29 novembre 2024
La societe dite de multipropriété et translucidité fiscale
Les Avantages en nature consentis par les sociétés imposées à l’ is ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble ne sont pas des revenus distribués
L'article 239 octies du CGI dispose que
» Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111.
Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
ATTENTION AU FORMALISME
Un Acte conforme à l’objet social peut il etre un acte ANORMAL de gestion au sens fiscal
? (CE 22/07/22 CONC Emilie Bokdam-Tognetti
ATTENTION Cette disposition ne peut pas bénéficier aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
Conformément à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI, les personnes morales bénéficiant de cette exonération sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration spéciale n° 2038-SD (CERFA n° 10979), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, indiquant, pour la période d'imposition considérée :
- les noms, prénoms et adresses des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;
- la désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance ;
- le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.
Par ailleurs, la valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué lorsque les conditions visées ci dessu sont remplies.
Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En ce qui concerne l'incidence des dispositions de l'article 239 octies du CGI au regard des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), il convient de se reporter au III § 240 à 250 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10.
13:51 Publié dans Fiscalité Immobilière, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 novembre 2024
Avocat fiscaliste international, PARIS 8 Patrick Michaud
A> avocat fiscaliste international

Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques
est à votre disposition
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24 RUE DE MADRID 75008
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quelques tribunes
L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ..
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
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Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(
Donation internationale : fiscalité
Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.
En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à cet ancien membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !
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11:32 | Tags : avocat fiscaliste international, patrick michaud paris 8 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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14 novembre 2024
Rachat par une société de ses propres titres pas abus de droit TA Dijon 7 Novembre 2024

Lorsqu’une société bénéficie d’une importante trésorerie, il pouvait être fiscalement ingénieux de procéder à une opération de rachat des titres suivie d’un versement en numéraire aux associés, plutôt qu’à une distribution de dividendes. Le TA de Dijon vient de donner tort à l administration qui considérait que c'etait un abus de droit
patrickmichaud@orange.fr
0607269708
La fiscalité d’un rachat d’actions était , jusque récemment, en effet plus favorable que celle d’une distribution de dividendes, eu égard aux abattements pour durée de détention qui réduisent la base taxable à l’impôt sur le revenu.
Les trois procédures d'abus de droit fiscal
Les avis du comite de 2012 à 2023
Histoire de l’abus de droit fiscal
Le Tribunal administratif de Dijon du 7 Novembre 2024 n° 2300708 confirme l avis défavorable du CADF à la mise en œuvre de la procédure de l' abus de droit fiscal,
Tribunal administratif Dijon 7 Novembre 2024 n° 2300708.
Selon le Comité de l’abus de droit fiscal, le choix du rachat de titres par rapport à une distribution de dividendes relève d’une liberté de gestion entre deux voies licites.
Selon le Comité de l’abus de droit fiscal, une opération ponctuelle de rachat de titres suivie de leur annulation ne caractérise pas en elle-même un abus de droit.
Il convient toutefois que cette opération s’inscrive dans un objectif autre que fiscal (avis n°2023-05 du 24 novembre 2023
Les avis du comite de 2012 à 2023
Avis favorables
Affaire n° 2021-20
Avis défavorables
Affaire n° 2020-23 (avis non suivi – CADF/AC n° 1/2021
Affaire n° 2020-29 (avis non suivi – CADF/AC n° 2/2021
Affaire n° 2021-18 (avis non suivi – CADF/AC n° 6/2021
Affaire n° 2021-21 (avis non suivi – CADF/AC n° 7/2021
dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une opération ponctuelle de rachat de titres effectuée en 2016 était soumise au régime des revenus distribués (CAA Bordeaux, 16 avril 2004 n°22BX01822).
Toutefois Le Tribunal administratif de Dijon du 7 Novembre 2024 n° 2300708 confirme l avis défavorable à la mise en œuvre de la procédure de l' abus de droit fiscal,
10:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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