03 novembre 2018
Salarié détaché à l étranger : comment prouver ( CE 26/10/18 )
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L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.
Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005.
Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI)
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
un monument historique de 150 pages
Les BOFIP Salariés détachés à l'étranger par leur employeur ( 10 JUIN 2013)
Dans un arrêt du 26 octobre 2018 le CE semble apporter un assouplissement à la preuve d’une activité à l etranger partielle
Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 412525, Inédit au recueil Lebon
Mr et Mme A...n'ont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 une fraction des salaires versés à M. A...par la société Thales Communications, d'un montant de 42 845 euros, estimant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au I. de l'article 81 A du code général des impôts ; que le service a réintégré ce montant aux revenus imposables de M. et Mme A...et les a assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2009, à hauteur de 18 817 euros en droits et majorations ;
le conseil d état annule l’ arrêt de la CAA de Versailles (lire ci dessous)et donne raison au contribuable mais avec renvoi en appliquant la doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 6 avril 2006 opposable à l’administration en vertu du l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales,
" Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée
10:37 Publié dans Actionnariat salarié, expatrié, FOYERS FISCAUX, Partir à l etranger : la pratique, Travail à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 avril 2018
Salarié détaché à l’étranger : les conditions de l’exonération (CAA Nancy 22.03.18)
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Les personnes domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.
CAA de NANCY, 2ème chambre 22/03/2018, 17NC01349-17NC01359,
M.A..., lié par un contrat de travail à la société Marie Brizard et Roger International, a, dans ses déclarations d'ensemble des revenus, sur le fondement des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, exonéré de l'impôt sur le revenu la totalité des salaires qu'il avait perçus au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
Il fait valoir en ce sens qu'il a exercé à l'étranger une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée supérieure à cent vingt jours par an ; à l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration déposée au titre des revenus perçus en 2008 par M. A..., directeur général de la SAS Marie Brizard et Roger International, l'administration a remis en cause l'exonération, au titre de l'impôt sur le revenu, des salaires versés par ladite société ;
Article 81 A CGI BOFIP Salariés détachés à l'étranger par leur employeur
pour refuser à l'intéressé le bénéfice des dispositions précitées, l'administration a exercé un droit de communication les 15 et 16 mai 2012, auprès de son employeur, afin de consulter les justificatifs de prise en charge des frais de déplacement, de transport ou de mission lors des déplacements à l'étranger de M.A... ; L’administration a alors remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une activité de prospection commerciale à l'étranger d'une durée supérieure à cent vingt jours ;
Notre contribuable apporte de nouveaux éléments de preuves notamment par témoignages mais la cour constate, au regard de l'ensemble des preuves, que M. A...ne justifie pas avoir exercé une activité de prospection commerciale à l'étranger durant au moins cent vingt jours sur les années 2008, 2009 et 2010 ; par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de ses rémunérations en considérant que M. A...ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 A précité du code général des impôts pour l'intégralité de ces sommes ;
enfin que M. A...n'est pas fondé à revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des instructions BOI-RSA-GEO-10-20 n°290 et n°360, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée ;
14:51 Publié dans Travail à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juin 2016
Domicile fiscal :les jurisprudences
Source BOFIP Cliquer pour lire
les tribunes EFI sur le domicile fiscal
la jurisprudence sur le domicile fiscal
le domicile fiscal des mandataires sociaux : le BOFIP
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
un monument historique de 150pages
mise à jour juin 2016
Pas de centre d’intérêts familiaux si des enfants majeurs résident en France
Dans une décision en date du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que les enfants majeurs résidaient en France est sans incidence, sauf circonstances particulières, sur le centre des intérêts familiaux des parents pour la détermination du foyer au sens de l'article 4 B:
Conseil d'État N° 386131 3ème et 8ème CR 22 juin 2016
-
Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;
qu'en retenant comme indice, pour établir que M. et Mme A...avaient, au cours des années d'imposition en litige, leur foyer en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France, alors qu'un tel fait, sauf circonstances particulières, est étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335
-
après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la cour a recherché, conformément aux stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe, avec lequel de ces Etats les contribuables avaient les liens personnels et économiques les plus étroits ; en se fondant sur les circonstances que l'enfant mineur de M. et Mme B...demeurait en France au cours des années d'imposition en litige, dans l'appartement loué par la famille à Neuilly-sur-Seine, où il était scolarisé, que les intéressés détenaient tous deux des cartes de résident les autorisant à demeurer en France au cours de cette même période et qu'ils avaient reçu chacun, et de manière répétée, d'importantes sommes d'argent sur leur comptes bancaires français, en provenance d'un compte monégasque détenu par une société constituée au Costa Rica, dont M. B... était le président, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que les activités économiques, militaires, politiques, sportives ou associatives que les contribuables déclaraient avoir en Russie, dont la nature précise et l'ampleur n'étaient au demeurant pas établies, leur auraient procuré des revenus, pour en déduire que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant eu, au titre des années 2001 et 2002, le centre de leurs intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1966, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;
mise à jour février 2016
Un séjour ininterrompu en France pour circonstances exceptionnelles
n’entraine pas une domiciliation fiscale
CAA de Paris, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA01092, Inédit au recueil Lebon
il est également constant que Mme C...a été régulièrement présente en France durant les années 2003 et 2004 à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002 qui a nécessité des soins de kinésithérapie et d'orthophonie dans sa langue maternelle et dont elle a gardé, ainsi que l'attestent les différents certificats médicaux produits au dossier, des séquelles se traduisant par un lourd handicap justifiant l'aide et la présence d'une tierce personne ;
dans ces conditions, alors même que l'intéressée aurait occupé cet appartement pendant les années en litige comme tendent à le démontrer les factures d'EDF établies au nom de M. C..., lequel reconnaît avoir pu ponctuellement utiliser cet appartement à des fins professionnelles et pour des raisons tenant à l'hospitalisation de son épouse, le séjour ininterrompu en France de Mme C...au cours des années 2003 et 2004 doit être regardé comme résultant de circonstances exceptionnelles ;
mise à jour mai 2015
Comment déterminer le lieu du domicile fiscal
17:54 Publié dans Article 155 A, exit tax, Exit Tax, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Travail à l'etranger | Tags : domicile fiscal, residence fiscale | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2015
Le salarie à l'étranger: les exonérations
EXONERATION POUR LE SALARIE DOMICILIE EN FRANCE
ET TRAVAILLANT A L'ETRANGER
L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.
Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005.
En outre, la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005relative à la création du registre international français (RIF) a étendu le bénéfice de l’exonération totale aux marins embarqués à bord de navires immatriculés à ce registre.
Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI).
Les conditions communes aux exonérations totales ou partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.
Les conditions particulières à l’exonération partielle sont prévues au II de l'article 81 A du CGI .
Titre 1 : Salariés détachés à l'étranger par leur employeur
Chapitre 1 : Conditions communes aux exonérations totales et partielles
Chapitre 2 : Conditions spécifiques aux exonérations totales
Chapitre 3 : Conditions spécifiques aux exonérations partielles
Section 2 : Cas particulier des marins pêcheurs
Chapitre 4 : Conséquences liées au bénéfice de l'une des exonérations
En 2012, 17.000 Français se sont expatriés pour raisons professionnelles.
Avant de quitter la France, il faut mettre ses affaires en ordre.
LE REGIME SOCIAL DE L'EXPATRIE cliquer pour lire
19:26 Publié dans Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Travail à l'etranger | Tags : salarie détache à l'etranger, fiscalité internetionale, patrick michaud, suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 mars 2015
Les frontaliers suisses ./la décision du 26 mars 2015
Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015
Article 2.- Sont conformes à la Constitution :
- sous la réserve énoncée au considérant 15, le premier alinéa ainsi que les première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
- les paragraphes I et II de l'article L. 380-3-1 du même code ;
- sous la réserve énoncée au considérant 23, le deuxième alinéa du paragraphe IV du même article L. 380-3-1
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le syndicat national des frontaliers de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et deuxième alinéas de l'article L. 380-2 et des paragraphes I et II et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale (CSS).
Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont relatives à la cotisation due par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie universelle (CMU). Elles prévoient, d'une part, que les cotisations des personnes résidant en France sont assises sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal et, d'autre part, que sont exonérés de cotisations les revenus inférieurs à un plafond fixé par décret.
Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur s'est fixé pour objectif d'offrir une couverture d'assurance maladie de base aux personnes résidant en France. Pour cela, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d'assurance maladie. Comme il l'avait déjà fait en 1999, lorsqu'il avait eu à connaître de la création de la CMU, le Conseil a jugé que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu'elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente à la diversité des régimes. Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont donc conformes à la Constitution.
Les dispositions contestées de l'article L. 380-3-1 du CSS prévoient que les résidents français travaillant en Suisse qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont obligatoirement affiliés en France au régime général d'assurance maladie.
D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d'assurance privée est justifiée par le motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale.
D'autre part, il a jugé que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il a notamment jugé que la différence de traitement qui résulte de ces dispositions entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils ont fait le choix de ne pas être affiliés à l'assurance maladie en Suisse avant le 20 décembre 2002 ou à compter de cette date est en rapport avec l'objet de la loi qui a entendu généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie
XXXXX
A la requête du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) ,
10:34 Publié dans expatrié, Suisse, Travail à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 juillet 2014
Expatriation, détachement ou mise en disponibilité ? Que choisir
EXPATRIATION DETACHEMENT OU MISE EN DISPONIBILITE
Vous êtres nombreux à vous poser la question d’un départ pour une société de votre groupe à l’étranger
Cette décision volontaire ou influencée doit être prise en tenant compte de nombreux impératifs autre que fiscaux
Expatrié: la meilleure localisation
- Détachement d'un salarié à l'étranger
- Salarié expatrié à l'étranger
- Mise à disposition internationale d'un salarié
- Travail au pair à l'étranger
Critères fiscaux
Critères du droit du travail
Critères de protection sociale
09:33 Publié dans expatrié, Protection sociale, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Travail à l'etranger | Tags : expatriation, détachement ou mise en disponibilité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mai 2012
UK Réforme du domicile fiscal
Le gouvernement britannique prépare une réforme d’ampleur de la définition de la résidence fiscale
LES TRIBUNES EFI SUR HM REVENUE § CUSTOMS
la réforme applicable depuis le 6 avril 2012
cliquer
Dans le cadre d’une politique d’une consultation publique élargie,
LES CONSULTATIONS PUBLIQUES DU FISC BRITANNIQUE
il demande votre avis sur
Une nouvelle définition de la résidence fiscale
Les règles actuelles qui déterminent la résidence fiscale pour les particuliers sont complexes et peu claires.
Au Budget 2011, le gouvernement a annoncé qu' il introduira une définition légale de la résidence fiscale.
.Son objectif est de créer des règles claires qui offrent une plus grande certitude pour les contribuables et qui sont simples à utiliser.
Une consultation propose de nouvelles dispositions législatives pour définir la résidence fiscale et cherche des points de vue sur leur conception et leur mise en œuvre.
La résidence fiscale de la grande majorité des contribuables ne sera pas affectée par l'introduction de la nouvelle définition légale.
Le site sur cette consultation
La consultation sur une nouvelle définition de la résidence fiscale
Une nouvelle définition de la fiscalité des particuliers non-domiciliés
Dans le cadre Budget 2011, le gouvernement britannique a annoncé qu'il réformera la fiscalité des non-domicilié particuliers ("non-domiciles") par :
En augmentant la charge annuelle de £ 30 000 à 50 000 £ pour les non-domiciles qui demandent le bénéfice de ce régime fiscal avantageux ("remittance basis ") dans une année d'imposition et qui ont été UK résident pendant au moins 12 des 14 années antérieures à l'année de la demande ;
En permettant aux non-domiciles à remettre les revenus et les gains en capital réalisés à l’étranger en exonération d'impôt au Royaume-Uni pour des investissements commerciaux dans les entreprises du Royaume-Uni ; et
En simplifiant certaines règles actuelles pour supprimer les charges administratives excessives.
Le gouvernement reconnaît que les non-domiciles peuvent apporter une contribution précieuse à l'économie britannique et veut que les encourager à investir au Royaume-Uni, en contribuant à sa priorité de générer de la croissance. Ces réformes comprennent un nouvel incitatif important pour les investissements étrangers.
Le site de l’administration fiscale britannique
le projet de réforme des non domiciliés
Ces réformes demanderont aux non-domiciles de faire une plus grande contribution fiscale, surtout lorsqu'ils ont été résidents au Royaume-Uni depuis de nombreuses années.
07:22 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Royaume Uni, Travail à l'etranger | Tags : remittance basis, onodom, residence anglaise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |