01.12.2011
Résidence fiscale des personnes physiques
Les critères de la résidence fiscale internationale ont été définis par la loi N°76 1234 du 29 décembre 1976 et commentée par l'instruction du 26 juillet 1977 (BODGI 5 B 24 77 ) ci dessous en pdf .Par ailleurs chacune des conventions fiscales signées par la FRANCE apporte une définition qui peu être plus ou moins proche de celle de l'article 4 de convention modéle OCDE
la jurisprudence sur le domicile fiscal
MàJ 02.2011
Résidence fiscal d’un coopérant au MALI
C.A.A. Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2010, n° 08PA03660
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04.05.2009
Résidence fiscale: d'abord la loi interne

REDIFFUSION
A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. A et d’un contrôle de son activité commerciale d’intermédiaire de commerce dans le domaine international, l’administration a regardé l’intéressé comme ayant son domicile fiscal en France et l’a assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 alors qu’il estimait être domicilié en Belgique.
Le conseil a confirmé la position de l’administration en rappelant et en elargissant les principes d’application des traités fiscaux
- Conseil d’Etat 15 décembre 2004 N° 259771
les preuves d’une résidence en Belgique
Conseil d’État 11 avril 2008 N° 285583 Aff Cheynel
conclusions de Mme Claire LANDAIS
TOUTES les conventions ont un caractère subsidiaire par rapport à la loi interne
lire aussi l'arrêt Mireille Matthieu ( art.155 A)
lire aussi arret Aznavour
Conseil d’État N° 271366 28 mars 2008 Aff Charles A
Le verrou posé par l’arrêt « Aznavour » sur la porte d’accès aux conventions internationales
Par D.Villemot avocat DROIT FISCAL N017 du 23 avril 2009
Mon confrère a publié une note de doctrine exhaustive dont je bloque la conclusion interpellatrice
« En conclusion la décision Aznavour éclaire la décision Schneider
Pour pouvoir invoquer une disposition d »’une convention internationale, un contribuable :
-doit être résident d’un des états contractants si la convention vise le revenu sur lequel il est imposé
-ne peut invoquer une disposition conventionnelle que si celle-ci vise le revenu sur lequel il est imposé
Mais en application du principe jurisprudentiel de la subsidiarité des conventions fiscales internationales , la qualification du revenu sur lequel le contribuable est imposée est défini par le droit interne.
Ce dernier point soulève d’énormes difficultés de principe"
Conseil d’État 11 avril 2008 N° 285583
si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale,
elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ;
par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ;
qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office - si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale ;
il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application
Le contribuable n’apportait aucun élément sur sa situation en Belgique
la cour administrative d’appel de Nantes a pris en compte, pour l’application de l’article 4 B du code général des impôts, des éléments tels que l’existence d’une résidence en France appartenant à M. A, qui y supportait la totalité des charges de l’exploitation d’un haras, et la détention par l’intéressé de comptes bancaires en France, sur lesquels il percevait des revenus professionnels
à partir de ces faits, la cour a appréciés souverainement sans les dénaturer, et en l’absence d’indications précises sur les intérêts économiques de l’intéressé en Belgique, la cour a pu légalement juger que M. A avait le centre de ses intérêts économiques en France ;
06:05 Publié dans a secret bancaire, Belgique, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : 11 avril 2008 n° 285583, domicile fiscal, traite fiscal franco belge |
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