06 janvier 2023
TRUST ; A LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
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Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez
Un vrai vademecum pour les fiscalistes prives et publics
Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française
Le conseil d état infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable
CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334,
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais
Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet et les bénéficiaires de ce trust de droit américain étaient des personnes physiques et pouvaient être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du code général des impôts,
En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions et non un trust cachottier purement fiscal
NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet elle a effectué le paiement de la taxe suivi d'une demande en restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-
Définition du Trust BOFIP du 2 mai 2019
Cette décision pose la question sur la recherche du véritable bénéficiaire effectif en fiscalité internationale c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment
Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique par Florian Sainz
MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???
L' administration ou le contribuable ?
16:39 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, Fraude escroquerie blanchiment, liberté de circulation des capitaux, T.V.A., TERRITORIALITE, TRACFIN et GAFI, Transparence, TRUST et Fiducie, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : trust et bénéficiairet effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 octobre 2022
Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
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Rarissimes sont les jurisprudences ou les articles sur ce sujet tabou et souvent auto censuré
Estimation des montants manquants de versements de TVA
Document de travail INSEE ( 26 juillet 2022°
Fraude à la TVA/ Le cri d’alarme de la cour des comptes européenne
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
LES FORMES D ' OPTIMISATION FISCALE EN MATIÈRE DE TVA
I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE
MAIS APPARENT
II EVASION GRACE A UN BÉNÉFICIAIRE NON UE
MAIS NON EFFECTIF
Alors que les recettes fiscales vont diminuer à cause d'une baisse d'assiette ( cf FMI avril 22 ) , la TVA, qui n’est pas une imposition suivie par les services anti évasion de l OCDE est un impôt largement sous évalué (gap) dans l union européenne
Le rapport 21 de la commission sur le TVA TAX GAP
Selon les chiffres disponibles relatifs à la perception de la TVA, le montant total de la perte de TVA dans l’UE en 2019 est estimé à 134 milliards d’euros, soit une perte de 11,2 % des recettes totales de TVA attendues.
Grace à Isabelle Couet journaliste aux ECHOS La lutte contre l évasion fiscale internationale est elle en train de devenir un objectif non seulement des pouvoirs publics mais de nos organisations professionnelles comme dans le cadre du contrôle du résultat fiscal , qui est l’assiette de la participation et prochainement de chaque citoyen dans le cadre de l alerte fiscale sur « des situations contraires à l intérêt général "et non sur des personnes dénommées
Optimisation fiscale : les salariés de GE portent plainte
contre leur employeurEn matière de TVA ,Les règles relatives à la territorialité des prestations de services ont vocation à s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne, de sorte qu'elles ne doivent pas donner lieu à des distorsions de concurrence.
Toutefois, dans le cadre des relations avec des pays non membres de l union européenne d’importantes distorsions de concurrence peuvent apparaître sans que la commission semblent s’en émouvoir ?? alors que ces dystorsions peuvent mettre en danger des entreprises et des salaries installés dans l UE
En ira t ll de même avec certaines situations de TVA extra communautaire
Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI.
BOFIP Champ d'application et territorialité - Lieu des prestations de services
En application des règles générales posées par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :
- lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;
- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.
LES FORMES D ' OPTIMISATION FISCALE EN MATIÈRE DE TVA
I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE
MAIS APPARENTII EVASION GRACE A UN BÉNÉFICIAIRE NON UE
MAIS NON EFFECTIF
Le montage offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
BOFIP du29/12/21
territorialité de la TVA - Lieu des prestations de services - Règles générales
Nous constatons tous que la nécessaire liberté de prestation de service peut être aussi un moyen d échapper à la TVA par l utilisation habile de règles européennes qui peuvent devenir fraudogénes pour chacun des états de l UE
Première situation -
EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE NON APPARENT
Des prestataires de services non communautaires facturent à des clients communautaires non assujettis – particuliers , administrations publiques,ou entreprises non assujetties notamment établissements financiers des prestations réalisées en fait par leurs filiales situées dans l union. ce montage permet aussi de faire une politique de transfert de bénéfice , la filiale facturant "à petit prix" cette pratique totalement anti concurrentielle avec les conseils communautaires a été mis dans le public en 2016
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,
effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
Le cas de la filiale polonaise facturant sans TVA des prestations de services à sa maison mère coréenne
Le fisc polonais soutenait que la maison mère coréenne avait un établissement en pologne
La CJUE CONFIRME LE FISC POLONAIS
Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
Deuxième situation
EVASION GRACE A UN BENEFICIAIRE NON UE NON EFFECTIF
Pour éviter de payer la TVA ou pour utiliser des fonds offshore un résident en France demande à un prestataire de services français (conseil, expert etc ) de facturer ses honoraires sans la TVA à un trust des BERMUDES dans le bénéficiaire est inconnu et éventuellement domicilié dans l union européenne
Le plus souvent ces prestations sont totalement régulières mais de plus en plus fréquemment elles sont les résultats d’un montage réalisé pour echapper à la tva communautaire soit en cachant le bénéficiaire effectif soit en créant une concurrence déloyale
Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif
CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794
l résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société Scotts France Holding SARL a été le bénéficiaire effectif d'une partie des droits concédés par la société Rhône-Poulenc Agro, dont elle a acquitté le prix auprès de cette dernière conformément aux stipulations du contrat de concession ; que c'est, par suite, sans erreur de droit et sans dénaturer les termes du contrat du 30 septembre 1998 que la cour en a déduit que cette société devait être regardée comme le preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués et que le lieu de cette prestation se trouvait, dès lors, en France ;
LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF DANS LE CADRE CONVENTIONNEL
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable
(HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suiteOCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
11:07 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, T.V.A., TERRITORIALITE, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : tva et beneficiaire effectif.montage « tva » sur les prestations | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 septembre 2018
Lutte contre la fraude à la TVA
Le commerce sur internet :
une fraude fiscale importante et ignorée
Le rapport de MONTGOLFIER et DALLIER ( Sénat )
Les particularités de la vente en ligne facilitent considérablement la fraude. Les colis, envoyés aux particuliers par fret postal ou fret express, sont extrêmement morcelés, et donc bien plus difficiles à contrôler qu'en fret traditionnel - d'autant que les informations fournies sont souvent indigentes. De plus, le paiement des droits et taxes à l'importation repose sur un régime purement déclaratif
Mais il n'y a pas seulement un manque d'instruments juridiques. Il y a aussi - et surtout ? - une absence de priorité politique.
De fait, les problèmes de l'administration des douanes se posent également à l'administration fiscale. Compte tenu des efforts demandés aujourd'hui aux Français, la question ne peut plus être ignorée comme elle l'a été jusqu'à maintenant.
Le rapport formule donc plusieurs propositions autour d'une idée forte : au-delà des flux physiques, c'est d'abord aux flux financiers qu'il faut s'attaquer pour combattre efficacement la fraude fiscale sur Internet.
Rapports TVA publiés
Le dernier rapport de la commission européenne sur la fraude à la tva montre bien que cette fraude internationale dépasse et de loin les omissions de nos écureuils cachottiers cibles et boucs émissaires des pouvoirs publics depuis CINQ ans .
14:58 Publié dans aaa Les rapports, Fraude à la TVA, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : lutte contre la fraude à la tva | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2018
Activité occulte ; pas de paiement de loyer pas de TVA (CE 02.5.18)
Dans un arrêt didactique du le ce nous rappelle les règles du fait générateur de la TVA en matière de prestation de service: l’encaissement
- A... est propriétaire, depuis 1982, d'un fonds de commerce de fabrication de constructions métalliques, métallerie et serrurerie. Il l'a exploité à titre individuel jusqu'au 1er mai 1995 avant de le donner en location-gérance à la SARL A...Fabrication puis à la société A...Donge Fabrications en mai 2010, sans déclarer cette activité de loueur de fonds auprès d'un centre de formalités des entreprises ni souscrire de déclaration fiscale.
Il a renoncé à percevoir les redevances dues par la société A...Fabrications à compter de 2001, en mettant gratuitement son fonds de commerce à la disposition de la société jusqu'au mois d'avril 2010. Ce local a, à compter de mai 2010, été mis à la disposition d'une autre société, à laquelle il n'a pas davantage réclamé de rémunération.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que M. A... avait exercé une activité occulte de loueur de fonds de commerce et l'a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011
le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la CAA de Nancy confirme la position de l administration
le CE ANNULE
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 02/05/2018, 404161
Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible...c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ".
Analyse du CE
04:10 Publié dans Activité occulte, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 mai 2018
EUROPE la directive du 5 décembre 2017 anti fraude TVA
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Le Conseil d'État dans son arrêt didactique du 04/04/2018, 399884 (affaire PetO Ferrymasters ) sur la définition européenne de l’établissement stable TVA nous permet de faire le lien avec la nouvelle directive TVA du 5 décembre 2017 dont le projet de loi de transposition va prochainement être proposé en conseil des ministres
Projet de loi (embargo presse )modifiant la loi du 12 février 1979 concernant la TVA aux fins de transposer l'article premier de la directive. (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive. 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE
Une reforme en profondeur de la tva en cours (source commission
note EFI cette reforme va t elle modifier le regime favorable aux prestataires de services non européens qui ne facturent pas la TVA à leurs clients européens
faussant ainsi la concurrence
Le best de l’optimisation
Un prestataire non européen facture SANS TVA une entreprise française non assujettie
et sous traite à prix cassé SANS PAIEMENT DE LA TVA son travail à sa succursale en France
a Commission européenne a présenté un programme visant à lancer la réforme des règles de l'Union en matière de TVA la plus importante des 25 dernières années. Cette initiative permettrait d'améliorer et de moderniser le système tant pour les administrations que pour les entreprises. Au total, plus de 150 milliards € de TVA sont perdus chaque année,
La nouvelle directive du 5 décembre 2017
APPLICABLE progressivement à partir du 1er janvier 2019
Une synthèse par Michel Guichard, et Marie Manuelli
Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report
Le montant de la fraude à la TVA en Europe
Et en France (20MM€ soit 12% de la TVA
Rapports (2015) de la cour des comptes sur la TVA
La gestion de l'impôt et la fraude à la TVA, rapport particulier
Comparaison de la typologie des coûts de gestion 2012 |
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IR |
IS |
TVA |
Assiette/contentieux |
48 % |
38 % |
36 % |
Contrôle |
31 % |
44 % |
38 % |
Recouvrement |
21 % |
18 % |
26 % |
Source : DGFiP, sous-direction SPIB 1. |
commentaire de notre ami Xavier;Il faut ajouter au tableau l'obligation de contrôle légal des comptes de toute SAS, même en dessous des seuils, si elle contrôlée ou contrôle une autre société.
Cahuzac et la cour des comptes sur la fraude à la TVA (mars 2012)
La cour des comptes a diffusé en mars 2012 un rapport d’enquête sur la fraude à la TVA, fraude fiscale qui semble être la plus budgétivore
la fraude TVA semble être gigantesque et n'aurait aucune commune mesure avec celle des tirelires cachées de nos écureuils gaulois:
14:35 Publié dans T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 octobre 2015
Calcul du prorata TVA : des produits financiers sont ils accessoires ou non ?(CE 01.01.15)
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La société Accor Services France, exerce une activité d'émission et de vente de titres-restaurant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;, cette société, qui perçoit une rémunération sous forme de commissions à l'occasion de la vente des titres, encaisse l'intégralité des fonds correspondant à la valeur faciale des titres qu'elle cède aux employeurs et place ces sommes auprès d'un établissement financier teneur de comptes, pendant un délai maximal de treize semaines ;
Les produits financiers qui en résultent sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;
03:11 Publié dans TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 août 2015
Territorialité de la TVA conclusions DAUMAS 9.02.12 SF Diffusion
Lieu d’imposition d’une redevance perçue par la société sur le fondement d’un contrat de concession exclusive portant sur l’exploitation des droits de fabrication et de distribution, sur les territoires du Canada, des Etats-Unis et du Mexique, de produits diffuseurs de parfum Le contrat a été conclu avec deux ressortissants allemands, MM. V... et S..., dont le premier résidait alors aux EtatsUnis et le second en Allemagne.
N° 330852 SF Diffusion 3e et 8e sous-sections réunies 9 février 2012
CONCLUSIONS Vincent Daumas, Rapporteur public
03:50 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 juin 2015
UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV)
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Ces affaires posent une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service.
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/06/2015, 369100
pour l’application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l’article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d’établir le lieu des prestations de services ;
l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre ;
un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ;
X X X X
10:17 Publié dans TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 avril 2014
CJUE Le forfait soin est assujetti à la TVA (cjue 28.03.14)
la SARL LE RAYON D'OR, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a estimé que les sommes que lui verse la caisse d'assurance maladie au titre du " forfait soins " se situaient hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elles ne devaient donc être prises en compte ni pour la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007, prévu par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts alors applicables, ni pour la fixation du coefficient de taxation au titre de l'année 2008, prévu par les articles 205 et suivants de l'annexe II au code précité
L’administration fiscale n’ayant pas suivi cette interprétation, la CAA de Versailles a posé une question préjudicielle à la CJUE
, Cour administrative d'appel de Versailles,07 mars 2013, 12VE00079
Dans un arrêt du 28 mars 2014, la cour de Luxembourg a jugé que le paiement du forfait soin était assujetti à la TVA
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2014. Affaire C-151/13.
Le Rayon d'Or SARL contre Ministre de l'Économie et des Finances.
La cour rappelle
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16 août 2013
TVA une prise de participation est elle une activité économique ou patrimoniale? CE Air liquide
En clair le holding peut il récupérer la TVA sur des factures concernant ses filiales ????
Conseil d’État N° 350588 lundi 24 juin 2013 AIR LIQUIDE
Mme Maryline Saleix, rapporteur Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
la taxe ayant grevé les dépenses qu’elle a exposées, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique.
Cet arrêt confirme donc les principes de la arrêt CJUE
CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA, aff. C-16/00,
Lire ci-dessous
la société L’Air Liquide, qui exerce une activité industrielle et commerciale de production et vente de gaz industriels, fournit, en tant que société holding, des services techniques, commerciaux et financiers à ses filiales sous la forme de mise à disposition de technologies, concession de licences et de marques, assistance technique, assistance administrative, juridique et fiscale, vente de matériels et équipements ;
elle perçoit en contrepartie de ces services des redevances entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, (la suite ci dessous)
02:15 Publié dans holding,société mère, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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