13 septembre 2017

Un financement international abusif CE 19/07/2017 Aff INGRAM MICRO

abus de droit.jpgLe conseil d état  vient d’analyser un montage financier de plus en plus classique par les filiales françaises de sociétés américaines, qui utilisent la pratique de la ‘cross the box » ce qui permet à une société mère américaine de déduire de son résultat US les pertes de ses filiales étrangères , assimilées à des succursales –sous la forme de SAS et ce en évitant la remontée des dividendes lourdement imposés aux USA 

Notre ami Adrien nous a fait parvenir une étude sur le privilège fiscal du check the box    Cliquez pour lire et comprendre 

Je ne connais pas la position de l’IRS sur cette pratique mais pour le  moins le  budget de la France  devrait il en subir les conséquences financières ? Le comité des abus de droit, qui n’ a pas été saisi en l’espèce,  a donné plusieurs avis sur ce type de montage  

Une sous capitalisation rétroactivement abusive
CADF/6.03.015 AC n° 02/2015

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 391196

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/07/2017, 408227, 

Société ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire, redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF).... ,,La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

sur le but exclusivement fiscal d'une opération,

Cons. const., 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC, Loi de finances pour 2014 ; cons. 112 à 118.   

le 9 septembre 2004, la société tête de groupe Ingram Micro Inc, sise au Delaware (USA), a cédé sa participation dans la société SAS INGRAM MICRO à la société Ingram Micro Treasury LLC qui l’a elle-même cédée le 13 septembre 2004 à la société Ingram Micro Europe Holding LLC, ces deux sociétés étant également implantées au Delaware ;

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16 mars 2016

Les pratiques de la bonne grosse évasion fiscale révélées  

masters-of-tax-evasion.jpeg Comment Colgate joue sur les prix de transfert 

Quand Disney utilise le levier de la dette 

Des Pays-Bas au Liechtenstein, le « conduit à royalties » d’Ikea 

Le « sandwich néerlandais », plat préféré des géants du numérique

Depuis de nombreux mois, les pouvoirs publics culpabilisent les petits écureuils cachotiers qui avaient placé leurs noisettes à l’abri  en suisse d’abord parce qu’ ils n’avaient pas confiance dans nos politiciens 

Les statistiques du STDR nous montrent que le montant médian des sommes révélées est de 350.000 euros et que  80 % de nos écureuils sont passifs 

Tout est différent avec les multinationales qui volontairement cachent leurs profits dans des vrais paradis fiscaux

Une journaliste d’investigation Ingrid FEUERSTEIN des ECHOS vient de nous révéler les manœuvres de ces géants intouchables en fait car protégés MAIS PAR QUI DONC ??? 

les mille et une recettes de l’optimisation fiscale par  Ingrid FEURSTEIN 

Les banques françaises et les paradis fiscaux par C CHAVAGNEUX 

Rapport Banques et paradis fiscaux 2016      les données chiffrées

établi par CCFD-Terre solidaire, Oxfam et le Secours catholique-Caritas en partenariat avec la Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires

Les formidables propos du ministre des finances UK cliquer 

“This is a Budget which gets rid of loopholes for multinationals and gets rid of tax for small businesses,” Osborne told lawmakers in London on Wednesday. 16th“A 7 billion-pound tax cut for our nation of shopkeepers. A tax system that says to the world: We’re open for business. This is a government that’s on your side.”

 

Amazon, Fiat, Starbucks, McDo et encore récemment Ikea.

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11 août 2014

Financement hybride:le BOFIP du 5 août

BAGUETTE MGIQUE.jpgDans le cadre de la lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel l'article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 instaure un nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières entre entreprises liées. 

 

article 212 I b du CGI

 

La disposition votée par la France 

L’objectif : lutter contre l’optimisation fiscale permise par les produits hybrides et l’endettement artificiel

Les produits hybrides sont définis par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) comme des « instruments dont le régime fiscal est différent dans les pays concernés, étant le plus souvent considérés comme titres de dette dans un pays et comme titres de participation dans un autre » (152).

Le rapport Eckert sur cette disposition  

Rapport Muet , un vrai cours de fiscalité internationale cliquer 

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise    

 

LES TRAVAUX DE L OCDE

 

Dans le cadre de son Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« Plan d’action BEPS »), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, le 19 mars 2014, deux projets pour commentaires portant sur l’action 2 (Neutraliser les effets des montages hybrides). 

LE RAPPORT OCDE SUR LES FINANCEMENTS HYBRIDES 

Les projets pour commentaires 

Les commentaires 

 

Ces projets recommandent des modifications aux législations nationales et des modifications au Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

Les charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise sont en principe déductibles de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. Au rang de ces charges figurent les charges financières, composées pour l’essentiel des intérêts d’emprunt. Le fait de pouvoir déduire les charges financières de l’assiette imposable en France (au taux normal de 33,1/3 %) peut constituer un intéressant vecteur d’optimisation fiscale, ayant justifié la mise en place de dispositifs d’encadrement

 

Les nouveaux commentaires  figurant au BOI-IS-BASE-35-50 et au II du BOI-IS-BASE-35-10 ont fait l'objet d'une consultation publique du 15 avril 2014 au 30 avril 2014 ont été publiés le 5 août 2014

 

Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière BOI-IS-BASE-35-50-20140805

 

 

Les dispositions en vigueur

 

·        Réintégration d’une fraction des charges financières aux bénéfices imposables article 212 bis,

LE RAPPORT ECKERT sur article 212 bisde Décembre 2012

 

·        Encadrement de la déductibilité lorsque l’emprunt n’est pas réalisé auprès de tiers l’article 39 1-3 et l’article 212 I

·        Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation article 212 II

·        Encadrement des opérations de « rachat à soi-même article 223 B al 7 (amdt Charasse)

·        Encadrement de la déductibilité des charges afférentes à l’acquisition de certains titres dont les produits sont exonérés article 209 IX

 

L’optimisation fiscale « agressive » des entreprises multinationales : agir pour rétablir l’égalité devant l’impôt et la souveraineté fiscale de l’État, rapport d’information n° 1243, juillet 2013, page 55. 

Ce nouveau dispositif  codifié au b du I de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013. 

 

Documents liés :

BOI-IS-BASE-35 : IS - Base d'imposition - Charges financières

BOI-IS-BASE-35-10 : IS - Base d'imposition - Articulation des différents mécanismes de limitation des charges financières

BOI-IS-BASE-35-20-10 : IS - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Champ d'application du dispositif

BOI-IS-BASE-35-20-20-10 : IS - Base d'imposition - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Sommes visées

BOI-IS-BASE-35-50 : IS - Charges financières - Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière 

Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif

Le Bofip du 29 mars 2013 est abrogé à compter du  15.04.014