21 août 2026

Lettre de Turgot au Roi Louis XV1 le 24 AOUT 1774

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La lettre de Turgot au roi Louis XVI

(24 Aout 1774)

Hommage à Turgot

Le personnage de Turgot est connu des budgétaires pour sa lettre au roi Louis XVI, datée du 24 août 1774, dans laquelle il expose les mesures qui vont pouvoir financer les réformes structurelles dont le royaume a besoin : « Point de banqueroute ; point d’augmentation d’impôt ; point d’emprunts […] Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen. C’est de réduire la dépense au dessous de la recette. » 

Cette politique de réduction des dépenses permet, dès 1775, de contenir le déficit et de redresser le crédit. Mais Turgot sera contraint de démissionner le 21 mai 1776, principalement en raison de ses idées réformatrices, jugées trop « libérales ».
Sa lettre demeure encore aujourd’hui une référence pour les budgétaires, car elle pose les grands principes des finances publiques modernes et de la responsabilité budgétaire.

 

J’aurais désiré pouvoir l développer les réflexions que me suggère la position où se trouvent les finances ; le temps ne me le permet pas, et je me réserve de m’expliquer plus au long quand j’aurai pu prendre des connaissances plus exactes. Je me borne en ce moment, Sire, à vous rappeler ces trois paroles :-

-Point de banqueroute ; Point d’augmentation d’impôts ;

 Point d’emprunts. Point de banqueroute, ni avouée, ni masquée par des réductions forcées.

Point d’augmentation d’impôts, la raison en est dans la situation de vos peuples, et encore plus dans le cœur de Votre Majesté.-

 Point d’emprunts, parce que tout emprunt diminue toujours le revenu libre ; il nécessite au bout de quelque temps ou la banqueroute, ou l’augmentation des impositions. II ne faut en temps de paix se permettre d’emprunter que pour liquider les dettes anciennes, ou pour rembourser d’autres emprunts faits à un denier plus onéreux

Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen. C’est de réduire la dépense au-dessous de la recette, et assez au-dessous pour pouvoir économiser chaque année une vingtaine de millions, afin de rembourser les dettes anciennes. Sans cela, le premier coup de canon forcerait l’État à la banqueroute. On demande sur quoi retrancher ; et chaque ordonnateur, dans sa partie, soutiendra que presque toutes les dépenses particulières sont indispensables. Ils peuvent dire de fort bonnes raisons ; mais comme il n’y en a pas pour faire ce qui est impossible, il faut que toutes ces raisons cèdent à la nécessité absolue de l’économie. Il est donc de nécessité absolue que Votre Majesté exige des ordonnateurs de toutes les parties qu’ils se concertent avec le ministre de la finance. II est indispensable qu’il puisse discuter avec eux en présence de Votre Majesté le degré de nécessité des dépenses proposées.

II est surtout nécessaire que, lorsque vous aurez, Sire, arrêté l’état des fonds de chaque département, vous défendiez à celui qui en est chargé, d’ordonner aucune dépense nouvelle sans avoir auparavant concerté avec la finance les moyens d’y pourvoir. Sans cela, chaque département se chargerait de dettes qui seraient toujours des dettes de Votre Majesté, et l’ordonnateur de la finance ne pourrait répondre de la balance entre la dépense et la recette.

  En aout 1774 Turgot est nommé contrôleur général des finances. De 1774 à 1776, il essaie de mettre en application le programme de réforme des physiocrates. Comme ces derniers, la critique qui lui est le plus fréquemment adressée est d'être systématique[13], un mot vu très négativement en France depuis au moins 1748. À cette date, Dortous de Mairan adresse un écrit à l'Académie des sciences où il s'inquiète de l'opprobre qui entoure le mot système. Plus tard, d'Alembert souligne que le scepticisme dogmatique qui accompagne le refus du mot système n'est qu'une des formes du dogmatisme[14].

Œuvre financière

Le premier acte de Turgot est de soumettre au roi une déclaration de principe : pas de banqueroute, pas d'augmentation de la taxation, pas d'emprunt. La politique de Turgot, face à une situation financière dramatique, est de contraindre à de strictes économies dans tous les ministères.

Dès sa nomination, il montre l'exemple : il baisse ses émoluments de 142 000 à 80 000 livres, (source wikipedia)et renonce à la prise en charge de son installation de même qu'au pot-de-vin (une pratique qui n'était pas illégale) accordé traditionnellement par les fermiers généraux. Toutes les dépenses doivent désormais être soumises pour approbation au contrôleur. Un certain nombre de sinécures sont supprimées, et leurs titulaires sont dédommagés. Les abus des « acquis au comptant »[15] sont combattus, cependant que Turgot fait appel personnellement au roi contre le don généreux d'emplois et de pensions.

 

Dans ses Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, Turgot étudie les moyens dont l’homme dispose pour acquérir la richesse. Ces moyens ce sont: la propriété du sol et le travail, d’une part, l’accumulation et la mise en oeuvre du capital, de l’autre.

 

 

 En CLAIR 

   

 

La lettre de Turgot fonde les finances publiques modernes. Elle trouve à nouveau aujourd’hui un écho particulier en cette période d’avant-crise et de maîtrise des déficits publics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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10 août 2026

Management packages :L’ imposition en salaires est possible ..(CE 7 05 26.

Par une décision du 7 février 2024 (n° 22PA02007), la Cour Administrative d’Appel de Paris avait jugé que lorsqu’un dirigeant avait apporté des titres représentant en tout ou partie un complément de salaires à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, le fisc ne pouvait taxer en salaires la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport lors de la cession des titres apportés qu’en invoquant l’abus de droit.ce qui n’etait pas le cas en l espece 

CAA de PARIS, 7ème chambre, 07/02/2024, 22PA02007, ... 

le Conseil d'État N° 493083 7 mai 2026

annule cette decision avec renvoi

 Le Conseil d’État, reprenant la définition de l’assiette des traitements et salaires (CGI art. 79 et 82) et des plus-values de cession mobilière (CGI art. 150-0 A), annule pour erreur de droit l’arrêt d’appel considérant que :

  1. i) l'opération d'apport en cause est génératrice pour le bénéficiaire « d'un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l'échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu'aient d'incidence à cet égard ni la circonstance qu'il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d'imposition prévu par la loi lorsqu'un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux »
  2. ii) qu’il appartenait à la cour administrative d’appel « de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par M. A en contrepartie de ses fonctions de dirigeant ».

Le Conseil d’État renvoie donc l’affaire devant la cour administrative d’appel pour analyser ce point. 

L analyse du conseil

 

Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d'apport, d'actions d'une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les article 150 0 A et suivants du code général des impôts (CGI), y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l'appréciation des titres d'une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d'une société du même groupe.

 

1) Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI, réalisé et disponible l'année de la cession de ces actions.

2) a) Ni la circonstance que le contribuable a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités,

  1. b) ni le sursis d'imposition prévu par la loi lorsqu'un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux n'ont d'incidence à cet égard.

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DIVIDENDES REQUALIFIES EN SALAIRES :L'URSSAF SUIT LA DGFIP (CA Aix3.07.25)

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patrickmichaud@orange.fr

Des revenus dits distribués peuvent etre requalifiés en salaires tant au niveau fiscal que social

 

Requalification des dividendes en salaires (source IA)

 

AU NIVEAU SOCIAL la suite en bas 

3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530

AU NIVEAU FISCAL

 l' introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées  en novembre 2024 est  premonitoire

"Vouloir transformer des salaires en dividendes, soumis à un régime fiscal plus favorable, peut  amener les contribuables à payer une addition salée sur le terrain de l’abus de droit, lorsque  l’administration parvient à démasquer l’artifice, ainsi que l’illustrent les présents pourvois.  "

Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..

Telle  est l introduction des conclusions de Mme Céline GUIBE, (cliquez )Rapporteure publique dans trois affaires Carmignac jugées  en novembre 2024

L’ affaire CARMIGNAC GESTION

la première   convention judiciaire d'intérêt public (CJIP)pour fraude fiscale

la convention

la jurisprudence du conseil d etat

N° 487706 - M. H... N° 487707 – M. C... N° 487793 – M. L...

conclusions de Mme Céline GUIBE,

A la suite de vérifications de la comptabilité des deux sociétés françaises, CGSA et CDIF, et de contrôles sur pièces des intéressés personnes physiques, l’administration fiscale a  considéré que ce montage avait été mis en place pour maquiller en dividendes la rémunération  versée à ceux-ci par la société CGSA au titre de l’activité opérationnelle de promotion  internationale des produits Carmignac Gestion qu’ils exerçaient en leur qualité de mandataire  et/ou de salarié de cette société. Mettant en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue par  l’article L. 64 du LPF, elle a écarté l’interposition des sociétés luxembourgeoises et de la  société CDIF, ainsi, le cas échéant que des holdings patrimoniales, pour imposer les sommes  en cause directement entre les mains des intéressés dans la catégorie des traitements et salaires

AU NIVEAU SOCIAL

 

LA CHARTE DU COTISANT CONTROLE (source urssaf 2024)

Pour la 1er fois,une cour d appel confirme un redressement de  l’urssaf qui remet en cause un montage fiscalo social  permettant   de transformer une rémunération en dividende et donc d’eviter de payer les charges sociales salariales

3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530

Cet arrêt va continuer  le débat

Se rémunérer sous forme de dividendes : inconvénients et dangers

Par Thibaut Clermont

Simulateur dividendes ou rémunération du dirigeant - OptiRev

3 juillet 2025 Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/05530

En 2013 et 2014, une SAS a conclu deux conventions de prestations de services avec sa société mère, une SARL unipersonnelle, détenue et dirigée par son président.

La SAS vesrait donc des dividendes a sa mere , dividendes qui benéficiaient du regime fiscale de societes meres L’URSSAF a considéré que les conventions en cause avaient pour seul objet de rémunérer - indirectement - le dirigeant de la SAS, sans contrepartie réelle distincte des missions qui étaient les siennes à raison de son mandat social. Et ce payer les cotsations sociales obligatoires Elle a donc opéré un redressement au titre de son assujettissement au régime général, fondé sur les articles L.311-3 (assujettissement des dirigeants) et L.242-1 (prise en compte de tous les avantages) CSS. Le contribuable soutenait que le redressement était irrégulier en ce que l'URSSAF, qui contestait finalement la réalité des contrats de prestations, aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit social et lui accorder les garanties attachées. La Cour juge que la requalification opérée par l'URSSAF ne nécessite pas l’application de la procédure d'abus de droit dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que les contrats étaient fictifs ou que la société poursuivait exclusivement un objectif d’atténuation des charges sociales : "la seule divergence entre la société cotisante et l’URSSAF sur l’application de la règle de l’affiliation du travailleur concerné n’a pas à s’analyser comme relevant de l’abus de droit". Sur le fond, la Cour relève notamment que : – les prestations listées dans le contrat (management, stratégie, validation technique, relations commerciales, etc. - voir en commentaires) recouvraient celles normalement dévolues au dirigeant de la SAS ; – le contrat, intuitu personae, mentionnait expressément que l’exécution était confiée au dirigeant en considération de ses compétences propres ; – aucune autonomie de la SARL prestataire n’était démontrée (pas de moyens, pas de personnel, pas d’indépendance opérationnelle) ; – les factures correspondaient en réalité à l’activité du dirigeant au sein de sa propre société, non à des prestations distinctes. La Cour juge donc que les contrats étaient dépourvus de cause et que "la nature des prestations fournies et le caractère forfaitaire de la rémunération fixée conventionnellement, ne distinguent ainsi pas entre des missions purement techniques et des missions de gestion d’entreprise". Elle valide l’assujettissement des sommes versées par la SAS à la SARL aux cotisations du régime général, comme rémunération du dirigeant. La demande de réduction du redressement fondée sur les cotisations versées en qualité de travailleur indépendant dans la SARL est rejetée : la Cour rappelle que la personnalité morale de la SAS est distincte de celle de son dirigeant, et que l’obligation de cotisation repose sur la société employeuse.

AUTRES SITUATIONS

Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE

Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise  comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Un holding Luxco de simple portage est il le bénéficiaire effectif ??( CE 8/11/24 Conc de Mme Bokdam-Tognetti,)

 

 

09:21 | Tags : avocat fiscaliste international paris | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |