Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source : le rescrit protecteur du 27.02.2019 (01 mars 2019)

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l'article 182 B du code général des impôts

 I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (33% )lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation  
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France

Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu -
 Synthèse des règles de territorialité en droit interne

Ce texte d'application large était souvent utilisée à l'encontre de sociétés établies dans des pays en voie de développement sous traitantes d 'entreprises françaises (lire ci dessous)

mise à jour février 2020

CAA de PARIS, 5ème chambre, 07/11/2019, 18PA02195, 

La CAA de PARIS n’applique pas la RAS prévue à l article 182B CGI sur des prestations de services utilisées en France et versées par une société mère française à sa filiale tunisienne imposée au regime de faveur au taux de 10% ce qui implique l’application du traité fiscal

mise à jour mars 2019

RESCRIT DU 27 FEVRIER 2019 BOI-RES-000025    

 Les BOFIP - Rescrits

Des précisions sont apportées sur la notion de prestations fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI 

Question :Une société française fabrique et commercialise des chaussures. Propriétaire des matières premières, cette société sous-traite la fabrication de chaussures à ses filiales établies en Tunisie puis, une fois les produits ré-expédiés , la société française commercialise les chaussures. La majeure partie des ventes de la société française est réalisée sur le sol français.

Le travail à façon de fabrication des chaussures réalisée par les filiales tunisiennes constitue-t-il une prestation de services utilisée en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue au c du I de l'article 182 B du CGI ?

Réponse :S'agissant d'une prestation de travail à façon, l'utilisation de la prestation de services intervient en Tunisie.Les prestations ne pouvant être considérées comme fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du CGI, les dispositions de l'article 182 B du CGI ne sont pas applicables.

BOI-IR-DOMIC-10-10

Le Rescrit fiscal comment faire ?

X X X X X 

I EN CAS DE VERSEMENT DANS UN ETAT DE L UE 

Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne JOUE  9.5.2008  C 115/70 

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

 

Dans le cadre du traité avec la Belgique 

 

 

Attention nos vérificateurs gardiens de notre budget applique la RAS  dans le cadre de l’union européenne  avec la Belgique

II LE CAS SANS TRAITE FISCAL

BOFIP – Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales
– Retenues à la source et prélèvements

Retenues à la source applicables à certains revenus non-salariaux et assimilés

Retenue à la source de 33% sur des prestations versées à HONGKONG 

Par un arrêt en date du 23 octobre 2017, la CAA de Paris confirme la jurisprudence constante conférant une portée extrêmement large à la notion de prestations "fournies" ou "utilisées" en France pour les besoins de l'article 182 B du CGI. 

 CAA de PARIS, 7ème chambre, 23/10/2017, 15PA02185, 

la SAS Prominent Europe France, qui a pour activité la vente de vêtements sur le marché français, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle le service a mis en recouvrement, par avis du 22 octobre 2012, des rappels de retenue à la source au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, assis sur les sommes versées par l'intéressée en rémunération des prestations de contrôle qualité réalisées par la société Prominent Apparel, implantée à Hong-Kong, auprès d'entreprises qui, situées en Asie et, principalement, en Chine et au Viêtnam, sont les fournisseurs de la requérante  il résulte de l'instruction que le contrôle qualité ainsi réalisé par la société Prominent Apparel était effectué conformément aux seuls cahiers des charges qui, élaborés par les clients de la société requérante, étaient fournis par cette dernière à la société prestataire, implantée à Hong-Kong ; qu'ainsi les prestations en cause, qui en réalité conditionnaient la commercialisation, par l'intéressée, des vêtements qu'elle destinait au marché français, doivent être regardées comme ayant été utilisées en France, au sens et pour l'application des dispositions du c. du I de l'article 182 B du code général des impôts

III EN CAS DE TRAITE FISCAL HORS UE 

PAS D IMPOSITION PAS DE CONVENTION

BOFIP – Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales
– Retenues à la source et prélèvements
 

LE PRINCIPE DE LA SUBSIDIARITE DES CONVENTIONS FISCALES  
Par CLOUTÉ Alexandra

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12/03/2014, 362528, Publié au recueil 

Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances. 

Rappel le principe de la subsidiarité des conventions fiscales implique
que c'est au bénéficiaire de prouver qu'un traité est applicable (??::°

Dans le cadre du traité avec l’ile Maurice La RAS sur des prestation de services faites  à une société mauricienne  s’applique si le débiteur français ne prouve pas que son créancier mauritien et conventionné est imposé.Note EFI cette JP pourra s'appliquer pour d'autres traités

CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 15PA01773, 

'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) / c. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (...) " ;

« il ne résulte pas de l'instruction que la société mauricienne UAC soit assujettie à l'impôt à l'île Maurice ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pouvait connaître le régime fiscal de la société UAC ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées de la convention fiscale franco-mauricienne ; » 

X X X X 

Par un arrêt en date du 3 juillet 2017,lire ci dessous

UEla CAA de Paris se prononçait dans une hypothèse où, à la suite d'un contrôle fiscal opéré au Danemark, la société danoise, prestataire d'un service, et la société française, bénéficiaire de ce service, ont toutes deux sollicité la restitution de la retenue à la source appliquée en application de l'article 182 B du CGI, sur le fondement de l'instruction fiscale du 2 août 2010

CAA de PARIS, 5ème chambre, 03/07/2017, 16PA02125,

on rappellera à cet égard que, en l'absence de convention fiscale, l'instruction 14-B-2-10 du 29 juillet 2010 limite les risques de doubles impositions s'agissant des flux entre ces deux Etats .

BOI 14 B-2-10 n°71 du 29 juillet 2010 : 

  1. Enfin, il est précisé que lorsqu’un contribuable résident du Danemark est imposé au titre des dispositions de l’article 182 B et apporte la preuve :
    - que la mise en œuvre des dispositions prévues à cet effet par la législation danoise ne lui a pas permis d’imputer l’intégralité de l’imposition subie en France sur l’impôt dû au Danemark, et
     - qu’il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s’il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, (y compris, le cas échéant, les contributions et prélèvements sociaux)1 ,
  2. il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l’impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s’il avait été résident de France.
  3. Ce remboursement est limité à la fraction non imputée sur l’impôt dû au Danemark  

De plus il résulte des énonciations mêmes de l'instruction référencée 14-B-2-10 du 29 juillet 2010 que celles-ci ne sont applicables que lorsque le contribuable résident du Danemark, dépourvu d'installation professionnelle permanente en France, a fait l'objet d'une imposition au Danemark, sur laquelle ne peut être imputée la totalité de l'imposition supportée en France à raison des sommes versées à la société danoise ;

OR il ressort des propres écritures des sociétés requérantes, que la société SimCorp A/S n'a, en l'espèce, fait l'objet d'aucune imposition au Danemark au titre des années en litige, le montant des charges déductibles afférentes aux prestations rendues au profit de la société SimCorp France ayant rendu négatif le revenu net correspondant aux rémunérations versées en contrepartie par la société française ;

Note EFI la societe était donc soumise à l’impot en droit mais pas en fait compte tenu des déficits ??

ainsi, la réclamation du 26 décembre 2013 présentée par la société SimCorp A/S et la société SimCorp France n'entre pas dans les prévisions de l'instruction référencée 14-B-2-10 du 29 juillet 2010 ; que la société SimCorp A/S et la société SimCorp France ne sont dès lors pas fondées à se prévaloir de cette instruction, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour demander la restitution de la retenue à la source restant en litige ; 


Pas d’imposition, Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016)

Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17) 

En cas de versement à une société du Cambodge

NOTE EFI: Mais comment rattache-t-on l'activité économique d'un site web au territoire français ? à sa clientèle ? au lieu d'implantation de la société exploitante ?

CAA de PARIS, 7ème chambre, 08/06/2018, 17PA02568, Inédit au recueil Lebon 

  1. Il résulte de l'instruction que la société Khmerdev a réalisé des prestations comprenant des missions de maintenance, de protection, de mise à jour et de développement des sites web appartenant à la SARL Ronde et Jolie. De telles prestations ont contribué directement au développement de l'activité de cette société sur le territoire français puisque celle-ci consiste précisément en l'exploitation économique de ces sites. En conséquence, alors même qu'elles ont été exécutées à l'étranger, ces prestations ont été utilisées en France au sens de l'article 182 B du codegénéralimpôts et doivent donc être assujetties à la retenue à la source prévue au même article au titre des années 2012 et 2013. 

 

France : L’impôt sur le revenu sur les sportifs non résidents CE 17.02.15

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