02 août 2016

PAS D'IMPOSITION : PAS DE CONVENTION ! (CE 27/7/16 VZB)

nimbus1.jpgLe conseil d état rappelle à nouveau que l’objectif premier des conventions est de supprimer les doubles impositions et non de créer des doubles exonérations 

La question soulevée par de nombreux amis d EFI est de savoir comment interpréter cette analyse de bon sens :mais pas pour tous... 

Un traité ne s’applique pas à un résident exonéré à l étranger
(CE 09.11.2015)

faut il une exonération ou faut il un non assujettissement ?

SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
sur les prestations de services(CE 20/05/16)
 

Dans la situation le CE a constaté que" le VZB n’était pas assujetti à l’impôt en Allemagne, ne pouvait donc être regardé comme résident de cet Etat" .Il a donc imposé les dividendes de source francaise à la RAS au taux de droit commun non conventionnel soit 25%

Par ailleurs, il passe sous silence l’application de la libre circulation des capitaux 

Les exceptions a la liberté de circulations des capitaux dans l UE 

le Versorgungswerk der Zahnärztekammer aus Berlin (VZB), organisme de retraite des dentistes de Berlin, ayant son siège en Allemagne, a perçu, en 2003 et 2004, des dividendes de sociétés françaises qui ont été soumis à une retenue à la source au taux de 25 % en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l’article 187 du code général des impôts. Il a demandé le remboursement de la totalité  de ces retenues en invoquant une méconnaissance de la libre circulation des capitaux et, à titre subsidiaire, leur restitution partielle en se prévalant du taux de 15 % prévu par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-allemande


 Convention avec l'Allemagne - Impôts sur le revenu et sur la fortune (format PDF) 

Le TA a réduit la RAS au taux de 15% prévu par le traité franco allemand 

La CAA  de Versailles dans un arrêt n° 15VE00141 du 29 septembre 2015 a confirmé en jugeant jugé que cette convention ne contenait aucune définition de la notion de résident subordonnant l’assujettissement à l’impôt dans un Etat contractant au fait de ne pas en être exonéré et que la qualité d’assujetti à l’impôt devait être appréciée au regard de la loi de l’Etat dont la personne qui revendique le bénéfice de ces stipulations soutient être le résident.

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/09/2015, 15VE00141, Inédit au recueil Lebon 

Position du conseil d état 

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/07/2016, 394518, Inédit au recueil Lebonn 

  1. Les stipulations de l’article 2 de la convention franco-allemande citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d’application de la convention, conformément à son objet principal qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations.  

Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’en statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il a rejeté son recours. 

  1. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 ci-dessus que le VZB, qui, n’étant pas assujetti à l’impôt en Allemagne, ne peut être regardé comme résident de cet Etat au sens de l’article 2 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, ne peut dès lors invoquer le bénéfice des stipulations de l’article 9 de cette convention, citées au point 1. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a accordé au VZB la restitution partielle des retenues litigieuses par application du taux réduit de 15 % prévu par cet article.

 

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