21 septembre 2018

Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite

lgrands arrets fiscaux.jpga  SAS Atlantique Négoc anciennement SAS HOLCIM, qui a pour activité de négoce de ciment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir relevé que la société déclarait avoir versé des dividendes, au cours des années 2005 et 2006, à sa société mère de droit luxembourgeois ENKA, laquelle était détenue, au cours de cette même année, à hauteur de 99,99 %, par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société de droit suisse Campsores Holding, a mis à sa charge, au titre ces années, une retenue à la source au taux de 25 %, en application de l'article 119 bis du code général des impôts, à raison des dividendes ainsi distribués ;

l'administration a en effet estimé qu'il n'était pas établi que la société mère luxembourgeoise ENKA remplissait les conditions du 2 de l'article 119 ter du même code pour que la société Atlantique Négoce bénéficie de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article et qu'à supposer même que tel soit le cas, ces distributions entraient dans le champ du 3 de ce même article qui constitue une exception à l'exonération prévue au 1 ;

 

Apres une tres longue procédure devant la CJUE la CAA de Versailles confirme A NOUVEAU  le redressement MAIS avec une nouvelle motivation

le contribuable Doit prouver qu’il est le bénéficiaire effectif 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/07/2018, 17VE03170,  

l'article 119 ter du  CGI  

2 Pour bénéficier de l'exonération , la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement
de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et …cliquez

Lire le considerant 7'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions non contestées portées dans la proposition de rectification du 30 avril 2008, que les dividendes ont été payés par un virement Swift à partir du compte de la société Atlantique Négoce détenu au Crédit Industriel de l'Ouest, sur un compte ouvert en Suisse sous le numéro 1020507 dans les livres de la SA Anglo Irish Bank SA à Genève, au nom de la société Enka SA ; cet ordre de transfert ne permettait pas d'attester que le compte concerné appartenait à la société mère luxembourgeoise ENKA, d'autant que le numéro du compte en question ne correspondait pas au compte 1020507 sur lequel ont été versés les dividendes      les requérantes n'apportent ainsi pas les éléments, qu'elles seules peuvent détenir, qui permettraient d'établir que la société mère luxembourgeoise Enka a été le bénéficiaire réel des dividendes à raison desquels est demandé le bénéfice de l'exonération de retenue à la source ;  

 

OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?! 

Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17) 

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish ) 

Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)

Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)

Les Procédures


La société Euro Stockage et la société Enka ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle la première société a été assujettie au titre des dividendes distribués à la société Enka en 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 0913878 du 28 avril 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE02457 du 21 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par ces sociétés contre ce jugement.
 

Par une décision n° 374836,du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat,  a sursis à statuer sur le pourvoi de la société Holcim France, venant aux droits de la société Euro Stockage, et de la société Enka tendant à l'annulation de l'arrêt n° 11VE02457 du 21 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles   jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :  

la Cour de justice de l'Union européenne dans arrêt C-6/16 du 7 septembre 2017 saisie à titre préjudiciel, par le Conseil d'Etat, n°374836 du 30 décembre 2015 a dit pour droit.

iles textes européens  s'opposent à une législation fiscale nationale qui subordonne l'octroi de l'avantage fiscal  - à savoir l'exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente,   à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme l'un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération. 

 

par décision n°s 374836, du 25 octobre 2017 le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11VE02790  du 21 novembre 2013 par lequel la CAA  de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement n° 0914099 du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des rappels de retenue à la source mis à la charge de la société Atlantique Négoce au titre des années 2005 et 2006 et, à titre subsidiaire, à la réduction de ces rappels par application du taux de 5 % prévu par la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la  CAA de Versailles

 

 

 

 

21:22 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les commentaires sont fermés.