13 janvier 2026
L'autorité de la chose jugée ? uniquement pour la periode verifiee ou pour le montage en cause ??
A l analyse de la jurisprudence Conversant ,
Faut-il repenser le principe de la relativité dans le temps de la chose jugée
QUEL EST VOTRE AVIS ???
D’après l'article 1355 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement"
Certains se demandent quelle est la position de l Etat lorsque des décisions,favorables ou non ,de principe sont jugees :.
peuvent elles s’appliquées pour des périodes postérieures a la vérification alors que le contribuable maintient sa position refusée par la conseil d etat ???
Comment faire pour qu une decison de principe favorable ou non puisse etre appliquée apres la periode verifiee?
l'autorite de la chose jugee ne s applique t elle qu au dispositif cad aux annees redressees ?
ou
s'applique t elle aussi aux principes du redressement , donc applicable pour les années posterieures non verifées
Une réflexion :
vers un reglement d ensemble judiciaire ???
cette reflexion a ete lancee à la suite de la jurisprudence
VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT cliquez
M.Laurent Cytermann, Rapporteur public a commencé à soulever cette question dans ses conclusions plénière fiscale du 11 décembre 2020
« En contentieux fiscal, il n’est pas rare que les années d’imposition en litige devant vous soient anciennes d’une dizaine d’années, non parce que la justice administrative ferait preuve d’une lenteur coupable mais par addition de plusieurs délais : aux cinq années de durée moyenne de la procédure contentieuse jusqu’à la cassation s’ajoutent une à deux années de procédure précontentieuse devant l’administration fiscale et deux à trois années séparant la proposition de rectification des années d’imposition rectifiées. L’affaire dont vous êtes saisis aujourd’hui ne fait pas exception et ne vous met donc pas aux prises avec les derniers développements de la fiscalité applicable à l’économie numérique : c’est ce droit traditionnel, dont l’inadéquation a donné lieu aux propositions de réforme, que l’administration fiscale à mis en œuvre et c’est la bonne application de ce droit traditionnel par les juges du fond que vous allez contrôler. »
La situation était la suivabte :A la suite d’une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), l’administration fiscale a considéré que Valueclick International Ltd exerçait son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par Valueclick France.
Elle a procédé à une vérification de comptabilité de cet établissement stable de la société irlandaise, portant sur la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2011 avec extension au 31 décembre 2012 pour la TVA.
Considérant qu’elle était en présence d’une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d’une structure masquant l’exercice de cette activité, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du LPF. Les cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA ont été notifiés par une proposition de rectification du 17 juillet 2013. Les impositions ont été mises en recouvrement le 6 août 2014, à hauteur d’environ 4,4 millions d’euros en droits pour la TVA et de 1,6 millions en droits pour l’impôt sur les sociétés.
Le conseil d etat n a livre sa position definitiv qu en avril 2025 c'est-à-dire plus de 10 ans apres l’imposition redressée
Mais que s est il passé depuis 2011 , la procedure ne visant pas les annees posterieures ?
La societe a-t-elle continue a poursuivre son activite litigieuse ????
Faudra til initier une nouvelle verification
QUEL EST VOTRE AVIS ???
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Avocat fiscaliste international : définition, domaines d’intervention et enjeux actuels
Patrick Michaud avocat
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
24 rue de Madrid 75008
Introduction
Dans un monde où les transactions économiques et les déplacements des individus franchissent aisément les frontières, la fiscalité devient internationale par nature. Les règles fiscales de différents pays s’entrecroisent, posant des défis complexes aux contribuables mobiles et aux entreprises globalisées. C’est dans ce contexte qu’intervient l’avocat fiscaliste international, un juriste spécialisé capable de naviguer dans les méandres des lois fiscales de multiples juridictions. Cette spécialisation se distingue de celle d’un fiscaliste « classique » par son périmètre élargi et ses compétences pointues en matière de fiscalité transfrontalière. L’objectif de cet article est d’expliquer clairement ce qu’est un avocat fiscaliste international, les contextes dans lesquels il intervient, ses compétences spécifiques, les différences avec un avocat fiscaliste traditionnel, ainsi que les enjeux contemporains liés à cette activité. Dans un monde de mobilité accrue et de transparence fiscale renforcée, comprendre le rôle de cet expert est essentiel pour mesurer l’importance de cette spécialisation dans un monde globalisé.
Qu’est-ce qu’un avocat fiscaliste international ?
Un avocat fiscaliste international est avant tout un avocat spécialisé en droit fiscal, mais doté d’une expertise particulière dans les problématiques cross-border (transfrontalières). En d’autres termes, il maîtrise non seulement la fiscalité nationale de son pays d’exercice, mais aussi les interactions entre cette fiscalité et celles d’autres États. Son rôle est protéiforme : conseil, assistance et contentieux impliquant plusieurs juridictions fiscales. Concrètement, cet avocat conseille particuliers et entreprises sur leur situation fiscale internationale (choix de résidence fiscale, structuration d’investissements à l’étranger, etc.), il assiste les contribuables lors de contrôles fiscaux portant sur des enjeux transnationaux, et il les représente en justice en cas de litige fiscal impliquant des règles internationales. Cette polyvalence étendue au-delà des frontières distingue nettement l’avocat fiscaliste international de l’avocat fiscaliste « classique », dont l’action se limite généralement au cadre fiscal national.
Différences avec un fiscaliste classique. Contrairement à un fiscaliste traditionnel focalisé sur le droit interne d’un seul pays, le fiscaliste international doit composer avec deux ordres juridiques ou plus simultanément. Par exemple, là où un fiscaliste classique analysera l’application du Code général des impôts français sur une opération donnée, le fiscaliste international vérifiera en sus si une convention fiscale bilatérale modifie cette imposition, ou si des règles étrangères concurrentes s’appliquent. Il doit donc posséder une vision comparative et une capacité à anticiper les conflits de lois fiscales. Par ailleurs, la maîtrise de l’anglais (voire d’autres langues) et la compréhension des pratiques administratives étrangères font souvent partie intégrante du profil, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour un fiscaliste exerçant exclusivement sur le plan national. En somme, l’avocat fiscaliste international est un chef d’orchestre juridique apte à harmoniser les législations fiscales de plusieurs pays pour sécuriser la situation de ses clients.
Domaines d’intervention de l’avocat fiscaliste international
Les situations faisant appel aux compétences d’un avocat fiscaliste international sont variées. Parmi les principaux contextes d’intervention, on peut citer :
- Expatriation des contribuables : Lorsqu’une personne décide de s’installer à l’étranger pour travailler ou investir, de nombreuses questions fiscales se posent. Il faut déterminer le nouveau lieu de résidence fiscale, identifier quel pays a le droit d’imposer tel revenu et comment éviter la double imposition. Un avocat fiscaliste international va, par exemple, analyser la convention fiscale entre la France et le pays d’accueil afin de préciser où seront imposés les salaires, dividendes ou plus-values du client expatrié, et quelles obligations déclaratives en découlent pour lui et son employeur. Il fournira des conseils stratégiques pour optimiser la situation fiscale avant le départ, comme l’application du régime fiscal de faveur des impatriés prévu par l’article 155 B du CGI en France (dispositif qui offre aux nouveaux arrivants une exonération partielle d’impôt sur le revenu pendant plusieurs années). L’avocat fiscaliste international veille ainsi à sécuriser l’expatriation sur le plan fiscal, en collaboration le cas échéant avec des spécialistes d’autres domaines (droit du travail, protection sociale, immigration) pour une approche globale de la mobilité internationale.
- Fiscalité des non-résidents : Inversement, une personne qui n’est plus résidente fiscale d’un pays (par exemple la France) peut néanmoins y conserver des intérêts économiques (revenus immobiliers, investissements financiers, etc.). La fiscalité des non-résidents comporte des règles spécifiques : en France, les revenus de source française des non-résidents font l’objet de retenues à la source ou de taux minimaux d’imposition, et certaines déductions ne sont pas accessibles aux non-résidents. Un avocat fiscaliste international assiste ces contribuables pour optimiser leur charge fiscale globale en profitant des dispositions conventionnelles (par exemple, un crédit d’impôt accordé par la France pour l’impôt payé à l’étranger, afin d’éviter toute double imposition). Il les aide également à remplir leurs obligations déclaratives restantes en France (déclaration de revenus l’année du départ, déclaration des comptes bancaires étrangers, etc.), tout en s’assurant du respect des obligations dans le pays de résidence actuel. Ce domaine recoupe l’expatriation, mais vise plus largement tous les non-résidents fiscaux ayant des attaches économiques dans un pays.
- Optimisation patrimoniale internationale : La gestion d’un patrimoine présent dans plusieurs juridictions (biens immobiliers à l’étranger, comptes bancaires off-shore, sociétés holding internationales, etc.) nécessite une planification fiscale fine. Un avocat fiscaliste international conseille les particuliers fortunés, les familles expatriées ou les entrepreneurs sur la structuration de leur patrimoine pour réduire la charge fiscale globale tout en respectant les lois (optimisation légale). Il peut s’agir de choisir le pays de détention de certains actifs, de recourir à des véhicules juridiques spécifiques (telles que les fiducies ou trusts dans les pays anglo-saxons) ou de préparer une succession internationale. Par exemple, en matière de successions transfrontalières, il faut veiller à la compatibilité des fiscalités successorales de chaque pays et tirer parti des quelques conventions fiscales couvrant les droits de succession lorsqu’elles existent. L’avocat fiscaliste international apporte son expertise pour éviter qu’un même patrimoine ne soit taxé lourdement dans plusieurs États du fait des règles mal coordonnées. Son intervention est particulièrement précieuse pour identifier les risques fiscaux cachés (tels que l’éventuelle imposition en France d’une succession étrangère en l’absence de convention spécifique) et pour recommander des solutions (dons transnationaux, changements de régime matrimonial, etc.) permettant de sécuriser et optimiser la transmission du patrimoine à l’échelle internationale.
- Contentieux fiscal transfrontalier : Les litiges fiscaux impliquant une dimension internationale sont de plus en plus fréquents. Il peut s’agir d’un redressement fiscal où l’administration d’un pays remet en cause l’application d’une convention fiscale (par exemple, contester le lieu de résidence du contribuable ou l’abus d’une convention), d’une procédure de contrôle simultané par deux administrations fiscales coopérant ensemble, ou de l’application de pénalités pour avoir omis de déclarer des avoirs à l’étranger. Un avocat fiscaliste international est apte à défendre le contribuable dans ces situations complexes, en argumentant sur la base des accords internationaux et du droit interne de chaque pays concerné. Il peut, par exemple, engager une procédure amiable internationale (selon les mécanismes prévus dans les conventions fiscales pour résoudre les différends entre États) afin de régler un cas de double imposition effective. Il peut aussi saisir les tribunaux administratifs dans le pays concerné, voire conseiller sur l’opportunité d’un recours devant la Cour européenne de Justice ou la Cour européenne des droits de l’homme si des principes supranationaux sont en jeu. Le contentieux fiscal transfrontalier requiert donc une solide expérience de la coopération internationale en matière de recouvrement et de contrôle, ainsi qu’une coordination éventuelle avec des confrères étrangers. Grâce à son double regard, l’avocat fiscaliste international est le mieux placé pour élaborer une défense cohérente tenant compte des législations de plusieurs pays.
- Application des conventions fiscales internationales : L’un des volets centraux de l’activité de l’avocat fiscaliste international est l’usage des conventions fiscales bilatérales (ou multilatérales) liant les États. Ces traités, généralement fondés sur le Modèle de Convention de l’OCDE, définissent la répartition du pouvoir d’imposer entre les pays signataires pour éviter qu’un même revenu ne soit taxé deux fois. Par exemple, une convention pourra stipuler qu’un salaire n’est imposable que dans le pays d’exercice de l’emploi, ou qu’un dividende versé à un résident étranger subit une retenue à la source plafonnée à un certain taux. L’avocat fiscaliste international maîtrise le réseau conventionnel et sait interpréter ces accords souvent techniques. Son intervention est cruciale pour déterminer quel pays a le droit d’imposer tel revenu, pour obtenir des dégrèvements (crédit d’impôt ou exonération) conformément aux traités, ou encore pour signaler des opportunités d’optimisation (par exemple, choisir de s’installer dans un pays ayant conclu avec la France une convention particulièrement favorable selon la nature des revenus). Avec plus de 120 conventions fiscales signées par la France, il s’agit d’un domaine incontournable de la fiscalité internationale. L’avocat fiscaliste international joue en quelque sorte le rôle de traducteur juridique entre les systèmes fiscaux, en appliquant la convention adéquate à la situation de son client afin de garantir l’équité fiscale et la sécurité juridique de ses opérations transfrontalières.
- Fiscalité des entreprises multinationales : Enfin, bien que l’image de « l’avocat fiscaliste international » évoque souvent les problématiques des particuliers mobiles, elle recouvre aussi l’activité d’avocats conseillant des sociétés actives à l’étranger. Ces professionnels interviennent sur des questions telles que la définition d’un établissement stable à l’étranger (seuil à partir duquel une entreprise est taxable dans un autre État), la gestion des prix de transfert entre filiales d’un groupe international selon le principe de pleine concurrence, la mise en place de holdings dans des juridictions à fiscalité privilégiée, ou encore la réponse aux dispositifs anti-évasion mis en place par les États. Par exemple, une société française qui contrôle des filiales dans un paradis fiscal pourrait se voir appliquer les règles CFC (Controlled Foreign Corporation – sociétés étrangères contrôlées) de l’article 209 B du CGI en France, lesquelles permettent d’imposer en France les bénéfices réalisés par l’entité étrangère proportionnellement à la participation française, afin d’éviter la délocalisation artificielle de profits. Un avocat fiscaliste international conseille ces entreprises sur la conformité de leurs montages aux législations nationales et internationales, ainsi que sur les stratégies pour sécuriser leurs opérations transfrontalières (accords préalables en matière de prix de transfert, rescrits fiscaux, etc.). Il s’assure que l’entreprise profite pleinement des dispositions des conventions fiscales pour réduire la retenue à la source sur un flux transfrontière, tout en respectant les nouvelles normes de transparence et de substance économique réelle. En cas de contrôle fiscal international (par exemple un contrôle coordonné entre administrations de plusieurs pays), il assiste l’entreprise dans la communication des documents et la défense de sa position. La mondialisation des affaires a donc élargi le champ d’action de l’avocat fiscaliste international, le plaçant au cœur des décisions stratégiques des groupes internationaux en matière fiscale.
Compétences spécifiques de l’avocat fiscaliste international
Au vu de la diversité de ces domaines d’intervention, l’avocat fiscaliste international doit réunir des compétences étendues et pointues. Tout d’abord, il maîtrise les fondamentaux du droit fiscal national (impôts sur le revenu, sur les sociétés, TVA, droits de succession, etc.) tout en étant à l’aise avec les principes du droit fiscal étranger. S’il ne peut évidemment pas connaître en détail toutes les législations du globe, il possède une culture fiscale comparée qui lui permet d’identifier les divergences majeures entre systèmes (par exemple, savoir qu’aux États-Unis les citoyens sont imposés sur leurs revenus mondiaux où qu’ils résident, ou que tel pays n’impose pas les plus-values mobilières, etc.). Cette culture se double souvent d’un réseau de correspondants (avocats ou conseillers fiscaux locaux) avec lesquels il peut collaborer pour résoudre les questions techniques propres à un pays.
Une compétence centrale est la maîtrise des conventions fiscales internationales. L’avocat fiscaliste international connaît le Modèle OCDE sur le bout des doigts, ainsi que les variantes éventuellement apportées par le Modèle de l’ONU pour les pays en développement ou par certaines conventions spécifiques. Il sait interpréter des notions clés comme la résidence fiscale ou l’établissement stable au sens des traités, déterminer la définition de chaque catégorie de revenu (dividendes, intérêts, redevances, etc.) et appliquer les mécanismes d’élimination de la double imposition (exemption ou crédit d’impôt). Cela implique également une aptitude à hiérarchiser les normes : comprendre que les dispositions d’une convention fiscale, une fois ratifiée, prévalent sur le droit interne contraire, ce qui peut conduire à écarter l’application d’une loi nationale si celle-ci est moins favorable que le traité. Par exemple, si le droit français prévoit une imposition d’une redevance, mais que la convention fiscale conclue avec le pays de la société bénéficiaire exonère cette redevance, l’avocat saura faire primer la convention, garantissant ainsi la sécurité juridique du contribuable.
L’avocat fiscaliste international possède en outre une solide expertise en ingénierie fiscale. Il est au fait des mécanismes d’optimisation fiscale internationale autorisés par la loi, mais également des limites à ne pas franchir pour ne pas tomber dans l’abus de droit ou l’évasion illégale. Par exemple, il connaît sur le bout des doigts les clauses anti-abus insérées dans les législations nationales et les conventions. Ces clauses, renforcées notamment par les apports du projet BEPS de l’OCDE en 2017, permettent de refuser le bénéfice d’un traité fiscal en cas de treaty shopping ou montage artificiel visant uniquement à éluder l’impôt. L’avocat spécialisé saura identifier les situations à risque (société écran sans activité réelle créée pour profiter d’une convention, convention utilisée à des fins détournées, etc.) et conseiller ses clients afin de sécuriser leurs montages vis-à-vis de ces clauses anti-abus. De même, il maîtrise les dispositifs anti-évasion propres au droit interne, tels que les règles sur les prix de transfert ou les règles CFC évoquées précédemment. L’article 209 B du CGI en France, par exemple, fait partie de cet arsenal anti-évasion internationale : il permet à l’administration d’imposer en France les bénéfices d’entités détenues à l’étranger pour éviter leur localisation artificielle en paradis fiscal. Un avocat fiscaliste international doit donc comprendre l’articulation de ces dispositifs avec les engagements internationaux du pays (puisque leur mise en œuvre ne doit pas violer les traités en vigueur) et conseiller en conséquence.
Enfin, des compétences transversales sont indispensables : la maîtrise de l’anglais juridique (langue de travail quasi universelle en fiscalité internationale), des aptitudes en négociation et en communication interculturelle, ainsi qu’une capacité d’actualisation permanente des connaissances. Le cadre fiscal international évolue vite : nouvelles conventions signées, réforme des directives européennes, jurisprudences majeures (par exemple, l’arrêt Schneider Electric du Conseil d’État en 2002 qui a fait adapter l’article 209 B du CGI, ou encore les évolutions récentes sur la fiscalité de l’économie numérique). L’avocat fiscaliste international consacre une part significative de son temps à la veille technique, afin de rester à jour sur les dernières tendances (telle la mise en place d’un impôt minimum mondial sur les sociétés, les progrès des échanges automatiques d’informations bancaires, etc.). Cette réactivité intellectuelle garantit qu’il offrira à ses clients les conseils les plus pertinents dans un environnement fiscal en mutation constante.
Enjeux contemporains de la fiscalité internationale
La fiscalité internationale se trouve aujourd’hui au carrefour de grands enjeux contemporains qui en redéfinissent les contours. L’avocat fiscaliste international, de par son activité, est un observateur privilégié de ces évolutions et doit aider ses clients à s’y adapter.
Mobilité internationale croissante. Jamais les flux de personnes n’ont été aussi intenses qu’aujourd’hui – qu’il s’agisse de talents partant travailler à l’étranger, de retraités s’installant sous d’autres cieux, ou de travailleurs pratiquant le télétravail depuis un pays différent de celui de leur employeur. Cette mobilité accrue complexifie la notion même de résidence fiscale et multiplie les situations atypiques. Par exemple, depuis 2020, le développement du télétravail international pose la question de savoir dans quel pays un salaire doit être imposé lorsque l’employé travaille depuis chez lui à l’étranger pour une entreprise située ailleurs. Les règles traditionnelles, fondées sur la présence physique, sont bousculées, ce qui contraint les administrations fiscales et les juristes à innover. Pour l’avocat fiscaliste international, la pluridisciplinarité devient la norme : conseiller un individu en mobilité implique de considérer non seulement l’impôt sur le revenu, mais aussi les détachements de sécurité sociale, les risques de double cotisation, les réglementations en matière d’immigration, etc. Les cabinets spécialisés ont développé des expertises dédiées à la mobilité internationale, témoignant de l’ampleur de cet enjeu. Dans ce contexte, l’avocat fiscaliste international joue un rôle d’éclaireur pour ses clients, afin qu’aucune conséquence fiscale indésirable ne vienne ternir l’expérience de l’expatriation ou de l’impatriation.
Transparence fiscale et coopération internationale. Un autre tournant majeur de ces dernières années est l’avènement d’une transparence fiscale sans précédent à l’échelle mondiale. Sous l’impulsion d’organismes comme l’OCDE et le G20, des mesures ont été adoptées pour lutter contre l’opacité financière : échange automatique de renseignements bancaires (norme CRS), fin du secret bancaire dans de nombreux pays, registres des bénéficiaires effectifs des sociétés, etc. Le résultat est que les administrations fiscales coopèrent de plus en plus efficacement et disposent d’outils pour traquer les avoirs dissimulés. Pour les contribuables et leurs conseils, cela signifie qu’une stratégie d’évasion qui pouvait jadis sembler indétectable (compte non déclaré dans un paradis fiscal, montage offshore complexe) a désormais toutes les chances d’être découverte tôt ou tard. L’enjeu de transparence se double d’un renforcement de la coopération entre États pour combattre la fraude : les pays partagent leurs informations et assistent mutuellement aux recouvrements. Dans le cadre du projet BEPS, plus de 135 juridictions ont convenu de mettre en œuvre des standards fiscaux minimaux, dont une clause anti-abus commune (PPT) dans les conventions et des mécanismes de règlement des différends. L’adoption de la Convention multilatérale BEPS en 2017 a modifié d’un coup des milliers de traités bilatéraux pour y insérer ces avancées. Concrètement, on observe une meilleure transparence fiscale et un renforcement de la coopération internationale, chaque pays travaillant de concert pour repérer et empêcher l’évasion fiscale. Pour l’avocat fiscaliste international, ce contexte implique d’intégrer systématiquement les nouvelles obligations de transparence dans ses conseils (par exemple, déclarer les dispositifs d’optimisation fiscale agressive en application de DAC6 en Europe, informer les clients des risques de dénonciation via les échanges automatiques, etc.). Plus largement, il doit adopter une démarche de compliance proactive, aidant les clients à se conformer aux exigences nouvelles et à régulariser si nécessaire leur situation passée, plutôt que de miser sur l’opacité. L’enjeu de transparence a aussi une dimension éthique : il s’agit de restaurer la confiance du public dans le système fiscal international en garantissant que chacun contribue à hauteur de sa réelle capacité. Les avocats fiscalistes internationaux sont en première ligne pour accompagner cette transition vers une fiscalité plus transparente et coopérative.
Lutte contre la double imposition… et la double non-imposition. Depuis l’origine des conventions fiscales, l’un des objectifs majeurs est d’éviter la double imposition internationale, qui pénalise les échanges économiques et la mobilité des personnes. Cet objectif demeure entièrement pertinent : personne ne souhaite payer deux fois l’impôt sur un même revenu dans deux pays différents, ce qui serait profondément injuste et dissuasif. Grâce aux conventions fiscales et au travail des fiscalistes internationaux, ce risque est aujourd’hui atténué (via des règles de répartition de l’imposition et des crédits d’impôt compensatoires). En revanche, un phénomène inverse a suscité l’attention accrue des États ces dernières années : la double non-imposition, c’est-à-dire des situations où, par jeu des différences de systèmes, un revenu n’est imposé nulle part. Des entreprises multinationales ont exploité des asymétries pour se soustraire largement à l’impôt (prix de transfert abusifs, transfert de profits vers des filiales sans substance réelle, délocalisation de droits de propriété intellectuelle dans des paradis fiscaux, etc.). Cet optimisation fiscale agressive prive les États de recettes substantielles et crée une distorsion de concurrence. La réaction a pris la forme d’une mobilisation internationale sans précédent : outre le volet transparence mentionné, l’OCDE et l’UE ont multiplié les mesures pour contrer l’érosion des bases imposables (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). De nouvelles normes ont émergé, comme le Pilier 2 de l’OCDE instaurant un impôt minimum mondial sur les bénéfices des groupes (15 % effectif). La notion d’établissement stable virtuel est débattue pour les géants du numérique, afin de leur attribuer une base taxable même sans présence physique (Pilier 1 de l’OCDE). Tous ces développements visent à assurer que chaque acteur paye sa « juste part » là où il exerce effectivement son activité et crée de la valeur. Pour l’avocat fiscaliste international, ces changements représentent autant de défis techniques nouveaux à maîtriser (régimes hybrides, règles anti-transfert de bénéfices, taxes numériques, etc.), mais ils renforcent aussi la légitimité de son rôle. Plus le système se complexifie pour combler les failles, plus les contribuables – qu’ils soient entreprises ou individus – auront besoin d’un guide éclairé pour s’y retrouver sans commettre d’impair. En outre, l’avocat fiscaliste international contribue, par ses conseils, à l’objectif de lutte contre la double non-imposition en orientant ses clients vers des stratégies conformes aux standards actuels, évitant ainsi les mécanismes abusifs désormais proscrits.
En somme, les enjeux contemporains de la fiscalité internationale – mobilité galopante, transparence accrue, lutte simultanée contre la double imposition et l’évasion fiscale – rendent l’intervention de l’avocat fiscaliste international plus cruciale que jamais. Son expertise permet de concilier les impératifs légaux des États et les objectifs économiques des contribuables, dans un équilibre en constante redéfinition.
Dispositifs juridiques maîtrisés par le fiscaliste international
La richesse de la matière impose à l’avocat fiscaliste international de maîtriser une panoplie de dispositifs juridiques complexes. Parmi les principaux outils et notions qu’il manipule régulièrement, on peut citer :
- Les conventions fiscales internationales (Modèle OCDE) : Ce sont les accords bilatéraux (ou multilatéraux) visant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale. Structurés suivant le modèle OCDE, ils définissent notamment les critères de résidence fiscale, les règles d’imposition des différentes catégories de revenus (traitements, intérêts, dividendes, etc.), et les mécanismes d’élimination de la double imposition. L’avocat fiscaliste international doit non seulement connaître le contenu des conventions pertinentes pour son client, mais aussi savoir les interpréter en cas de silence ou d’ambiguïté, en s’appuyant au besoin sur les commentaires de l’OCDE et la jurisprudence. Il sait également comment ces traités s’articulent avec le droit interne (principe de supériorité des traités ratifiés sur la loi nationale contradictoire). En pratique, il utilise les conventions comme de véritables outils de planification fiscale internationale, tout en veillant au respect de leur objet (éviter les montages abusifs visant à exploiter les différences entre systèmes fiscaux).
- Les clauses anti-abus (traités et droit interne) : Face aux stratagèmes d’évasion sophistiqués (treaty shopping, sociétés écrans, etc.), les États ont introduit des clauses anti-abus générales dans les traités et renforcé leurs dispositifs internes de lutte contre l’évitement fiscal. L’avocat fiscaliste international est familier de la clause PPT (Principal Purpose Test) désormais présente dans de nombreuses conventions, qui prive un contribuable des avantages du traité si l’un des buts principaux d’une transaction est d’en tirer un bénéfice fiscal abusif. Il connaît aussi les clauses de limitation des avantages (Limitation on Benefits) propres à certains traités, ainsi que la théorie générale de l’abus de droit fiscal en droit interne français. Par exemple, la France peut, en l’absence de clause conventionnelle spécifique, invoquer sa doctrine de l’abus de droit pour écarter l’application d’une convention à une situation fictive ou artificielle. L’avocat fiscaliste international doit donc détecter en amont les risques d’abus et conseiller des structures légitimes, dotées de substance économique, de façon à sécuriser les opérations transfrontalières de ses clients. En cas de contentieux, il saura argumenter sur l’absence d’intention principalement fiscale dans une opération pour contrer l’application d’une clause anti-abus trop hâtivement invoquée par l’administration.
- Le régime fiscal des impatriés : Ce dispositif, instauré en France en 2008, vise à encourager l’arrivée de talents étrangers ou le retour de résidents français expatriés en leur accordant des avantages fiscaux temporaires. Concrètement, un impatrié en France peut, durant les 8 années suivant son installation, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu d’une partie de sa rémunération et de certains revenus passifs de source étrangère. Des conditions strictes s’appliquent (ne pas avoir été résident fiscal français les cinq années précédentes, avoir été recruté à l’étranger, etc.). L’avocat fiscaliste international maîtrise les détails de ce régime de faveur – par exemple, l’article 155 B du CGI – et conseille les personnes éligibles afin qu’elles optimisent leur situation (modalités de calcul de la part exonérée, durée de l’exonération, choix d’imposition commune ou séparée pour un couple, etc.). Il connaît également les régimes similaires existant dans d’autres pays et peut ainsi guider un client sur l’attractivité comparative des juridictions en termes de traitement fiscal des impatriés. Ce type de dispositif reflète la concurrence fiscale positive que se livrent les États pour attirer des profils à haute valeur ajoutée, et fait partie intégrante de la boîte à outils du fiscaliste international en mobilité.
- L’Exit Tax : Il s’agit d’un mécanisme fiscal applicable lors du transfert de domicile fiscal à l’étranger, qui vise à imposer les plus-values latentes accumulées sur certains actifs (notamment des participations substantielles dans des sociétés) au moment du départ. En France, l’Exit Tax, régie par l’article 167 bis du CGI, concerne les contribuables qui détiennent un patrimoine mobilier important (parts sociales valorisées au-delà d’un certain seuil, ou participation excédant 50 % dans une société) et qui quittent la France. Techniquement, le contribuable est réputé céder ses titres la veille du départ, déclenchant l’imposition de la plus-value accumulée, mais le paiement de l’impôt est le plus souvent différé (sursis de paiement) tant que l’intéressé ne vend pas effectivement ses titres et ne retourne pas en France dans les quelques années qui suivent. Ce dispositif, né en 2011, a pour but de prévenir l’évasion fiscale consistant à réaliser ses plus-values dans un paradis fiscal après avoir transféré sa résidence. L’avocat fiscaliste international doit bien connaître l’Exit Tax : d’une part pour alerter un client envisagant une expatriation de son impact éventuel, d’autre part pour mettre en œuvre les solutions prévues par la loi (constitution de garanties pour obtenir le sursis de paiement, suivi du respect des conditions de non-cession des titres pendant la période requise, etc.). Il saura aussi, le cas échéant, argumenter sur l’inapplicabilité de l’Exit Tax si une convention fiscale l’empêche (certaines conventions anciennes ne prévoyaient pas ce cas d’imposition) ou négocier avec l’administration en cas de difficulté. Plus globalement, l’Exit Tax illustre la nécessité, pour un fiscaliste international, de prendre en compte les législations anti-départ qui se multiplient dans différents pays, chacune ayant ses seuils et ses modalités.
- Les CFC rules (règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées) : Ces règles, présentes dans de nombreux pays (Controlled Foreign Corporation rules), visent à éviter que des résidents d’un État n’évitent l’impôt domestique en logeant des bénéfices dans des entités offshore qu’ils contrôlent. La version française, on l’a vu, est l’article 209 B du CGI. En essence, si une société ou personne française détient plus de 50 % d’une entité localisée dans un pays à fiscalité très faible (moins de la moitié de l’impôt français normal), les bénéfices de cette entité peuvent être réintégrés dans l’assiette imposable en France, même non distribués. L’avocat fiscaliste international doit maîtriser ces règles afin de conseiller les entreprises sur la structuration de leurs filiales étrangères : par exemple, il pourrait recommander d’éviter d’établir une filiale dans un territoire non coopératif sans activité substantielle, car ses profits seraient de toute façon imposés comme des revenus du siège en France. De plus, il suit les évolutions jurisprudentielles de ces règles, comme l’arrêt précité du Conseil d’État Rubis de 2025 confirmant la compatibilité de l’article 209 B avec les conventions fiscales bilatérales. En conseil comme en contentieux, il saura mobiliser ces dispositions anti-abus ou, au contraire, défendre son client si l’administration en fait une application erronée.
Naturellement, la liste ne s’arrête pas là : on pourrait aussi évoquer les directives fiscales européennes (mère-fille, intérêts et redevances, ATAD contre l’évasion fiscale, DAC sur l’échange d’informations…), les régimes de report d’imposition (par exemple sur les fusions transfrontalières), ou encore les instruments de règlement des différends fiscaux internationaux (arbitrage en matière de convention, procédures amiables, etc.). L’essentiel à retenir est que l’avocat fiscaliste international évolue dans un univers juridique foisonnant, où il doit être à l’aise avec des textes nationaux, des accords internationaux et des principes généraux du droit. Son expertise technique, associée à une vision stratégique, en fait un acteur indispensable pour naviguer dans la complexité fiscale contemporaine.
Profil de l’avocat fiscaliste international
Patrick Michaud – Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts, conseil, assistance et contentieux fiscal.
Coordonnées : 24 rue de Madrid, 75008 Paris. Tél. : 01 43 87 88 91. Email : patrickmichaud@orange.fr
(Ce profil illustre le parcours et les compétences d’un avocat fiscaliste international. Ancien haut fonctionnaire des finances publiques devenu avocat, Patrick Michaud met son expertise au service des contribuables pour les conseiller, les assister lors de contrôles fiscaux et les défendre en contentieux, notamment dans tous les domaines de la fiscalité internationale. Basé à Paris, il intervient sur des problématiques variées allant de la fiscalité des non-résidents aux successions internationales, en s’appuyant sur son expérience au sein de l’administration fiscale pour anticiper et résoudre les litiges les plus complexes.)
Conclusion
En synthèse, l’avocat fiscaliste international s’affirme comme un expert incontournable dans un monde où les situations fiscales ne connaissent plus de frontières. Qu’il s’agisse de guider un particulier à travers les dédales d’une expatriation fiscale, d’aider une entreprise à structurer ses opérations mondiales en conformité avec les législations, ou de résoudre un différend impliquant deux administrations fiscales, cet avocat spécialisé mobilise un ensemble unique de compétences. Il conjugue la maîtrise du droit fiscal national et international, l’habileté à appliquer les conventions et règles anti-abus, et une veille assidue des réformes et enjeux contemporains (mobilité globale, transparence, lutte anti-évasion). Dans un univers marqué à la fois par la recherche de justice fiscale (éviter la double imposition, combattre la fraude) et la souveraineté des États (préserver leurs bases fiscales), l’avocat fiscaliste international joue un rôle de médiateur technique et stratégique. Son action permet aux contribuables de se conformer aux obligations de chaque pays tout en évitant les écueils d’une double taxation ou d’une insécurité juridique. L’importance de cette spécialisation ne fera que croître avec la poursuite de la mondialisation des échanges et l’intensification de la coopération fiscale entre États. En d’autres termes, dans un monde globalisé où la fiscalité se complexifie et se mondialise, faire appel à un avocat fiscaliste international n’est plus un luxe mais bien une nécessité pour qui souhaite aborder sereinement ses obligations fiscales au-delà des frontières.
Contact : patrickmichaud@orange.fr – 01 43 87 88 91
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Avocat fiscaliste : un allié stratégique face à la complexité du droit fiscal
Introduction : enjeux croissants du droit fiscal en France
Contact : Patrick MICHAUD , avocat
24 rue de Madrid 75008 PARIS
patrickmichaud@orange.fr – 01 43 87 88 91 0607269708
Le droit fiscal français se caractérise par une complexité croissante et une évolution quasi permanente. Chaque loi de finances annuelle apporte son lot de nouvelles dispositions, s'empilant sur les anciennes. Le Code général des impôts (CGI), loin de s'alléger, s'étoffe d'année en année : il comptait environ 3 000 pages vers 2008, contre près de 3 750 pages en 2020, et dépasse aujourd'hui les 4 000 articles effectifs si l'on inclut toutes ses subdivisions. Cette inflation normative reflète la multiplicité des règles, des taux d’imposition, des exonérations et des régimes dérogatoires qui se sont accumulés au fil du temps.
Parallèlement, l'administration fiscale renforce ses contrôles et la répression des fraudes. Les montants récupérés lors des contrôles fiscaux augmentent régulièrement, témoignant de la vigilance accrue de l'État. À l'ère du data mining et de l'intelligence artificielle, le fisc cible plus finement les contribuables à risque et n'hésite pas à appliquer des sanctions financières sévères, voire pénales, en cas de manquements graves. Pour les entreprises comme pour les particuliers, les enjeux financiers et réputationnels liés à la fiscalité n'ont jamais été aussi élevés.
Dans ce contexte, la gestion fiscale devient un exercice stratégique. Maîtriser les obligations déclaratives, optimiser la charge fiscale tout en respectant la loi, et anticiper les évolutions juridiques sont devenus des impératifs. C'est ici qu'intervient l'avocat fiscaliste : un expert du droit fiscal capable d'éclairer et de défendre les contribuables face à la complexité grandissante de la réglementation et à la rigueur des contrôles. L’article qui suit présente cette profession sous un angle technique et stratégique, en mettant l'accent sur l'apport d'une expérience unique – celle d'un ancien inspecteur des impôts devenu avocat – et sur l'intérêt pour les contribuables de bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans leurs démarches fiscales.
Définition et missions d’un avocat fiscaliste
Un avocat fiscaliste est un avocat spécialisé en droit fiscal, c'est-à-dire dans l'ensemble des règles juridiques relatives aux impôts et taxes. Après une formation juridique poussée (souvent complétée par un diplôme de spécialisation en fiscalité) et l’obtention du titre d’avocat, il consacre son activité aux problématiques fiscales des particuliers, des entreprises ou des organisations. Son rôle principal est double : conseiller et défendre ses clients en matière fiscale.
En tant que conseil, l’avocat fiscaliste aide ses clients à comprendre et appliquer la réglementation fiscale à leur avantage, dans le respect strict de la loi. Il analyse la situation financière et juridique de ses clients afin d’optimiser leur charge fiscale : choix du régime d’imposition le plus adapté, utilisation des dispositifs d’exonération ou de crédit d'impôt applicables, structuration d'investissements ou de transactions pour minimiser l'impôt dû. Il informe également ses clients des nouvelles dispositions légales susceptibles de les impacter et veille à leur conformité aux obligations déclaratives (déclarations de revenus, de TVA, d'impôt sur les sociétés, etc.).
En tant que défenseur, l’avocat fiscaliste représente les contribuables dans leurs différends avec l’administration fiscale. En cas de contrôle fiscal aboutissant à un redressement contesté ou de litige sur l'interprétation d'un texte fiscal, il prend fait et cause pour son client. Il prépare les arguments juridiques et stratégiques, rédige des observations ou recours, et peut plaider devant les juridictions compétentes (tribunal administratif ou tribunal judiciaire selon le type d’impôt). Grâce à sa maîtrise du droit fiscal et des procédures, il est en mesure de faire valoir les droits du contribuable, de négocier avec l’administration le cas échéant, et de rechercher la solution la plus favorable pour son client, que ce soit par un règlement amiable ou par une décision de justice.
Ainsi, l’avocat fiscaliste se positionne comme un expert technique du droit de l’impôt, doublé d’un stratège au service des intérêts de son client. Son intervention vise autant à prévenir les risques fiscaux (par le conseil éclairé) qu’à guérir les contentieux fiscaux (par la défense et le règlement des litiges). Cette polyvalence en fait un acteur incontournable pour quiconque souhaite naviguer sereinement dans les eaux parfois tumultueuses de la fiscalité.
Différences entre l’avocat fiscaliste et les autres professionnels du chiffre
Plusieurs professionnels interviennent en matière fiscale, notamment l’expert-comptable et le notaire. Chacun a un rôle spécifique et des prérogatives distinctes, bien que leurs compétences puissent se recouper partiellement. Il est important de comprendre en quoi le métier d’avocat fiscaliste se distingue de ces autres professionnels du chiffre afin de savoir vers qui se tourner selon les besoins.
Expert-comptable : L’expert-comptable est un acteur clé de la gestion financière et fiscale des entreprises. Inscrit à l’Ordre des experts-comptables, il est habilité à tenir, réviser et certifier les comptes d’une société. À ce titre, il accompagne ses clients (entreprises ou indépendants) dans leurs obligations comptables et fiscales courantes : établissement des bilans, déclarations fiscales périodiques (TVA, liasse fiscale, etc.), conseil en gestion et en optimisation des charges. L’expert-comptable dispose donc de compétences en fiscalité et peut prodiguer des conseils pour limiter la charge fiscale dans le cadre légal. Toutefois, son approche est avant tout comptable et financière. En cas de litige fiscal ou de question juridique pointue, il ne peut représenter le contribuable devant les tribunaux ni engager de procédure contentieuse en son nom. De plus, l’expert-comptable est tenu à un devoir de confidentialité envers ses clients, mais il ne bénéficie pas du même secret professionnel absolu que l’avocat. En somme, l’expert-comptable excelle dans la gestion comptable et la conformité fiscale quotidienne, tandis que l’avocat fiscaliste intervient dès qu’il s’agit d’interpréter la loi, de bâtir une argumentation juridique ou de défendre un client face à l’administration.
Notaire : Le notaire est un officier public spécialisé dans la rédaction d’actes juridiques authentiques (ventes immobilières, actes de succession, donations, etc.). À ce titre, il joue un rôle central dans la fiscalité patrimoniale et immobilière : il calcule et perçoit pour l’État les droits d’enregistrement, droits de mutation, taxe de publicité foncière et autres impôts liés aux transactions et successions. Le notaire conseille également les particuliers sur les implications fiscales de leurs projets familiaux (mariage, héritage, transmission d’entreprise) et peut réaliser les déclarations de succession ou les actes de donation en optimisant, dans le cadre de la loi, le coût fiscal pour les parties. Néanmoins, la mission du notaire reste fondamentalement différente de celle de l’avocat : le notaire se doit d’être impartial et veille à l’équilibre des intérêts de toutes les parties à l’acte, là où l’avocat est le défenseur d’une partie (son client) et prend parti pour ses intérêts exclusifs. En outre, le notaire n’intervient que dans les matières non-contentieuses : il n’a pas vocation à représenter un contribuable dans un litige contre l’administration fiscale. Par exemple, en cas de redressement fiscal sur une succession, le notaire aura sans doute préparé la déclaration initiale, mais c’est vers un avocat fiscaliste qu’il faudra se tourner pour contester le redressement devant l’administration ou le juge. Ainsi, avocats et notaires ont des rôles souvent complémentaires en fiscalité (beaucoup de situations requièrent l’intervention conjointe des deux), mais l’avocat fiscaliste est irremplaçable dès lors qu’il s’agit de contentieux fiscal ou de stratégie juridique personnalisée en faveur d’un client déterminé.
L’importance de l’expérience : l’atout d’un ancien inspecteur des impôts
Parmi les qualités qui distinguent un excellent avocat fiscaliste, l’expérience au sein de l’administration fiscale constitue un atout particulièrement précieux. Un ancien inspecteur des impôts passé du côté de la défense des contribuables dispose d’une perspective unique. Il connaît de l’intérieur les pratiques de contrôle, les méthodes de raisonnement des vérificateurs et les rouages administratifs qui président aux décisions de redressement ou de contentieux. Cette connaissance concrète du fonctionnement du fisc lui permet d’anticiper les stratégies de l’administration, d’identifier rapidement les points sensibles d’un dossier et d’adopter l’angle de défense le plus efficace.
Ce type de parcours est illustré par celui de Maître Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris (24 rue de Madrid, 75008), spécialisé en conseil, assistance et contentieux fiscal, ayant lui-même exercé comme inspecteur des impôts auparavant. Fort de cette double expérience, il cumule l’expertise juridique de l’avocat et la compréhension pratique de l’homme du terrain fiscal. Pour ses clients, c’est un gage de confiance : ils savent qu’en plus de maîtriser le droit, leur conseil connaît intimement les procédures de contrôle et le langage de l’administration. Face à un vérificateur ou à un inspecteur principal, un avocat ayant “fait ses armes” au fisc parle en quelque sorte la même langue, ce qui facilite le dialogue et les négociations éventuelles.
En effet, la résolution d’un différend fiscal tient autant à la stratégie juridique qu’à la capacité de négociation avec l’administration. Or, un ancien inspecteur saura quelles marges de manœuvre existent, quels arguments sont susceptibles de convaincre le fisc ou au contraire de le braquer. Il a pu constater, côté administration, ce qui distingue un contribuable de bonne foi d’un fraudeur avéré, et adapte en conséquence sa façon de présenter le dossier de son client pour le rendre le plus crédible possible. Cette finesse de compréhension, acquise sur le terrain, est un atout rare que l’on ne trouve pas dans les livres mais dans l’expérience. En somme, l’avocat fiscaliste issu de l’administration conjugue compétence technique et vécu professionnel, ce qui lui confère une longueur d’avance pour élaborer des solutions astucieuses et défendre au mieux les intérêts de ses clients.
Domaines d’intervention de l’avocat fiscaliste
Le droit fiscal couvre de nombreux aspects de la vie des affaires et du patrimoine. Un avocat fiscaliste expérimenté intervient typiquement dans les domaines suivants :
- Conseil et planification fiscale : L’avocat accompagne ses clients dans l’organisation de leurs affaires pour en optimiser le coût fiscal. Cela inclut la planification fiscale des opérations importantes (création d’entreprise, fusion-acquisition, investissement immobilier ou financier) afin de choisir la structuration la plus efficiente sur le plan fiscal. Il s’agit aussi de conseiller sur le choix du régime fiscal (impôt sur les sociétés ou régime des sociétés de personnes, par exemple), sur l’opportunité d’options fiscales spécifiques, ou encore d’identifier les exonérations et crédits d’impôt applicables. Le conseil fiscal vise à réduire la charge fiscale tout en respectant scrupuleusement la loi, évitant ainsi tout risque de redressement futur.
- Déclarations et conformité : La complexité des formulaires fiscaux et la multiplicité des obligations déclaratives rendent l’exercice déclaratif périlleux pour les non-initiés. L’avocat fiscaliste peut assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs déclarations fiscales (déclaration de revenus, de résultats d’entreprise, de TVA, déclarations d’impôt sur la fortune immobilière, etc.). Il veille à la conformité des déclarations avec la législation et la jurisprudence en vigueur, en s’assurant que rien n’est omis (au risque de sanctions) et que tous les avantages légaux sont correctement appliqués. En pratique, un avocat fiscaliste relit ou prépare les déclarations complexes, sécurise des montages fiscaux par des consultations écrites, et peut même interroger l’administration via des rescrits fiscaux pour valider à l’avance une position fiscale et éviter toute ambiguïté.
- Fiscalité patrimoniale : Une part importante de la mission d’un fiscaliste concerne la gestion fiscale du patrimoine des particuliers et des familles. Cela recouvre l’optimisation fiscale des revenus du capital (dividendes, plus-values mobilières), la préparation de la transmission du patrimoine (anticiper les droits de succession et de donation, mise en place de dispositifs tels que le pacte Dutreil pour les transmissions d’entreprises familiales), ou encore le conseil en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et d’investissements locatifs (dispositifs de défiscalisation immobilière, etc.). L’avocat fiscaliste aide à structurer le patrimoine de façon à préserver la richesse familiale tout en réduisant légalement le poids de l’impôt, par exemple en conseillant la création d’une société civile, d’un trust ou l’utilisation des niches fiscales adaptées à la situation du client.
- Accompagnement lors des contrôles fiscaux : Lorsqu’un contribuable (entreprise ou particulier) fait l’objet d’un contrôle fiscal, l’avocat fiscaliste intervient pour le conseiller et le représenter tout au long de la procédure. Dès la réception de l’avis de vérification ou de la demande de renseignements, il prépare son client aux enjeux du contrôle, rassemble les documents requis et dialogue avec le vérificateur. Il veille au strict respect par l’administration de la Charte du contribuable vérifié (document cadre garantissant les droits du contrôlé) et s’assure que les délais et procédures sont bien respectés de part et d’autre. En cas de désaccord avec les rectifications proposées (le fameux “projet de rectification”), l’avocat rédige les observations point par point pour réfuter les chefs de redressement injustifiés. Son intervention éclairée peut permettre de réduire considérablement le montant d’un redressement, voire d’obtenir son abandon pur et simple lorsqu’il n’est pas fondé. L’avocat fiscaliste habitué des contrôles sait également quand et comment négocier une issue favorable avec le fisc – par exemple en sollicitant un dégrèvement gracieux pour cause de bonne foi, ou en transigeant sur les pénalités – afin de clore le contrôle dans les meilleures conditions possibles.
- Contentieux et recours : Si le différend avec l’administration ne peut être résolu à l’amiable, l’avocat fiscaliste prend en charge le contentieux fiscal. Il introduit les réclamations préalables obligatoires auprès de l’administration (recours gracieux ou hiérarchique, selon les cas), puis saisit les juridictions compétentes. Les litiges relatifs à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA ou la plupart des impositions d’État relèvent du juge administratif (tribunal administratif, puis Cour administrative d’appel et Conseil d’État en dernier ressort). En revanche, certains contentieux fiscaux – typiquement ceux portant sur les droits d’enregistrement, la fiscalité immobilière ou l’IFI – sont du ressort des tribunaux judiciaires, où la représentation par un avocat est la plupart du temps obligatoire. Dans tous les cas, l’avocat fiscaliste prépare des mémoires solides, fondés sur la loi et la jurisprudence, et défend oralement le dossier lors de l’audience. Son objectif est d’obtenir l’annulation totale ou partielle des impositions contestées, ou au minimum la réduction des pénalités appliquées. Grâce à sa connaissance des arcanes du droit fiscal, il peut identifier des vices de procédure ou des failles juridiques et s’en prévaloir pour faire triompher les droits du contribuable. De plus, il assiste le client dans l’exécution des décisions (par exemple obtention des remboursements d’impôts indus) et peut le conseiller sur la suite à donner après un jugement (négociation d’un échéancier de paiement si des sommes restent dues, ou adaptation de la stratégie fiscale pour l’avenir à la lumière du verdict).
La défense des contribuables : procédures et relations avec l’administration
Lorsqu’un différend fiscal survient, la défense des contribuables repose sur une maîtrise rigoureuse des procédures et une gestion habile des relations avec l’administration fiscale. L’avocat fiscaliste joue un rôle d’intermédiaire indispensable entre le contribuable et l’administration tout au long du processus.
Sur le plan procédural, le droit fiscal est régi par des règles formelles strictes (délais de réponse, voies de recours, formalisme des réclamations, etc.). Un contribuable isolé peut aisément s’y perdre, au risque de laisser expirer un délai crucial ou de mal formuler sa contestation. L’avocat fiscaliste, en revanche, connaît ces procédures sur le bout des doigts. Il s’assure que chaque étape soit franchie dans les règles : envoi des courriers en recommandé dans les délais impartis, respect du contradictoire (droit d’être entendu et de répondre aux arguments de l’administration), dépôt des recours dans les formes requises. Cette vigilance procédurale est souvent déterminante pour la suite du dossier, car un vice de procédure peut parfois conduire à l’annulation d’un redressement, ou à minima renforcer la position du contribuable en contentieux.
Au-delà de la technique juridique, la relation avec l’administration elle-même doit être gérée de façon stratégique. Ici encore, l’avocat fiscaliste apporte une valeur ajoutée décisive. D’une part, il décharge le contribuable du poids des échanges directs avec le fisc : c’est l’avocat qui prend en charge la correspondance, répond aux questions du vérificateur, et assiste aux éventuels entretiens ou commissions. Le client est ainsi préservé du stress de ces interactions et évite les erreurs de communication qui pourraient compromettre sa défense (par exemple, donner involontairement une information incomplète ou se contredire).
D’autre part, l’avocat instaure un dialogue professionnel avec l’administration.
Son statut et son expérience commandent un respect mutuel : l’inspecteur sait qu’il a en face de lui un interlocuteur qui maîtrise le sujet, ce qui favorise un examen au fond du dossier plutôt qu’une position purement autoritaire. L’avocat peut plaider la cause de son client de manière argumentée et calme, là où un contribuable seul serait peut-être démuni pour contester la position de l’administration.
Par ailleurs, un bon avocat fiscaliste sait quand opter pour la fermeté et quand privilégier la conciliation. Si l’administration commet un abus ou outrepasse ses prérogatives, l’avocat n’hésitera pas à le faire valoir vigoureusement, documents et textes à l’appui, pour faire respecter les droits de son client. À l’inverse, lorsque la situation s’y prête, il pourra rechercher une issue négociée : par exemple, proposer une transaction fiscale dans les cas admissibles, ou solliciter la remise gracieuse de certaines pénalités. Cette capacité d’adaptation dans la relation avec l’administration – tantôt combatif, tantôt conciliant – vise toujours le même but : obtenir le meilleur résultat possible pour le contribuable, dans le respect du cadre légal.
En somme, dans la défense des contribuables, l’avocat fiscaliste est à la fois un bouclier (qui protège son client des écueils procéduraux et des pressions éventuelles) et un porte-parole (qui fait valoir ses arguments auprès du fisc dans les meilleures conditions possibles). Grâce à son intervention, le contribuable bénéficie d’un traitement plus équitable et maximise ses chances de succès face à l’administration.
Cas pratiques : exemples de missions et stratégies gagnantes
Pour illustrer concrètement le rôle de l’avocat fiscaliste, voici quelques exemples anonymisés de missions typiques, montrant la diversité des clients et des stratégies mises en œuvre :
- Exemple 1 – Défense d’une PME lors d’un contrôle fiscal : Une PME familiale du secteur industriel a été soumise à un contrôle fiscal portant sur plusieurs exercices, avec à la clé un projet de redressement de 200 000 € concernant le crédit d’impôt recherche (CIR) et la déductibilité de certaines charges. Inquiété par ces montants, le dirigeant fait appel à son avocat fiscaliste. Celui-ci reprend l’intégralité du dossier : il apporte la preuve que les dépenses de R&D contestées étaient bien éligibles au CIR (fournissant études et justificatifs techniques à l’appui) et démontre que les charges réintégrées par le vérificateur étaient pourtant conformes à la loi (par exemple des provisions correctement justifiées). Après d’âpres discussions techniques et l’envoi d’une réponse argumentée point par point, le redressement initialement envisagé est réduit de plus de 80%. La société évite ainsi une lourde sortie de trésorerie et ne paiera in fine qu’une somme modique, essentiellement due à une erreur formelle rapidement corrigée. Cet exemple illustre comment une défense technique rigoureuse et une bonne connaissance du mécanisme du contrôle fiscal permettent de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise.
- Exemple 2 – Optimisation fiscale d’une transmission patrimoniale : Un couple de chefs d’entreprise souhaitait préparer la transmission de son entreprise florissante à leurs deux enfants tout en minimisant le coût fiscal de l’opération. En concertation avec leur avocat fiscaliste, ils ont élaboré une stratégie sur plusieurs années. D’abord, une partie des actions de la société a été donnée progressivement aux enfants en profitant des abattements légaux renouvelables tous les 15 ans, afin de diminuer la base taxable. Ensuite, les parents et les enfants ont conclu un pacte Dutreil sur les titres de la société, dispositif permettant une exonération de 75% de leur valeur taxable en contrepartie d’un engagement de conservation de l’entreprise. Enfin, l’avocat a veillé à la rédaction minutieuse des actes et à leur conformité pour sécuriser l’opération. Au final, lors de la succession, la charge fiscale a été réduite de plusieurs millions d’euros par rapport à un scénario sans préparation, garantissant la pérennité de l’entreprise familiale. Cet exemple montre l’importance d’un accompagnement personnalisé et anticipé par un fiscaliste pour saisir les opportunités offertes par la loi et transmettre un patrimoine dans les meilleures conditions.
- Exemple 3 – Victoire contentieuse pour un particulier : Un particulier résident en France a fait l’objet d’un redressement fiscal suite à la vente d’une propriété immobilière, l’administration estimant qu’il s’agissait d’une opération spéculative taxable au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) plutôt qu’une simple plus-value privée.
- Le différentiel d’imposition était considérable, avec des pénalités pour « manœuvres frauduleuses ».
- L’avocat fiscaliste chargé du dossier a d’abord tenté un recours gracieux en démontrant la bonne foi du client et le caractère occasionnel de l’opération, sans succès. Il a alors engagé un contentieux devant le tribunal administratif. Au cours de la procédure, il a mis en évidence plusieurs erreurs de droit commises par l’administration, notamment une mauvaise qualification juridique des faits et le non-respect de la doctrine fiscale publiée sur ce type de ventes. Le tribunal a donné raison au contribuable : la requalification en activité taxable a été annulée et la transaction reclassée en plus-value immobilière privée relevant du régime bien plus favorable des particuliers. Les pénalités ont également été déchargées. Ce succès contentieux, fruit d’une analyse juridique fine et d’une argumentation étayée, souligne le rôle déterminant de l’avocat fiscaliste pour faire valoir les droits du contribuable face à une position de l’administration qui s’est révélée excessive ou infondée.
Conclusion : pourquoi consulter un avocat fiscaliste expérimenté
Face à la complexité croissante du droit fiscal et à la sévérité accrue des contrôles, le recours à un avocat fiscaliste expérimenté s’avère plus que jamais judicieux. Ce professionnel offre un accompagnement sur mesure, adapté à la situation unique de chaque contribuable – là où les solutions standardisées ou le bricolage improvisé peuvent conduire à des erreurs coûteuses. Qu’il s’agisse de sécuriser en amont vos opérations par un conseil avisé, ou de défendre en aval vos droits lors d’un contrôle ou d’un litige, l’avocat fiscaliste apporte une expertise pointue et une vision stratégique globale.
Son expérience, notamment lorsqu’il a l’avantage d’une carrière antérieure au sein de l’administration fiscale, lui permet d’appréhender les problématiques avec un œil à la fois technique et pragmatique. Il saura anticiper les écueils, exploiter les opportunités offertes par la loi et la jurisprudence, et négocier le cas échéant avec l’administration pour parvenir à la solution la plus favorable. En faisant appel à un tel expert, particuliers et entreprises se donnent les moyens de maîtriser leur destin fiscal, de réduire l’incertitude et le stress liés aux questions d’impôt, et bien souvent de réaliser des économies substantielles (par la prévention de redressements infondés ou l’optimisation légale de la charge fiscale).
En définitive, consulter un avocat fiscaliste chevronné, c’est investir dans la sécurité juridique et la sérénité. La fiscalité contemporaine, mouvante et technique, ne tolère plus l’amateurisme : elle requiert une attention experte et personnalisée. Un avocat fiscaliste expérimenté, tel que Maître Patrick Michaud, saura être le partenaire de confiance qui vous guide, vous protège et défend vos intérêts face à l’administration fiscale – pour que vous puissiez aborder vos projets et obligations fiscales avec assurance.
Contact : Patrick MICHAUD , avocar
24 rue de Madrid 75008 PARIS
patrickmichaud@orange.fr – 01 43 87 88 91 0607269708
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NON RESIDENT ; LES PIEGES FISCAUX DE LA RESIDENCE SECONDAIRE EN FRANCE
patrickmichaud@orange.fr 0607269708 PARIS 8
De nombreux non résidents étrangers ou français possèdent une résidence DITE secondaire en France Attention dans certaines situations , cette residence dite secondaire peut avoir une force attractive fiscale francaise TANT au niveau de l IR que de LIS
EXEMPLES RECENTS
L’administration fiscale et la Cour administrative d’appel de Paris ont retenus les éléments suivant au soutien d’une résidence française :
- un bail conclu en France par une société représentée par Monsieur, avec des quittances émises à son nom personnel,- un contrat d'électricité souscrit par Monsieur, avec des factures adressées à des membres de sa famille, dont son épouse,- une immatriculation à la sécurité sociale française et des remboursements de soins sur un compte français, sans adresse à l'étranger,- un mariage célébré à Paris sur la période contrôlée,- des publications sur les réseaux sociaux indiquant une vie à Paris,- la société générant leurs revenus (dirigée par Monsieur) avait son siège social en France,- aucun lien aussi fort avec Dubaï n’était démontré.
alors que le contribuable soutenait être résident fiscal de Dubaï, invoquant notamment :
- un certificat de résidence local,- la copropriété (puis la location) d’un appartement à Dubaï,
- la délivrance d’un permis de conduire,- la souscription d’une mutuelle locale
ATTENTION AU CENTRE DE DIRECTION EFFCTIVE EN FRANCE
Residence et siege de direction effective !!
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 08/01/2026, 23VE00165 Après des perquisitions l’administration fiscale a estimé que le siège social luxembourgeois était fictif et que la société était en fait dirigée par un resident seul dirigeant de fait, depuis son domicile francilien
La Résidence Fiscale Internationale :
Analyse des Critères Internes et ConventionnelS
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
la double résidence fiscale est possible (IR et succession)
1) AU NIVEAU DE LA FORME JURIDIQUE DE LA PROPRIETE
La définition de la société à prépondérance immobilière est complexe et fait souvent d’un contrôle par le fisc pour déterminer l identité du véritable propriétaire notamment après analyse de la taxe d’ habitation
La société à prépondérance immobilière :
Les 7 définitions fiscales
DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE
2)AU NIVEAU DES DROITS DE SUCCESSION
les conventions sur les droits de succession sont peu nombreuses, a defaut l administration applique la définition de résidence au sens de l article 4B du CGI
De tres rares conventions permettent cependant d etre exonere de droits de sucessions pour certaines formes de SPI comme dans l ancienne convention avec la suisse
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
2° AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LE REVENU
le choix du critere de selecion de la residene internationale dans le cadre d un traite est hierarchique . le premier critere est ceui du lieu de resicence; ce n'est que dans la situation de deux lieux de sejour que l administration determine la residence fiscale apres le lieu du centre des interets vitaux
Le fait d’avoir une résidences secondaire en France , prouvée notamment par la paiement d une taxe d habitation, permet a l administration de prouver la domiciliation en France par l utilisation du critère du centre des intérêts vitaux ce qui n’est pas possible si le contribuable n a qu une en seule residence habituelle a l etranger
Société relais et bénéficiaire effectif ( CE 15.12.25 Sté Planèt conc GUIBE
EXEMPLE RECENT
3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LES SOCIETES
La mise a disposition gratuite d'une villa par une societe francaise ou etranger est - sauf precaution statutaire- assimilée à a un avantage en nature imposable d'une part à l'IS et d'autre part à l'impot sur le revnu (cliquez
3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE
Le contribuable peut etre assujeti à l IFI
14:13 | Tags : consequences fiscales de la residence secondaire non resident en | Lien permanent | Commentaires (1) |
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La convention fiscale franco-suisse
La convention fiscale franco-suisse est un traité bilatéral essentiel qui vise à éliminer les doubles impositions entre la France et la Suisse en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Signée le 9 septembre 1966 et entrée en vigueur le 26 juillet 1967,
Les brochures fiscales de l administration fiscale des contributions
Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales1
LLLES REGLES FRANCAISES D APPLICATION LE BOFIP
cette convention fournit un cadre juridique stable pour déterminer quel pays peut imposer quels revenus, évitant ainsi qu’un même revenu (ou patrimoine) ne soit taxé deux fois. Cet accord est fondé sur les principes des modèles de conventions de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) en matière fiscale, et poursuit un double objectif : répartir les droits d’imposition entre les deux États de façon équitable et prévenir la fraude et l’évasion fiscales. Il s’agit donc d’un outil juridique crucial pour favoriser les échanges économiques franco-suisses, protéger les contribuables contre la double imposition et renforcer la coopération fiscale entre Paris et Berne. Le présent article propose une vue d’ensemble pédagogique mais rigoureuse de cette convention, dans sa version consolidée modifiée à jour (état 2023), en soulignant ses principes directeurs, ses évolutions historiques et ses applications pratiques (résidence fiscale, travailleurs frontaliers, traitement des dividendes, successions, etc.).
Historique et fondements juridiques
Origine de la convention : La convention fiscale du 9 septembre 1966 a remplacé un précédent accord de 1953 sur les doubles impositions. Elle a été approuvée et intégrée en droit interne par les deux pays (côté français, par décret de publication en 1967). Depuis son entrée en vigueur, le texte initial a fait l’objet de plusieurs avenants et protocoles modificatifs, reflétant les évolutions des politiques fiscales des deux États et les nouveaux standards internationaux :
- Avenant du 3 décembre 1969 – premier ajustement de la convention initiale, entré en vigueur en 1970.
- Avenant du 22 juillet 1997 – mis en vigueur en 1998, il a actualisé certaines dispositions (par ex. imposition des plus-values et des redevances) et intégré de nouvelles règles tenant compte des évolutions économiques.
- Avenant du 27 août 2009 – signé à Berne en pleine évolution du cadre international, il introduit une clause d’échange de renseignements conforme au standard OCDE (levée partielle du secret bancaire suisse). Entré en vigueur fin 2010, cet avenant a marqué une avancée majeure en matière de transparence fiscale entre les deux pays.
- Accord du 25 juin 2014 – cet accord, en vigueur depuis 2016, a complété le protocole additionnel de 1966 pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il a notamment affiné certaines définitions et procédures d’échange d’informations.
- Avenant du 27 juin 2023 – signé à Paris, ce dernier avenant (entré en vigueur le 24 juillet 2025) modernise profondément la convention. D’une part, il instaure un nouveau régime d’imposition pour le télétravail transfrontalier (voir Section VII) permettant aux salariés frontaliers de travailler jusqu’à 40 % du temps depuis leur domicile sans changer l’État d’imposition. D’autre part, il intègre les standards BEPS de l’OCDE (projet contre l’érosion des bases d’imposition et les transferts de bénéfices) : ajout d’une clause anti-abus générale dans le préambule, amélioration du mécanisme de règlement des différends, clause sur les ajustements correspondants en matière de prix de transfert, et rappel de la compatibilité de la convention avec l’instauration d’une imposition minimale des groupes multinationaux. Ces modifications alignent la convention franco-suisse sur les pratiques les plus récentes en matière de coopération fiscale internationale (voir le site de l’OCDE : https://www.oecd.org/fr/fiscal/conventions-fiscales/).
Parallèlement, il existe (ou a existé) d’autres accords bilatéraux spécifiques : par exemple, une convention franco-suisse sur les successions de 1953. Cependant, cette dernière a été dénoncée et a pris fin au 31 décembre 2014. Depuis 2015, il n’y a plus de traité fiscal franco-suisse couvrant les droits de succession – un point que nous aborderons plus loin.
Principes généraux de la convention fiscale
Champ d’application :
La convention s’applique aux personnes (particuliers ou sociétés) résidentes de l’un ou des deux États contractants (France ou Suisse). Elle couvre les principaux impôts directs : en France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur la fortune immobilière (ex-ISF) ; en Suisse, les impôts fédéral, cantonaux et communaux sur le revenu, la fortune, ainsi que des impôts analogues.
L’objectif central est l’élimination de la double imposition :
chaque catégorie de revenu ou élément de patrimoine n’est imposable, en principe, que par l’un des deux États (ou imposable dans les deux États avec un mécanisme de crédit d’impôt pour éviter la double charge). La convention détaille la répartition des droits d’imposer selon la nature des revenus, généralement en s’inspirant du modèle OCDE :
- Les revenus immobiliers (loyers, plus-values immobilières) sont imposables dans l’État où les biens immobiliers sont situés. Par exemple, une maison située en France mais détenue par un résident suisse sera imposable en France pour les revenus tirés de cette maison.
- Les bénéfices des entreprises ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’entreprise, sauf si celle-ci dispose d’un établissement stable dans l’autre État : dans ce cas, l’autre État peut taxer les bénéfices attribuables à cet établissement stable (succursale, bureau, etc.). Ce principe évite qu’une société soit imposée deux fois sur le même profit.
- Les revenus mobiliers tels que dividendes, intérêts et redevances font l’objet de règles de partage : l’État de la source (où se trouve la société distributrice, le débiteur des intérêts, etc.) peut prélever un impôt à la source limité, et l’État de résidence du bénéficiaire conserve le droit d’imposer le revenu tout en accordant un crédit d’impôt. Ainsi, les dividendes versés par une société d’un État à un actionnaire résident de l’autre État sont imposables dans l’État de résidence de l’actionnaire, mais l’État de la société peut prélever un impôt à la source limité à 15 % du montant brut des dividendes. Ce taux est réduit à 0 % (exonération de retenue à la source) lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société mère détenant au moins 10 % du capital de la filiale distributrice, sous réserve de clauses anti-abus. De même, les intérêts payés à un résident de l’autre pays ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif (ce qui revient à interdire toute retenue à la source sur les intérêts entre France et Suisse). Les redevances (droits d’auteur, brevets, etc.) peuvent être taxées dans l’État d’origine avec un taux de retenue maximum de 5 % du montant brut, l’excédent étant imposé dans l’État de résidence du bénéficiaire.
- Les plus-values (gains en capital) obéissent à des règles variables selon la nature de l’actif cédé. Les plus-values résultant de la vente de biens immobiliers sont imposables dans l’État de situation de l’immeuble. Fait notable, depuis un avenant de 1997, les gains provenant de la cession de parts ou actions d’une entité dont la valeur provient principalement de biens immobiliers situés dans un État sont également imposables dans ce même État – ceci afin d’éviter les contournements (vente indirecte d’immeubles via des sociétés immobilières). À l’inverse, les plus-values sur la vente de biens mobiliers (par exemple la cession de titres d’une société classique dont l’actif n’est pas principalement immobilier) ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant.
- Les fortunes et patrimoines des contribuables sont également couverts par la convention (notamment parce que la Suisse impose la fortune et que la France a historiquement eu un impôt sur la fortune). Là encore, les biens immobiliers sont taxés dans l’État où ils sont situés, tandis que les autres éléments du patrimoine d’un résident ne sont imposables que dans son État de résidence. Cela signifie, par exemple, qu’un résident français propriétaire d’actifs financiers en Suisse ne sera redevable que de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) en France sur ces actifs (s’ils sont imposables), et qu’aucun impôt sur la fortune ne sera dû en Suisse (qui, de son côté, imposera la fortune de ses résidents, y compris leurs biens situés en France, seulement en Suisse).
Élimination de la double imposition :
La convention prévoit des mécanismes pour éviter qu’un revenu soumis à l’impôt dans les deux pays ne supporte une double charge fiscale. Chaque État s’engage à accorder à ses résidents un crédit d’impôt correspondant à l’impôt payé dans l’autre État, ou à exempter le revenu, selon les cas. La France applique généralement la méthode du crédit d’impôt imputable sur l’impôt français : pour les revenus de source suisse imposables en France, le contribuable français bénéficie d’un crédit égal soit au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, soit au montant de l’impôt effectivement payé en Suisse, selon la catégorie de revenu concernée. En pratique, pour la plupart des revenus d’activité (salaires, bénéfices d’entreprise, etc.) la France accorde un crédit égal à l’impôt français (ce qui équivaut à une exonération totale en France de ces revenus, tout en les conservant pour le calcul du taux effectif d’imposition, mécanisme dit de l’exemption avec progression). Pour les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances…) en revanche, le crédit d’impôt est plafonné à l’impôt étranger payé en Suisse, dans la limite de l’impôt français dû sur ces revenus. De son côté, la Suisse privilégie la méthode de l’exemption : un résident suisse voit en principe ses revenus de source française exemptés de l’impôt suisse (avec prise en compte pour le taux), la Suisse n’accordant un crédit d’impôt que pour certaines catégories précises comme les dividendes, intérêts et redevances soumis à retenue à la source en France. Grâce à ces dispositions de la convention, un revenu transfrontalier n’est in fine imposé qu’une seule fois, tout en assurant que chaque État perçoive sa part légitime d’imposition conformément à l’accord.
Résidence fiscale : critères et cas pratiques
La Résidence Fiscale Internationale :
Analyse des Critères Internes et Conventionnels
La notion de résidence fiscale est un pivot de la convention, car elle détermine à quel État un contribuable (personne physique ou morale) est rattaché pour l’application du traité. L’article 4 de la convention fiscale franco-suisse définit qu’une personne est résidente d’un État si, selon la législation de cet État, elle y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, du siège de sa direction ou de tout autre critère analogue. Autrement dit, on applique d’abord les critères internes de chaque pays (par exemple, la notion de domicile fiscal en droit français, ou de domicile fiscal en droit suisse). Il arrive toutefois qu’une personne soit considérée résidente des deux États à la fois (par exemple, un contribuable qui a un foyer en France mais séjourne de façon prolongée en Suisse pour raisons professionnelles). La convention prévoit alors des règles de « tie-breaker » (critères de rattachement successifs) pour attribuer une résidence fiscale unique :
- En cas de double résidence, la personne est réputée résidente du seul État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent (logement permanent).
- Si elle a un foyer permanent dans les deux pays (ou aucun), on examine l’État où elle a le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire ses liens personnels et économiques les plus étroits.
- Si le centre des intérêts vitaux ne permet pas de trancher (ou n’est pas déterminable), on considère l’État où la personne séjourne de façon habituelle (lieu de séjour principal).
- Si elle séjourne habituellement dans les deux ou aucun, on retient le critère de la nationalité : la personne sera résidente de l’État dont elle possède la nationalité.
- En dernier ressort, si elle a les deux nationalités (ou aucune), les autorités fiscales des deux pays devront trancher d’un commun accord.
Ces critères sont appliqués dans l’ordre jusqu’à résoudre le cas. Par exemple, si un contribuable possède une maison en France et un appartement en Suisse mais que sa famille demeure en France où il revient régulièrement, la France sera considérée comme son État de résidence unique au sens de la convention (foyer permanent et intérêts vitaux en France). La détermination de la résidence fiscale est cruciale, car un résident de France est en principe imposable en France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux (sous réserve des atténuations de la convention), tandis qu’un non-résident n’y est imposable que sur ses revenus de source française. La convention vient donc éclaircir ces situations et éviter les conflits de domiciliation fiscale.
Notons que pour les personnes morales (sociétés), la résidence fiscale est généralement déterminée par le lieu du siège de direction effective. En cas de double domiciliation (par exemple une société constituée en Suisse mais dirigée depuis la France), la convention prévoit généralement que les autorités trouveront un accord amiable pour désigner un seul État de résidence (la version mise à jour de la convention intègre aussi des règles anti-abus pour empêcher les montages de double non-résidence).
Traitement des principaux revenus
Sous l’égide de la convention fiscale franco-suisse, chaque type de revenu fait l’objet de dispositions spécifiques (généralement alignées sur le Modèle OCDE) qui déterminent quel pays a le droit principal d’imposer et comment l’autre pays doit s’effacer ou accorder un crédit d’impôt. Voici un panorama des principales catégories de revenus et leur traitement conventionnel :
- Salaires et traitements (activité salariée privée) : En règle générale, les rémunérations d’un emploi salarié ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, à moins que l’activité salariale ne soit exercée dans l’autre État contractant. Concrètement, le salaire est imposé dans le pays où le travail est physiquement exercé. Si un résident de France travaille à plein temps en Suisse, la Suisse a le droit d’imposer ce salaire (et la France évitera la double imposition via un crédit d’impôt). Il existe toutefois deux exceptions majeures :
(1) Séjours de courte durée (règle des 183 jours) – Si un salarié résident d’un État part travailler temporairement dans l’autre État sans dépasser 183 jours de présence sur une année, et que son salaire n’est pas versé par un employeur de l’État du lieu de travail ni à la charge d’un établissement stable dans cet État, alors son revenu reste imposable uniquement dans son État de résidence. Cette clause (article 17 §2 de la convention) permet par exemple à un employé français détaché en Suisse pour quelques mois de ne pas être imposé en Suisse si les conditions sont réunies, évitant une imposition éphémère dans l’autre pays.
(2) Travailleurs frontaliers – Les deux pays ont conclu un accord spécifique (accord du 11 avril 1983) intégré à la convention qui déroge au principe général pour les frontaliers (voir Section VII ci-dessous). En bref, un travailleur frontalier (résident d’une zone frontalière d’un État, travaillant dans la zone frontalière voisine de l’autre État, et rentrant quotidiennement à son domicile) n’est imposé que dans son État de résidence, malgré l’exercice de l’emploi dans l’autre pays. Cette règle, applicable aux huit cantons suisses limitrophes signataires (Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura), s’accompagne d’une compensation financière versée par l’État de résidence à l’État du lieu de travail. À l’inverse, un Français travaillant à Zurich (canton non frontalier au sens de l’accord) ou à Genève (qui n’est pas partie à l’accord de 1983) sera imposé normalement en Suisse sur son salaire. - Revenus des professions indépendantes : Les bénéfices des professions libérales ou des activités indépendantes sont imposables uniquement dans l’État de résidence, sauf si le professionnel dispose d’une base fixe (bureau, cabinet) dans l’autre État. Dans ce cas, les profits attribuables à cette base fixe peuvent être imposés dans l’État où elle est située (art. 16 de la convention). Ce principe est similaire à celui des établissements stables pour les entreprises.
- Pensions et retraites : La convention distingue généralement entre les pensions publiques et privées. Les pensions de source privée (retraite d’entreprise, pension versée par une caisse privée) ne sont en principe imposables que dans l’État de résidence du retraité. Ainsi, un retraité français percevant une pension d’une entreprise suisse sera imposé uniquement en France sur celle-ci. Les pensions et rémunérations de la fonction publique (retraites de l’État, pensions d’anciens fonctionnaires, etc.) sont normalement imposables exclusivement par l’État qui verse la pension (État employeur), sauf si le bénéficiaire est un résident de l’autre État et en a la nationalité, auquel cas la taxation exclusive revient à l’État de résidence. Par exemple, un ancien fonctionnaire international suisse vivant en France et de nationalité française pourra voir sa pension imposée en France. Ces règles sont prévues par l’article 21 de la convention et reflètent aussi le modèle OCDE standard en la matière.
- Dividendes, intérêts, redevances : Comme évoqué plus haut (section principes), les revenus de capitaux mobiliers font l’objet d’une imposition partagée. Les dividendes distribués par une société française à un actionnaire résident en Suisse donnent lieu à une retenue à la source française limitée à 15%, et l’actionnaire est imposé en Suisse avec crédit pour cet impôt; symétriquement, les dividendes versés par une société suisse à un résident de France subissent la retenue à la source suisse (impôt anticipé) de 15% maximum (taux réduit par rapport au taux interne suisse de 35%), puis le contribuable français bénéficie d’un crédit d’impôt égal à cet impôt suisse, imputable sur l’impôt français. Lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société mère importante (>10% de participation), la convention élimine la retenue à la source (0%), favorisant les groupes franco-suisses en évitant la double imposition économique des bénéfices. – Les intérêts bénéficient d’un régime très favorable dans la convention franco-suisse : grâce à un avenant, il n’y a aucune retenue à la source sur les intérêts entre les deux pays. L’article 12 stipule que les intérêts ne sont imposables que dans l’État de résidence du créditeur effectif. Ainsi, un investisseur français touchant des intérêts d’une obligation émise en Suisse percevra ses intérêts nets sans prélèvement suisse, et sera imposé en France avec un crédit égal à 0 (puisqu’aucun impôt étranger n’a été prélevé). – Les redevances (droits d’auteur, brevets, etc.) suivent un schéma intermédiaire : l’État de la source peut prélever un impôt limité à 5%, l’essentiel de l’imposition revenant à l’État de résidence du bénéficiaire qui accordera un crédit d’impôt égal à ces 5%. Ce taux réduit (5%) est nettement plus bas que le taux interne français (souvent 28% par retenue à la source sur royalties versées à l’étranger) ou suisse, ce qui encourage les échanges de technologies et de droits entre les deux pays.
- Autres revenus : La convention prévoit des dispositions pour d’autres catégories, par exemple les gains en capital (traités plus haut), les remunerations de dirigeants de sociétés (art. 18, imposables dans le pays de la société qui verse les tantièmes), les artistes et sportifs (art. 19, imposables dans l’État d’où proviennent les revenus de leurs prestations publiques), les étudiants et stagiaires (exonérations sous conditions des sommes reçues de l’étranger, art. 22), etc. Dans chaque cas, la convention s’efforce de répartir l’imposition de manière à éviter les doubles impositions et à respecter une certaine logique (par exemple, imposer dans le pays d’activité pour les artistes en tournée, avec possibilité d’exemption si les revenus sont très faibles, etc.).
Traitement fiscal des successions
La convention fiscale de 1966 ne traite pas des droits de succession. Historiquement, la France et la Suisse avaient conclu un accord séparé en 1953 pour éviter les doubles impositions en matière de successions. Cependant, ce traité sur les successions a été dénoncé par la Suisse en 2014 en réaction à des désaccords (notamment le projet français d’imposer les héritiers résidents de France sur les immeubles sis en Suisse). En conséquence, depuis le 1er janvier 2015, il n’existe plus de convention bilatérale unifiant les règles sur l’imposition des héritages et donations entre la France et la Suisse. Chaque pays applique donc sa législation nationale : par exemple, la France impose les successions selon les règles de son Code général des impôts (droits de succession dus sur les biens transmis par un défunt résident de France, ou sur les biens situés en France transmis par un non-résident), tandis que la Suisse (qui n’a pas d’impôt fédéral sur les successions, mais des impôts cantonaux variables) peut également taxer les héritages de son côté, notamment si des biens sont situés en Suisse ou si le défunt était domicilié en Suisse. Cette absence de convention successorale ouvre la possibilité de doubles impositions ponctuelles en matière de succession entre les deux pays. Néanmoins, la France accorde dans certains cas un crédit d’impôt pour impôt étranger sur les successions afin d’atténuer la double charge, et la Suisse applique généralement le principe de territorialité de ses impôts cantonaux (seuls les biens situés sur son sol ou les résidents sont imposés). Ce sujet sensible a été discuté lors de la dénonciation de 2014, sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu à ce jour. Les contribuables franco-suisses doivent donc faire preuve de prudence en matière de planification successorale transfrontalière, en tenant compte du risque de double imposition et en sollicitant si besoin des conseils juridiques pour bénéficier des mécanismes internes de crédit d’impôt ou d’exonération.
Situation des travailleurs frontaliers : règles spécifiques et évolution
La région frontalière franco-suisse revêt une importance particulière, avec des dizaines de milliers de personnes résidant d’un côté de la frontière et travaillant de l’autre. Pour ces travailleurs frontaliers, un régime fiscal spécifique a été mis en place, dérogeant au droit commun décrit plus haut pour les salaires. L’accord fiscal du 11 avril 1983, conclu entre la France et la Suisse (agissant au nom de certains cantons), définit le statut de travailleur frontalier et son régime d’imposition. Selon cet accord, un travailleur frontalier – c’est-à-dire une personne résidant dans une zone frontalière d’un État et exerçant son emploi dans la zone frontalière de l’autre État, en rentrant en principe chaque jour à son domicile – n’est imposable que dans l’État où il est résident sur ses salaires. L’État de l’emploi renonce donc à taxer ces rémunérations, mais reçoit en contrepartie une compensation financière de la part de l’État de résidence (destinée aux collectivités locales pour compenser le manque à gagner). Concrètement, un Français résidant en Haute-Savoie et travaillant dans le canton de Vaud sera imposé en France sur son salaire (comme s’il travaillait en France), et la France reversera une quote-part forfaitaire de cet impôt à la Suisse. Les cantons suisses couverts par l’accord de 1983 sont : Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Réciproquement, un Suisse habitant Genève (non couvert par l’accord) et travaillant à Annemasse en France serait imposé en France (État de travail), alors que s’il habitait dans le Canton de Vaud et travaillait à Annemasse, l’accord frontalier ferait qu’il ne paierait l’impôt que en Suisse (État de résidence).
Il est important de souligner que le canton de Genève n’est pas partie à l’accord de 1983. Genève applique un régime différent issu d’un accord antérieur de 1973 : les salaires des frontaliers travaillant à Genève sont imposés à la source par Genève (imposition dans l’État du travail) moyennant le reversement d’environ 3% de la masse salariale aux départements français limitrophes (Ain et Haute-Savoie). En pratique, un résident français travaillant à Genève est prélevé à la source en Suisse (impôt genevois), et n’est pas imposé en France sur ce salaire (la France l’exempte d’impôt en application de la convention, avec toutefois prise en compte pour le taux effectif). On voit donc qu’il existe deux régimes frontaliers distincts : le régime “accord de 1983” (imposition dans le pays de résidence) pour 8 cantons, et le régime genevois (imposition à la source en Suisse) pour Genève essentiellement. Par ailleurs, les travailleurs non couverts par ces accords (par exemple travaillant dans un canton non signataire comme Zurich, ou ne rentrant pas quotidiennement chez eux) relèvent du régime général de la convention : imposition dans l’État d’exercice de l’emploi, sous réserve de la clause des 183 jours si applicable.
Évolutions récentes – le télétravail transfrontalier : L’essor du télétravail, notamment après la crise sanitaire de 2020-2021, a soulevé de nouvelles questions pour les frontaliers. En principe, si un salarié frontalier effectue du travail à domicile (dans son pays de résidence), ces journées hors de l’État de l’emploi pourraient remettre en cause le régime fiscal applicable (puisque l’activité n’est plus entièrement exercée dans l’État d’emploi). Pour éviter une insécurité juridique, la France et la Suisse ont conclu en mai 2020 un accord amiable temporaire pour neutraliser l’impact fiscal du télétravail pendant la pandémie. Forts de cette expérience, les deux États ont négocié une solution pérenne en 2022. Cela a abouti, d’une part, à une déclaration conjointe en juin 2022 fixant le principe qu’un frontalier peut télétravailler jusqu’à 40% du temps sans perdre son régime d’imposition, et d’autre part, à l’avenant du 27 juin 2023 à la convention fiscale. Désormais, jusqu’à 40 % du temps de travail annuel effectué en télétravail depuis le domicile n’affecte pas l’État d’imposition du salaire. En pratique, un frontalier couvert par l’accord de 1983 pourra télétravailler deux jours par semaine depuis chez lui en France tout en restant imposable exclusivement en France sur l’intégralité de son salaire, et inversement un frontalier “Genevois” pourra télétravailler jusqu’à 40% du temps depuis la France sans que son salaire bascule dans l’imposition française. Cette règle des 40% est entrée en application dès 2023 par un accord amiable transitoire, en attendant la ratification de l’avenant de 2023. L’avenant prévoit en outre qu’en contrepartie du maintien de l’imposition dans l’État de l’employeur pour le télétravail, l’État employeur versera à l’État de résidence du salarié une compensation financière équivalente à 40% de l’impôt sur le revenu afférent aux journées télétravaillées. Pour Genève, une adaptation particulière a été négociée : la compensation supplémentaire ne s’appliquera que pour la fraction de télétravail entre 15% et 40%, afin de tenir compte du fait que Genève verse déjà 3% aux départements français pour les 100% du travail frontalier.
En somme, la situation des frontaliers franco-suisses a toujours fait l’objet d’aménagements spécifiques, compte tenu de l’importance de ces flux de travailleurs. Le cadre juridique s’est complexifié (régime général de la convention, accord de 1983, régime genevois, et maintenant télétravail), mais ces règles visent à trouver un équilibre entre les droits d’imposition des États et à assurer une justice fiscale pour les contribuables qui vivent et travaillent de part et d’autre de la frontière.
Échange d’informations et lutte contre la fraude fiscale
Un volet crucial de la coopération fiscale entre la France et la Suisse concerne l’échange de renseignements et la lutte contre l’évasion fiscale. La convention de 1966, dans sa version d’origine, comportait des dispositions d’entraide administrative alors limitées, reflet du contexte de l’époque (secret bancaire suisse strict, portée réduite des échanges d’informations). Sous la pression internationale et suite aux engagements pris par la Suisse au sein de l’OCDE et du G20, un avenant a été signé en 2009 pour porter la clause d’échange de renseignements (article 28 de la convention) au niveau du standard OCDE actuel. Concrètement, depuis 2010, la France et la Suisse peuvent s’échanger sur demande des informations fiscales pertinentes, y compris des informations bancaires, en vue de prévenir la fraude fiscale. Cette avancée a marqué la fin du secret bancaire absolu vis-à-vis de l’administration fiscale française : si la France adresse une demande spécifique et motivée concernant un contribuable, l’administration fédérale suisse s’est engagée à fournir les données financières requises (comptes bancaires, etc.), sans que le secret bancaire ne puisse être opposé dans le cadre de la convention.
La coopération s’est encore renforcée avec l’accord de 2014, qui portait sur l’amélioration de l’échange de renseignements et la prévention de l’utilisation abusive de la convention. Par ailleurs, indépendamment de la convention bilatérale, la France et la Suisse participent depuis 2018 à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers des résidents (norme CRS de l’OCDE) : chaque année, les banques suisses transmettent aux autorités françaises les soldes et revenus des comptes détenus par des résidents français (et vice-versa), dans le cadre d’accords multilatéraux initiés par l’OCDE.
Le dernier avenant de 2023 ajoute une dimension nouvelle à la coopération : il prévoit la mise en place d’un échange automatique de renseignements spécifiques aux revenus du télétravail. En effet, pour contrôler l’application du régime de télétravail transfrontalier (plafond de 40%), l’article 6 de l’avenant 2023 introduit un échange automatique des données déclarées par les employeurs sur le temps de télétravail de leurs salariés frontaliers. Ainsi, les administrations fiscale française et suisse pourront croiser les informations et détecter d’éventuels abus (dépassement du quota de 40% non déclaré, etc.). Ce mécanisme innovant s’applique tant aux salariés relevant de la convention qu’à ceux relevant de l’accord frontalier de 1983.
En outre, conformément aux initiatives du plan BEPS, la convention modifiée inclut désormais un préambule renforcé affirmant que l’objectif n’est pas d’aider à l’évasion fiscale ou à la « double non-imposition ». Une clause anti-abus générale (inspirée du Principal Purpose Test du modèle OCDE) a été insérée pour refuser le bénéfice de la convention aux montages artificiels dont l’un des objectifs principaux serait d’obtenir un avantage fiscal indu. Cette clause, combinée aux mesures internes anti-abus des deux pays, vise à empêcher par exemple qu’une personne morale écran dans un pays tiers ne profite indûment des faibles retenues à la source prévues par la convention. De plus, l’avenant 2023 améliore la procédure amiable de règlement des différends (article relatif aux différends fiscaux) afin de résoudre plus efficacement les cas de double imposition non souhaitée ou d’interprétation divergente de la convention par les deux administrations.
En résumé, la France et la Suisse coopèrent étroitement désormais pour échanger des informations fiscales et aligner leur convention sur les meilleurs standards internationaux de transparence. Cela contribue à sécuriser l’application de la convention fiscale franco-suisse en empêchant qu’elle soit détournée à des fins d’évasion fiscale, tout en offrant aux contribuables honnêtes des garanties contre les doubles impositions.
Encadré récapitulatif : principaux points de la convention fiscale franco-suisse
• Date et modifications : Convention signée le 9 septembre 1966 (en vigueur depuis 1967) entre la France et la Suisse, modifiée par plusieurs avenants (1969, 1997, 2009, 2014, 2023). Elle couvre les impôts sur le revenu et sur la fortune, et vise aussi à prévenir la fraude fiscale.
• Résidence fiscale (Article 4) : Définit les critères de domicile fiscal. En cas de double résidence, application successive des critères du foyer permanent, des intérêts vitaux, du séjour habituel, puis de la nationalité pour attribuer un seul État de résidence.
• Élimination de la double imposition : La France accorde à ses résidents un crédit d’impôt pour les revenus imposables en Suisse (crédit égal à l’impôt français ou à l’impôt suisse selon le type de revenu). La Suisse exempte les revenus de source française de ses résidents (avec crédit limité pour les dividendes, intérêts, etc.).
• Revenus du travail (Article 17) : Salaires imposables dans l’État d’emploi, sauf exceptions (séjour <183 jours, salaire non supporté par l’État d’accueil). Frontaliers : accord de 1983 intégré (imposition des salaires uniquement dans l’État de résidence pour les frontaliers des 8 cantons, avec compensation financière). Spécificité Genève : impôt à la source à Genève + rétrocession aux départements français (accord 1973).
• Dividendes, intérêts, redevances : Dividendes soumis à retenue à la source plafonnée à 15% (0% si participation ≥10%). Intérêts : 0% retenue (exonération, imposables seulement dans le pays du bénéficiaire). Redevances : retenue à la source max. 5%. Le reste de l’imposition revient à l’État de résidence, avec crédit d’impôt pour l’impôt payé à la source.
• Plus-values : Immobilières imposables dans l’État de situation de l’immeuble. Cession de participations dans des sociétés principalement immobilières imposable également à la source (depuis avenant 1997). Autres plus-values (titres mobiliers classiques…) imposables uniquement dans l’État de résidence du cédant.
• Fortune/Patrimoine : Biens immobiliers imposés dans l’État où ils sont situés. Autres éléments de fortune imposables seulement dans l’État de résidence du propriétaire. Évite la double imposition de l’ISF/IFI français et de l’impôt sur la fortune suisse.
• Successions : Pas de disposition dans la convention de 1966. Le traité séparé de 1953 sur les successions a été dénoncé en 2014. Depuis, chaque pays impose selon son droit interne (risque de double imposition partiellement atténué par des crédits d’impôt nationaux).
• Lutte contre la fraude et échanges : Article 28 (modifié en 2009) permet l’échange de renseignements sur demande y compris bancaires. Avenant 2023 introduit l’échange automatique de données sur les revenus de télétravail. La convention mise à jour contient un préambule anti-abus et une clause anti-abus générale conforme aux standards OCDE (clause de l’objet principal).
Conclusion : bilan juridique et enjeux actuels
La convention fiscale franco-suisse de 1966, dans sa version sans cesse modernisée, demeure la pierre angulaire du régime fiscal applicable aux contribuables et entreprises opérant entre la France et la Suisse. Du point de vue bilan juridique, elle a rempli son rôle premier en éliminant les cas de double imposition juridiquement possibles : un résident français percevant un revenu en Suisse, ou inversement, sait à quel pays il devra payer l’impôt (et dans l’autre pays il bénéficiera d’une exonération ou d’un crédit d’impôt pour éviter une charge dupliquée). Cette sécurité juridique a favorisé les investissements croisés et la mobilité de la main-d’œuvre entre les deux pays au fil des décennies. La convention a su aussi intégrer progressivement les exigences de lutte contre l’évasion fiscale : autrefois critiquée pour permettre certains arbitrages (notamment liés au secret bancaire), elle incorpore désormais les clauses d’échange de renseignements et anti-abus de dernière génération, alignant la coopération franco-suisse sur les meilleures pratiques internationales.
Les enjeux actuels tournent principalement autour de l’adaptation du cadre conventionnel aux nouvelles réalités économiques et sociales. Le cas des travailleurs frontaliers en est l’illustration : il a fallu concilier un régime fiscal datant des années 1980 avec l’avènement massif du télétravail. L’avenant de 2023 apporte une réponse innovante en autorisant une part substantielle de travail à distance sans remettre en cause le régime d’imposition, tout en prévoyant des mécanismes financiers entre États pour maintenir l’équilibre budgétaire. La mise en œuvre de ces nouvelles règles en 2023–2025 sera un test de l’efficacité de la convention à évoluer. De même, la question d’une éventuelle négociation d’une nouvelle convention sur les successions pourrait ressurgir à l’avenir afin d’éviter que les héritiers franco-suisses ne subissent une double imposition, sujet politiquement sensible depuis la dénonciation de 2014.
Enfin, sur le plan international, la convention devra peut-être s’ajuster aux réformes fiscales globales en cours – par exemple l’instauration d’un impôt minimal mondial sur les sociétés (pilier 2 de l’OCDE, taux minimum de 15%). L’avenant 2023 a déjà pris la précaution de préciser que rien dans la convention n’empêche l’application de telles mesures de lutte contre l’érosion des bases. Ceci montre la volonté des deux pays d’inscrire leur coopération fiscale dans le cadre plus large des initiatives multilatérales.
En conclusion, la convention fiscale franco-suisse apparaît aujourd’hui comme un instrument juridique équilibré, complet et moderne. Elle offre une sécurité et une clarté bienvenues pour les entreprises, les investisseurs, les travailleurs et les retraités ayant des liens des deux côtés de la frontière. Tout en ayant évolué pour combler les lacunes et renforcer la transparence, elle conserve un esprit de compromis propre aux relations franco-suisses : respecter la souveraineté fiscale de chacun tout en évitant les conflits d’imposition. Les mises à jour récentes – qu’il s’agisse de l’encadrement du télétravail ou de l’adoption des standards anti-abus – témoignent de la vitalité de cet accord plus que cinquantenaire. À l’heure où la mobilité internationale et la complexité fiscale augmentent, la convention franco-suisse reste un modèle de coopération fiscale bilatérale réussie, conciliant efficacité administrative, équité pour les contribuables et protection des intérêts budgétaires des deux nations. Les usagers désireux d’en savoir plus pourront consulter les textes officiels sur impots.gouv.fr (site de l’administration fiscale française, où figure le texte consolidé de la convention), sur bofip.impots.gouv.fr (Bulletin officiel des Finances Publiques, pour les commentaires administratifs), ainsi que sur les sites officiels admin.ch (Administration fédérale des contributions suisse) et Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) pour les textes juridiques de référence. La convention fiscale franco-suisse, instrument technique en apparence, se révèle en pratique un gage de sécurité juridique et un pilier de la relation économique privilégiée entre la France et la Suisse.
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08 janvier 2026
Pas d’imposition pas de convention : donc droit interne ??? CE 11mai 22 conc Mme Bokdam-Tognetti

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Les commentaires OCDE sur la résidence fiscale précisent qu’il s’agit d’exclure les personnes qui ne sont pas soumises à un assujettissement intégral à l’impôt dans un Etat (critère de territorialité), mais non les résidents de pays qui appliquent un « principe de territorialité en matière fiscale » (c’est-à-dire les pays qui ne taxent leurs résidents qu’à raison de leurs revenus de source interne et non sur leurs revenus mondiaux - règles d’assiette concernant la base taxable).
Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales
BOI : 27/02/2019
Le nouveau droit de communication aupres des companies aeriennes
Lorque le conseil d'etat n applique pas le traite
il applique le droit interne au sens du 4B CGI
Conseil d'État N° 4506929ème chambre 11 mai 2022
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
3. Pour retenir que M. A..., qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts au titre de ces années, la cour a relevé que celui-ci, divorcé, était propriétaire d'un appartement à Rennes, qu'il y disposait d'un logement dans lequel il séjournait lors de ses congés et qu'il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs qui résidaient en France. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit. M. A... est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
février 2021
CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2021, 19NT00731, Inédit au recueil Lebon
-
Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.
lire aussi
CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/04/2023, 22PA01888, Inédit au recueil Lebon
Si les requérants soutiennent que M. A... vit habituellement en Arabie Saoudite où il travaille depuis vingt-cinq ans et ne rend visite à sa famille en France qu'entre 30 et 60 jours par an, il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme A... se sont mariés en France le 4 mars 2000 et qu'ils résident à Chatillon, avec leurs enfants mineurs pendant les années en litige, dans un immeuble dont ils sont propriétaires depuis 2007 et dont la taxe d'habitation a été établie à leurs deux noms. Il résulte également de l'instruction que les trois enfants du couple sont nés en France et y ont été continûment scolarisés, que M. A... est titulaire d'une ligne téléphonique portable en France et y dispose de plusieurs comptes bancaires, en son nom propre ou ouvert avec son épouse, dont un compte libellé en dollars utilisé pour transférer les fonds tirés de son activité professionnelle saoudienne en vue de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis la propriété de plusieurs biens immobiliers en France dans les années précédant les années en litige, dont l'un constitue leur résidence principale, les autres leur permettant d'acquérir des revenus fonciers. Ainsi, M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant en France, au cours des années en litige, leur foyer où résidaient les membres de leur famille.
Le premier débat
La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
Patrick Michaud et Benjamin Briguaud avocats à PARIS
Le deuxième débat :
Être assujetti ou être imposé
La tribune EFI sur les jurisprudences antérieures à 2020
Avec conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER
Résidence fiscale : Pas d'imposition donc pas de convention fiscale ??!!
Une forte évolution
La question posée par le CE du 9 juin 20 20
- Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/06/2020, 434972
- L’ analyse du conseil d etat
- Conclusions LIBRES de Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
Comment interpréter une convention ?
La situation de fait
- A..., qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont, conformément aux dispositions du code général des impôts citées ci-dessus, été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues par application du taux de 10 % prévues par les stipulations conventionnelles
lA CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385 confirme la position de l administration
Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Le conseil casse l arrêt pour erreur de droit
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02 janvier 2026
SUCCESSION INTERNATIONALE REGIME CIVIL ET FISCAL Patrick MICHAUD
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24 RUE DE MADRID 75008 paris 0607269708
La question ? Peux t on être non résident fiscal en matière d’IR et résident fiscal en matière de droits de succession ???
Le droit successoral ne règle pas l’aspect de l’imposition de la succession
Cette question relève du droit fiscal, qui ne peut pas être choisi et qui n’est pas partie du règlement européen
En France, l’imposition de la succession dépend du lieu de résidence du défunt ou de l’héritier. La définition du domicile fiscal successoral est régit soit par le droit interne soit par un traite spécialement négocié pour les successions .les traites concernant l imposition des revenus ne peuvent donc pas définir un domicile fiscal successoral sauf rares exceptions
Par exemple Une succession soumise au droit suisse reste donc imposable en France, dès lors que l’héritier réside fiscalement en France. au sens de l’article 4B du CGI
Une succession peut donc être soumise au droit civil du lieu de résidence civile au jour du décès , au droit de l imposition sur le revenu au lieu de sa résidence conventionnelle ET au droit fiscal interne pour les impôts de succession à défaut de convention fiscale successorale
SUCCESSIONS INTERNATIONALES
LES DOMICILES CIVILS ET FISCAUX en pdf cliquez
Les successions sont dites internationales losqu’un des paramètres suivants se trouve impliqué
-Quel est l état de situation des biens, meubles ou immeubles
-Quel l’etat d’ouverture de la succession et le ou les droits de dévolution de la succession applicables
Quel est l’état du domicile fiscal du défunt ?
-Existe-t-il une convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort (cliquez) ou le règlement européen
-Existe-t-il une ou des conventions fiscales sur l’imposition du revenu et ou l’imposition des mutations à titre gratuit ?
-Quel sont le ou les etats du domicile fiscal des ayants droits, héritiers et légataires ?
ATTENTION EN CAS DE TRAITE
les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont souvent pas identiques.
Un contribuable peut être non résident fiscal pour l'imposition du revenu et résident pour les droits de succession §§§
Lieu d’ouverture de la succession. 1
Les incidences civiles du droit ou des droits applicables. 2
Fiscalité des successions franco-suisses. 2
Comparaison des droits de succession. 2
Définition du domicile fiscal en matière de succession internationale. 3
L’etat du Lieu d’ouverture de la succession
Le droit français
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt
Le droit européen
Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
COMPARAISON DES RÈGLES CIVILES ET FISCALES DANS L UNION EUROPEENNE
Les incidences civiles du droit ou des droits applicables
les règles civiles françaises ne s’appliquent en principe pas –pour les successions ouvertes à l’étranger sauf si des biens immobiliers - sont situés en France:: application éventuelle des règles d'ordre public du droit civil successoral français.
Le droit successoral ne règle pas l’aspect de l’imposition de la succession. Cette question relève du droit fiscal, qui ne peut être choisi
Les règles civiles françaises de succession
Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
Circulaire du 25 janvier 2016 CLIQUEZ de présentation des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen
A titre d’exemple
Fiscalité des successions franco-suisses
Régime matrimonial et conséquences fiscales
Le règlement établit des critères de rattachement harmonisés pour déterminer le droit applicable aux régimes matrimoniaux, en plus de la compétence des juridictions compétentes pour statuer sur tous les aspects de droit civil des biens matrimoniaux. régimes, concernant à la fois la gestion quotidienne des biens du couple et la liquidation des biens matrimoniaux. Le règlement simplifie la reconnaissance et l'exécution des jugements ainsi que l'acceptation et l'exécution des actes authentiques liés aux régimes matrimoniaux.
Les explications des notaires de France
Les Incidences fiscales
Comparaison des droits de succession
Comparaison des droits de succession dans l ocde (page3)
Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2. À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %. Et ce sans prendre en compte les abattements et franchised
Le droit des successions dans six états d’europe
france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne
ATTENTION EN CAS DE TRAITE
les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont souvent pas identiques.
Un contribuable peut être non résident fiscal pour l'imposition du revenu et résident pour les droits de succession §§§
BOFIP successions internationales
– Champ d'application des droits de mutation par décès
- Territorialité de l'impôt
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Les conventions fiscales sur les successions
Définition du domicile fiscal en matière de succession internationale
Précision administrative du 12.09.2012 §50
Pour qu'un redevable soit considéré fiscalement comme domicilié en France, il suffit qu'un seul des critères prévus par l’article 4 du CGI existe. Par exemple, les redevables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile fiscal dans notre pays, quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation.
Dans deux arrêts du 15 octobre 1996 (Cass. Com. n° 94-19120) et du 16 décembre 1997 (Cass. Com, n° 95-20365), la Cour de cassation a précisé que :
- les trois critères de détermination du domicile fiscal fixés par l'article 4 B du CGI sont alternatifs et indépendants les uns des autres ;
- l'appréciation du faisceau d'indices établissant la localisation du domicile fiscal relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En pratique, les agents chargés du contrôle des droits de mutation à titre gratuit devront, lorsqu'il y a doute sur le domicile fiscal en France des personnes concernées et que cette notion de domicile est déterminante pour fixer les règles d'imposition aux droits de mutation à titre gratuit, prendre l'attache de leur collègue chargé de l'imposition des revenus desdites personnes, sauf à tenir compte d'un changement éventuel de domicile qui aurait pu intervenir entre le 1er janvier et la date du fait générateur.
Le décès d’une personne peut avoir des conséquences fiscales en France tant en matière d’impôt sur le revenu qu en matière de droits de succession
En l’absence de conventions fiscales, la définition du domicile fiscal est identique en matiere d’impot sur le revenu et en matiere de droits de succession
En cas de conventions fiscales, il faut rechercher la convention applicable en matière d’impôts directs et celle en matière de succession, il s’agir en effet de conventions différentes
Une succession ouverte à l’étranger, c’est à dire si le décédé était domicilié à l'étranger au jour du décès peut avoir des incidences en France notamment si des héritiers sont domiciliés ou si des actifs sont situés en france en effet Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire
En cas de succession ouverte en France, l’ensemble des biens y compris situés à l’étranger sont imposables en France sous réserves des conventions fiscales internationale (CGI, art. 750 ter-1°)
En cas de succession ouverte à l étranger CGI, art. 750 ter-2° et 3° ;: des doits de succession peuvent être exigible en France si des héritiers sont domiciliés en France ou si des biens ,notamment des immeubles sont situés en France
Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
Les principes de territorialité exposés ci-après visent l'ensemble des transmissions à titre gratuit (successions et donations) et ne s'appliquent que sous réserve des conventions conclues entre la France et divers pays étrangers.
- la notion de domicile fiscal (§ I) ;
- notion de biens situés en France et hors de France et immeubles détenus indirectement en France (§ II) ;
- l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III) ;
- l'incidence des conventions internationales (§ IV).
QE AN 114333 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier rép du 8.05.12
Simulateur des droits de succession
Droits de succession 2019 : calcul, montant et simulateur - JDN
Le tableau de la territorialité fiscale cliquer
Déroulement et règlement de la succession
Calcul des droits de succession et de donation
Déclaration et paiement des droits de succession cliquer
le cas particulier des Biens mis en Trust
09:09 | Tags : succession internationale regime civil et fiscal patrick michau | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 janvier 2026
le système fiscal suisse (màj
cette tribune a été la première tribune d'EFI en mai 2007

LE PORTAIL
DE L'ADMINISTRATION SUISSE
L’Administration fédérale des contributions a complété les «Feuilles cantonales»
avec les réglementations relatives à l’imposition d’après la dépense; voir également à ce sujet la brochure fiscale « Imposition d’après la dépense ».
De plus, la brochure fiscale « Impôt personnel – Taxe personnelle » a été entièrement révisée.
L'impôt sur la fortune des personnes physiques (par canton )
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (aout 25)
Brochures fiscales suisse 2016
Impôts sur le revenu des personnes physiques
Impôts sur le revenu Frais d'acquisition du revenu Déductions générales Déductions sociales
Impôts sur la fortune des personnes physiques
Impôts sur la fortune Déductions
Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales
Impôts sur le bénéfice et le capital
Impôts sur les successions et les donations
Impôts sur les successions et les donations (PDF, 649 kB, 27.12.2016)
Impôts sur les gains immobiliers
Imposition des gains sur les propriétés immobilières privées(PDF, 811 kB, 27.12.2016)
Juin 2017
Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes (03.06.2016)(Edition mai 2016)
En quoi les impôts se distinguent-ils des autres contributions publiques? (,03.12.2015)(Edition novembre 2015)
Les grandes lignes du régime fiscal suisse (, 02.10.2015)(Edition septembre 2012)
mise a jour juin 2015
L'impôt sur les gains immobiliers: texte intégral
Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes
(Edition mai 2015)
Les dispositions pénales en matière d'impôts directs
(Edition mai 2015)
Recueil informations fiscales
La documentation fiscale suisse à jour
mise à jour fevrier 2013
Les impôts de la Confédération, des cantons et des communes (PDF)
Un aperçu du système fiscal suisse.
Cette publication décrit à grands traits le système fiscal suisse. En plus, elle contient une partie de tableaux détaillée concernant des différents déductions et barèmes d’impôts. Date de la saisie : 08.02.2013
Recueil informations fiscales HTLM
L'impôt sur la fortune des personnes physiques: texte intégral
Le système fiscal suisse par l’administration fédérale
19:47 Publié dans Suisse | Tags : droit fiscal suisse, le système fiscal suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Le trust en droit fiscal français Patrick MICHAUD avocat
patrickmichaud@orange.fr 0607269708 Paris 8
Introduction
Le trust est un formidable système juridique utilisé pour le bienfait des millions de citoyens et de leurs familles dans le monde entier
En France le code civil des Francais de 1804 a interdit les pactes sur succession future
Article 1130.( CC version 1804 2007 )
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
Cet article, légèrement modifié depuis, est d’ordre public et est devenu le fondement de l’inopposabilité des trusts dans les successions ouvertes en France
Le trust est une institution juridique d’origine anglo-saxonne caractérisée par un transfert de biens d’un constituant (settlor) à un administrateur (trustee) qui les gère au profit de bénéficiaires désignés.
Inconnu du droit civil français traditionnel, le trust dissocie la propriété juridique (au trustee) et la propriété économique (aux bénéficiaires), un dédoublement qui n’équivaut pas à l’usufruit français. Historiquement, la France ne reconnaît pas le trust en tant que tel en raison du principe d’unité du patrimoine en droit civil. Toutefois, depuis 2011, le législateur fiscal français a défini le trust dans le code général des impôts (CGI) afin d’encadrer son traitement fiscal en France.article 792-0 bis du CGI
Cet article propose d’expliquer la fiscalité du trust en France, en exposant la notion de trust, la position du droit civil français, puis le régime fiscal instauré par la loi de 2011 (obligations déclaratives, imposition à l’ISF puis à l’IFI, droits de mutation), illustré par des exemples et contentieux récents. L’objectif est d’éclairer un lectorat intéressé par la fiscalité internationale et patrimoniale, avec un accent SEO sur des termes clés tels que trust fiscalité France, traitement fiscal du trust ou obligations déclaratives trust.
Notion de trust : origine et définition
Le trust trouve son origine dans la Common Law médiévale et s’est répandu dans les pays anglo-saxons. Il se définit classiquement comme une relation juridique où un constituant transfère des biens à un trustee, qui les détient et administre dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour un objectif déterminé. L’article 792-0 bis du CGI a repris cette définition en droit fiscal français :
« on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant […] en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
En pratique, un trust implique donc trois protagonistes : le constituant (settlor) qui crée et alimente le trust, l’administrateur (trustee) qui en a la propriété légale et gère les biens selon les termes de l’acte de trust, et le (ou les) bénéficiaire(s) qui profitent économiquement des biens du trust (revenus distribués, capital attribué, etc.). Il peut s’y ajouter un protecteur chargé de veiller aux intérêts du trust, selon les juridictions.
Cette définition fiscale française s’inspire largement de celle de la Convention de La Haye du 1ᵉʳ juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
Notons que la France a signé cette Convention mais ne l’a jamais ratifiée, de sorte que le trust n’est toujours pas une entité du droit civil interne.
La transposition de la définition du trust dans le CGI vise uniquement à qualifier les structures étrangères répondant à ces critères aux fins de leur imposer un régime fiscal spécifique, sans introduire le trust en droit français. Ainsi, toute relation juridique étrangère correspondant à cette définition – quelle que soit son appellation (trust, fideicommis, etc.) – sera traitée comme un trust par l’administration fiscale française. À l’inverse, une structure qui ne présente pas les éléments définitoires du trust n’en sera pas fiscalement un, même si le terme « trust » figure dans son intitulé.
Le trust face au droit civil français
En droit civil français, le trust ne bénéficie pas d’une reconnaissance légale. Le principe de l’unicité du patrimoine (Aubry et Rau) s’oppose à l’idée qu’une personne puisse scinder ses biens en deux masses juridiques distinctes – or le trust crée précisément un patrimoine d’affectation autonome détenu par le trustee pour autrui. Avant 2007, le droit français ne connaissait aucun instrument équivalent. La création de la fiducie par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit un mécanisme approchant (transfert temporaire de biens à un fiduciaire dans un but déterminé), mais la fiducie reste un contrat civil interne très encadré, différent du trust anglo-saxon.
Malgré l’absence de concept de trust en droit interne, les juridictions françaises peuvent admettre les effets en France d’un trust valablement constitué à l’étranger, à condition que celui-ci respecte les lois du pays de création et ne contrevienne pas à l’ordre public français (notamment à la protection de la réserve héréditaire en matière successorale). Par exemple, dès 1970, la Cour d’appel de Paris a reconnu les effets en France d’un trust constitué à l’étranger (CA Paris, 10 janv. 1970, Courtois c. Consorts de Gany). Néanmoins, en l’absence de statut civil du trust, l’administration fiscale, avant 2011, devait analyser au cas par cas les modalités du trust (acte, pouvoirs du constituant, du trustee, etc.) pour déterminer le traitement fiscal approprié – ce qui entraînait insécurité juridique et contentieux. Cette situation a radicalement changé avec la réforme fiscale de 2011, qui a instauré un régime spécifique et autonome pour les trusts en droit fiscal français.
Le régime fiscal français des trusts depuis 2011
La première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a marqué un tournant en posant un cadre fiscal complet pour les trusts. Insérée à l’article 14 de cette loi, la réforme de 2011 poursuit un double objectif : transparence fiscale (via des obligations déclaratives renforcées) et imposition effective des biens placés en trust (via l’assujettissement à l’impôt de solidarité sur la fortune – ISF, devenu impôt sur la fortune immobilière – IFI, et aux droits de mutation à titre gratuit – DMTG).
On peut synthétiser ce régime en trois volets principaux :
(1) la définition fiscale du trust et des personnes impliquées,
(2) les obligations déclaratives propres aux trusts, et
(3) les règles d’imposition (à l’ISF/IFI et aux droits de succession/donation), sans oublier les sanctions en cas de manquement.
1. Définition fiscale et champ d’application
La loi de 2011 introduit l’article 792-0 bis du CGI, qui fournit non seulement la définition du trust (cf. supra), mais précise aussi qui est considéré comme constituant et bénéficiaire aux yeux du fisc français.
Le constituant fiscal du trust est, par principe, la personne physique qui a créé le trust. Toutefois, si le trust a été constitué par une personne morale ou par un individu agissant dans le cadre de son activité professionnelle (ex. société de gestion de patrimoine, banque privée, avocat…), le texte prévoit de remonter à la personne physique qui a effectivement apporté les biens ou droits dans le trust.
Cette approche réaliste vise à empêcher qu’un intermédiaire écran (société, prête-nom) ne dissimule l’identité du véritable initiateur du trust : l’administration fiscale identifie le « véritable constituant » derrière la façade juridique.
De même, le bénéficiaire fiscal du trust est défini comme toute personne désignée comme attributaire des revenus distribués par le trust ou comme attributaire en capital des biens du trust, que ce soit en cours de vie du trust ou lors de son extinction.
Ainsi, un constituant peut être lui-même bénéficiaire (par exemple dans un trust “auto-déclaré” où il perçoit les revenus), et la définition couvre tant les bénéficiaires actuels que potentiels.
Le champ d’application territorial du régime des trusts est large.
Les règles fiscales françaises s’appliquent dès lors que le trust a un rattachement avec la France, soit par la localisation des personnes, soit des biens. En pratique, sont concernés les trusts dont le constituant ou au moins un bénéficiaire a son domicile fiscal en France, ou qui comportent un bien ou un droit situé en France.
Ces critères figurent à l’article 1649 AB du CGI.
Autrement dit, un trust purement étranger sans constituant ni bénéficiaire résident français et sans actif en France échappera aux obligations et impôts français – mais dès qu’un élément de rattachement existe (par exemple un résident français bénéficiaire d’un trust étranger, ou un immeuble en France détenu via un trust offshore), le trust entre dans le champ fiscal français. Il importe peu que le trust soit discrétionnaire, révocable ou non – le régime s’applique quelle que soit la nature du trust.
2. Obligations déclaratives des trusts
Afin d’assurer la transparence, la loi de 2011 impose aux administrateurs de trusts (trustees) une double obligation déclarative, codifiée à l’article 1649 AB du CGI.
Premièrement, une déclaration dite “événementielle” doit être souscrite à chaque création, modification ou extinction d’un trust, ainsi qu’à chaque modification substantielle de ses termes (changement de bénéficiaires, de trustee, etc.). Cette déclaration doit être faite dans le mois suivant l’événement en question.
Taxe annuelle de 3% sur les immeubles
Sont assujettis à la taxe annuelle de 3% les trusts propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France représentant plus de 50% des actifs français patrimoniaux détenus directement ou non par celui-ci.
Les immeubles affectés à l'activité professionnelle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance ne sont pas inclus dans cette quote-part de 50%.
Sont exonérés de cette taxe :
- les trusts situés dans un Etat de l'Union Européenne ou ayant conclu, avec la France, une convention fiscale d'assistance administrative ou un Etat ayant prévu une clause d'égalité de traitement ;
- les trusts dont les biens immobiliers détenus en France ont une valeur vénale inférieure à 100 000€ ou dont la quote-part de détention est inférieure à 5% de leur valeur vénale ;
- les trusts qui ont pris un engagement de révélation dans les deux mois de l'acquisition de l'immeuble ou d'une participation, de révéler à l'administration fiscale tout actif immobilier du trust et ses membres détenant plus de 1% des droits du trust ou ont souscrit une déclaration annuelle à soumettre le 15 mai de chaque année pour révéler à l'administration des renseignements similaires à ceux visés dans l'engagement de révélation à souscrire dans les 2 mois de l'acquisition de l'actif immobilier.
Modalités d'imposition
La taxe est acquittée chaque année avant le 16 mai et est liquidée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers imposables et possédés au 1er janvier de l'année concernée. Cette taxe doit être acquittée par l'administrateur du trust.
Les déclarations sont souscrites en langue française sur l’imprimé n° 2181 TRUST 1 (Cerfa n° 14805) pour la déclaration événementielle et sur l’imprimé n° 2181 TRUST 2 (Cerfa n° 14807) pour la déclaration annuelle.
Les déclarations sont déposées au service des impôts des entreprises étrangères au plus tard le 15 juin de chaque année (CGI, ann. III, art. 344 G septies).
Les déclarations sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.
Les conditions dans lesquelles un trustee est tenu de déclarer sont précisées par la loi et le BOFiP.
En résumé, l’obligation pèse sur tout administrateur de trust répondant à la définition de l’article 792-0 bis du CGI et remplissant l’un des critères de rattachement vus ci-dessus (constituant ou bénéficiaire résident fiscal français, actif situé en France, trustee lui-même résident fiscal français, etc.). À noter que depuis 2020, l’obligation a été étendue aux trustees établis hors de l’UE lorsqu’ils acquièrent un bien immobilier en France ou entrent en relation d’affaires en France (L. no 2018-898, art. 31 et Ordonnance no 2020-115).
Les sanctions en cas de manquement déclaratif sont particulièrement dissuasives.
L’article 1736, IV bis du CGI prévoit une amende forfaitaire de 20 000 € par déclaration manquante ou incomplète. Cette amende s’applique tant pour l’absence de déclaration événementielle que pour l’absence de déclaration annuelle. Initialement, la loi prévoyait alternativement une amende proportionnelle de 5% (puis 12,5% à partir de 2013) de la valeur des actifs du trust non déclarés, si ce montant était supérieur à 20 000 €.
Cependant, par une décision remarquée, le Conseil constitutionnel a censuré ces amendes proportionnelles comme contraires à la Constitution, les jugeant manifestement disproportionnées (QPC n° 2016-618 du 16 mars 2017). Désormais, seule subsiste l’amende fixe de 10 000 € (portée à 20 000 € en 2013) qui a été jugée conforme au principe de proportionnalité. Cette amende est due solidairement par le trustee, le constituant et les bénéficiaires réputés constituants du trust. Autrement dit, l’administration peut en poursuivre le recouvrement indifféremment contre l’un quelconque de ces débiteurs solidaires, ce qui incite fortement chaque partie prenante à veiller au respect des obligations déclaratives. En pratique, l’absence de déclaration d’un trust expose également à un risque élevé de contrôle fiscal ultérieur, avec reprise de l’imposition évitée et application de pénalités pour manœuvres frauduleuses (majoration de 80% prévue à l’article 1729-0 A du CGI).
Par ailleurs, les informations collectées via ces déclarations sont conservées dans un Registre des trusts tenu par le ministère des Finances. Ce registre, créé par le décret 2012-1050 du 14 septembre 2012, a un accès restreint (après une brève période de publicité partielle, rapidement suspendue suite à une décision du Conseil d’État invoquant le respect de la vie privée en juillet 2016). Il s’inscrit dans le prolongement des mesures de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, permettant aux autorités de recouper les données et d’identifier les bénéficiaires effectifs des trusts.
3. Imposition à l’impôt sur la fortune : ISF (jusqu’en 2017) puis IFI
La loi de 2011 a introduit une imposition explicite des actifs placés en trust à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), afin d’éviter que le trust serve d’outil d’opacité patrimoniale. Pour cela, un nouvel article 885 G ter du CGI a été créé, disposant que « les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du constituant ou de celui du bénéficiaire réputé constituant ». Concrètement, cela signifie que les biens détenus via un trust doivent être réintégrés dans l’assiette de l’ISF du constituant (s’il est vivant) ou de ses bénéficiaires réputés constituants (si le constituant original est décédé). Le législateur traite donc fiscalement le trust comme transparent pour l’ISF : le patrimoine en trust est attribué au redevable français comme s’il en était propriétaire. Cette règle s’applique quelle que soit la forme du trust (révocable, irrévocable, discrétionnaire…), ce qui a pu être critiqué dans les situations où le constituant s’est effectivement dépouillé irrévocablement de ses biens au profit de tiers – la loi posant alors une présomption irréfragable de propriété économique.
Le texte prévoyait toutefois une exception : les trusts irrévocables à but caritatif (dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes visés à l’art. 795 CGI, ex. fondations reconnues d’utilité publique) ou les trusts de pensions (retraite) dont le trustee est situé dans un pays coopératif étaient exclus de l’ISF trust (biens non rattachés). Hormis ces cas marginaux, tous les actifs en trust entraient dans le calcul de l’ISF du redevable : mêmes règles d’évaluation, mêmes abattements et exonérations éventuelles que s’ils étaient détenus en direct. Par exemple, un immeuble mis en trust restait éligible à l’exonération ISF s’il était affecté à l’activité professionnelle principale du redevable, etc. En présence de plusieurs bénéficiaires réputés constituants, le BOFiP précise que si l’acte de trust ne ventile pas expressément les parts, les actifs sont réputés répartis à parts égales entre eux pour l’assiette de l’ISF.
En 2018, l’ISF a été supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), recentré sur les seuls actifs immobiliers. Le régime des trusts a été adapté en conséquence par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. Désormais, l’article 970 du CGI (entré en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2018) reprend mot pour mot les dispositions de l’ancien 885 G ter, mais en les limitant aux biens immobiliers imposables à l’IFI. Ainsi, pour l’IFI :
- Les biens et droits immobiliers détenus via un trust sont rattachés au patrimoine taxable IFI du constituant (ou du bénéficiaire réputé constituant) pour leur valeur au 1er janvier.
- Si ce redevable est fiscalement domicilié en France, tous les immeubles du trust, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger, sont pris en compte dans son IFI.
- Si en revanche le constituant/bénéficiaire réputé n’est pas domicilié en France, seuls les immeubles situés en France sont retenus (principe de territorialité aligné sur le droit commun de l’IFI).
Les personnes nouvellement résidentes bénéficient par ailleurs de l’exonération temporaire de cinq ans de l’IFI sur leurs actifs immobiliers hors de France (article 964 CGI) – cette règle s’applique aussi aux patrimoines en trust le cas échéant. En pratique, il appartient au constituant (ou bénéficiaire assimilé) de déclarer dans son IFI la valeur des biens immobiliers détenus via le trust, en plus de ses autres biens, dès lors que la valeur de son patrimoine immobilier global excède le seuil de 1,3 million d’euros.
Notons qu’une décision du Conseil constitutionnel (QPC n° 2017-679 du 15 décembre 2017) est venue tempérer la rigueur de la présomption de propriété posée par l’article 885 G ter (et donc par l’article 970 IFI). Le Conseil a jugé ces dispositions constitutionnelles à condition de les interpréter comme offrant au redevable la possibilité de prouver que les actifs en trust ne lui procurent aucune capacité contributive – notamment en apportant la preuve qu’il ne retire directement ou indirectement aucun bénéfice des biens du trust. En d’autres termes, la présomption selon laquelle le constituant est taxable sur les biens du trust devient réfragable : un contribuable peut être exonéré d’IFI sur des biens en trust s’il démontre qu’ils ne lui profitent plus du tout (par exemple, avec une attestation du trustee confirmant qu’aucune distribution ne lui a été versée). Cette réserve d’interprétation, fondée sur l’égalité devant les charges publiques, vise notamment le cas des trusts véritablement irrévocables et discrétionnaires où le constituant n’a plus de contrôle ni de bénéfice. Elle devra être prise en compte par l’administration fiscale et, en cas de litige, appréciée par le juge de l’impôt au vu des faits concrets.
4. Le prélèvement fiscal sui generis sur les trusts
En complément de l’ISF/IFI, la loi de 2011 a créé un mécanisme d’imposition forfaitaire spécifique aux trusts, codifié à l’article 990 J du CGI. Il s’agit d’un prélèvement annuel au taux maximal de l’ISF/IFI, applicable sur la valeur des actifs du trust, destiné à sanctionner les situations où le trust ne serait pas correctement soumis à l’impôt sur la fortune. Concrètement, si un contribuable omet d’inclure les biens en trust dans sa déclaration d’ISF (ou d’IFI), il sera redevable, à la place, de ce prélèvement de rattrapage au taux le plus élevé (initialement 1,5% sous l’ISF, toujours 1,5% sous l’IFI). Le champ d’application territoriale de ce prélèvement recoupe celui de l’ISF/IFI : pour un constituant ou bénéficiaire résident français, il porte sur tous les actifs (immobiliers pour l’IFI) en trust, mondiaux; pour un non-résident, il ne vise que les actifs situés en France. Importante précision : ce prélèvement ne s’applique que si le redevable n’a pas déjà payé l’ISF/IFI sur ces actifs. En effet, les textes et la doctrine parlementaire ont clairement établi qu’il a vocation à se substituer à l’impôt sur la fortune, non à s’y ajouter. Le Conseil d’État a confirmé qu’en cas d’omission déclarative, les biens du trust sont uniquement soumis au prélèvement de 1,5% et non cumulativement à l’IFI, évitant ainsi une double imposition punitive. De plus, le prélèvement n’est pas dû si les biens du trust ont été déclarés à l’ISF/IFI, même si in fine le contribuable n’était pas imposable (par exemple en dessous du seuil).
Techniquement, le prélèvement sui generis sur les trusts est assis sur la valeur nette au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés composant le trust (valeur déclarée par le trustee). Il est en principe acquitté par l’administrateur du trust lui-même, qui doit le verser à l’administration fiscale avant le 15 juin de chaque année. En pratique, le trustee remplira pour cela le formulaire annuel de déclaration de patrimoine (2181-TRUST2) mentionné plus haut, en calculant le 1,5%. Si le trustee ne s’en acquitte pas, la loi prévoit que le constituant et les bénéficiaires du trust (hormis ceux qui ont eux-mêmes satisfait à leurs obligations déclaratives individuelles) sont tenus solidairement au paiement de ce prélèvement, au même titre que le trustee. Il est à noter que ce prélèvement est hors du champ des conventions fiscales internationales (considéré comme un dispositif anti-abus), et qu’il se cumule avec les autres droits de mutation éventuellement dus au décès (voir ci-après). Le taux de 1,5% étant équivalent au taux marginal de l’IFI, ce mécanisme incite fortement les contribuables à intégrer les actifs du trust dans leur déclaration d’IFI plutôt que de subir ce prélèvement sans possibilité d’abattement (par exemple, la réduction de 30% sur la résidence principale ne s’applique pas au prélèvement).
Enfin, certaines catégories de trusts sont exonérées de ce prélèvement spécifique, recoupant les exceptions déjà vues : les trusts caritatifs (bénéficiaires organismes exonérés) et les trusts de retraite (pension plans) administrés dans des États coopératifs peuvent en être dispensés. Ces exclusions visent des structures non patrimoniales où l’intention d’évasion fiscale est a priori absente.
5. Imposition aux droits de mutation à titre gratuit (succession & donation)
Le troisième pan du régime fiscal des trusts concerne les droits de mutation à titre gratuit (DMTG), c’est-à-dire l’imposition des transmissions de patrimoine (par décès ou donation). L’article 792-0 bis du CGI, introduit en 2011, a établi des règles spécifiques pour taxer le transfert des biens en trust soit lors d’une donation du vivant du constituant, soit au décès de celui-ci. Le principe général est que la mise en trust ne permet pas d’échapper aux droits de succession ou donation : la loi considère que, tôt ou tard, les biens du trust « circuleront » vers les bénéficiaires et doivent être taxés comme s’ils avaient transité directement du constituant aux bénéficiaires.
Première hypothèse : lorsque le constituant du trust effectue de son vivant une donation au profit d’un bénéficiaire via le trust (par exemple, il demande au trustee de remettre un capital à X), ou lorsque à son décès les biens du trust sont effectivement transmis aux bénéficiaires identifiables (par exemple selon les termes du trust, tout le capital est distribué aux enfants), alors l’imposition suit les règles de droit commun. Autrement dit, les biens reçus par chaque bénéficiaire sont soumis aux droits de mutation en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire, et bénéficient des barèmes progressifs et abattements habituels. Ainsi, si le trust sert simplement d’instrument, la taxation est calquée sur celle d’une donation/succession ordinaire : par exemple, un parent constituant un trust au profit de son enfant verra, au dénouement, les biens taxés aux tarifs en ligne directe (avec abattement de 100 000 €, puis taux de 5% à 45% selon la tranche). De même, entre époux, l’exonération des successions s’applique, etc. Il est prévu que la valeur des biens du trust imposés soit ajoutée aux autres biens transmis par ailleurs pour le calcul du taux effectif et des abatements, afin d’éviter qu’un morcellement via trust ne réduise artificiellement la progressivité.
Deuxième hypothèse : dans les situations où, au décès du constituant, le fonctionnement du trust fait que les biens ne sont pas intégrés à sa succession ni considérés comme donnés du vivant, la loi a créé des règles spécifiques pour que l’impôt s’applique malgré tout. Ce sont typiquement les cas des trusts discrétionnaires ou dynastiques où les bénéficiaires ne reçoivent pas automatiquement tout le capital au décès du constituant, ou des trusts dont les bénéficiaires ne sont pas précisément déterminés individuellement. L’article 792-0 bis, II, 2 du CGI distingue deux sous-cas :
- Si, au jour du décès du constituant, « la part des biens ou droits du trust revenant à chaque bénéficiaire est déterminée », alors chaque bénéficiaire paye les droits de succession correspondant à sa part, au tarif selon son lien de parenté avec le constituant. Cela revient au cas normal évoqué plus haut, à ceci près qu’ici la part était définie à l’avance dans le trust (ex: trust prévoyant une quote-part fixe du capital à certains héritiers).
- Si en revanche « une part déterminée des biens du trust est due globalement à des descendants du constituant, sans qu’il soit possible de la répartir entre eux » (par exemple un trust prévoit qu’un certain pourcentage du capital ira aux descendants du settlor présents au décès, sans préciser entre eux), alors cette part globale est taxée au taux maximal en ligne direct. En pratique, cela signifie appliquer le taux de 45% (dernier taux du barème des successions en ligne directe) sur cette portion, quel que soit le montant.
- Enfin, pour « la valeur des biens du trust non inclus dans les cas ci-dessus », c’est-à-dire tout ce qui reste dans le trust après le décès du constituant ou ce qui revient à des bénéficiaires autres que des descendants en parts non individualisées, la loi applique un taux d’imposition forfaitaire de 60%. Ce taux correspond à celui des successions entre non-parents (dernier taux du tableau III de l’article 777 du CGI) et vise notamment les trusts où les bénéficiaires sont éloignés (amis, collatéraux) ou pas exclusivement en ligne directe, ou encore les trusts où le capital reste détenu après le décès (trusts « accumulatifs »). On aboutit ainsi à une taxation très lourde pour décourager l’utilisation du trust comme écran : concrètement, tout ce qui n’est pas attribué de manière transparente à des héritiers directs est frappé à 60%. Un exemple parlant : si un constituant (résident français) décédé en 2010 avait placé la moitié de son patrimoine dans un trust au bénéfice futur de ses petits-enfants et l’autre moitié à des tiers non parents, la loi fait que lors de l’entrée en vigueur de 2011, ses petits-enfants seront taxés à 45% sur la moitié destinée aux descendants, et la moitié restante sera taxée à 60%.
Dans ces situations “forfaitaires” (45% ou 60%), c’est en principe l’administrateur du trust qui doit déclarer et acquitter les droits de succession correspondants, dans les mêmes délais qu’une succession classique (généralement 6 mois à partir du décès, porté à 12 mois si décès à l’étranger). S’il ne s’en exécute pas, ou s’il est établi dans un pays non coopératif en matière fiscale, la charge fiscale est reportée sur les bénéficiaires du trust, tenus solidairement responsables du paiement de ces droits.
Enfin, la loi a prévu un régime anti-abus pour éviter les contournements à la veille de la réforme. D’une part, tout bénéficiaire d’un trust est réputé constituant fiscal si le constituant initial était déjà décédé au moment de l’entrée en vigueur de la loi (en 2011). Cela permet de ne pas exclure les trusts existants avant 2011 : les bénéficiaires sont traités comme s’ils avaient eux-mêmes mis les biens en trust, ce qui les rend assujettis à l’ISF (désormais IFI) sur ces biens et éventuellement au prélèvement de 1,5%. D’autre part, la loi prévoit que si un trust a été constitué après le 11 mai 2011 (date d’annonce de la réforme) par un constituant fiscalement domicilié en France à cette date, tous les transferts du trust seront taxés à 60%, quelles que soient les relations de parenté. De même, si le trustee est situé dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), le taux de 60% s’applique d’office. Ces dispositions très sévères visent à empêcher qu’un résident anticipe la loi en expatriant son patrimoine dans un trust juste avant son entrée en vigueur, ou qu’on utilise un paradis fiscal pour dissimuler les bénéficiaires. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2011 sur la loi, a validé ces mesures en estimant qu’elles étaient justifiées par la lutte contre l’évasion fiscale (les trusts permettant sinon de soustraire des biens à l’impôt successoral).
Exemples d’application et contentieux marquants
La mise en œuvre de ce régime fiscal des trusts a donné lieu à plusieurs contentieux et décisions jurisprudentielles importantes, qui en précisent la portée. On a évoqué plus haut la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017 (QPC 2016-618) ayant invalidé la part proportionnelle des amendes pour non-déclaration de trust, jugeant qu’une pénalité pouvant atteindre 12,5% de la valeur du trust sans plafond était « manifestement disproportionnée ». Seule l’amende fixe de 20 000 € subsiste donc, ce qui demeure déjà très dissuasif mais plus conforme aux exigences constitutionnelles.
Une autre décision notable est celle du Conseil d’État du 25 septembre 2017 (n° 412024), qui a clarifié l’articulation entre l’ISF et le prélèvement de 1,5%. Dans cette affaire, les requérants craignaient d’être doublement imposés – à la fois à l’ISF pour des avoirs en trust et au prélèvement sui generis – ce qui leur semblait punitif au regard des principes d’égalité. Le Conseil d’État, s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi, a interprété le texte de façon à écarter tout cumul : en cas de défaillance déclarative, le prélèvement de 1,5% se substitue à l’ISF, mais le contribuable n’est pas redevable des deux à la fois. Ainsi, dès lors qu’il s’acquitte du prélèvement sur les actifs non déclarés, l’ISF n’est pas dû en plus sur ces mêmes actifs pour les mêmes années. Cette solution a été confirmée pour l’IFI également, et évite une double sanction fiscale.
Sur le terrain de l’impôt sur la fortune, la décision du Conseil constitutionnel du 15 décembre 2017 (QPC 2017-679) mérite d’être soulignée à titre d’exemple d’assouplissement. Comme mentionné, le Conseil a jugé conforme l’inclusion des biens du trust dans l’ISF du settlor, mais à condition d’admettre la preuve contraire. Cette réserve d’interprétation a ouvert la voie à des débats sur la preuve de l’absence de “capacité contributive” conférée par le trust. Les praticiens attendent de voir comment l’administration va intégrer cette réserve dans ses commentaires officiels (BOFiP) et comment les juges l’appliqueront. Cela montre que le régime fiscal du trust, quoique rigoureux, peut être modulé par le juge constitutionnel pour respecter les grands principes fiscaux (égalité et proportionnalité).
En matière de droits de mutation, un contentieux emblématique a été l’affaire Wildenstein, du nom d’une riche famille qui avait placé une grande partie de son patrimoine en trusts offshore. À la mort du patriarche, l’administration fiscale a considéré que ces biens auraient dû être taxés dans l’assiette successorale française et a poursuivi les héritiers pour fraude fiscale. Le litige pénal (plusieurs procès entre 2016 et 2023) a mis en lumière la difficulté, avant la loi de 2011, de taxer des actifs détenus via une mosaïque de trusts étrangers. In fine, la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès en 2024 en estimant que des erreurs de droit avaient conduit à l’acquittement initial des prévenus. Ce cas illustre que le trust peut servir à dissimuler un patrimoine aux yeux du fisc et la réponse vigoureuse des autorités (poursuites pour fraude, redressements massifs). Depuis 2011, avec les obligations déclaratives et le régime fiscal spécifique, il est beaucoup plus délicat pour des contribuables d’échapper à l’impôt via des trusts non déclarés. En cas de trust occulte découvert, les conséquences sont sévères : taxation rétroactive jusqu’à 10 ans en arrière, amendes, intérêts de retard et éventuelles poursuites pénales en cas de manoeuvres frauduleuses caractérisées.
Enfin, on peut évoquer l’évolution de la taxation des distributions de trusts en matière d’impôt sur le revenu, bien que cela sorte un peu du cadre principal (fiscalité patrimoniale). Le BOFiP considère les trusts comme opaque pour l’IR : les revenus accumulés dans le trust ne sont pas imposés tant qu’ils ne sont pas distribués, sauf dispositif anti-abus tel que l’article 123 bis du CGI dans certains cas limités. En revanche, les distributions effectives aux bénéficiaires résidents français sont imposées comme des revenus mobiliers étrangers l’année du versement, au prélèvement forfaitaire unique de 30% (sauf option pour le barème progressif). Cela s’ajoute, le cas échéant, aux droits de mutation déjà acquittés sur la valeur capital. Des contentieux récents ont porté sur la qualification de ces distributions (revenu taxable vs retour de capital non imposable) et la charge de la preuve. La Cour administrative d’appel de Paris a jugé en 2023 que l’administration devait apporter des éléments pour qualifier une distribution de produit imposable, tandis qu’en 2024, dans un autre dossier, elle a décidé l’inverse en faisant peser la preuve sur le contribuable bénéficiaire. Ces litiges montrent la complexité persistante du traitement fiscal des flux de trusts, mais le cadre légal de 2011 a au moins clarifié l’essentiel pour l’ISF/IFI et les successions.
Conclusion
Le trust, bien que non reconnu en droit civil français, fait l’objet d’un régime fiscal rigoureux et spécifique en France depuis 2011. En synthèse, tout trust étranger impliquant des résidents français ou des biens situés en France doit être déclaré aux autorités fiscales, sous peine de lourdes amendes. Les actifs placés en trust sont, sauf exceptions limitées, assujettis à l’impôt sur la fortune (IFI) dans les mêmes conditions que s’ils étaient détenus en direct. De plus, le transfert gratuit de ces actifs est systématiquement imposé aux droits de succession ou donation, avec des taux majorés (45% ou 60%) dans les situations où le trust empêcherait d’identifier précisément les bénéficiaires. Ce dispositif fiscal traduit la volonté de transparence et de lutte contre l’évasion : il neutralise les avantages autrefois recherchés via les trusts opacifiants. Les contentieux des dernières années confirment globalement la robustesse de ce régime, tout en apportant quelques nuances (par exemple, possibilité de prouver l’absence de bénéfice pour éviter l’IFI, ou censure des pénalités confiscatoires).
En pratique, un trust déclaré en France sera géré fiscalement de manière relativement coûteuse : le constituant ou ses héritiers paieront les mêmes impôts que sans trust, et un défaut de déclaration entraînera une taxation confiscatoire (prélèvement annuel de 1,5% et droits de mutation à 60%), sans compter les risques pénaux. Le message aux contribuables fortunés est clair : “trust or not, le fisc vous voit”. Pour un lectorat spécialisé en fiscalité internationale ou patrimoniale, il est primordial d’intégrer ces règles françaises dans la planification successorale. Les sources officielles – en particulier le BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques), les décisions du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, ainsi que les circulaires de la DGFIP – confirment toutes la fermeté de la France envers les trusts. Un trust n’est pas un moyen d’échapper au fisc français, et sa fiscalité en France doit être anticipée pour éviter de très coûteuses déconvenues.
Sources : Code général des impôts (art. 792-0 bis, 1649 AB, 885 G ter, 970, 990 J…), BOFiP-Impôts, Décisions Cons. const. n°2016-618 QPC (16 mars 2017) et n°2017-679 QPC (15 déc. 2017), CE 25 sept. 2017 n°412024, Loi n°2011-900 du 29/07/2011 (art. 14), Tracfin – Rapport 2024, etc.
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31 décembre 2025
Séisme fiscal à Toulouse : la taxation des avoirs étrangers non déclarés jugée inconventionnelle
Séisme fiscal à Toulouse : la taxation des avoirs étrangers non déclarés jugée inconventionnelle en raison de son caractère imprescriptible
La cour de cassation contestee par le tribunal de toulouse
ATTENDONS LA SUITE
le principe L’article 1649 A du Code général des impôts impose à toute personne physique domiciliée en France de déclarer les comptes bancaires, contrats de capitalisation ou placements détenus, utilisés ou clos à l’étranger.
Le manquement à cette obligation peut entraîner l’application de la procédure prévue à l’article L 23 C du Livre des procédures fiscales (LPF), permettant à l’administration de réclamer des justifications sur l’origine des fonds.OR ,dans un arrêt rendu le 17 septembre 2025 (Cass. com., n° 23-10.403), la cour de cassation avait jugé que Le dispositif de taxation d'office des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l'étranger, qui poursuit le but légitime de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, repose sur un régime de prescription qui n'est pas, en tant qu'il fixe le point de départ du délai de prescription à l'expiration des délais prévus à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, disproportionné au regard de ce but.
Les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts ne sont, dès lors, pas incompatibles avec le principe de sécurité juridique et le principe de libre circulation desccapitaux, garanti à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 décembre 2025, RG n° 24/03436
Le Tribunal de toulouse contredit la cour et rappelle d’abord qu’il ne suffit pas, pour écarter l’imprescriptibilité prohibée par le droit de l’Union, qu’une règle de prescription soit prévue par les textes nationaux, mais encore que l’application concrète du dispositif complet d’imposition n’entraîne pas un effet d’imprescriptibilité privant de fait le contribuable de bénéficier réellement de ladite prescription.
Sur l’inconventionnalité des articles L.23 C du livre des procédures fiscales et 755 et 777 du code général des impôts,
le dispositif prévu par les articles L.23 C du livre des procédures fiscales et 755 et 777 du code général des impôts, en ce qu’il instaure de facto une imprescriptibilité de la taxation d’office au taux le plus élevé des droits de mutation à titre gratuit de la valeur la plus élevée des avoirs figurant sur des comptes étrangers non déclarés par le contribuable, à la faveur de l’administration, sur la seule base du non-respect d’une obligation déclarative, apparaît contraire à la jurisprudence Commission européenne c. Royaume d’Espagne de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qu’il méconnait le principe de non-restriction à la libre circulation des capitaux.
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La notion d’établissement stable en fiscalité internationale
patrickmichaud@orange.fr
0607269708 24 rue de madrid 75008
En fiscalité internationale, la notion d'établissement stable joue un rôle clé pour déterminer dans quel pays les bénéfices d’une entreprise seront imposables. En effet, lorsqu’une société étrangère exerce une activité en France ou dans tout autre État différent de son pays de résidence, la question de l’existence d’un établissement stable permet de savoir si le droit d’imposer ces bénéfices revient à l’État de résidence ou à l’État de source impots.gouv.fr.
L’enjeu est de taille pour les entreprises comme pour les administrations fiscales, puisqu’en présence d’un établissement stable, le pays où l’activité est exercée pourra imposer les profits qui y sont réalisés, alors qu’en son absence, ces profits échappent en principe à l’impôt dans cet État.
Définition générale et cadre juridique
Définition générale. Le BOFIP
De manière générale, on entend par « établissement stable » une base d’activité significative et durable d’une entreprise dans un autre pays, justifiant l’imposition de ses revenus dans ce pays.
Chaque convention fiscale internationale contre la double imposition comporte sa propre définition de l’établissement stable, à laquelle il convient de se référer en priorité impots.gouv.fr.
Notions de résidence et d'établissement stable BOFIP
En l’absence de convention ou de précision dans celle-ci, le droit interne du pays concerné s’appliquera.
En France, le droit interne utilise la notion « d’entreprise exploitée en France », qui recouvre des critères proches de ceux de l’établissement stable blog.avocats.deloitte.fr.
L'expression « établissement stable » désigne généralement une installation fixe d'affaires ayant une activité propre en France ou un agent dépendant en France disposant du pouvoir d'engager la société.
En matière d'impôt sur les sociétés, le droit interne retient la notion « d'entreprise exploitée en France ».
L'exercice habituel d'une activité est caractérisé par trois critères non cumulatifs :
- L'exploitation d'un établissement en France ;
- La réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépendant ;
- La réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.
En matière de TVA, la notion d'établissement stable ne vaut que pour les prestations de services et présente les caractéristiques suivantes :
- Degré suffisant de permanence ;
- Capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l'utilisation d'un service
Conventions fiscales vs. droit interne.
Les conventions fiscales ayant une autorité supérieure à la loi interne, leur définition de l’établissement stable prévaut en cas de divergence, conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958 village-justice.com.
La définition conventionnelle de l’établissement stable l’emportera donc systématiquement sur celle du Code général des impôts lorsque la France est liée par une convention fiscale avec le pays de résidence de l’entreprise étrangère.
À titre d’exemple, la convention fiscale franco-allemande définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », en citant notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou encore un chantier de construction d’une durée supérieure à douze mois village-justice.com. Ces exemples illustrent les formes classiques que peut prendre un établissement stable.
Critères d’identification de l’établissement stable
L’installation fixe d’affaires. Le premier critère, traditionnel, est celui de l’installation fixe d’affaires. Il s’agit d’un lieu d’affaires (bureaux, atelier, magasin, usine, etc.) par lequel une entreprise exerce de façon permanente tout ou partie de son activité économique dans un autre pays village-justice.com.
Trois conditions cumulatives se dégagent habituellement de la définition du Modèle de convention de l’OCDE :
(1) une base physique d’opérations (des locaux ou installations matérielles, peu importe qu’ils soient propriétés de l’entreprise ou même partagés dans les locaux d’une autre entité) village-justice.com,
(2) une présence suffisamment permanente dans le temps au même endroit, et (3) l’exercice d’une activité économique effective à travers cette installation village-justice.com. Si ces conditions sont réunies, l’installation fixe sera considérée comme un établissement stable de l’entreprise dans l’État en question.
Interprétation large de la « fixité » et exceptions. Il convient de noter que la notion d’installation « fixe » d’affaires est interprétée de façon large. Ainsi, une entreprise peut être considérée comme disposant d’une base fixe en France même sans locaux en propre : il suffit qu’elle utilise de façon régulière un espace dans les locaux d’une autre entité pour y exercer son activité. De même, une installation mobile (par exemple un navire exploité de manière permanente au même endroit) peut être qualifiée d’établissement stable dès lors qu’elle remplit les critères de permanence et d’activité économique sur place village-justice.com. Cependant, les conventions fiscales prévoient que certaines installations ou activités de nature purement préparatoire ou auxiliaire (par exemple un entrepôt servant exclusivement au stockage, ou un bureau de liaison se limitant à de la prospection ou de la publicité) ne sont pas considérées comme des établissements stables village-justice.com.
L’agent dépendant. Indépendamment de la présence d’une installation matérielle, une entreprise peut être considérée comme ayant un établissement stable dans un pays par le biais d’un agent qui la représente et y agit pour son compte. Si une personne (physique ou morale) y dispose du pouvoir de négocier ou de conclure habituellement des contrats au nom de l’entreprise étrangère, cette présence sera assimilée à un établissement stable dit « personnel » ou agent dépendant village-justice.com. En revanche, l’entreprise étrangère ne sera pas imposable si elle opère via un intermédiaire indépendant (comme un courtier ou commissionnaire agissant pour le compte de multiples clients) qui agit dans le cadre ordinaire de sa propre activité village-justice.com. (À noter que les modèles de conventions récents ont élargi la notion d’agent dépendant afin de couvrir les situations où un représentant joue un rôle principal dans la conclusion de contrats, même si ces derniers sont formellement signés par l’entreprise étrangère.)
Droit interne français et jurisprudence
Notion d’« entreprise exploitée en France ». En droit fiscal français, l’impôt sur les sociétés (IS) ne frappe en principe que les bénéfices des entreprises exploitées en France village-justice.com.
La doctrine administrative et la jurisprudence ont précisé que cette notion recouvre trois situations alternatives, similaires aux critères des conventions : (1) l’existence d’un établissement professionnel possédant une certaine autonomie de gestion en France, (2) l’activité exercée par l’intermédiaire d’un représentant dépourvu d’indépendance propre, ou (3) la réalisation d’un cycle commercial complet sur le sol français blog.avocats.deloitte.fr. En pratique, ces critères internes recoupent largement la notion d’établissement stable telle que définie dans les conventions fiscales. Cependant, une différence notable réside dans l’exigence d’une « autonomie de gestion » de l’installation en droit interne, alors que les conventions (sur le modèle OCDE) n’imposent pas une telle autonomie blog.avocats.deloitte.fr.
Primauté de la définition conventionnelle. Dès lors qu’une convention fiscale lie la France à l’État de résidence de l’entreprise, c’est la définition de l’établissement stable prévue par la convention qui s’applique. La jurisprudence récente a confirmé que, même si une entité présente en France ne dispose pas d’autonomie de gestion locale, elle peut constituer un établissement stable au sens de la convention fiscale applicable dès lors que les critères de celle-ci sont remplis cms.law. Autrement dit, l’absence d’« établissement autonome » au sens du droit interne n’empêche pas de reconnaître un établissement stable conventionnel
. C’est ce qu’illustre l’arrêt Sté Aravis Business Retreats Ltd rendu par le Conseil d’État en octobre 2018 : une société britannique organisant des séminaires en France dans un chalet loué (sans autonomie de décision locale) a été considérée imposable en France sur le fondement de la convention fiscale, car elle disposait d’une installation fixe d’affaires où elle exerçait une partie de son activité blog.avocats.deloitte.fr.
Le Conseil d’État a jugé que l’existence d’un établissement stable « conventionnel » n’était pas remise en cause par l’absence d’autonomie de l’entité française, bien que cette absence empêche de qualifier l’entreprise d’« exploitée en France » au sens strict du droit interne blog.avocats.deloitte.fr.
Exemple de l’affaire Google.
L’un des cas emblématiques soulignant les limites de la notion traditionnelle d’établissement stable est l’affaire Google. La filiale française du groupe était chargée de négocier et gérer les contrats publicitaires avec les clients situés en France, tandis que la société irlandaise du groupe signait formellement ces contrats et percevait les revenus. Ce montage a permis à Google d’éviter pendant des années d’avoir un établissement stable imposable en France. L’administration fiscale française a tenté de redresser Google à hauteur d’environ 1,1 milliard d’euros en arguant de l’existence d’un établissement stable occulte en France, avec application d’une pénalité de 80 % pour activité dissimulée village-justice.com. Cependant, les tribunaux ont donné raison à Google : ils ont considéré qu’aucun établissement stable ne pouvait être caractérisé, car la filiale Google France n’avait pas le pouvoir de conclure les contrats au nom de Google Ireland (les contrats n’étaient valables qu’après la signature par la société irlandaise, qui conservait la maîtrise effective de la décision) village-justice.comvillage-justice.com. Ce cas a montré que des activités économiques substantielles peuvent échapper à l’impôt dans un pays faute d’établissement stable au sens juridique traditionnel, soulevant un débat sur l’adaptation de ces règles à l’économie numérique.
Conséquences fiscales et administratives
Imposition des bénéfices. Lorsqu’une entreprise étrangère dispose d’un établissement stable en France, elle doit y payer l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés par l’intermédiaire de cet établissement blog.avocats.deloitte.fr. En pratique, cela implique de s’enregistrer auprès de l’administration fiscale et de tenir une comptabilité propre à l’activité de l’établissement stable, afin de déterminer le résultat imposable en France et de déposer les déclarations fiscales correspondantes.
Absence d’établissement stable. À l’inverse, une entreprise étrangère qui exerce une activité en France sans établissement stable n’est pas assujettie à l’IS dans ce pays sur les profits de cette activité. Elle peut toutefois être redevable d’autres impositions liées à son activité en France, par exemple la TVA sur ses ventes locales ou d’éventuelles retenues à la source sur certains revenus.
Procédure de rescrit. Pour sécuriser leur situation, les entreprises étrangères peuvent recourir en France à la procédure de rescrit fiscal dite « établissement stable ». Prévue à l’article L 80 B 6° du Livre des procédures fiscales, elle permet à une société résidant dans un pays lié à la France par une convention fiscale d’interroger l’administration, sur la base d’un exposé précis et sincère de sa situation de fait, afin d’obtenir l’assurance qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France impots.gouv.fr. En cas de réponse positive de l’administration (ou d’absence de réponse dans le délai légal de trois mois), l’entreprise échappera à tout redressement ultérieur sur ce point, l’administration étant liée par sa position.
Enjeux actuels et évolutions de la notion d’établissement stable
La notion d’établissement stable, conçue à une époque où l’activité économique s’appuyait sur des bases physiques (usines, bureaux, etc.), montre ses limites à l’ère du numérique village-justice.com. En effet, des entreprises peuvent désormais générer des profits substantiels dans un pays sans y avoir aucune présence matérielle, échappant ainsi en grande partie à l’impôt dans cet État. Pour y remédier, certains États ont pris des mesures unilatérales : la France, par exemple, a instauré en 2019 une taxe sur les services numériques ciblant le chiffre d’affaires local des géants du secteur. De son côté, l’OCDE, avec l’appui du G20, a obtenu en 2021 un accord (« Pilier 1 ») prévoyant de réattribuer une partie des droits d’imposition aux pays où les activités génèrent du revenu, y compris sans présence physique de l’entreprise concernée village-justice.com. Bien que sa mise en œuvre soit encore en cours, cette réforme internationale illustre la nécessité d’adapter la notion d’établissement stable aux nouveaux modèles économiques du XXIe siècle.
Conclusion. L’établissement stable constitue la pierre angulaire de la fiscalité internationale des entreprises, en ce qu’il délimite ce qui relève du droit d’imposer d’un État sur les activités économiques exercées sur son sol, et ce qui demeure imposable uniquement dans l’État de résidence de l’entreprise. Bien comprendre cette notion est donc essentiel pour les sociétés qui développent leurs activités à l’international, afin d’éviter les risques de double imposition ou de contentieux fiscaux. impots.gouv.fr
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30 décembre 2025
FISCALITE DES SUCCESSIONS ETRANGERES .UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
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Patrick Michaud 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
avocat fiscaliste international paris
SUCCESSION INTERNATIONALE et FISCALITE
UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales
ATTENTION ,
le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu frequent
PAR AILLEURS
Lorsque des biens sont répartis dans plusieurs pays, les autorités fiscales de chaque État peuvent réclamer des droits de succession. Sans mécanisme correctif, cela peut entraîner une double imposition, voire une taxation excessive.1 avr. 2025
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
MISE A JOUR du avril 2025
Dans une reponse ministérielle du 7 février 23 à Mr Sabatou,
le MINEFI fait un point sur l’imposition des successions internationales
comment eviter la double imposition
Il rappelle l’existence de l’article Article 784 A CGI qui dispose
Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.
Bofip du 12 septembre 2012 Mutations à titre gratuit
deduction des impôts acquittés hors de France
MAIS surtout IL PRECISE
le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33).
Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure.
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Celle-ci sont peu nombreuses
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilière sera taxee sauf rares exceptionq
Simulateur DGFIP des droits de succession
Droits de succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
- I. Notion de domicile fiscal
- III. Incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit
- IV. Incidences des conventions internationales
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause ou une convention fiscale particulière concernant les successions et les donations particulière existe
09:53 Publié dans a secrets professionnels, SUCCESSION et donation | Tags : avocat fiscaliste international paris, fiscalite des successions internationales | Lien permanent | Commentaires (0) |
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29 décembre 2025
La saisine de l interlocuteur départementale est une garantie substantielle
Conseil d'État N° 500348 21 novembre 2025,
8ème - 3ème chambres réunie
Lorsque l'administration a mis en recouvrement l'imposition sans avoir préalablement satisfait à une demande de saisine de l'interlocuteur départemental ou régional régulièrement formée par le contribuable, elle ne peut, après avoir prononcé le dégrèvement de cette imposition, la mettre à nouveau en recouvrement sur les mêmes bases sans avoir permis au contribuable de bénéficier, avant cette nouvelle mise en recouvrement, de la garantie tenant à cette saisine.
Eu égard à son objet, cette garantie ne saurait être regardée comme ayant été accordée au contribuable au motif qu'il aurait rencontré l'interlocuteur départemental entre la première mise en recouvrement de l'imposition et son dégrèvement.
S’agissant du caractère substantiel que constitue cette garantie,
La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre Ier et par le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure contradictoire, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable (ROC) sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
2) L'administration n'est pas tenue de donner suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, présentée au cours d'une vérification de comptabilité, qui ne fait état d'aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de la rattacher à l'exercice de la garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
16:12 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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28 décembre 2025
Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales (BOFIP du 10 decembre 25
patrickmichaud@orange.fr
pour recevoir la lettre inscrivez vous a droite
L’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 renforce la capacité de l’administration à détecter et sanctionner les utilisations abusives des règles de prix de transfert.
OCDE PRINCIPES D APPLICATION DES PRIX DE TRANSFERT
Cette disposition a été commentée par des BOFIP du 10 decembre lire in fine
lutte contre l'évasion fiscale internationale les chiffres du plf 2026
l analyse du rapport sur la fraude internationale *
-l le contrôle des prix de transfert, le contrôle de la territorialité de l’impôt sur les sociétés,-la lutte contre les montages visant à délocaliser la matière imposable ,a l’article 123 bis du cgi , b l’article 155 a du cgi, c l’article 209 b du cgi, d l’article 212 du cgi e l’article 238 A du cgi
Cette disposition a été commentée par des BOFIP du 10 decembre
1/ D’une part, cet article procède à des aménagements s’agissant de la documentation afférente à la politique de prix de transfert :
- en abaissant à 150 millions d’euros (€) de chiffre d’affaires annuel hors taxe le seuil de déclenchement de l’obligation documentaire prévue à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF) ;
- en relevant à 50 000 € le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation (code général des impôts [CGI], art. 1735 ter) ;
- en rendant opposable aux entreprises la documentation mise à la disposition de l’administration (CGI, art. 57).
2/ D’autre part, afin de permettre à la direction générale des finances publiques d’appliquer pleinement les règles définies à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour contrôler le prix des transferts d’actifs incorporels, l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 :
- instaure une procédure de rectification de la valeur des actifs difficiles à évaluer (CGI, art. 238 bis-0 I ter) ;
- prévoit l’allongement du délai de reprise dont dispose l’administration pour ces transferts d’actifs incorporels (LPF, art. L. 171 B) ;
- instaure une exception à la garantie de non-renouvellement d’une vérification de comptabilité (LPF, art. L. 51, 8°) en cas de mise en œuvre de ce délai de reprise allongé.
BOI-BIC-BASE-80-10-40 : BIC - Base d’imposition - Transfert indirect de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes - Obligation documentaire permettant le contrôle des prix de transfert
BOI-BIC-BASE-80-20 : BIC - Base d’imposition - Transfert indirect de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes - Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert
BOI-CF-CPF-30-40-30-20 : CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Déclaration de dispositifs transfrontières - Précisions sur les marqueurs généraux et spécifiques - Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, concernant l’échange automatique d’informations et les bénéficiaires effectifs ainsi que les prix de transfert
BOI-CF-IOR-60-50 : CF - Procédures de rectification et d’imposition d’office - Modalités particulières de contrôle - Contrôle des prix de transfert
BOI-CF-PGR-20-40 : CF - Prescription du droit de reprise de l’administration et garanties du contribuable - Garanties applicables lors de l’exercice du contrôle - Impossibilité pour l’administration de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité déjà effectué pour un impôt ou une période déterminée
BOI-CF-INF-20-10-40 : CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Sanctions relatives aux manquements aux obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert
BOI-INT-DG-20-50-20 : INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - États et territoires non coopératifs - Dispositions applicables aux résidents de France effectuant des transactions avec un État ou un territoire non coopératif
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26 décembre 2025
Société relais et bénéficiaire effectif ( CE 15.12.25 Sté Planèt conc GUIBE

le Conseil d’État statuant en 2nde cassation, vient mettre un point final au contentieux « Société Planet », et confirme l’application de la convention fiscale conclue entre la France et l’État du bénéficiaire effectif de ces revenus et ce alors même qu’ils avaient, au préalable, été versés à une entité intermédiaire/bénéficiaire apparent
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15/12/2025, 497803
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public 15decembre 2025
Dans sa décision du 20 mai 2022, le conseil d état posait le principe de l’applicabilité de la convention conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire effectif peu importe que le flux transite préalablement par des entités relais intermédiaires.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;
Les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo
Le conseil d état annule avec renvoi l’arret de la CAA de Marseille pour ne pas ’avoir pas effectivement recherché si la société néo-zélandaise était bien elle-même le bénéficiaire effectif des sommes litigieuses MAIS il confirme le principe de l imposition dans le tat du bénéficiaire effectif
Conseil d'État N° 444451 9ème - 10ème CR 20 mai 2022
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
l arret de revoi confirme
Conseil d'État N° 497803 9ème - 10ème cr 15 décembre 2025
Confirmation du bénéficiaire effectif véritable
Devant le Conseil d’État, se posait la question de la convention fiscale applicable.
La société revendiquait l’application des conventions conclues avec la Belgique et Malte, notamment pour la qualification des sommes litigieuses.
Il juge ainsi que « les stipulations du 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco‑néo‑zélandaise sont applicables aux revenus de source française, dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un État tiers » (considérant n°3).
Pour fonder sa decision , le conseil s’appuie sur le commentaires OCDE
Eu égard à son objet, et tel qu'il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, 2) le 2 de l'article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers.
Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE
La notion de bénéficiaire effectif a été introduite au paragraphe 1 de l'article 12 pour clarifier l'application de l'article par rapport aux paiements à des intermédiaires afin de préciser clairement que l'État de la source n'est pas obligé de renoncer au droit d'imposer les revenus de redevances uniquement parce que ces revenus ont été immédiatement perçus par un résident d'un État avec lequel l'État de la source a conclu une convention.
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Annulation avec renvoi pour forme
le conseil nous rappelle les principes applicables
- Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
- Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
- Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
En l espèce
- 4 « Pour rechercher si les sommes en cause étaient constitutives de redevances, …., sans se prononcer elle-même sur sa qualité de bénéficiaire effectif desdites sommes pour les quatre années en litige, la cour a commis une erreur de droit. »
En clair , le bénéficiaire effectif n’est pas en l’espece ( ?) -présumé,
IL DOIT ETRE PROUVE
La situation de fait
En 2011, la société Planet, qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness avait versé à une société belge, puis de 2012 à 2014 à une société maltaise, des redevances en contrepartie de la sous-distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, élaborés par une société installée en Nouvelle-Zélande.
Ces redevances n ont pas été soumise a la retenu à la sourcde
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que ces versements devaient être soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI, mais a ramené cette retenue au taux de 10 % prévu par la convention entre la France et la Nouvelle‑Zélande, estimant que le bénéficiaire réel des sommes versées était, en réalité la société néo-zélandaise
Par un jugement n° 1605447, 1605448, 1705980 du 18 mai 2018 le tribunal administratif de Marseille annule l imposition
un arrêt n° 18MA04302 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement et remis à la charge de la société Planet les sommes en litige
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