31 août 2018

CEDH la question préjudicielle par nos juridictions un nouveau droit de liberté

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Projet de loi autorisant la ratification du protocole n°16 à la convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dossier législatif    Document

 Rapport explicatif : Protocole n° 16 à la CEDH .

Protocole n° 16 à la Convention - ECHR 

Loi n° 2018-237 du 3 avril 2018 autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

Décret n° 2018-989 du 13 novembre 2018 portant publication du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Strasbourg le 2 octobre 2013 (1) 

 

Article 1er

  1. Les plus hautes juridictions d'une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l'article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d'avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
  2. La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d'une affaire pendante devant elle.
    3. La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d'avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l'affaire pendante.
  1.  

 

A l'occasion de sa visite du 31 octobre 2017 à la Cour européenne des droits de l'homme, le Président de la République avait annoncé son intention de déposer sur le bureau du Parlement un projet de loi autorisant la ratification du protocole n°16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant la mise en place d'un mécanisme facultatif de consultation, pour avis, de la Cour européenne des droits de l'homme par de « hautes juridictions nationales ».

protocole n°16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme

La décision que vous toujours aussi nombreux à ne pas comprendre

Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH

 La Cour de Strasbourg valide le système français des pénalités fiscales 
et leurs modalités de TIMIDE contrôle par le juge national

Ce protocole signé à Strasbourg le 2 octobre 2013, dont l’élaboration a été décidée par les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe dans le prolongement de la conférence de haut niveau tenue à Brighton du 18 au 20 avril 2012, vise à renforcer le dialogue entre la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales.

Le protocole instaure un mécanisme permettant aux plus hautes juridictions nationales de saisir, à l’occasion d’un litige, la Cour européenne des droits de l’homme pour avis sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou ses protocoles.

Les hautes juridictions habilitées à saisir la Cour européenne des droits de l’homme sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.

Comme l'indique le dossier du projet de loi qui a été soumis ce jour à la délibération du conseil des ministres, il est envisagé que, lors du dépôt des instruments de ratification de ce protocole, le Conseil constitutionnel soit désigné comme l'une des hautes juridictions susceptibles de saisir pour avis la Cour. Le Gouvernement a souhaité s'en remettre sur ce point à l'avis du Conseil constitutionnel. Celui-ci a donné un avis favorable.

Le Conseil constitutionnel ne juge du respect de certaines stipulations de la Convention européenne que pour une part de son rôle juridictionnel, à savoir le contentieux des élections législatives et sénatoriales. Dans le contrôle de la constitutionnalité des lois qu'il effectue sur le fondement des articles 61 et 61-1 de la Constitution, il ne procède pas au contrôle de la « conventionnalité » de la loi. Cette situation n'est pas remise en cause par la possibilité qu'il aura de saisir pour avis la Cour de Strasbourg sur le fondement du protocole n° 16 à la Convention européenne.

En revanche, cette faculté de saisine illustre l'intérêt des échanges entre les plus hautes juridictions à l'échelle internationale, et en particulier à l'échelle européenne. Le contrôle de constitutionnalité dont le Conseil constitutionnel a la charge pouvant soulever des questions parfois proches de celles du contrôle de conventionnalité, l'avis à caractère facultatif que le Conseil constitutionnel fera le choix de demander, le cas échéant, à la Cour de Strasbourg pourra constituer un élément de contexte utile au jugement de certaines de ces questions.

 

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04 août 2016

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme


CEDH2.jpgla décision de la grande chambre sur le cumul des sanctions fiscales

Le principe non bis in idem n’a pas été violé par la conduite à la suite d’une fraude fiscale d’une procédure administrative et d’une procédure pénale entrainant un cumul de peine 

CEDH, 15 novembre 2016, nos 24130/11 et 29758/11, A et B c. Norvège

 

Dessaisissement au profit de la Grande Chambre

                      La Cour a tenu une audience dans cette affaire le 13 janvier 2016

          Communiqués de presse,  Exposé des faits

                   Audience (13/01/2016) : langue originaleanglaisfrançais 

 

EFI vous apporte en devoir de vacances l’étude exhaustive (mai 2016) sur sa jurisprudence fiscale 

Un certain nombre de requérants s’appuient en effet sur la Convention européenne des droits de l’homme pour contester des règles et des procédures des États contractants en matière fiscale ainsi que les méthodes employées par les agents des services fiscaux.

 Leurs requêtes sont généralement fondées sur l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole n° 1 à la Convention, qui reconnaît aux États le droit de « mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions » et l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. 

D’autres dispositions de la Convention sont néanmoins parfois également utilisées.

LA FICHE TECHNIQUE DE LA CEDH

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme 

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04:29 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 décembre 2015

CEDH. La transmission des renseignements fiscaux est elle compatible avec la convention EDH ?

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La CEDH a rendu le 22 décembre 2015 un arrêt très pédagogique sur la situation d’un contribuable dont les comptes UBS ont été fournis à l IRS par les autorités fiscales de suisse 

 

le site de la CEDH

G.S.B. contre la Suisse  Requête no 28601/11

Arrêt du 22 décembre 2015

Mr G.S.B., ayant la double nationalité américaine et saoudienne, est né en 1960 et résidant à Miami l’ensemble de son a été transmis par UBS SA à l’AFC le 19 janvier 2010. Dans sa décision finale prise le 7 juin 2010, l’AFC a retenu que toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide administrative à l’IRS et fournir les documents édités par UBS SA. 

Apres une longue procédure en suisse, M. G.S.B., assisté par Mes Y. Bonnard et G. Grisel, avocats à Lausanne.a saisi le 4 mai 2011 la CEDH sur les griefs suivants 

L’analyse des faits par la CEDH

 les reproches de Mr G.S.B

La convention EDH,articles par articles

Le requérant se plaint d’une violation du droit de se taire (article 6 § 1 de la Convention), de la présomption d’innocence (article 6 § 2 de la Convention), ainsi que du principe de la non-rétroactivité (article 7 de la Convention).

En se basant principalement sur l’argumentation que l’ingérence n’est pas prévue par la loi, il allègue une violation du droit au respect à la vie privée et de la correspondance (article 8 de la Convention).

Finalement, le requérant, en tant que client de l’UBS, allègue être victime d’une discrimination (article 14 de la Convention) vis-à-vis des clients d’autres banques qui n’étaient pas concernées à ce moment-là par l’entraide administrative en matière fiscale

G.S.B. contre la Suisse  Requête no 28601/11

Arrêt du 22 décembre 2015

 

Dans son arrêt, la Cour a conclu que l'exécution par la Suisse de cette convention d'entraide fiscale n'avait pas violé la Convention européenne des droits de l'Homme.


La Cour a admis que la Suisse avait eu un "intérêt important à donner une suite favorable à la demande d'entraide administrative des Etats-Unis afin de permettre aux autorités américaines d'identifier les avoirs qui pouvaient avoir été dissimulés en Suisse", et qu'en ce sens la Confédération helvétique poursuivait un "but légitime".


Concernant les données bancaires incriminées, il s'agissait "d'informations purement financières" et "nullement de données intimes ou liées étroitement à son identité qui auraient mérité une protection accrue", a souligné la Cour.

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