04.05.2012
Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?
Les héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus
Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC sur le problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales dues par le décèdé
Conseil d’état n°352200 22 février 2012
La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative
(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)
le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative
Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012
Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond
Une instance devant la CEDH a à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)
Article 1754 du CGI
02.05.2012
le décret « trust » sera t il contraire à la Convention EDH?
REDIFFUSION
Nous sommes nombreux à nous poser la question de la compatibilité de l’obligation de déclaration annuelle d’un bénéficiaire d’un trust à l’administration fiscale française prévue par l article 1649 AB du CGI avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme qui dispose :
Droit au respect de la vie privée et familiale
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En clair, le trustee ne viole t il pas la vie privée et familiale des constituants et des bénéficiaires alors que ceux-ci ne sont pas entrés dans leurs droits tant que la succession n'est pas ouverte?
Trust, Trustee et Convention Européenne des Droits de l’Homme
pour imprimer cliquer
des jurisprudences sur l'article 8
Peux t on imaginer un avocat , un notaire , un assureur informant le fisc des dispositons testamentaires d'un constituant avant l’ouverture dde la succession?
Pour la grande majorité des amis d’EFI,
la réponse de bon sens est NON
N' aurait il pas été plus habile de déclarer les bénéficiaires au décés du constituant ?
Ou donc placer le curseur des libertés entre la nécessaire lutte contre la fraude fiscale et l'indispensable protection de la vie privée et familiale?
Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir comment attaquer le décret « trust » non publié à ce jour
Jurisprudences et textes sur le trust
Procédure en excès de pouvoir contre un décret
Note de P Michaud: la procédure est simple et ne nécessite pas d'être représentée par un avocat mais attention au délai de deux mois à compter de la publication au JO .Pour ma part, je privilégie le contrôle de la conventionalité du décret plus que celui de la constitutionnalité qui a déjà été faite en aout dernier par le conseil constitutionnel .C'est plus long mais à mon avis plus sur et faire attention à la nouvelle mais non officielle politique de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arret Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)
16:13 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Contentieux fiscal, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : le décret « trust » sera t il contraire à la convention edh? |
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24.04.2012
Déclaration et sanctions des comptes, assurances, trusts à l'etranger
mise à jour avril 2012
Conformément à la réglementation européenne, les personnes domiciliées en France ont le droit d'investir librement dans tous les pays étrangers, ils peuvent ouvrir les comptes qu'ils souhaitent et transférer librement leurs avoirs et ce conformément au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.
Mais ils sont soumis à l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère, de déclarer les actifs situés à l'étranger dans le cadre des droits de succession et de l'ISF et aussi de déclarer les comptes à l étranger et ce sous les sanctions de droit commun
La France a mis en place un système de déclaration obligatoire des comptes bancaires, assurances et trusts ouverts ou utilisés à l étranger par des résidents fiscaux français
Par ailleurs les banques ont une obligation de communiquer à la demande du fisc et des douanes les transferts à l’étranger.
la prescription spéciale de 10 ans cliquer
les possibilités de régularisation cliquer
Les obligations de déclaration des comptes à l'étranger
cliquer
I/Déclaration des comptes financiers souscrits hors de France
Les sommes transférées sont présumées être un revenu
Sur le fait générateur de l’imposition
Sur la preuve de la réalité du transfert
La majoration de 40 %
L’amende de 5% du capital en cas de défaut de déclaration
II/ Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France
Sanctions du défaut de déclaration
La présomption de revenu
L’amende de 5 % du capital
III / Déclaration des trusts
Amende de 5% pour défaut de déclaration
Responsable du paiement de l’amende
IV/ Déclaration des transferts physiques de valeur papier
Les pouvoirs des agents des douanes
Les sanctions en cas de non déclarations
Un transfert non déclaré à la douane est une infraction pénale
La sanction de 25 % de la somme non déclarée
La sanction de 40% du montant des impôts
V/Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger
04:01 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Assurance, Contentieux fiscal, Controle fiscal, Douanes, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : déclaration des comptes à l'etranger, assurances, trusts etrangers |
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15.02.2012
Enregistrement des cessions d'actions depuis le 1er janvier
Nouveau Depuis le 1er janvier 2012, un nouveau régime fiscal d’évaluation de parts de SPI en cas de cession Article 726 CGI II
S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts.
Règles concernant les mutations à titre onéreux, constatées par un acte ou non, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées ou non
Attention : le rescrit est incomplet , il ne vise ni les cessions d'actions de sociétés à prépondérance immobilières (5%) ni les cessions de parts
« Les perceptions ne sont pas applicables :
« ― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
« ― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
« ― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
« ― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »
Définition d’un acte en fiscalité
7 D-2-08 n° 99 du 26 novembre 2008 :
. Cessions de droits sociaux. Harmonisation du tarif de droit commun.
12:41 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Fiscalité Immobilière, Holding et autres, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : enregistrement des cessions d'actions |
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04.12.2011
QPC : L’état doit respecter la propriété privée

Une vente par une autorité administrative peut être
contraire à la constitution
Oui si elle n’est pas autorisée par une autorité judiciaire
d’une manière contradictoire
Note de P Michaud: cette jurisprudence rendue en matière douanière peut être applicable à l'ensemble des autres domaines coercitifs
La question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 389 du code des douanes.
Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011
Cet article 389 du code des douanes fixe la procédure d'aliénation, avant jugement, des moyens de transport et objets périssables saisis par l'administration des douanes dans le cadre d'infraction aux lois douanières.
Le Conseil constitutionnel a jugé jour que la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit, à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée,
n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
En conséquence, le Conseil a jugé l'article 389 du code des douanes contraire à la Constitution.
Il a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.
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08:41 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Douanes | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : décision n° 2011-203 qpc du 02 décembre 2011 |
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02.12.2011
RETROACTIVITE FISCALE / les arrêts PEUGEOT par le Conseil dEtat

De la non rétroactivité de la loi fiscale ????
Rétroactivité fiscale :
l’arrêt NOAH par le conseil constitutionnel
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Dossier : le Conseil constitutionnel et l'impôt
La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français
La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique
Quelle procédure choisir pour se protéger?
la voie constitutionnelle ou la voie conventionnelle ???
A LIRE
Stéphane Austry, Loi fiscale rétroactive et conv. EDH
UNE PREMIERE
Le conseil d'état a rendu le 21 octobre 2011 deux arrêts sur les conditions nécessaires pour qu’une loi de finances rétroactive soit conforme à la convention européennex des droits de l' homme.
les 3 questions auxquelles a répondu le conseil d'etat
i°si l'administration devait dégrever les constructeurs, combien cela coûterait-il? Le ministre au cours des débats parlementaires avait évoqué un coût de 100MEUR, mais devant le juge il n'avait pas été capable d'en justifier précisément;
2°la doctrine administrative faisait-elle obstacle à l'imposition des sous-traitants conformément à la jurisprudence du CE sur laquelle le législateur était revenu? L’administration avait omis lors de l'adoption du texte rétroactif de rapporter parallèlement et rétroactivement sa doctrine stipulant l'imposition des constructeurs plutôt que celle des sous-traitants. Donc, en tout état de cause, l'administration, à supposer qu'elle ait pu raporter rétroactivement sa doctrine par parallélisme avec la loi rétoactive, était responsable de sa carence.
3°la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée par les collectivités territoriales du fait de l'erreur commise sur la personne imposable. C'est certain. Les difficultés de ce contentieux éventuel auraient pu justifier éventuellement une application rétroactive de la loi. Mais l'administration n'avait pas fourni au juge d'éléments précis.
En résumé la seule allégation d'une perte de recette budgétaire pure et simple, au demeurant non chiffrée précisément, et qui en tout état de cause n'était pas de nature à modifier sensiblement les équilibres budgétaires, ne justifiait pas l'atteinte au droit de propriété
Comme nous l’analyserons plus bas , la position du conseil d’état est fondée sur une approche différente de celle du conseil constitutionnel .
05:29 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Contentieux fiscal, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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14.10.2011
les Tribunes de Septembre 2011
Les statistiques
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Visiteurs uniques |
Visites |
Pages |
Pages par jour (Moy / Max) |
Visites par jour (Moy / Max) |
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Septembre 2011 |
||||
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11 103 |
30 480 |
104 359 |
3 478 / 10 307 |
1 016 / 1 954 |
|
Septembre 2010 |
||||
|
9 675 |
25 197 |
66 205 |
2 206 / 4 227 |
839 / 1 572 |
|
Septembre 2009 |
||||
|
7 680 |
15 424 |
36 937 |
1 231 / 2 088 |
514 / 738 |
16:53 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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24.09.2011
Rétroactivité des lois financières et fiscales et la Déclaration de 1789

l'affaire Noah devant le conseil constitutionnel
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Rétroactivité et la Déclaration de 1789
les questions fiscales prioritaires de constitutionalité
La Constitution du 4 octobre 1958, ne se borne pas à organiser les pouvoirs publics, définir leur rôle et leurs relations, mais elle est aussi créatrice de droits. Le Préambule renvoie en effet directement et explicitement à trois autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République) et la Charte de l'environnement de 2004.
l'affaire Noah devant le conseil constitutionnel
La décision du conseil constitutionnel rendu le 23 septembre 2011 dans l’affaire NOAH marque t elle un raidissement de sa réflexion sur les conditions d’une rétroactivité de la loi fiscale?
07:52 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : retroactivite des lois de finances |
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16.09.2011
La taxe de 3% devant le conseil constitutionnel
La taxe de 3% devant le conseil constitutionnel
Décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011
La taxe de 3 % et ses exemptions sont conformes à la constitution française
Le législateur a voulu assurer la mise en œuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
X X X X X
Le tribunal d’ALBI a saisi la cour de cassation qui a renvoyé la question d'une éventuelle discrimination sur la taxe de 3 % au conseil constitutionnel
les tribunes sur la taxe de 3%
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Code général des impôts |
Art. 990 D |
2011-165 QPC |
28/06/11 |
6/09/11 |
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Code général des impôts |
Art. 990 E |
2011-165 QPC |
28/06/11 |
6/09/11 |
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la société Heatherbrae Ltd .....
13:28 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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02.08.2011
la Question Prioritaire de Constitutionalité LA QPC
Cliquer
Depuis le 1er mars 2010, un nouveau droit a été institué au bénéfice de chaque citoyen :
Bilan de la QPC dans la juridiction administrative après six mois d’application
Affaires en instance devant le conseil constitutionnel de la QPC
Les questions examinées ou en cours d'examen par nos cours
La question prioritaire de constitutionnalité,
par Marc Guillaume, secrétaire général
(A paraître dans « Justice et cassation, revue annuelle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation », 2010 – Avec l'aimable autorisation de la revue)
12:08 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : la question prioritaire de constitutionnalit |
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