26 janvier 2019

Résidence fiscale: d'abord la loi interne

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 Dabord  rechercher si il existe un domicile au niveau du droit interne 

Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. 

En suite rechercher l’application d’une convention même d’ office

 Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet alors même qu'elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.... ..

Conseil d’État 11 avril 2008  N° 285583    Aff Cheynel  

conclusions de Mme Claire  LANDAIS 

A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. A et d’un contrôle de son activité commerciale d’intermédiaire de commerce dans le domaine international, l’administration a regardé l’intéressé comme ayant son domicile fiscal en France et l’a assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 alors qu’il estimait être domicilié en Belgique.
Le conseil a confirmé la position de l’administration en rappelant et en elargissant les principes d’application des traités fiscaux

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03 novembre 2018

Salarié détaché à l étranger : comment prouver ( CE 26/10/18 )

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L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.

 Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005.

Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI) 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 

un monument historique de 150 pages 

Les BOFIP Salariés détachés à l'étranger par leur employeur  ( 10 JUIN 2013)

 

Dans un arrêt du 26 octobre 2018  le CE semble apporter un assouplissement à la preuve d’une activité à l etranger partielle

 Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 412525, Inédit au recueil Lebon 

Mr et Mme A...n'ont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 une fraction des salaires versés à M. A...par la société Thales Communications, d'un montant de 42 845 euros, estimant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au I. de l'article 81 A du code général des impôts ; que le service a réintégré ce montant aux revenus imposables de M. et Mme A...et les a assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2009, à hauteur de 18 817 euros en droits et majorations ;

  

le conseil d état  annule  l’ arrêt de la CAA de Versailles  (lire ci dessous)et donne raison au contribuable mais avec renvoi en appliquant  la doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 6 avril 2006  opposable à l’administration en vertu du l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, 

 " Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée

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30 octobre 2018

La caution donnée par un dirigeant est elle déductible de son revenu ??? (CAA Bordeaux 25/10/18)

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La CAA de Bordeaux  nous rappelle les principes de la déductibilité de la caution donnée par un dirigent en faveur de son entreprise

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre   25/10/2018, 16BX02947 

Les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté. Si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas, en l'espèce, le triple du montant des rémunérations perçues pendant l'année au cours de laquelle l'engagement a été souscrit. 

Situation fiscale des dirigeants de PME se portant caution
Question écrite n° 04534 de M. Louis Souvet (Doubs - RPR) 

BOFIP du  20/09/2017 

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, la déduction des sommes versées en exécution d'engagements de caution est autorisée lorsque le salarié a en vue la conservation de son salaire et non la préservation de son capital.

Elle est toutefois subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :

- l'engagement doit avoir été souscrit dans l'intérêt de l'exploitation, soit pour la maintenir, soit pour la développer ;

- la souscription de l'engagement doit relever de l'accomplissement normal de la fonction de dirigeant, ce qui implique que l'engagement ait été pris par le titulaire de la rémunération et que l'exécution de l'engagement ne se rattache pas à la gestion du patrimoine privé du souscripteur ou ne corresponde pas à une prise en charge spontanée des dettes de la société ;

- le versement de la caution ne doit pas être le résultat d'une gestion anormale de la société (abus de biens sociaux, détournement d'actes, dépenses étrangères à l'intérêt de l'entreprise) ;

Toutefois, lorsque le montant de l'engagement est supérieur au triple des salaires, les sommes versées sont déductibles à hauteur de la fraction de l'engagement qui n'excède pas cette limite

(CE, arrêt du 12 décembre 1990, n° 113038 et n° 82071 

CE, arrêt d'assemblée plénière du 6 janvier 1993, n° 78729).

Au-delà de ce plafond, le dirigeant est regardé comme ayant pour préoccupation la sauvegarde du patrimoine qu'il a investi dans la société et non la conservation de son salaire et la fraction de l'engagement correspondante constitue une dépense en capital non déductible.

 

 

 

17:58 Publié dans FOYERS FISCAUX, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 décembre 2016

Domicile fiscal : la hiérarchie des critères (CE 17.03.16 avec conclusions Daumas)

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rediffusion 

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La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf 

Domiciles fiscales les jurisprudences    

 

Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France

Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.

Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères aléatoires, le juge pouvant utiliser un des critères , autant en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite 

M. et MmeB..., de nationalité russe, ont fait l'objet, à compter du 28 janvier 2004, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2001 et 2002 ;

après avoir été mis en demeure de souscrire des déclarations d'ensemble des revenus au titre de chacune de ces années, M. et Mme B...ont souscrit des déclarations portant la mention " néant " ;
le 16 novembre 2004, le service vérificateur leur a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes pour qu'ils justifient, notamment, l'origine des crédits bancaires figurant sur deux comptes ouverts au nom de M. B...à Monaco ;
 par des propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 11 mars 2005, l'administration a informé M. et Mme B... qu'elle considérait qu'ils avaient leur domicile fiscal en France au titre des années 2001 et 2002 et étaient passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère ;
 

la CAA de Versailles ayant confirmé l position de l'administraion le CE a été saisi et a confirme

Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr  17 mars 2016

CONCLUSIONS LIBRES
de  M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

Un autre intérêt de cet arrêt est qu'il confirme que l’administration peut engager un contrôle de la situation fiscale personnelle quelle  que soit la situation du domicile fiscal déclaré

aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce :

" Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
 aux termes de l'article L. 16 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...)

Lire aussi l’arrêt très strict de la CAA de LYON 

A défaut de prouver une résidence en Arabie saoudite, celle-ci est en france 

CAA de LYON, 2ème chambre 15/03/2016, 15LY02304, Inédit au recueil Lebon

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