03 novembre 2018

Salarié détaché à l étranger : comment prouver ( CE 26/10/18 )

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L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.

 Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005.

Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI) 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 

un monument historique de 150 pages 

Les BOFIP Salariés détachés à l'étranger par leur employeur  ( 10 JUIN 2013)

 

Dans un arrêt du 26 octobre 2018  le CE semble apporter un assouplissement à la preuve d’une activité à l etranger partielle

 Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 412525, Inédit au recueil Lebon 

Mr et Mme A...n'ont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 une fraction des salaires versés à M. A...par la société Thales Communications, d'un montant de 42 845 euros, estimant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au I. de l'article 81 A du code général des impôts ; que le service a réintégré ce montant aux revenus imposables de M. et Mme A...et les a assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2009, à hauteur de 18 817 euros en droits et majorations ;

  

le conseil d état  annule  l’ arrêt de la CAA de Versailles  (lire ci dessous)et donne raison au contribuable mais avec renvoi en appliquant  la doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 6 avril 2006  opposable à l’administration en vertu du l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, 

 " Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée

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06 avril 2018

Salarié détaché à l’étranger : les conditions de l’exonération (CAA Nancy 22.03.18)

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Les personnes domiciliées en France   qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. 

            CAA de NANCY, 2ème chambre    22/03/2018, 17NC01349-17NC01359,

M.A..., lié par un contrat de travail à la société Marie Brizard et Roger International, a, dans ses déclarations d'ensemble des revenus, sur le fondement des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, exonéré de l'impôt sur le revenu la totalité des salaires qu'il avait perçus au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

Il fait valoir en ce sens qu'il a exercé à l'étranger une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée supérieure à cent vingt jours par an ; à l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration déposée au titre des revenus perçus en 2008 par M. A..., directeur général de la SAS Marie Brizard et Roger International, l'administration a remis en cause l'exonération, au titre de l'impôt sur le revenu, des salaires versés par ladite société ; 

Article 81 A CGI        BOFIP  Salariés détachés à l'étranger par leur employeur

 pour refuser à l'intéressé le bénéfice des dispositions précitées, l'administration a exercé un droit de communication les 15 et 16 mai 2012, auprès de son employeur, afin de consulter les justificatifs de prise en charge des frais de déplacement, de transport ou de mission lors des déplacements à l'étranger de M.A... ; L’administration a alors remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une activité de prospection commerciale à l'étranger d'une durée supérieure à cent vingt jours ; 

Notre contribuable apporte de nouveaux éléments de preuves notamment par témoignages mais la cour constate, au regard de l'ensemble des preuves, que M. A...ne justifie pas avoir exercé une activité de prospection commerciale à l'étranger durant au moins cent vingt jours sur les années 2008, 2009 et 2010 ; par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la totalité de ses rémunérations en considérant que M. A...ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 A précité du code général des impôts pour l'intégralité de ces sommes ; 

enfin que M. A...n'est pas fondé à revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des instructions BOI-RSA-GEO-10-20 n°290 et n°360, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée ;

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21 juin 2016

Domicile fiscal :les jurisprudences

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 Source BOFIP Cliquer pour lire 

les tribunes EFI sur le domicile fiscal

 la jurisprudence sur le domicile fiscal   

 le domicile fiscal des mandataires sociaux : le BOFIP 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  

un monument historique de 150pages

mise à jour juin 2016

Pas de centre d’intérêts familiaux si des enfants majeurs résident en France 

Dans une décision en date du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que les enfants majeurs résidaient en France est sans incidence, sauf circonstances particulières, sur le centre des intérêts familiaux des parents pour la détermination du foyer au sens de l'article 4 B: 

Conseil d'État    N° 386131  3ème et 8ème CR  22 juin 2016 

  1. Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

qu'en retenant comme indice, pour établir que M. et Mme A...avaient, au cours des années d'imposition en litige, leur foyer en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France, alors qu'un tel fait, sauf circonstances particulières, est étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335 

  1. après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la cour a recherché, conformément aux stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe, avec lequel de ces Etats les contribuables avaient les liens personnels et économiques les plus étroits ; en se fondant sur les circonstances que l'enfant mineur de M. et Mme B...demeurait en France au cours des années d'imposition en litige, dans l'appartement loué par la famille à Neuilly-sur-Seine, où il était scolarisé, que les intéressés détenaient tous deux des cartes de résident les autorisant à demeurer en France au cours de cette même période et qu'ils avaient reçu chacun, et de manière répétée, d'importantes sommes d'argent sur leur comptes bancaires français, en provenance d'un compte monégasque détenu par une société constituée au Costa Rica, dont M. B... était le président, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que les activités économiques, militaires, politiques, sportives ou associatives que les contribuables déclaraient avoir en Russie, dont la nature précise et l'ampleur n'étaient au demeurant pas établies, leur auraient procuré des revenus, pour en déduire que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant eu, au titre des années 2001 et 2002, le centre de leurs intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1966, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

mise à jour février 2016

Un séjour ininterrompu en France pour circonstances exceptionnelles
 n’entraine pas une domiciliation fiscale
 

CAA de Paris, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA01092, Inédit au recueil Lebon 

il est également constant que Mme C...a été régulièrement présente en France durant les années 2003 et 2004 à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002 qui a nécessité des soins de kinésithérapie et d'orthophonie dans sa langue maternelle et dont elle a gardé, ainsi que l'attestent les différents certificats médicaux produits au dossier, des séquelles se traduisant par un lourd handicap justifiant l'aide et la présence d'une tierce personne ;

dans ces conditions, alors même que l'intéressée aurait occupé cet appartement pendant les années en litige comme tendent à le démontrer les factures d'EDF établies au nom de M. C..., lequel reconnaît avoir pu ponctuellement utiliser cet appartement à des fins professionnelles et pour des raisons tenant à l'hospitalisation de son épouse, le séjour ininterrompu en France de Mme C...au cours des années 2003 et 2004 doit être regardé comme résultant de circonstances exceptionnelles ; 

mise à jour mai 2015

Comment déterminer le lieu du domicile fiscal 

 

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01 novembre 2015

Le salarie à l'étranger: les exonérations

EXONERATION POUR LE SALARIE DOMICILIE EN FRANCE

ET TRAVAILLANT A L'ETRANGER

 

L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.

Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005.

En outre, la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005relative à la création du registre international français (RIF) a étendu le bénéfice de l’exonération totale aux marins embarqués à bord de navires immatriculés à ce registre.

Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI).

Les conditions communes aux exonérations totales ou partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.

Les conditions particulières à l’exonération partielle sont prévues au II de l'article 81 A du CGI .

 

 Titre 1 : Salariés détachés à l'étranger par leur employeur

    Chapitre 1 : Conditions communes aux exonérations totales et partielles

    Chapitre 2 : Conditions spécifiques aux exonérations totales

    Chapitre 3 : Conditions spécifiques aux exonérations partielles

    Section 1 : Cas général

    Section 2 : Cas particulier des marins pêcheurs

    Chapitre 4 : Conséquences liées au bénéfice de l'une des exonérations 


Expatriation, mode d'emploi

En 2012, 17.000 Français se sont expatriés pour raisons professionnelles.

Avant de quitter la France, il faut mettre ses affaires en ordre.

 

LE REGIME SOCIAL DE L'EXPATRIE cliquer pour lire

 

 

27 mars 2015

Les frontaliers suisses ./la décision du 26 mars 2015

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Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015

 

Article 2.- Sont conformes à la Constitution : 
sous la réserve énoncée au considérant 15, le premier alinéa ainsi que les première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; 
- les paragraphes I et II de l'article L. 380-3-1 du même code ; 
- sous la réserve énoncée au considérant 23, le deuxième alinéa du paragraphe IV du même article L. 380-3-1

 

 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le syndicat national des frontaliers de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et deuxième alinéas de l'article L. 380-2 et des paragraphes I et II et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale (CSS). 


Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont relatives à la cotisation due par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie universelle (CMU). Elles prévoient, d'une part, que les cotisations des personnes résidant en France sont assises sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal et, d'autre part, que sont exonérés de cotisations les revenus inférieurs à un plafond fixé par décret. 

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur s'est fixé pour objectif d'offrir une couverture d'assurance maladie de base aux personnes résidant en France. Pour cela, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d'assurance maladie. Comme il l'avait déjà fait en 1999, lorsqu'il avait eu à connaître de la création de la CMU, le Conseil a jugé que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu'elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente à la diversité des régimes. Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont donc conformes à la Constitution. 

Les dispositions contestées de l'article L. 380-3-1 du CSS prévoient que les résidents français travaillant en Suisse qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont obligatoirement affiliés en France au régime général d'assurance maladie. 

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d'assurance privée est justifiée par le motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale. 

D'autre part, il a jugé que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il a notamment jugé que la différence de traitement qui résulte de ces dispositions entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils ont fait le choix de ne pas être affiliés à l'assurance maladie en Suisse avant le 20 décembre 2002 ou à compter de cette date est en rapport avec l'objet de la loi qui a entendu généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie

  

XXXXX

 

A  la requête du   Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) ,

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10:34 Publié dans expatrié, Suisse, Travail à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 juillet 2014

Expatriation, détachement ou mise en disponibilité ? Que choisir

expatrieroutard.jpg EXPATRIATION DETACHEMENT OU MISE EN DISPONIBILITE 

Vous êtres nombreux à vous poser la question d’un départ pour une société de votre groupe à l’étranger

 Cette décision volontaire ou influencée doit être prise en tenant compte de nombreux impératifs  autre que fiscaux  

Expatrié: la meilleure localisation 

 

 

Critères fiscaux 

Critères du droit du travail 

Critères de protection sociale

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01 mai 2012

UK Réforme du domicile fiscal

hm revenu.gifLe gouvernement britannique prépare une réforme d’ampleur de la définition de la résidence fiscale

 

LES TRIBUNES  EFI SUR HM REVENUE § CUSTOMS

 

 

 

la réforme applicable depuis le 6 avril 2012
cliquer

 

Dans le cadre d’une politique d’une  consultation publique élargie,

 

LES CONSULTATIONS PUBLIQUES DU FISC BRITANNIQUE 

 

 il demande votre avis sur

 

 Une nouvelle définition de la résidence fiscale  

 

Les règles actuelles qui déterminent la résidence fiscale pour les particuliers sont complexes et peu claires.  

Au Budget 2011, le gouvernement a annoncé qu' il  introduira une définition légale de la résidence  fiscale. 

.Son objectif est de créer des règles claires qui offrent une plus grande certitude pour les contribuables et qui sont simples à utiliser. 

Une  consultation propose de nouvelles dispositions législatives pour définir la résidence fiscale et cherche des points de vue sur leur conception et leur mise en œuvre.

 

 La résidence fiscale de la grande majorité des contribuables  ne sera pas affectée par l'introduction de la nouvelle définition légale.

 

Le site sur cette consultation

 

La consultation sur une nouvelle définition de la résidence fiscale

 

Une nouvelle définition de la fiscalité des particuliers non-domiciliés

 

Dans le cadre  Budget 2011, le gouvernement britannique a annoncé qu'il réformera la fiscalité des non-domicilié particuliers ("non-domiciles") par :

 

En augmentant  la charge annuelle de £ 30 000 à 50 000 £ pour les non-domiciles qui demandent  le bénéfice de ce régime fiscal avantageux ("remittance basis ") dans une année d'imposition et qui ont été UK résident pendant au moins 12 des 14 années antérieures à l'année de la demande ;

                En permettant  aux non-domiciles à remettre les revenus et les gains en capital réalisés à l’étranger  en exonération  d'impôt au Royaume-Uni pour des investissements commerciaux dans les entreprises du Royaume-Uni ; et

                En simplifiant  certaines  règles actuelles pour supprimer les charges administratives excessives.

Le gouvernement reconnaît que les non-domiciles peuvent apporter une contribution précieuse à l'économie britannique et veut que les encourager à investir au Royaume-Uni, en contribuant à sa priorité de générer de la croissance. Ces réformes comprennent un nouvel incitatif important pour les investissements étrangers.

 

Le site de l’administration fiscale britannique

 

le projet de  réforme des non domiciliés

 

 

Ces réformes demanderont aux  non-domiciles  de faire une plus grande contribution fiscale, surtout lorsqu'ils ont été résidents au Royaume-Uni depuis de nombreuses années.