28 juillet 2017

Pas de QPC pour la RAS de 33%

Nos vérificateurs, qui sont les gardiens de nos finances publiques comme leur fonction  l’indique appliquent de plus en plus souvent la retenue à la source de 33%sur les prestations de services payées à un créancier domicilié à l étranger  si celui-ci ne peut pas appliquer en droit ou en fait une convention fiscale et ce même entre les états de l’UE !!

Un contentieux chronophage est en préparation 

Par une décision en date du 17 juillet 2017, le Conseil d'Etat décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, d'ailleurs très riche, portant sur l'article 182 B du CGI. 

Conseil d'État, 3ème - 8ème CR, 17/07/2017, 407269, Inédit au recueil Lebon 

Cette décision permet au Conseil d'Etat d'apporter des précisions quand à la nature juridique de la retenue à la source instituée par l’article:182 B CGI


l'article 182 B du code général des impôtsLe BOFIP

l'article 219 quinquies du code général des impôts :     le BOFIP

 

  1. La société Easyvista soutient, en premier lieu, que les dispositions du c du I de l'article 182 B du codegénéral des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés, sont entachées d'incompétence négative, au regard de l'article 34 de la Constitution, en tant qu'elles ne précisent pas la nature juridique de la retenue à la source instituée, une telle méconnaissance par le législateur de sa propre compétence affectant le droit au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, le droit de propriété ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

 

  1. Aux termes, toutefois, de l'article 219 quinquies du codegénéraldes impôts : " La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée. ". Il en résulte qu'à l'inverse, lorsque les revenus en cause ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés parce que la société qui les perçoit n'exploite pas d'entreprise en France au sens de l'article 209 du même code, la retenue à la source constitue non pas un acompte de cet impôt mais une imposition distincte. La société requérante n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le législateur aurait insuffisamment précisé sa nature juridique.

 

Le Conseil d'Etat écarte ensuite rapidement le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi fiscale:

 

  1. Les dispositions litigieuses sont, toutefois, applicables à toutes les sociétés qui n'ont pas d'installations professionnelles permanentes en France dès lors qu'elles perçoivent des sommes en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Elles n'instaurent donc, par elles-mêmes, aucune différence de traitement selon que ces sociétés sont ou non assujetties à l'impôtdans leur Etat de résidence.

 

La société contribuable invoquait ensuite un intéressant moyen tiré d'une éventuelle nouvelle atteinte qui aurait été portée à ce même principe d'égalité devant la loi fiscale, au motif que la retenue à la source porte sur les seuls revenus bruts alors que les sociétés résidentes de France ne sont imposées que sur un revenu net:

 

  1. La société requérante soutient également, à titre subsidiaire, que les dispositions litigieuses portent atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale en tant qu'elles soumettent à la retenue à la source des rémunérations brutes alors que les sociétés résidant en France ne sont imposées qu'à raison de leurs bénéfices.

    10. Les dispositions de l'article 182 B visent à imposer des personnes physiques ou morales à l'égard desquelles l'administration fiscale ne dispose pas de moyens de contrôle dès lors qu'elles ne résident pas sur le territoire national. Dès lors, la différence de traitement instituée par le c du I de cet article qui met à la charge des bénéficiaires de prestations fournies ou utilisées en France par des sociétés qui n'y ont pas d'installation professionnelle permanente une retenue à la source portant sur la totalité des sommes qu'ils ont payées, sans que puissent être déduites de celles-ci les charges exposées par le prestataire à raison de cette opération, est en rapport direct avec l'objet de la loi.

 

 

 

07:38 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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