14 mai 2025
Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025 yves rocher
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.
-Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.
-Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.
La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.
En application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
LES TROIS BOFIP
- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;
- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;
- l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).
Ces commentaires precisaient
La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.
Cette decision nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de se faire rembourser l’ IS trop payé auparavant
en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,
une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.
Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.
Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.
Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.
Remboursement de la créance fiscale
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
Attention
Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels
Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :
- Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
- Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B
Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.
De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.
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Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025
Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.
Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.
Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.
La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.
LES TROIS BOFIP
- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;
- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;
- l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).
Ces commentaires precisaient
La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.
Cette decision nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de se faire rembourser l’ IS trop payé auparavant
en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,
une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.
Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.
Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.
Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.
Remboursement de la créance fiscale
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
Attention
Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels
Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :
- Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
- Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B
Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.
De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.
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Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025
Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.
Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.
Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.
La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.
LES TROIS BOFIP
Ces commentaires precisaient
La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.
Cette decision nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de sefaire rembourser l’ IS trop payé auparavant
en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,
une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.
Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.
Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.
Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.
Remboursement de la créance fiscale
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
Attention
Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels
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Succession Wildenstein Prescription pénale fiscale ( CA PARIS 05.03.24 suite à CASS Crim 06.01.21): une déclaration rectificative erronée suspend le délai de prescription,
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patrickmichaud@orange.fr
CA PARIS 05.03.24
Après deux relaxes, les héritiers Wildenstein condamnés pour une fraude fiscale colossale
Les faits
A la suite du décès, le 2008, de C... X..., une déclaration de succession portant sur un actif net de sept millions d’euros a été déposée par ses héritiers, le 20 février 2009, les droits dus s’élevant à un million et demi d’euros.
L’administration fiscale a adressé, le 8 décembre 2014, une proposition de rectification réintégrant à la succession, à hauteur de plus de deux cents millions d’euros, au titre de la quote-part des biens issus de la succession de B... X..( décédé en 2001 et dont la declaration de succession a été déposée en avril 2002), des biens détenus par les trusts constitués par ce dernier, les D..., G..., Delta et Sons trusts, ainsi que, à hauteur de dix-neuf millions d’euros, des biens contenus dans des trusts constitués par C... X..., les Louve et Drawdale trusts.
NOTE EFI
l’origine des informations ; des conflits familiaux
Droit de communication auprès des tribunaux BOI-CF-COM-10-50 - CF - Droit de communication
L'article R*101-1 du LPF prévoit une obligation de mise à disposition des pièces relatives aux décisions rendues par les juridictions civiles, administratives, consulaires, prud'homales ou militaires.Ces pièces doivent s'entendre :
- de toutes celles versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur
- même si elles n'ont pas été retenues par le juge, ni visées dans le jugement.
Elles sont déposées au greffe des tribunaux concernés et demeurent à la disposition de l'administration :EN CLAIR LE DOSSIER DE PLAIDOIRIE DE L AVOCAT N’EST PAS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL ???
Le redressement fiscal, portant sur un actif net de trois cent un millions d’euros, pour cent millions d’euros dus, majorations et intérêts de retard inclus, a également fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’impôt.
Après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale a déposé deux plaintes, les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012, visant des minorations dans les déclarations des deux successions par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers.
- L’information judiciaire, ouverte le 29 août 2011, portant sur ces faits de fraude fiscale, a été jointe à la précédente, le 23 septembre 2011.
L'article L. 230 du LPF nouveau dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année ( pour la période antérieure au 8 décembre 2013 ce délai était de 3 ans) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
En juin 2018, la cour d appel de Paris avait relaxé du chef de blanchiment de fraude fiscale les héritiers de la succession Wildenstein , décédé en 2001 ainsi que leurs notaires ?leurs avocats fiscalistes et les trustees sur le motif que le delit était prescrit au jour du depot de la plainte
l'arret complet de la cour d'appel juin 2018 :
un cours de droit sur le trust
Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la cour de cassation casse l arrêt de la cour d’appel en jugeant que la prescription du délit de fraude fiscale n’était pas acquise au jour du depot de la plainte et ce en raison d’une déclaration de succession rectificative tardive...
Par ailleurs la cour precise les larges pouvoirs des juges pour rechercher in concreto le fonctionnement du trust
il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi.
Enfin , la cour de cassation définit les modalités d’imposition des trusts aux droits de succession
Arrêt n°43 du 6 janvier 2021 (18-84.570)
- Cour de cassation - Chambre criminelle
L'article L. 230 du LPF dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année ( délai porté à six ans pour les infractions postérieures au 8 décembre 2013 ) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
MAIS A QUELLE DATE COMMENCE L INFRACTION
- le jour du décès c’esr à dire le fait générateur
- le jour de la déclaration de succession
- le jour d’une déclaration de succession rectificative erronée
la Cour de cassation ,confirmant sa jurisprudence de 1982,précise que le délai de prescription du délit de fraude fiscale commence à courir le jour ou les déclarations fiscales-initiales OU rectificatives -ont été ou auraient dû être déposées
le dépôt d’une déclaration, fût-elle tardive au regard des dispositions fiscales la régissant, qui comporte des omissions, fait donc courir le délai de prescription spéciale prévue à l’article L. 230 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle tend à permettre la liquidation et le paiement de l’impôt.
LA SUITE DESSOUS
17:04 | Tags : wildenstein cour d'appel de paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 mai 2025
Liberté de circulation des capitaux et amende pour non déclaration des comptes etrangers (CJUE 27/01/21)
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mise a jour
La CJUE a jugé que la législation nationale obligeant les résidents fiscaux espagnols à déclarer leurs biens ou leurs droits situés à l’étranger est contraire au droit de l’Union tant t au niveau de la prescription qu au niveau du montant de l amende
C-788/19 Arrêt 27/01/2022 Commission / Espagne
(Obligation d’information en matière fiscale) Libre circulation des capitaux
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRIK SAUGMANDSGAARD
LA POSITION DE LA COMMISSION
Le présent recours en manquement concerne une réglementation en matière fiscale mise en place en 2012 par le Royaume d’Espagne ayant pour finalité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales en ce qui concerne des avoirs situés en dehors du territoire espagnol. Cette réglementation comprend, d’une part, une obligation pour les résidents fiscaux en Espagne de déclarer certains de leurs biens et droits situés à l’étranger (obligation à laquelle il est satisfait en Espagne au moyen du « formulaire 720 ») et, d’autre part, une série de conséquences liées au non‑respect de cette obligation.
Ces conséquences comportent,
-premièrement, la qualification des avoirs en tant que gains patrimoniaux non justifiés et leur intégration dans la base d’imposition générale indépendamment de la date d’acquisition des avoirs concernés,
-deuxièmement, l’imposition d’une amende proportionnelle de 150 % et,
--troisièmement, l’imposition d’amendes forfaitaires.
La Commission européenne estime que ces trois conséquences et leurs modalités d’application constituent des restrictions disproportionnées qui portent atteinte à plusieurs libertés de circulation prévues par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en particulier à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE et article 40 de l’accord EEE).
Selon la Commission, le caractère disproportionné tient notamment à ce que les trois conséquences sanctionnent l’inexécution de l’obligation d’information par le contribuable d’une manière très sévère sans prendre en compte le fait que l’administration fiscale espagnole disposerait déjà des informations concernées, ou pourrait en disposer, en vertu du régime d’échange d’informations dans le domaine fiscal prévu par la directive 2011/16/UE (2), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE (3) (ci‑après la « directive 2011/16 »). Elle demande donc à la Cour, par le présent recours en manquement, de constater que le Royaume d’Espagne, en prévoyant ces trois conséquences, a manqué aux obligations qui lui incombent, notamment, en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE.
LA POSITION DE LA COUR
Selon la Cour, la présomption d’obtention de « gains patrimoniaux non justifiés » instituée par le législateur espagnol n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux objectifs de garantie de l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors, notamment, qu’elle peut être renversée par le contribuable.
En revanche, les choix faits en matière de prescription sont disproportionnés au regard de ces objectifs, dans la mesure où ils permettent à l’administration fiscale de procéder sans limitation dans le temps au redressement de l’impôt dû au titre des sommes correspondant à la valeur des biens ou des droits situés à l’étranger et non déclarés, ou déclarés de manière imparfaite ou tardive, au moyen du « formulaire 720 ».
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10 mai 2025
FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES . Patrick MICHAUD avocat
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008
Portable 06 07 269 708
De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
La plupart des Etats ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Situation la plus fréquente : il n’existe pas de dispositions qui régissent la fiscalité des successions internationales. La situation est alors régie uniquement par le droit interne français.Tel est par exemple le cas avec la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse d’autres pays.
Deuxieme situation : il existe une convention propre à la fiscalité des droits de donation et/ou de succession.
Le cas concerne peu de pays . Il s’agit néanmoins d’États avec lesquels la France entretient des liens importants, tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Etats-Unis, la Finlande, l’Italie, le Portugal, la Suède, et le Royaume-Uni (liste non exhaustive).
Troisième situation : il n’existe pas de convention propre aux droits de donation et/ou de succession. Mais la convention sur l’imposition des revenus et de la fortune contient des dispositions propres aux droits de succession.par exemple l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahrein, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, les Emirats arabes unis, le Koweit, le Liban, le Maroc, le Qatar, le Sénégal, et la Tunisie (liste non exhaustive)..
En consequence , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Les trois critères alternatifs de l imposition
EN FRANCE
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de pouvoir bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protege pas dans le cadre successorale sauf si une convneion particulere exsite
12:48 | Tags : successions internationales . patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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FISCALITE DES SUCCESSIONS ETRANGERES .UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
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Patrick Michaud 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
SUCCESSION INTERNATIONALE et FISCALITE
UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales
ATTENTION ,
le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu frequent
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
MISE A JOUR du avril 2025
Dans une reponse ministérielle du 7 février 23 à Mr Sabatou,
le MINEFI fait un point sur l’imposition des successions internationales
comment eviter la double imposition
Il rappelle l’existence de l’article Article 784 A CGI qui dispose
Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.
Bofip du 12 septembre 2012 Mutations à titre gratuit
deduction des impôts acquittés hors de France
MAIS surtout IL PRECISE
le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33).
Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure.
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe
Celle-ci sont peu nombreuses
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilière sera taxee
Simulateur DGFIP des droits de succession
Droits de succession : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
- I. Notion de domicile fiscal
- III. Incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit
- IV. Incidences des conventions internationales
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause ou une convention fiscale particulière concernant les successions et les donations particulière existe
10:53 Publié dans a secrets professionnels, SUCCESSION et donation | Tags : successions internationales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 mai 2025
conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales
Liste des pays ayant signé une convention fiscale avec la France
le site officiel sur les conventions fiscales
Liste des conventions fiscales conclues par la France en matiere successorale
(en vigueur au 30 juin 2024) bofip du 24 juillet 2024ATTENTION
Le fait d être résident fiscal conventionnel IR ne vous qualifie pas pour être résident fiscal successoral SAUF convention fiscale applicable
Vous pouvez donc etre résident fiscal conventionnel pour l IR sans l être pour une succession
Incidence des conventions internationales
- Règle du taux effectif
En matière de droits de succession
Pays membres de l’UE
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Italie,Portugal, Suède.
Pays hors UE
Algérie, Arabie-Saoudite, Bahreïn, Bénin, Burkina-Faso, Canada*, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, EAU, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Koweït, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco*, Niger, Nouvelle-Calédonie, Oman, Qatar, Royaume-Uni,Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal, Togo, Tunisie.
en matière de droits de donation(8
Pays membres de l’UE
Allemagne,Autriche,Italie
Pays hors UE
Etats-Unis,Guinée,Nouvelle-Calédonie,Saint-PierreetMiquelon,Suède
LISTE DES CONVENTIONS FISCALES SUCCESSORALES
CONCLUES PAR LA FRANCE cliquez
"Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2022
* Conventions prévoyant l'application de la règle du taux effectif
(1) Convention visant aussi les donations.
(2)Convention permettant l'imposition des titres de sociétés dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés en France
Algérie
Convention avec l'Algérie
(BOI-INT-CVB-DZA) *
Allemagne) (1) (2)
Arabie Saoudite *
Autriche * (1) (2)
Convention avec l'Autriche - Impôts sur les successions et donations
Bahreïn)
Version consolidée de la convention avec le Bahreïn modifiée par la convention multilatérale
Belgique *
Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement
Bénin
(BOI-INT-CVB-BEN) *
Burkina-Faso (
Cameroun (* (2)
République Centrafricaine (*
Convention entre le gouvernement de la republique et le gouvernement de la republique centrafricain
Congo
Côte d'Ivoire) *
Version consolidée de la convention avec la Côte d'Ivoire modifiée par la convention multilatérale
Emirats Arabes Unis)
Espagne(*
Convention avec l'Espagne - Impôts sur les successions
États-Unis* (1)
Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations
Finlande(*
Convention avec la Finlande - Impôts sur les successions
Gabon(*
Convention fiscale entre la France et le Gabon
Italie* (1) (2)
Convention avec l'Italie - Successions
Koweït
Liban *
Mali *
Maroc
Convention avec le Maroc (cf art 28-3
Mauritanie *
Monaco
Convention avec Monaco - successions
Niger *
Nouvelle-Calédonie (1) (2)
Convention avec la Nouvelle-Calédonie
Oman
Version consolidée de la convention avec Oman modifiée par la convention multilatérale
Portugal
VAccord avec le Portugal - Impôts sur les successions et donations
Qatar
Accord avec le Portugal - Impôts sur les successions et donations
Royaume-Uni
Convention avec le Royaume-Uni - Successions
Saint-Pierre-et-Miquelon (1) (2)
Convention avec Saint Pierre et Miquelon
Sénégal*
Version consolidée de la convention avec le Sénégal modifiée par la convention multilatérale
Suède (1) (2)
Convention avec la Suède - Donations - Successions
Suisse
(BOI-INT-CVB-CHE) ABROGEE
Togo*
Tunisie *
convention avec la Tunisie - Impôts sur le revenu et les successions
* Conventions prévoyant l'application de la règle du taux effectif (cf. chapitre I paragraphe C)
(1) Convention visant aussi les donations.
(2)Convention permettant l'imposition des titres de sociétés dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés en France
12:28 Publié dans aa SUCCESSION internationale | Tags : conventions fiscales en matiere de succession et de donation int | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 mai 2025
L'autorité de la chose jugée ; uniquement pour la perioce verifiee ou pour le montage en cause ??
A l analyse de la jurisprudence Conversant ,
Faut-il repenser le principe de la relativité dans le temps de la chose jugée
QUEL EST VOTRE AVIS ???
D’après l'article 1355 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement"
Certains se demandent quelle est la position de l Etat lorsque des décisions,favorables ou non ,de principe sont jugees :.
peuvent elles s’appliquées pour des périodes postérieures a la vérification alors que le contribuable maintient sa position refusée par la conseil d etat ???
Comment faire pour qu une decison de principe favorable ou non puisse etre appliquée apres la peride verifiee?
l'autorite de la chose jugee ne sapplique t elle qu au dispositif cad aux annees redressees ?
ou
s'applique t elle aussi aux principes du redressement , donc applicable pour les années posterieures non verifées
cette reflexion a ete lancee à la suite de la jurisprudence
VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT cliquez
M.Laurent Cytermann, Rapporteur public a commencé à soulever cette question dans ses conclusions lénière fiscale du 11 décembre 2020
« En contentieux fiscal, il n’est pas rare que les années d’imposition en litige devant vous soient anciennes d’une dizaine d’années, non parce que la justice administrative ferait preuve d’une lenteur coupable mais par addition de plusieurs délais : aux cinq années de durée moyenne de la procédure contentieuse jusqu’à la cassation s’ajoutent une à deux années de procédure précontentieuse devant l’administration fiscale et deux à trois années séparant la proposition de rectification des années d’imposition rectifiées. L’affaire dont vous êtes saisis aujourd’hui ne fait pas exception et ne vous met donc pas aux prises avec les derniers développements de la fiscalité applicable à l’économie numérique : c’est ce droit traditionnel, dont l’inadéquation a donné lieu aux propositions de réforme, que l’administration fiscale à mis en œuvre et c’est la bonne application de ce droit traditionnel par les juges du fond que vous allez contrôler. »
La situation était la suivabte :A la suite d’une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), l’administration fiscale a considéré que Valueclick International Ltd exerçait son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par Valueclick France.
Elle a procédé à une vérification de comptabilité de cet établissement stable de la société irlandaise, portant sur la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2011 avec extension au 31 décembre 2012 pour la TVA.
Considérant qu’elle était en présence d’une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d’une structure masquant l’exercice de cette activité, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du LPF. Les cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA ont été notifiés par une proposition de rectification du 17 juillet 2013. Les impositions ont été mises en recouvrement le 6 août 2014, à hauteur d’environ 4,4 millions d’euros en droits pour la TVA et de 1,6 millions en droits pour l’impôt sur les sociétés.
Le conseil d etat n a livre sa position definitiv qu en avril 2025 c'est-à-dire plus de 10 ans apres l’imposition redressée
Mais que s est il passé depuis 2011 , la procedure ne visant pas les annees posterieures ?
La societe a-t-elle continue a poursuivre son activite litigieuse ????
Faudra til initier une nouvelle verification
QUEL EST VOTRE AVIS ???
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06 mai 2025
L'ASSISTANCE INTERNATIONAL AU RECOUVREMENT FISCAL : PRATIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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patrickmichaud@orange.fr
La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer non seulement l’impôt dû par leurs contribuables mais aussi pour la collecte de l’impôt. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. C’est pour cette raison dans le cadre de l’union europeenne ou des traites fiscaux bilateraux des dispositions ont été prises pour faciliter une collaboration efficace entre les administrations
Par ailleurs, le droit interne prevoit des dispositons pour obtenir des garanties des le debut des controles fiscaux càd avant la mise en recouvrement et ce pour eviter une éventuelle organisation d'insolvabilité en france
L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010
Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
Service du recouvrement international
22 boulevard Blossac BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53
La gestion des impôts dus en France par les non-résidents
(COUR DES COMPTES)°
Les jurisprudences par DOCTRINE
Le BOFIP du 26 juin 2019 sur l’assistance internationale au recouvrement
LES PROCEDURES DE SAISIE DES LE DEBUT DU CONTROLE
A SAISIE CONSERVATOIRE DES LE DEBUT DE L ENQUETE FISCALE
(CASS 23 MARS 23°)Dans un arret du 23 mars la cour de cassation a confirme le droit pour le PNF et l administration fiscale d’obtenir, à titre preventif, la saisie ,des le debut de l enquete des produits d’un blanchiment fiscal et ce dans le cadre de l'article 324-7, 8°, du code pénal,
B BOFIP LES MESURES CONSERVATOIRES AVANT LA MISE DE RECOUVREMENT
CAD DES LE DEBUT DU CONTROLENote EFI cette procédure de droit interne est de plus en plus utilisée
Les comptables de la DGFIP peuvent pratiquer comme tout créancier, des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires régies par :l
art L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
- art. R511-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution (V)
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. (art. L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution)"
Les différentes mesures conservatoires (BOFIP)
Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs
hors de France et ses incidences fiscales
L'ASSISTANCE INTERNATIONALE AU RECOUVREMENT APRES CONTROLE
ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX
Conseil de l’europe
OCDE
ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Depuis le 1er janvier 2012, l’assistance mutuelle en matière de recouvrement entre les États membres de l’Union est donc régie par la directive 2010/24/UE du Conseil. Cette directive autorise l’assistance en matière de recouvrement pour tous les impôts, taxes et droits perçus par les États membres et leurs subdivisions territoriales ou administratives. Elle introduit également l’« instrument européen permettant l’adoption de mesures exécutoires dans un autre État membre » comme base unique pour les mesures de recouvrement prises dans l’État membre requis
Mise en conformité communautaire
des procédures d’assistance administrative
L'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 prévoit l’intégration dans notre le droit interne de la directive assistance au recouvrement du 16 mars 2010
Le rapport CARREZ Le rapport BRICQ
Auparavant, les administrations financières des Etats membres de l’Union européenne se prêtaient mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 - qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé.
Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants :
1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’Etat ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne.
Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’Etat.
Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public.
2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins.
3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.
4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.
5°/Suppression de l’exception de secret bancaire (art 5/3 de la directive)
Les mécanismes communautaires de l'assistance au recouvrement .
Par Frédérique Perrotin
Article L283 A LPF I. – L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
Suspension de l’ assistance Article L283 C LPF
- – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
Recouvrement de l'impôt - europa.eu
https://taxation-customs.ec.europa.eu/tax-recovery_fr
ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX
les traites d'assistance au recouvrement
ASSISTANCE AU RECOUVREMENT INTERNATIONAL AVEC LA SUISSE .
le droit d’évocation ( CE 26/01/21 Conlusions Cytermann
Conseil de l’europe
La Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale
inclut aussi des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement des créances fiscales (Articles 11-16).
OCDE
au plan bilatéral, les conventions fiscales conclues par la France (BOI-ANNX-000306) prévoient des clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement qui s’inspirent largement des articles 26 et 27 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune.
Article 27 sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts
Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance en .matière de recouvrement..
Droit conventionnel - Assistance entre États - BOFiP
L'assistance administrative au recouvrement - HAL AMU
L »assistance au recouvrement internationale
est de la compétence judiciaire
Tribunal des conflits, civile, 4 juillet 2011, 11-03.802, Publié au bulletin
Ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité.
Ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat étranger
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-10.193, Publié au bulletin
En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger ;
la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. X... sur ses biens situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de rejeter la requête tendant à une telle autorisation formée par le comptable public ;
x x x x x x
20:43 | Tags : assistance internationale au recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mai 2025
DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE A L ETRANGER
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- patrickmichaud@orange.fr
Un certain nombre de jeunes et dynamiques entrepreneurs résidents en France , conseillés par des officines étrangères d évasion fiscale (?), se font abuser , j allais écrire escroquer , pour la création de sociétés étrangères - suisse , irlandaise néerlandaise , Delaware ou autres- pour devenir le réceptacle des recettes de ventes à distance par internet alors qu’ils dirigent ses opérations depuis la France et ce grâce à internet et ce alors que depuis le 23 octobre 2018 ce genre de schémas est de plein droit dénoncé au procureur de la république (si le montant mise en recouvrement est supérieur à 100.000 E en principal.
La situation de fait visée par le CE du 27 mars 2020
Apres deux ans d enquêtes fiscales et dix ans de procédures, le conseil d état du 27 mars vient à nouveau de rappeler le principe de la force attractive en cas de direction effective en France en appliquer ce principe à la TOTALITE du résultat de la société étrangère et ce tant pour la société que pour le dirigeant de la société suisse
. La société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, exerçant une activité de vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques, a fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale à raison de l'exercice en France, de manière occulte, au travers d'un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux, d'un commerce numérique des produits fabriqués par la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoires Lebeau dans son usine située près de Montauban, à destination d'une clientèle principalement française. Dans ce cadre, le domicile, situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), de M. B...D..., qui était l'administrateur unique de la société Diéti Natura entre le 23 octobre 2007 et le 11 mai 2010, a fait l'objet le 2 juillet 2009 d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales
pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquez
La preuve du lieu du siège de direction effective. 1
La jurisprudence fiscale : 2
la décision WAGON LITS (07.03.16 et conclusions Bretonneaux ) 2
Jurisprudence penale sur l’etablissement stable non declare. 2
Commentaires OCDE sur la résidence fiscale. 3
Comment prouver le lieu de direction effective ; 3
Definition de l’activite occulte. 3
Le fait d’avoir déclaré à l étranger les revenus de source française est il une excuse d’activité occulte ( CE 27.11.20 et conclusions C GUIBE. 3
Le délai de reprise en cas d’activité occulte en France. 3
Sur l’imposition de la société suisse en France. 4
Sur l imposition des associes en France
( CE 27.03.20 et conclusions Ciavaldini 4
20:51 | Tags : direction effective et activite occulte., patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mai 2025
société civile immobilière : succession et ISF
Parts de société civile immobilière et de SPI et succession
Pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer
Succession internationale: lieu d'imposition
Au niveau civil
Au niveau fiscal
-
En ce qui concerne l’ISF
-
En ce qui concerne les droits de successions
La cour de cassation vient de confirmer le principe de droit international privé
Une question fréquemment posée est de savoir quelle est le régime civil et fiscal des parts de société civiles immobilières françaises ou de SPI (société à prépondérance immobilière) en cas de succession
La première tribune d’EFI en mai 2007
09:04 Publié dans Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SUCCESSION et donation, taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers, societe a preponderance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 avril 2025
VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT 4/4/25 conclusions Merloz
Le conseil d état vient de confirmer l arret Conversant International dans une affaire d’optimisation fiscale tant en matière de TVA que d’IS
patrickmichaud@orange.fr
CE, 4 avril 2025, n°461220, Sté Conversant International Limited
Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz
Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz nous renseignent sur les modalités du montage réalise par cette société américaine pour bénéficier de l exonération de l impôt sur les sociétés et la TVA et ce dans tous les pays européens
IL est etonnant que la commission de Bruxelles se soit abstenue d intervenir abstention dejà constatée pour les prestations de conseils extracommunautaires ?? Qui sont donc les influenceurs ??
La position de Me Pascal Boher, Vanessa Irigoyen, Robin Maubert Avocats 15 avril 2025
la premiere decision de pleniere fiscale
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020
Ministre de l’action et des comptes publicsc/ Société Conversant International Ltd
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
Cette jurisprudence protectrice de l interet général va-t-elle permettre à l adminisration de remettre en cause la jurisprudence Zimmer (2010) qui serait devenu une protection de délocalisation ?
L’ autre question est de savoir quelles mesures prendre pour que cette fraude ne soit pas redressée que sur la période vérifiée ?? car elle peut persévérer dans l attente d un prochain contrôle
Y a t il eu un reglementd'ensemble qui permet de regulariser le passer MAIS AUSSI de proteger l'avenir ?,
Le montage
la société de droit américain ValueClick Inc.,a créee en 2008 en irlande une filiale à 100%la société ValueClick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, qui est chargée de commercialiser les services de publicité en ligne (« marketing digital ») du sur l’ensemble des marchés internationaux, à l’exception de l’Amérique du Nord.
Celle-ci a conclu avec sa société mère, le 30 juin 2008, un contrat de licence de droits de propriété intellectuelle et un accord de partage des coûts lui permettant d’exploiter, à titre non exclusif, les droits relatifs aux technologies de ValueClick sur ces marchés.
ValueClick Inc a aussi crée en Europe des sociétés sœurs, comme en France avec la SARL anciennement dénommée ValueClick France, également détenue à 100 % par la société mère américaine.
Les sociétés irlandaise et française sont liées par un contrat de prestation de services intragroupe du 1er juillet 2008 aux termes duquel la société ValueClick France doit fournir à la société ValueClick International Ltd des services de « représentation marketing », incluant notamment l’identification, la prospection et le signalement de clients potentiels, de « services continus de management et services d’assistance back- office » et d’« assistance administrative, incluant la comptabilité, la gestion des ressources humaines, les technologies de l’information et la trésorerie ». En contrepartie, elle est remboursée de ses frais et perçoit une rémunération égale à 8 % du montant de ces frais.
L optimisation est immense : la societe irlandaise facture directement ses clients européens sans TVA et son résultat est imposable uniquement en Irlande
A l’issue d’une visite et de saisies dans les locaux de la société ValueClick France, l’administration fiscale a estimé que la société ValueClick International Ltd exerçait en France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par sa société sœur française. Elle a alors engagé une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a conclu à l’existence d’une activité occulte lui permettant de faire application des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du LPF et a mis à la charge de la société ValueClick International Ltd des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 à 2011 ainsi que des rappels de TVA au titre de la période courant du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012, assortis de la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l’article 1728 du CGI. Après avoir vainement contesté ces impositions devant l’administration, la société a saisi du litige le juge de l’impôt. Les juges du fond se sont divisés.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge par un jugement du 7 mars 2017, tandis que la cour administrative d’appel de
Paris lui a donné gain de cause par un arrêt du 1er mars 2018.
Par votre décision de
plénière fiscale du 11 décembre 2020 (n° 420174, au Rec.), qui tranche les principales questions soulevées par ce litige, vous avez annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour. Par un nouvel arrêt du 8 décembre 2021, elle a prononcé la décharge partielle des impositions litigieuses
En c qui concerne l IS
1) Pour avoir un établissement stable en France au sens de l'article 2.9 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande tendant à prévenir les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, une société résidente d'Irlande doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.,,,
2) Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs,
- a) ainsi d'ailleurs qu'il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005,
- b) une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.,,,
EN CE QUI CONCERNE LA TVA
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)
De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann dans le premier arret et de Mme Merloz sans le second arrer , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques
TVA et prestataires non UE ;Vers une modification des regles d'exonération ???
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25 avril 2025
COMPTES BANCAIRES A L ETRANGER :: obligations declaratives et sanctions
Patrick Michaud
avocat fiscaliste
24 rue de MADRID 78008 PARIS
0143878891 0607269708
Le législateur a prevu des dispositions de déclarations de certains avoirs non immobiliers situés à l étranger
Les comptes créés, détenus, utilisés ou clôturés à l’étranger au cours de l’année concernée doivent être déclarés au même moment que les revenus Du fait des accords en matière de renseignements bancaires qui permet à l’administration fiscale de collecter des informations bancaires sur les résidents fiscaux français, certains contribuables peuvent recevoir un formulaire de déclaration avec la case 8 UU (case correspondant à la détention de comptes à l’étranger) déjà cochée.
Les contribuables concernés doivent alors bien étudier leur situation en vue de déclarer tous les comptes à l’étranger. Attention, la non-déclaration des comptes à l’étranger peut vous exposer à de lourdes sanctions. Par ailleurs, les accords qui prévoient l’échange automatique de renseignements bancaires permettent à l’administration fiscale de retrouver plus facilement les personnes qui détiennent des comptes à l’étranger.
Découvrez les différentes amendes et les sanctions prévues par les réglementations en vigueur. Etudier l’opportunité de régulariser votre situation si vous avez oublié de déclarer un ou plusieurs comptes à l’étranger afin d’honorer vos obligations déclaratives et d’éviter ou à tout le moins de limiter les risques auxquels vous vous exposez en cas de contrôle fiscal.
Quelles sont vos obligations déclaratives sur les comptes détenus à l’étranger ?
LES CONVENTIONS D ECHANGES AUTOMATIQUES PAYS PAR PAYS
Échange automatique de renseignements bancaires
Les BOFIP du 26.02.2020
A Déclaration des comptes bancaires à l étranger
l'article 1649 A al 2 du code général des impôts (CGI) prévoit l'obligation déclarative des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France.
Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.
Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ??
OUI SI CE 8 MARS 23 °
B Déclaration des contrats de capitalisation et assurance vie ouverts à l etranger
L’article 1649 AA du CGI institue une obligation déclarative à la charge des personnes physiques qui ont souscrit des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, auprès d’organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter du CGI qui sont établis hors de France.
La déclaration spéciale mentionnée à l'article 1649 AA du CGI porte sur un contrat ou placement souscrit hors de France par le déclarant ou une personne à charge du déclarant au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI.
C Déclaration de comptes d'actifs numériques ouverts à l etranger
En application des dispositions de l'article 1649 bis C du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis du CGI ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.
Ces obligations déclaratives sont commentées au III-C § 70 et 80 du BOI-RPPM-PVBMC-30-30.
Examen des comptes financiers du contribuable en cas de non respect de ses obligations déclaratives
relatives aux comptes, contrats de capitalisation et placements à l’étranger
L’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives relatives aux comptes à l'étranger ou aux contrats de capitalisation et placements de même nature (notamment les contrats d'assurance vie) souscrits hors de France n'ont pas été respectées, en contravention avec les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) et de l'article 1649 AA du CGI, sans que cet examen constitue le début d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle.
Ces relevés de compte sont transmis à l'administration, spontanément ou à sa demande.
Ces relevés ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, sauf pour l’application des présomptions de revenus relatives aux transferts de sommes, titres ou valeurs par l’intermédiaire de ces comptes et contrats non déclarés.
Le BOFIP du 26 mai 2021
Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives
concernant les comptes, contrats de capitalisation, placements et trust à l'étranger1
cette majoration ne s'applique pas aux droits dus en application de l'article 755 du CGI, qui prévoit que les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du barème.
En cas de régularisation spontanée ,l amende de 80% est souvent modérée de moitié ( 40%° voir plus
09:20 | Tags : comptes bancaires a l etranger patrick michaud avocat fiscali | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Déclaration des comptes a l étranger Patrick MICHAUD avocat
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
Le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoit l'obligation déclarative des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France.
Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.
Cette obligation déclarative est à distinguer de celle relative aux contrats de capitalisation ou aux placements de même nature (notamment les contrats d'assurance vie) souscrits auprès d'un organisme établi hors de France (IV-B § 150 et 160 du BOI-IR-DECLA-20-20) et de celle concernant les comptes d'actifs numériques ouverts auprès de toute entité établie à l'étranger (III-C § 70 et 80 du BOI-RPPM-PVBMC-30-30).
La régularisation des comptes etrangers est toujours possible
- Champ d'application
La déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger doit être effectuée par les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France.
- Personnes tenues d'effectuer la déclaration
Ce sont les personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI lorsqu'elles sont titulaires d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos hors de France, ou lorsqu'elles sont bénéficiaires d'une procuration sur un tel compte.
- Personnes physiques tenues d'effectuer la déclaration
Sont soumises à l'obligation déclarative :
- les personnes physiques n'exerçant pas d'activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats ;
- les personnes physiques exerçant une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats, c'est-à-dire exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole.
- Cas général
En général, il n'y a qu'un déclarant, le titulaire du compte à l'étranger ou le bénéficiaire d'une procuration sur un tel compte.
- Exceptions
Il est fait exception à cette règle lorsque la déclaration est déposée par les époux d'un même foyer fiscal. Tel est le cas lorsque :
- les époux sont tous les deux titulaires d'un même compte ;
- l'un d'entre-eux est titulaire d'un compte et l'autre bénéficiaire d'une procuration sur ce même compte ;
- les époux ont une procuration sur le même compte.
- Cas particuliers
Le déclarant peut être une personne distincte du titulaire du compte ou du bénéficiaire de la procuration sur ce compte.
Tel est le cas lorsqu'il agit pour le compte d'un membre de son foyer fiscal, d'une personne rattachée à ce foyer, ou en qualité de représentant légal d'une personne physique (tuteur, curateur, mandataire, etc.). Le déclarant indique alors à quel titre il effectue la déclaration.
Il en est également ainsi lorsque le déclarant agit en tant qu'entrepreneur individuel, quel que soit son secteur d'activité, ou en tant que représentant légal (gérant, mandataire, administrateur, liquidateur, etc.) d'une association ou d'une société n'ayant pas la forme commerciale.
Doit également souscrire une déclaration, la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident.
- Les associations
Les associations sont concernées par cette obligation, quels que soient leur régime juridique ou fiscal et leur activité : associations de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, fondations.
La déclaration est alors effectuée par le représentant légal de l'association ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.
- Les sociétés n'ayant pas la forme commerciale
Sont astreintes au dépôt de la déclaration toutes les sociétés, quel que soit leur régime fiscal, autres que les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les entreprises uni-personnelles à responsabilité limitée (EURL), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS).
Il en est ainsi notamment :
- des sociétés de fait et des indivisions ;
- des sociétés en participation ;
- des sociétés civiles quel que soit leur objet :
- sociétés civiles professionnelles (SCP),
- sociétés civiles de moyens (SCM),
- sociétés civiles immobilières de gestion ou de construction-vente,
- sociétés civiles de placement immobilier (SCPI),
- sociétés civiles à objet agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers, exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), etc. ;
- des groupements d'intérêt économique (GIE) dès lors que leur objet n'est pas commercial ainsi que, dans les mêmes conditions, les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) ;
- des établissements de sociétés étrangères n'ayant pas la forme commerciale.
La déclaration est effectuée dans les cas énumérés ci-dessus par le représentant de la société ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.
- Personnes non soumises à l'obligation de déclaration
Ne sont pas soumises à cette obligation :
Personnes non soumises à l'obligation de déclaration BOFIP
- les personnes physiques non astreintes à l'obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330),;
- les associations qui, n'ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d'une déclaration de résultats ;
- les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui affectent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires.
Comptes non soumis à l'obligation de déclaration
L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne s'applique pas aux comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :
- le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;
- l'ouverture du compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;
- la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n'excède pas 10 000 €. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens
09:18 | Tags : déclaration des comptes a l étranger patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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