22 septembre 2018

SOPARFI une holding de transit validée par la CAA Versailles (30/08/18)

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la CAA de Versailles  justifie l’annulation des retenues à la source sur dividendes versés à des résidents d Uruguay  VIA une LUXCO
  car les conditions de l  article 119  CGI ont été respectées
  ....

Cette décision tiendra  t elle la route devant le conseil d état et ses nouvelles  jurisprudences sur la holding  de transit ??? 

Holding luxembourgeoise de transit ;
pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
 

La retenue à la  source sur dividendes n'est pas contraire 
au principe de la liberté de circulation des capitaux
Conseil d'État, plénière fiscale,   09/05/2012, 342221,

Les conclusions LIBRES de Mr Laurent OLLEON 
un vrai cours de fiscalité internationale

Les faits

M et MmeA..., domiciliés en Uruguay, ont apporté en septembre 2004 à la Sarl Socoagri, société luxembourgeoise de portefeuilles ayant pour objet la détention et la gestion de participations, la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SARL Socogefim ; à la suite d'une réorganisation en 2006 du capital de la SARL Socoagri, M. et Mme A...détenaient respectivement 81,98 % et 11,91 % des actions de cette société qui devenait l'unique actionnaire de la SARL Socogefim ; 

.A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Socogefim, le service a relevé que la société avait, en 2006, versé des dividendes s'élevant à 3 019 480 euros à sa société mère luxembourgeoise,la SARL Socoagri, elle-même majoritairement détenue par M. et MmeA..., résidents uruguayens.L 'administration fait valoir que M. et Mme A...s'étaient livrés à un montage artificiel en vue de contourner l'application de la retenue à..., dès lors que l'interposition de la SARL Socoagri au Luxembourg, laquelle ne détient que des participations en France, n'était pas justifiée par l'existence d'une activité de gestion de maisons de retraite médicalisées au Luxembourg et que son implantation dans cet Etat n'a obéi, en l'absence de tout exercice d'une réelle activité économique au Luxembourg, 

En application des dispositions du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, ces dividendes ont, à hauteur de la participation des époux A...dans la SARL Socoagri,été soumis à une retenue à la source, au taux de 25 % prévu à l'article 187 du même code. 

Article 119 bis du code général des impôts, 

Les BOFIP sur la Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises
à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France

Les procédures antérieures 

Par un arrêt n° 11VE02468 du 18 avril 2013, la Cour a confirmé les redressements notifiés à société Socogefim qui a fait l'objet d'une dissolution amiable

Le conseil d état annule et renvoie à la CAA Versailles 

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12/05/2015, 370968, 

 

La cour de Versailles sur renvoi  annule les redressements le 30 août 2018

 CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30/08/2018, 15VE01640, 


  il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société Socoagri, qui revêt une des formes énumérées par ce texte, est l'actionnaire unique de la société distributrice dont elle détenait les titres depuis plus de deux ans et avait son siège de direction effective au Luxembourg, où, ainsi qu'il ressort de l'attestation émanant des autorités fiscales de ce pays, elle était passible de l'impôt sur le revenu des collectivités équivalent de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée.

La société justifie ainsi remplir l'ensemble des conditions de fond lui permettant de bénéficier du régime de faveur de l'article 119 ter, sans que l'administration ne puisse utilement lui opposer l'absence de production de la déclaration prévue par l'article 46 quater-0 FB de l'annexe III à ce code, laquelle, de surcroît, ne concerne que l'engagement de détention des titres pendant deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter. 

Par suite, en soumettant à la retenue à la source une fraction des dividendes versés à sa société mère par la société Socogefim, l'administration a fait une inexacte application des dispositions de cet article.  

Les procédures antérieures 

Par un arrêt n° 11VE02468 du 18 avril 2013, la Cour a rejeté l'appel formé par la SOCIETE OCOTEA HOLDINGS LIMITED - venant aux droits de la société Socoagri, elle-même venant aux droits de la société Socogefim qui a fait l'objet d'une dissolution amiable- contre le jugement du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction de cette retenue à la source et des pénalités correspondantes.

Le conseil d état annule et renvoie

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12/05/2015, 370968,

 

06:05 Publié dans Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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