 2022
Devant la CAA de renvoi , l’administation ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022
Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position
l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.
ANALYSE PAR LE CONSEIL D ETAT EN 2016
PLAN
affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016
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Le schéma proposé par notre cher TOURNESOL 1
Le premier fondement de l’administration 2
Le changement de motivations en appel 2
La Position de la CAA de PARIS (12PA03961) 2
Que dit la jurisprudence Quemener “ 3
Le rescrit 2007-54(FE) sur la réévaluation par une société IS d'actifs comprenant des parts de SCI
Extension de cette jurisprudence aux dissolutions sans liquidation 4
La décision du conseil d état confirmant celle de l’administration 4
06:42 Publié dans fusion scission, plus value | Tags : aff lupa immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 février 2022
le traite de l UE et la RAS sur prestations de services intracommunautaires ??? CE 22.11.19 et conc K Ciavaldini)
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Le conseil d état a rendu le 22 novembre 2019 un arrêt d’une portée pratique considérable notamment en matière de prevention de l evasion fiscale au sein de l UE en jugeant que la retenue à la source de l’article 182 B ne s’appliquait pas dans le cadre de l’UE et ce en se fondant sur le principe de la liberté de prestation de service au sein de l UE et ce sans se référer à l’ application ou non d’une convention fiscale bilatérale.
En clair le traité de L UE a une force légale supérieure à celle d'une convention fiscale bilatérale
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/11/2019, 423698
CONCLUSIONS TRES DIDACTIQUES
DE Mme Karin CIAVALDINI , rapporteure public
Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19MA05052
Le CE annule uniquement pour les redevances versées à des sociétés membres de l’ UE
se fondant sur la liberté de prestation de service entre états membres de l UE
17« la société de gestion du Port Vauban est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux retenues à la source appliquées sur les sommes versées à des sociétés ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et établies dans un tel Etat membre et pouvant de ce fait se prévaloir du principe de libre prestation de services découlant des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne»
article 56 du TFUE article 57 du TFUE
Les libertés fondamentales protègent-elles de la fraude ou des abus ?
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Affaire C‑498/10 X NV contre Staatssecretaris van Financiën
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation imposée, en vertu de la réglementation d’un État membre, au destinataire de services de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre État membre, tandis qu’une telle obligation n’existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l’État membre en cause, constitue une restriction à la libre prestation de services,
la situation de fait
10:35 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 août 2021
La définition du maître de l affaire ( Plénière fiscale du 22 février 17 et conclusions V DAUMAS)
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patrickmichaud@orange.fr
tel 01 43878891
XXXXX
Le conseil d etat étudie à nouveau en séance publique plénière le vendredi 3 fevrier la définition du maitre de de l'affaire , responsable solidaire en cas de controle fiscal
Cette affaire vient sur pourvoi du ministre contre un arret de la CAA de Marseilles
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre -, 12/02/2015, 13MA02382, Inédit au recueil Lebon
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :
Pour que l'administration soit réputée apporter la preuve qu'un contribuable, en qualité de maître de l'affaire, a appréhendé des sommes regardées comme distribuées par une société, faut-il que ce contribuable soit identifié comme le seul et unique maître de l'affaire ?
En cas de réponse négative à cette question, comment les sommes regardées comme distribuées par la société doivent-elles être réputées avoir été réparties entre les personnes agissant conjointement comme les maîtres de l’affaire ?
La réponse du conseil d etat
Conseil d'État, Plénière fiscale du 22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme
bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve
que celui-ci en a effectivement disposé.Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est
en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé
comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16)
LES CONCLUSIONS LIBRES DE VINCENT DAUMA
XXXXXX
Par une décision abondamment motivée en date du 14 septembre 2016, Le Conseil d'Etat refuse de regarder comme sérieuse une question prioritaire de constitutionnalité relative à la qualité de maître de l'affaire, applicable en matière de revenus réputés distribués et concernant l’amende de 100%
Conseil d'État N° 400882 8ème et 3ème cr 14 septembre 2016
Mme Manon Perrière, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
L’intérêt pratique de cet arrêt est qu’il définit la notion de maitre de l’affaire
On déplorera cependant ce non-renvoi, relatif à une qualification dont les conséquences pratiques sont désastreuses pour de nombreux contribuables.
Au plan théorique, le Conseil d'Etat souligne que la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, invoquée à l'appui d'une QPC ne peut l'être, d'une part, que dans le cas où serait affecté un droit ou une liberté garanti par la Constitution, mais également, d'autre part, que dans le cas d'une disposition législative introduite postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958.
Le contribuable avait demandé au CE d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 60 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;
Aux termes du 1 de l'article 109 du CGI, sont considérés comme revenus distribués :
- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Ces dispositions tendent à soumettre à l'impôt toutes les sommes qui sortent du fonds social et reviennent ou sont réputées revenir aux associés ou actionnaires
ou même éventuellement à des tiers (porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur notamment).
La définition du maitre de l affaire avec Conclusions libres de V Daumas
15:45 Publié dans revenu distribué | Tags : maitre de l affaire patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 décembre 2019
Apport de titres à une société IS : sursis ou report d’imposition, quelles différences ?
La pratique revue fiduciaire a préparé une étude pratique et ENFIN non doctrinale du régime fiscal des apports de titres à une societe IS
Pour les particuliers, la plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS fait l’objet d’un report automatique d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport, pour les apports réalisés depuis le 14 novembre 2012 (CGI art. 150-0 B ter). Dans le cas contraire, la plus-value d’apport fait l’objet d’un sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B).
nouveau l'apport et le partage
Question de M. Charles de Courson 12 juillet 2016, question n° 97646
LES BOFIP
ATTENTION A LA NOTION DE CONTROLE DE LA CIBLE
Le contrôle doit être concomitant à l’acquisition
ET ne pas avoir existé avant celle ci
§ 330 En cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport, le report d'imposition est également maintenu si la société s'engage à réinvestir au moins 50% du montant du produit de la cession dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité éligible définie au IV-A-2-b-1° § 300, à l'exclusion des activités mentionnées au IV-A-2-b-1° § 310, sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que cet investissement lui en confère le contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI. Remarque : Il en résulte donc que le report d'imposition n'est prorogé que si la société qui réinvestit obtient le contrôle de cette autre société à l'issue de l'investissement, ce qui implique qu'elle n'en disposait pas antérieurement à cette opération. Sur la notion de contrôle, il convient de se reporter au II-A-2 § 100 à 140. |
Si ces deux régimes conduisent tous deux à ne pas payer l’impôt de plus-value au titre de l’année de l’échange des titres, leurs conséquences fiscales sont très différentes.
Enfin, certains événements entraînent l’expiration de ces deux régimes de différé d’imposition, comme par exemple, la cession à titre onéreux par l’apporteur des titres reçus en rémunération de l’apport.
En revanche, la cession à bref délai, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres apportés, n’entraîne pas, par elle-même, l’expiration du différé d’imposition sauf en l’absence de réinvestissement significatif dans des activités économiques.
Si dans le cadre du sursis d’imposition, cette obligation de remploi dans des activités économiques découle de la jurisprudence, dans le report automatique, elle est strictement encadrée par la loi.
Sommaire
Sursis ou report : tout est question de contrôle !
Sursis ou report : quel traitement fiscal pour la plus-value d’apport ?
Sursis ou report : événements entraînant la fin ou le maintien des différés d’imposition
19:57 Publié dans report et sursis des PV | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 avril 2019
L'affaire SAINT GOBAIN : le conseil d état a jugé le passé de 2008 .Pour l'avenir la directive ATAD s'appliquera
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les intérim dividends reçus en 208 d'une filiale sont des dividendes même en l’absence de bénéfice comptable
une nouvelle niche fiscale??
onseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/04/2019, 410315
Cette décision fera le bonheur de nos Tournesols comme cela avait déjà été le cas avec l arrêt Zimmer sur le commettant international qui a coûté si cher à nos finances publiques et aux salaries des entreprises visés qui ont perdu leur procès sur leur droit à l intéressement ? (lire la décision RANK XEROX)
Nous pensons que l’administration avait techniquement raison mais le conseil d état , juge du droit, pouvait il rentrer dans un débat sur le contrôle de la comptabilité d’ une filiale étrangère surtout britannique sans excéder ses pouvoirs ? A vous de décider ?
Comment l’administration pourra pallier les conséquences de cet appel à une nouvelle forme d’optimisation fiscale ?
Le nouvel article 205 A CGI sur l’abus de droit des sociétés pourra s’appliquer
Par ailleurs et peut être surtout le conseil d’état brise un mur de l’auto censure en soulignant que le régime des sociétés mères peut s’appliquer alors même que les dividendes distribuées n’auraient pas été imposés ???? Notre professeur Tournesol sait quant à lui fort bien utilisé cette impasse légale et européenne Isn't ?
Pour le futur : application La Nouvelle clause anti-abus générale
11:17 Publié dans EVASION FISCALE internationale, Imposition des dividendes et interets, revenu distribué, SOCIETES MERES, Titre de participation | Tags : interim dividend et societe mere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 mars 2019
EXIT TAX 2019
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Le président Macron avait annoncé le 2 MAI 2018 la suppression de l exit tax : imposition hautement symbolique, à rendement faible et administrativement chronophagique tant pour l'administration que pour les contribuables mais une symbole politique
la position du president Macron dans FORBES
Cette interview a été réalisée par vidéoconférence le 13 avril 2018 µavant la visite d’État d’Emmanuel Macron aux États-Unis.
L intervention de M. Christophe Pourreau,
directeur de la législation fiscale (DLF) 12 juin 2018Lors de son audition à l'Assemblée, le directeur de la législation fiscale avait déclaré que le gouvernement travaillait « sur plusieurs scénarios », dont celui du remplacement de l'« exit tax » par une autre mesure anti-abus. Par Ingrid Feuerstein
Assistance fiscale internationale en matière de recouvrement
le texte voté : le législateur a maintenu une version allégée de l exit tax mais uniquement
pour les départs après le 1er janvier2019
EXIT TAX
le tableau de synthèse EFI
20:22 Publié dans exit tax | Tags : exit tax 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mars 2019
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source : le rescrit protecteur du 27.02.2019
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l'article 182 B du code général des impôts
I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (33% )lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France
Ce texte d'application large était souvent utilisée à l'encontre de sociétés établies dans des pays en voie de développement sous traitantes d 'entreprises françaises (lire ci dessous)
mise à jour février 2020
CAA de PARIS, 5ème chambre, 07/11/2019, 18PA02195,
La CAA de PARIS n’applique pas la RAS prévue à l article 182B CGI sur des prestations de services utilisées en France et versées par une société mère française à sa filiale tunisienne imposée au regime de faveur au taux de 10% ce qui implique l’application du traité fiscal
mise à jour mars 2019
RESCRIT DU 27 FEVRIER 2019 BOI-RES-000025
Des précisions sont apportées sur la notion de prestations fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI
Question :Une société française fabrique et commercialise des chaussures. Propriétaire des matières premières, cette société sous-traite la fabrication de chaussures à ses filiales établies en Tunisie puis, une fois les produits ré-expédiés , la société française commercialise les chaussures. La majeure partie des ventes de la société française est réalisée sur le sol français.
Le travail à façon de fabrication des chaussures réalisée par les filiales tunisiennes constitue-t-il une prestation de services utilisée en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue au c du I de l'article 182 B du CGI ?
Réponse :S'agissant d'une prestation de travail à façon, l'utilisation de la prestation de services intervient en Tunisie.Les prestations ne pouvant être considérées comme fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du CGI, les dispositions de l'article 182 B du CGI ne sont pas applicables.
Le Rescrit fiscal comment faire ?
X X X X X
I EN CAS DE VERSEMENT DANS UN ETAT DE L UE
Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne JOUE 9.5.2008 C 115/70
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Dans le cadre du traité avec la Belgique
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09 janvier 2019
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée (HSBC 2018)
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Mais n’oublions pas notre France
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Janvier 2018
L’enquête Expat Explorer organisée par HSBC est la plus grande enquête d'expatriés mondiale de ce type.
plus de 9.300 expatriés de 100 pays répondu à des questions ayant trait à leurs finances, qualité de vie .. Attention cette sympathique mais commerciale documentation est incomplète ; les prélèvements sociaux et prestations sociales ne sont pas pris en compte.
Living abroad can be both exciting and challenging.
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Expat Country Guides Global Tax Navigator
Mise à jour DECEMBRE 2017
GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS A L ETRANGER
Préparer son expatriation par le MAE
Sommaire
I-Comment déterminer votre résidence fiscale
II-Quelles sont les formalités si votre domicile fiscal reste en France ?
III-Quelles sont les formalités si votre domicile fiscal ne reste pas en France ?
Mise à jour SEPTEMBRE 2017
Mise à jour octobre 2014
13:35 Publié dans exit tax, expatrié, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : guide des francais a l etranger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 novembre 2018
Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)
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mise à jour novembre 2018
En réponse à la question préjudicielle posée par le CE -lire ci dessous- le 20 septembre 2017, La CJUE vient de rendre une décision d’une portée politique et budgétaire considérable en interdisant) la France d’imposer des dividendes à une retenue à la source conventionnelle versées ç une société européenne lorsque celle-ci est en deficit
Cet arrêt soumet donc en droit et en fait la fiscalité française à des décisions fiscales étrangères qu’elle ne peut donc pas vérifier
Arrêt - 22/11/2018 - Sofina e.a. Affaire C-575/17
conclusions de l’avocat général . Melchior Wathelet
présentées le 7 août 2018 (1)
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.
LE CONSEIL D ETAT VA T IL SUIVRE OU METTRE DES CONDITIONS ???
Un vrai cours de droit communautaire pratique
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon
Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur
Conclusions LIBRES de M. Séners François, commissaire du gouvernementLa France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17Droit de l’Union, droit national, jeux d’influences : le regard du Conseil d’État
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9le conseil d état condamné par la CJUE ??? (CJUE 4 octobre 2018)
x x x x
Les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO, sociétés de droit belge et résidentes de Belgique, ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquelles elles détenaient des participations n'ouvrant pas droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts.
NOTE EFI cette future jurisprudence pourra s’appliquer la RAS sur les prestations de services de l’article 182 B du CGI , pratique de plus en plus utilisée par nos vérificateurs gardiens de nos fiances publiques ( lire étude EFI de 2008)
En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis CGI ces dividendes ont fait l'objet de retenues à la source, au taux réduit de 15 % prévu par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique.
Les sociétés ont demandés le remboursement de ces RAS sur les motifs suivants
Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux posé aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
La libre circulation des capitaux – et ses exceptions- vu par Bruxelles
Dans un premier arrêt didactique du 23 décembre 2016 le conseil d' état avait refuser de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si la retenue à la source sur dividendes versés à un non résident est conforme à la constitution
Les sociétés avec habileté ont alors demandé au CE de saisir la CJUE ce qu’il a décidé de faire
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 398662, Inédit au recueil Lebon
En effet,pour les sociétés
17:07 Publié dans a Directive Epargnea, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 novembre 2018
Abus de droit et Luxco interposée (CAA Marseille 22/11/18)
La CAA de Marseille a refusé l’application de la directive mère fille prévue à l’article 119 ter §1 CGI dans le cas d’une société française versant des dividendes à des panaméennes via une luxco Et ce dans le cadre de l abus de droit fiscal
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842,
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac
CE Plénière fiscale du 25 OCTOBRE 2017 )
Commentaires de la direction des affaires juridiques du MINEFI
sur l'Arrêt de la CJUE ( CJUE, 7 septembre 2017, affaire C-6/16, Eqiom et Enka)
interprétant la directive relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales d'Etats membres :
lutte contre la fraude fiscale et octroi d’un avantage fiscal sous conditions
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite
montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842
L’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de substance de la SARL Sud Investissement et de la seule motivation fiscale du montage, permettant l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Sud Investissement entre la société française SMAD et la société panaméenne Satellite Astro Corp, qui était la véritable bénéficiaire des distributions de dividendes en litige, dans le seul but de faire échapper ces dernières à la retenue à la source, à laquelle elles auraient été soumises si elle avaient été versées directement par la société SMAD à la société panaméenne.
Par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu considérer que le montage décrit ci-avant était constitutif d'un abus de droit visant à bénéficier indûment du régime d'exonération prévu au 1. de l'article 119 ter du code général des impôts.
La situation de fait
14:35 Publié dans Abus de droit :JP, Imposition des dividendes et interets, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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