20 mai 2025

La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale en faveur des prestataires de services extra communautaires

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patrickmichaud@orange.fr

La justice financière pénale  a été saisie de plusieurs affaires sur des contrats de conseils entre des administrations françaises et des prestataires de services non communautaires

La directive TVA prévoit que les prestations de services rendus par des conseils non communautaires à des non assujettis communautaires c'est-à-dire à des particuliers mais aussi à des administrations publiques ne sont pas soumises à la TVA
Les affaires McKINSEY ,initiée par le sénat , et MICROSOFT initiée  par des organisations professionnelles, vont t elle nous  révéler que cette directive détruit en fait de l activité économique et sociale en Europe  grâce  l interposition de societe relais non communautaire et ce pour permettre à des non assujettis puissants d’èviter de supporter la TVA ????

TVA et prestataires non  UE ; Les jurisorudences CJUE ,CE et PENALE

 

Par ailleurs les montants des sommes versées prncipalement en dollars et en pound  nuisent gravement à notre balance des paiements 

L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ?

( l'aff MICROSOFT

  le rapport du senat sur l’affaire McKINSEY-

Impôts du cabinet McKinsey : le Sénat saisit la justice pour faux témoignage devant la commission d’enquête

 

 

UN GRAND COURS DE TVA

 LE CADRE JURIDIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
Christophe Pourreau  directeur de la  DLF   (biographie)

 

LA SITUATION DE CONCURRENCE DELOYALE

La TVA est une imposition nationale  mais  dont l assiette harmonisée est déterminée par des directives de Bruxelles et dont une minime partie est affectée au budget de l UE

Et en pratique de nombreux – mais pas tous- se posent la question de savoir si  L’article 43 de la directive TVA a   supprimé la concurrence entre les prestataires de services européens et non européens , au profit de ces derniers, en supprimant le TVA pour ces derniers sur de nombreuses prestations de services 

L’article 43 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée  dispose

Le lieu d'une prestation de services est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

La France a introduit ce texte en interne

Le Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie  (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 29/12/2021

En ce qui concerne les prestations de services fournies à des personnes non assujetties, le lieu des prestations de services autres que celles désignées à l'article 259 A du CGI, est dans tous les cas réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 259 B du CGI, de l'article 259 C du CGI et de l'article 259 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20). 

LA RUPTURE DANS LA CONCURRENCE 

EN CLAIR  un preneur européen  non assujetti à la TVA par ex  administration publique,banques,URSSAF etc

 -paiera la TVA si son conseil est européen   

 -ne paiera pas de TVA si le conseil n’est pas européen

cette situation anticoncurrentielle s'est amplifiée depuis le 1er janvier 2022
date de sortie du royaume uni de lUE 

 

Les premiers à avoir pose cette question politiquement incorrecte sont des avocats de l IACF qui ont été soumis à la concurrence des avocats suisses qui pouvaient facturer leurs clients francais sans TVA dans  la situation des régularisations   Cazeneuve

Les observations  de l’IACF devant la commission des finances le 16 mai 2016

Quel est le droit applicable sur cette optimisation anticoncurrentielle

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
 la position de la CJUE 

"L’abus de droit TVA est  montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal"

Pour l'application de ces règles de territorialité, la notion d'assujetti retenue par l'article 43 de la directive TVA, transposée à l'article 259-0 du CGI, n'est pas la même que celle qui détermine le champ d'application de la TVA (CGI art. 256).

Le lieu d'imposition des prestations de services dépend de la qualité d'assujetti ou non du preneur

(dir. TVA art. 43 ; règlt UE 282/2011, art. 17 à 19). 

 Le lieu des prestations de services   est situé en France lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les services sont rendus ; 

Ne sont pas considérées comme des assujettis les personnes qui réalisent exclusivement des opérations hors du champ d'application de la TVA et celles qui ne doivent pas être immatriculées. 

L’article 259  B dispose

Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :

4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

7° Mise à disposition de personnel ;

Dérogations à la règle générale afférente à des prestations de services fournies à des personnes non assujetties 

BOFIP du 25/09/2019

 En clair, les particuliers et les administrations et associations  ne sont pas assujettis

LES SHEMAS " DIT D OPTIMISATION" FISCALE DE TVA ACTUELLEMENT PRATIQUES  ???

I LE PRESTATAIRE RELAIS  HORS UE

II LE BÉNÉFICIAIRE  NON EFFECTIF  HORS UE 

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18 mai 2025

TURGOT, SULLY, COLBERT et le rapport du FMI( AVRIL 25 ): des exemples d’espoir

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La France a traversé de nombreuses périodes de difficultés économiques et en elle s’en est toujours sortie par améliorations

Dans son rapport du 11 avril  2025, le FMI nous rappelle qu’après la tempête, le soleil revient ....

Alors que l’horizon s’assombrit, les décideurs doivent garder le cap  

Les 7 indicateurs ( FMI avril  25

Global Economy Approaches Soft Landing, but Risks Remain  (janvier 24)

Ce n’est donc pas sans raisons que les bâtiments de BERCY portent les nom de SULLY, TURGOT  et COLBERT

Nous faisons un petit rappel historique  que nous espérons porteur d’espoir

Notre histoire collective nous remet en mémoire différentes personnalités qui ont su faire adhérer nos concitoyens à des réformes impopulaires tout en créant un climat de confiance 

Cette période d’incertitude morale politique et économique durant laquelle la mère La trouille est venue  habiter l’esprit d’un grand nombre de nos  concitoyens et entrepreneurs va un jour s’arrêter si vous croyez à la perfectibilité du genre humain

  Turgot son action

Lettre de Turgot à Louis XVI du 24 août 1774

« Point de banqueroute,
point d’augmentation d’imposition,
point d’emprunts.
Pour remplir ces trois points, i
l n’y a qu’un moyen :
réduire la dépense au-dessous de la recette
.
»

 

Tout bouge, mais rien ne change. En voici la preuve; le Ministre Turgot explique à Louis XVI (contrôleur général des finances) la nécessité de réformer profondément le royaume et d'en finir avec la dette publique. Trop audacieux pour une société bien conservatrice, il sera rapidement limogé.

Maximilien de Béthune (duc de Sully) son actio

La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????

Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des Finances puis, vers 1598Surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre dans les comptes, en créant en 1601, une Chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières.

Sully a de brillants conseillers, comme l'économiste Barthélemy de Laffemas, qui développe les manufactures et l'artisanat, et donne un coup de pouce à l'industrie de la soie en France en faisant planter des millions de mûriers.

  1. Colbert et l'économie du royaume : le colbertisme son action

Sous le contrôle de Louis XIV, Colbert n'aura de cesse de donner une indépendance économique et financière à la France. Colbert a systématisé et appliqué en France une doctrine qui porte aujourd’hui le nom de ‘colbertisme’. Le colbertisme s’appuie sur un principe fondamental : l'influence et la grandeur d'un Etat sont proportionnelles à ses ressources en métaux précieux.

Pour enrichir la France, Colbert veut importer des matières premières bon marché pour les transformer en produits de qualité qui pourront se vendre plus cher, c'est-à-dire industrialiser la France et ré-exporter des produits à forte valeur ajoutée, avec une balance des paiements excédentaire.

Antoine Pinay      Pierre Mendès France       Pierre Bérégovoy

 

En paraphrasant F Mitterrand lors de l'éloge funèbre de P Bérégovoy

"ces hommes ont  consacré toute leur  énergie à convaincre nos  concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Ils  savaient que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."

Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris,
EX président de la République

 

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16 mai 2025

FISCALITE SUCCESSION FRANCE SUISSE PATRICK MICHAUD AVOCAT FISCALISTE

succession.jpgAvocat fiscaliste international,
Patrick Michaud 
patrickmichaud@orange.fr 

24 RUE DE MADRID 75008

  Portable 06 07 269 708

De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France 

Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions

En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

ATTENTION : PIEGE FISCAL

De plus en plus de  résidents EN SUISSE en matière de revenu commencent  à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux  français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier 

La convention fiscale avec la suisse ayant été abroge en decembre 2014,les residents en suisse sont soumis aux règles INTERNE du droit fiscal français

ATTENTION le fait d’être résident au sens de la convention fiscal concernant l impot sur le revenu n entraine plus d’être considéré comme résident en suisse en matiere de succession

Les trois  critères de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations  sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).

 

Fiscalité franco suisse sur les successions ( ambassade suisse en France)

BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

La plupart des Etats  ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

 

 Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE

Simulateur des droits de succession
Droits d e succession    : calcul, montant et simulateur  

Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

Les trois critères alternatifs  de l imposition

EN FRANCE 
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.

- la notion de domicile fiscal (§ I) ;

- notion de biens situés en France et hors de France et immeubles détenus indirectement en France (§ II) ;

- l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III) ;

- l'incidence des conventions internationales (§ IV).

10

S'agissant de :

- l'imputation des impôts acquittés hors de France (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50-60) ;

- de l'évaluation des biens situés à l'étranger (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-10) ;

- des biens exonérés (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20) ;

- du passif successoral (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10) ;

- des obligations déclaratives (cf. BOI-ENR-DMTG-10-60-50) ;

- du tarif et de la liquidation des droits (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50).

 

 

14 mai 2025

Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025 yves rocher

patrickmichaud@orange.fr   0607269708

conseil d etat.jpgUne entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.

-Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.

-Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.

 Le Conseil d'État  N° 499096  8ème - 3ème chambres réunies 9 mai 2025 vient d annuelr un modalite d’aapplication du report en arriere des deficit


 La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

En application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

LES TROIS BOFIP

- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;

- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;

- l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).

Ces commentaires precisaient

La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.

 

Cette decision  nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de se faire rembourser  l’ IS trop payé auparavant

en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,

une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

 Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.

Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

 

Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.

 

Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.

 

Remboursement de la créance fiscale

Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.

La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.

Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.

Attention  

Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels

Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :

  • Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
  • Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B

Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.

De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

 

Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025

 

conseil d etat.jpgUne entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.

Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.

Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.

 Le Conseil d'État  N° 499096  8ème - 3ème chambres réunies 9 mai 2025 vient d annuelr un modalite d’aapplication du report en arriere des deficit


 La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.

LES TROIS BOFIP

- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;

- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;

- l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).

Ces commentaires precisaient

La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.

 

Cette decision  nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de se faire rembourser  l’ IS trop payé auparavant

en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,

une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

 Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.

Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

 

Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.

 

Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.

 

Remboursement de la créance fiscale

Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.

La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.

Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.

Attention  

Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels

Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :

  • Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
  • Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B

Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.

De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

 

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Report en arrière des déficits CE 9 MAI 2025

 

Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.

Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.

Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.

 Le Conseil d'État  N° 499096  8ème - 3ème chambres réunies 9 mai 2025 vient d annuelr un modalite d’aapplication du report en arriere des deficit


 La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.

LES TROIS BOFIP

Ces commentaires precisaient

La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.

 

Cette decision  nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de sefaire rembourser  l’ IS trop payé auparavant

en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,

une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

 Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

 

L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.

Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

 

Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.

 

Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.

 

Remboursement de la créance fiscale

Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.

La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.

Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.

Attention  

Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels

 

18:14 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Succession Wildenstein Prescription pénale fiscale ( CA PARIS 05.03.24 suite à CASS Crim 06.01.21): une déclaration rectificative erronée suspend le délai de prescription,

Les Wildenstein et leur histoire | Les Echos

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CA PARIS  05.03.24

Après deux relaxes, les héritiers Wildenstein condamnés pour une fraude fiscale colossale

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

Les faits

A la suite du décès, le 2008, de C... X..., une déclaration de succession portant sur un actif net de sept millions d’euros a été déposée par ses héritiers, le 20 février 2009, les droits dus s’élevant à un million et demi d’euros.

L’administration fiscale a adressé, le 8 décembre 2014, une proposition de rectification réintégrant à la succession, à hauteur de plus de deux cents millions d’euros, au titre de la quote-part des biens issus de la succession de B... X..( décédé en 2001 et dont la declaration de succession a été déposée en avril 2002), des biens détenus par les trusts constitués par ce dernier, les D..., G..., Delta et Sons trusts, ainsi que, à hauteur de dix-neuf millions d’euros, des biens contenus dans des trusts constitués par C... X..., les Louve et Drawdale trusts.

NOTE EFI

  1. Comment ,à l’époque, l’administration a-t-elle pu avoir eu connaissance des trusts ?cliquez

l’origine des informations ; des conflits familiaux

Droit de communication auprès des tribunaux  BOI-CF-COM-10-50 - CF - Droit de communication 

L'article R*101-1 du LPF prévoit une obligation de mise à disposition des pièces relatives aux décisions rendues par les juridictions civiles, administratives, consulaires, prud'homales ou militaires.Ces pièces doivent s'entendre :
- de toutes celles versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur
- même si elles n'ont pas été retenues par le juge, ni visées dans le jugement.
Elles sont déposées au greffe des tribunaux concernés et demeurent à la disposition de l'administration :

EN CLAIR LE DOSSIER DE PLAIDOIRIE DE L AVOCAT N’EST PAS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL ???

Le redressement fiscal, portant sur un actif net de trois cent un millions d’euros, pour cent millions d’euros dus, majorations et intérêts de retard inclus, a également fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’impôt.

 Après avis conforme de la commission des infractions fiscales, l’administration fiscale a déposé deux plaintes, les 22 juillet 2011 et 20 décembre 2012, visant des minorations dans les déclarations des deux successions par dissimulation de nombreux actifs détenus au sein de trusts étrangers.

  1. L’information judiciaire, ouverte le 29 août 2011, portant sur ces faits de fraude fiscale, a été jointe à la précédente, le 23 septembre 2011.

 L'article L. 230 du LPF nouveau dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année ( pour la période  antérieure au 8 décembre 2013 ce délai était de 3 ans) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».

 

En juin 2018, la cour d appel de Paris avait relaxé du chef de blanchiment de fraude fiscale les héritiers de la succession Wildenstein , décédé en 2001 ainsi que leurs notaires ?leurs avocats fiscalistes et les trustees sur le motif que le delit  était prescrit au jour du depot de la plainte

l'arret complet de la cour d'appel juin 2018 :
un cours de droit sur le trust

Dans un arrêt du 6 janvier 2021, la cour de cassation casse l arrêt de la cour d’appel  en jugeant que la prescription du délit de fraude fiscale n’était pas acquise au jour du depot de la plainte  et ce en raison d’une déclaration de succession rectificative tardive...

Par ailleurs la cour precise les larges pouvoirs des juges pour rechercher in concreto le fonctionnement du trust

 il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi.

Enfin  , la cour de cassation définit les modalités d’imposition des trusts aux droits de succession

 

 Arrêt n°43 du 6 janvier 2021 (18-84.570)
- Cour de cassation - Chambre criminelle 

 

L'article L. 230 du LPF dispose, dans son premier alinéa, que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième  année ( délai porté à six ans pour les infractions postérieures au 8 décembre 2013  ) qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».

MAIS A QUELLE DATE COMMENCE L INFRACTION

  • le jour du décès c’esr à dire le fait générateur
  • le jour de la déclaration de succession
  • le jour d’une déclaration de succession rectificative erronée

 

la Cour de cassation ,confirmant sa jurisprudence de 1982,précise que le délai de prescription du délit de fraude fiscale commence à courir le jour ou les déclarations fiscales-initiales OU rectificatives -ont été ou auraient dû être déposées

le dépôt d’une déclaration, fût-elle tardive au regard des dispositions fiscales la régissant, qui comporte des omissions, fait donc courir le délai de prescription spéciale prévue à l’article L. 230 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle tend à permettre la liquidation et le paiement de l’impôt.

LA SUITE DESSOUS

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17:04 | Tags : wildenstein cour d'appel de paris | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 mai 2025

Liberté de circulation des capitaux et amende pour non déclaration des comptes etrangers (CJUE 27/01/21)

curia.jpg

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mise a jour 

La CJUE  a  jugé que la législation nationale obligeant les résidents fiscaux espagnols à déclarer leurs biens ou leurs droits situés à l’étranger est contraire au droit de l’Union tant t au niveau de la prescription qu au niveau du montant de l amende 

Le communique de presse 

C-788/19 Arrêt  27/01/2022 Commission / Espagne

 (Obligation d’information en matière fiscale) Libre circulation des capitaux 

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRIK SAUGMANDSGAARD

 

LA POSITION DE LA COMMISSION 

 

 Le présent recours en manquement concerne une réglementation en matière fiscale mise en place en 2012 par le Royaume d’Espagne ayant pour finalité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales en ce qui concerne des avoirs situés en dehors du territoire espagnol. Cette réglementation comprend, d’une part, une obligation pour les résidents fiscaux en Espagne de déclarer certains de leurs biens et droits situés à l’étranger (obligation à laquelle il est satisfait en Espagne au moyen du « formulaire 720 ») et, d’autre part, une série de conséquences liées au non‑respect de cette obligation.

Ces conséquences comportent,

-premièrement, la qualification des avoirs en tant que gains patrimoniaux non justifiés et leur intégration dans la base d’imposition générale indépendamment de la date d’acquisition des avoirs concernés,

-deuxièmement, l’imposition d’une amende proportionnelle de 150 % et,

--troisièmement, l’imposition d’amendes forfaitaires.

 La Commission européenne estime que ces trois conséquences et leurs modalités d’application constituent des restrictions disproportionnées qui portent atteinte à plusieurs libertés de circulation prévues par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en particulier à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE et article 40 de l’accord EEE).

Selon la Commission, le caractère disproportionné tient notamment à ce que les trois conséquences sanctionnent l’inexécution de l’obligation d’information par le contribuable d’une manière très sévère sans prendre en compte le fait que l’administration fiscale espagnole disposerait déjà des informations concernées, ou pourrait en disposer, en vertu du régime d’échange d’informations dans le domaine fiscal prévu par la directive 2011/16/UE (2), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE (3) (ci‑après la « directive 2011/16 »). Elle demande donc à la Cour, par le présent recours en manquement, de constater que le Royaume d’Espagne, en prévoyant ces trois conséquences, a manqué aux obligations qui lui incombent, notamment, en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE.

LA POSITION DE LA COUR

Selon la Cour, la présomption d’obtention de « gains patrimoniaux non justifiés » instituée par le législateur espagnol n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux objectifs de garantie de l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors, notamment, qu’elle peut être renversée par le contribuable.

 En revanche, les choix faits en matière de prescription sont disproportionnés au regard de ces objectifs, dans la mesure où ils permettent à l’administration fiscale de procéder sans limitation dans le temps au redressement de l’impôt dû au titre des sommes correspondant à la valeur des biens ou des droits situés à l’étranger et non déclarés, ou déclarés de manière imparfaite ou tardive, au moyen du « formulaire 720 ».

LIRE LA SUITE DESSOUS

 

 

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15:55 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 mai 2025

FISCALITE DES SUCCESSIONS ETRANGERES .UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE

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Patrick Michaud       00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr

SUCCESSION INTERNATIONALE  et FISCALITE

UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE 

conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales

ATTENTION ,
le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu frequent

 

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

MISE A JOUR  du  avril 2025

Dans une reponse ministérielle du 7 février 23 à Mr Sabatou,
le MINEFI fait  un point sur l’imposition des successions internationales

comment eviter la double imposition 

  1. Question de MR Alexandre Sabatou député
    Réponse   du 7 fevrier 2023 à Question écrite 2235
  2.  

Il rappelle l’existence de l’article Article 784 A CGI qui dispose 

Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

 Bofip du 12 septembre 2012 Mutations à titre gratuit 
deduction des impôts acquittés hors de France

 BOFIF du 14 mars 2014   Mutations à titre gratuit  
Incidence des conventions internationales - Règle du taux effectif

MAIS surtout IL PRECISE

 le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33).
Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure.

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS

De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France 

 

Or la France est un état qui taxe lourdement les successions

En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021

 

Par ailleurs ,  le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe

Celle-ci sont peu nombreuses

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

 Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilière sera taxee

Simulateur DGFIP des droits de succession
Droits de succession  : calcul, montant et simulateur  

Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

Les trois critères alternatifs  de l imposition  
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

Un fort allongement de la prescription

Succession Wildenstein
Prescription pénale fiscale  et
Le Rôle d’analyse du juge sur le  fonctionnement d’un trust

(CASS Crim 06.01.21):

les criteres d imposition d'une succession étrangère en france 

Les BOFIP

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

 

3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

 

Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France

 

ATTENTION , le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause  ou une convention fiscale particulière concernant les successions et les donations particulière existe

10:53 Publié dans a secrets professionnels, SUCCESSION et donation | Tags : successions internationales | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 mai 2025

conventions fiscales en matiere de succession et de donation internationales

conventions fiscales en matiere de succession et de donation intListe  des pays ayant signé une convention fiscale avec la France

le site officiel sur les conventions fiscales

Liste des conventions fiscales  conclues par la France en matiere successorale
(en vigueur au 30 juin 2024)
bofip du 24 juillet 2024

ATTENTION

Le fait d être résident fiscal conventionnel IR ne vous qualifie pas pour être résident fiscal successoral SAUF convention fiscale applicable

Vous pouvez donc etre résident fiscal conventionnel pour l IR sans l être pour une succession

Incidence des conventions internationales 
- Règle du taux effectif

Imputation des impôts acquittés hors de France

En matière de droits de succession 

   Pays membres de l’UE

Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Italie,Portugal, Suède.

   Pays hors UE

Algérie, Arabie-Saoudite, Bahreïn, Bénin, Burkina-Faso, Canada*, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, EAU, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Koweït, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco*, Niger, Nouvelle-Calédonie, Oman, Qatar,  Royaume-Uni,Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal, Togo, Tunisie.

en matière de droits de donation(8

Pays membres de l’UE

Allemagne,Autriche,Italie

Pays hors UE

Etats-Unis,Guinée,Nouvelle-Calédonie,Saint-PierreetMiquelon,Suède 

LISTE DES CONVENTIONS FISCALES  SUCCESSORALES
 CONCLUES PAR LA FRANCE  cliquez

"Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2022 

* Conventions prévoyant l'application de la règle du taux effectif 

 (1) Convention visant aussi les donations.

(2)Convention permettant l'imposition des titres de sociétés dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés en France 

Algérie

Convention avec l'Algérie 
    (BOI-INT-CVB-DZA) *

Allemagne) (1) (2)

convention avec la republique federale d’allemagne en vue d’eviter les doubles impositions en matiere d’impots sur les successions et sur les donations 

BOI-INT-CVB-DEU-20 ). 

Arabie Saoudite * 

 convention fiscale entre la France et l'Arabie saoudite   relatif à la reconduction de la convention du 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole), signées à Paris les 14 et 28 décembre 2023) 

(BOI-INT-CVB-SAU) 

Autriche * (1) (2) 

Convention avec l'Autriche - Impôts sur les successions et donations  

BOI-INT-CVB-AUT) 

Bahreïn) 

Version consolidée de la convention avec le Bahreïn modifiée par la convention multilatérale 

(BOI-INT-CVB-BHR 

Belgique  * 

Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement 

BOI-INT-CVB-BEL) 

Bénin 

Convention avec le Bénin 

(BOI-INT-CVB-BEN) * 

Burkina-Faso ( 

07/08/2024 : INT - Précision sur la dénonciation de la convention fiscale entre la France et le Burkina Faso 

Cameroun (* (2) 

Version consolidée de la convention entre le Cameroun et la France modifiée par la convention multilatérale 

BOI-INT-CVB-CMR) 

République Centrafricaine (* 

Convention entre le gouvernement de la republique et le gouvernement de la republique centrafricain

BOI-INT-CVB-CAF) 

Congo 

Convention avec le Congo 

(BOI-INT-CVB-COG) 

Côte d'Ivoire) * 

Version consolidée de la convention avec la Côte d'Ivoire modifiée par la convention multilatérale 

(BOI-INT-CVB-CIV 

Emirats Arabes Unis) 

Version consolidée de la convention avec les Emirats arabes unis modifiée par la convention multilatérale 

(BOI-INT-CVB-ARE 

Espagne(* 

Convention avec l'Espagne - Impôts sur les successions 

BOI-INT-CVB-ESP) 

États-Unis* (1) 

Convention avec les Etats-Unis - Successions - Donations 

(BOI-INT-CVB-USA)

Finlande(*

Convention avec la Finlande - Impôts sur les successions 

BOI-INT-CVB-FIN)

Gabon(* 

 Convention fiscale entre la France et le Gabon

BOI-INT-CVB-GAB) 

Italie* (1) (2) 

Convention avec l'Italie - Successions 

(BOI-INT-CVB-ITA) 

Koweït

Convention avec le Koweït 

(BOI-INT-CVB-KWT) 

Liban * 

Convention avec le Liban 

(BOI-INT-CVB-LBN) 

Mali * 

 Convention avec le Mali 

(BOI-INT-CVB-MLI)

Maroc

Convention avec le Maroc    (cf art 28-3

(BOI-INT-CVB-MAR) 

Mauritanie * 

Convention avec la Mauritanie 

(BOI-INT-CVB-MRT) 

Monaco

Convention avec Monaco - successions 

(BOI-INT-CVB-MCO 

Niger  *

Convention avec le Niger 

(BOI-INT-CVB-NER) 

Nouvelle-Calédonie (1) (2) 

Convention avec la Nouvelle-Calédonie 

BOI-INT-CVB-NCL) 

Oman 

Version consolidée de la convention avec Oman modifiée par la convention multilatérale 

(BOI-INT-CVB-OMN 

Portugal 

VAccord avec le Portugal - Impôts sur les successions et donations 

BOI-INT-CVB-PRT)

Qatar 

Accord avec le Portugal - Impôts sur les successions et donations 

(BOI-INT-CVB-QAT) 

Royaume-Uni 

Convention avec le Royaume-Uni - Successions 

(BOI-INT-CVB-GBR) 

Saint-Pierre-et-Miquelon (1) (2)

Convention avec Saint Pierre et Miquelon 

(BOI-INT-CVB-SPM) 

Sénégal* 

Version consolidée de la convention avec le Sénégal modifiée par la convention multilatérale 

(BOI-INT-CVB-SEN) 

Suède (1) (2) 

Convention avec la Suède - Donations - Successions 

(BOI-INT-CVB-SWE)* 

Suisse

(BOI-INT-CVB-CHE) ABROGEE 

Togo*

Convention avec le Togo 

(BOI-INT-CVB-TGO)

Tunisie * 

 convention avec la Tunisie - Impôts sur le revenu et les successions  

(BOI-INT-CVB-TUN)

 

* Conventions prévoyant l'application de la règle du taux effectif (cf. chapitre I paragraphe C)

 (1) Convention visant aussi les donations.

(2)Convention permettant l'imposition des titres de sociétés dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés en France

07 mai 2025

L'autorité de la chose jugée ; uniquement pour la perioce verifiee ou pour le montage en cause ??

AURORUTE DE LA CHOSE JUGEE.jpgA l analyse de la jurisprudence  Conversant ,

Faut-il repenser le principe de la relativité dans le temps de la chose jugée

QUEL  EST VOTRE AVIS ???

D’après l'article 1355 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement"

Certains se demandent quelle est la position de l Etat lorsque des décisions,favorables ou non ,de principe  sont jugees :.

peuvent elles s’appliquées pour des périodes postérieures a la vérification alors  que le contribuable maintient sa position refusée par la conseil d etat  ???

Comment faire pour qu une decison de principe favorable ou non puisse etre appliquée apres la peride verifiee?

l'autorite de la chose jugee ne sapplique  t elle qu au dispositif cad  aux annees redressees ?

ou

  s'applique t elle aussi  aux principes du redressement  , donc applicable pour les années posterieures non verifées

cette reflexion a ete lancee à la suite de la jurisprudence 

VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT cliquez

M.Laurent Cytermann, Rapporteur public  a commencé à soulever cette question dans ses conclusions lénière fiscale du 11 décembre 2020

« En contentieux fiscal, il n’est pas rare que les années d’imposition en litige devant vous  soient anciennes d’une dizaine d’années, non parce que la justice administrative ferait preuve  d’une  lenteur  coupable  mais  par  addition  de  plusieurs  délais :  aux  cinq  années  de  durée  moyenne de la procédure contentieuse jusqu’à la cassation s’ajoutent une à deux années de  procédure précontentieuse  devant l’administration fiscale et deux à trois années séparant la  proposition de rectification des années d’imposition rectifiées. L’affaire dont vous êtes saisis  aujourd’hui  ne  fait  pas  exception  et  ne  vous  met  donc  pas  aux  prises  avec  les  derniers  développements de la fiscalité applicable à l’économie numérique : c’est ce droit traditionnel,  dont l’inadéquation a donné lieu aux propositions de réforme, que l’administration fiscale à  mis en œuvre et c’est la bonne application de ce droit traditionnel par les juges du fond que  vous allez contrôler. »

La situation était la suivabte :A la suite d’une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le  juge  des  libertés  et  de  la  détention  sur  le  fondement  de  l’article  L.  16  B  du  livre  des  procédures  fiscales  (LPF),  l’administration  fiscale  a  considéré  que  Valueclick  International  Ltd exerçait son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par  Valueclick  France.

  Elle  a  procédé  à  une  vérification  de  comptabilité  de  cet  établissement  stable de la société irlandaise, portant sur la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2011  avec  extension  au  31  décembre  2012  pour  la  TVA.

 Considérant  qu’elle  était  en  présence  d’une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d’une structure  masquant l’exercice de cette activité, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation  d’office  sur  le  fondement  des  articles  L.  66  et  L.  68  du  LPF.  Les  cotisations  primitives  d’impôt  sur  les  sociétés  et  les  rappels  de  TVA  ont  été  notifiés  par  une  proposition  de  rectification du 17 juillet 2013. Les impositions ont été mises en recouvrement le 6 août 2014,  à hauteur d’environ 4,4 millions d’euros en droits pour la TVA et de 1,6 millions en droits  pour  l’impôt  sur  les  sociétés.

Le conseil d etat n a livre sa position definitiv qu en avril 2025 c'est-à-dire plus de 10 ans apres  l’imposition redressée

Mais que s est il passé depuis  2011 , la procedure ne visant pas les annees posterieures ?

La societe a-t-elle continue a poursuivre  son activite litigieuse ????

Faudra til initier une nouvelle verification

QUEL EST VOTRE AVIS ???

 

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06 mai 2025

L'ASSISTANCE INTERNATIONAL AU RECOUVREMENT FISCAL : PRATIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES

 

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patrickmichaud@orange.fr

 

La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer non seulement l’impôt dû par leurs contribuables mais aussi  pour  la collecte de l’impôt. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en  recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. C’est pour cette raison dans le cadre de   l’union europeenne  ou des traites fiscaux bilateraux des dispositions ont été prises pour faciliter une  collaboration efficace entre les administrations

Par ailleurs, le droit interne prevoit des dispositons pour obtenir des garanties des le debut des controles fiscaux càd avant la mise en recouvrement  et ce pour eviter une éventuelle  organisation d'insolvabilité en france 

L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010

Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
Service du recouvrement international
22 boulevard Blossac  BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53

La gestion des impôts dus en France par les non-résidents
(COUR DES COMPTES)°

Les jurisprudences par DOCTRINE

Le BOFIP du 26 juin 2019 sur l’assistance internationale au recouvrement

 

 LES PROCEDURES DE SAISIE DES LE DEBUT DU CONTROLE

 A SAISIE CONSERVATOIRE DES LE DEBUT DE L ENQUETE FISCALE
(CASS 23 MARS 23°)

 Dans un arret du 23 mars la cour de cassation a confirme le droit pour le PNF et l administration fiscale d’obtenir, à titre preventif, la saisie ,des le debut de l enquete des produits d’un blanchiment fiscal et ce dans le cadre de l'article 324-7, 8°, du code pénal,

BOFIP LES MESURES CONSERVATOIRES AVANT LA MISE DE RECOUVREMENT
CAD DES LE
 
DEBUT DU CONTROLE

 Note EFI cette procédure de droit interne  est de plus en plus utilisée

Les comptables de la DGFIP peuvent pratiquer comme tout créancier, des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires régies par :l 

art L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution

 - art. R511-1 et suivant  du Code des procédures civiles d'exécution (V)

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. (art. L 511-1  du Code des procédures civiles d'exécution)"

Les différentes mesures conservatoires (BOFIP)

Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs
hors de France et ses incidences fiscales

L'ASSISTANCE INTERNATIONALE AU RECOUVREMENT APRES CONTROLE

ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX

Conseil de l’europe 

OCDE

ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Depuis le 1er janvier 2012, l’assistance mutuelle en matière de recouvrement entre les États membres de l’Union est donc régie par la directive 2010/24/UE du Conseil. Cette directive autorise l’assistance en matière de recouvrement pour tous les impôts, taxes et droits perçus par les États membres et leurs subdivisions territoriales ou administratives. Elle introduit également l’« instrument européen permettant l’adoption de mesures exécutoires dans un autre État membre » comme base unique pour les mesures de recouvrement prises dans l’État membre requis 

Mise en conformité communautaire
des procédures d’assistance administrative

L'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011  prévoit l’intégration dans notre le droit interne de la directive assistance au recouvrement du 16 mars 2010 

Le rapport CARREZ                          Le rapport BRICQ 

Auparavant, les administrations financières des Etats membres de l’Union européenne se prêtaient mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008  complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 - qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé. 

Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012. 

Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants : 

1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’Etat ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne.

Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’Etat. 

Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public. 

2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins. 

3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.

4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.
5°/Suppression de l’exception de secret bancaire (art 5/3 de la directive) 

Les mécanismes communautaires de l'assistance au  recouvrement .

Par Frédérique Perrotin

 

Article L283 A LPF I. – L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

 

Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
 (Articles L283 A à L283 Fdu livre de procedures fiscales )

Suspension de l’ assistance Article L283 C LPF

  1. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

 

: Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
(Articles R283 A-10 à R283 B-10 du Livre des procedures fiscales )

Recouvrement de l'impôt - europa.eu

https://taxation-customs.ec.europa.eu/tax-recovery_fr

 

ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX

les traites d'assistance au recouvrement

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT INTERNATIONAL AVEC LA SUISSE .

le droit d’évocation ( CE 26/01/21 Conlusions Cytermann

Conseil de l’europe 

La Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale 

inclut aussi des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement des créances fiscales (Articles 11-16).

OCDE

  au plan bilatéral, les conventions fiscales conclues par la France (BOI-ANNX-000306) prévoient des clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement qui s’inspirent largement des articles 26 et 27 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune

Article 27 sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts

Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance en .matière de recouvrement..

Décret n° 2012-417 du 28 mars 2012 relatif à l'assistance internationale au recouvrement de certaines créances publiques 

Droit conventionnel - Assistance entre États - BOFiP

L'assistance administrative au recouvrement - HAL AMU

 

L »assistance au recouvrement internationale
est de la compétence judiciaire 

Tribunal des conflits, civile, 4 juillet 2011, 11-03.802, Publié au bulletin 

Ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité. 

Ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat étranger

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-10.193, Publié au bulletin 

En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger ;

 la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. X... sur ses biens situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de rejeter la requête tendant à une telle autorisation formée par le comptable public ;

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04 mai 2025

DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE A L ETRANGER

disciplien.jpg

Un certain nombre de jeunes et dynamiques entrepreneurs résidents en France , conseillés par des officines étrangères d évasion  fiscale (?), se font abuser , j allais écrire escroquer , pour  la création de sociétés étrangères - suisse , irlandaise néerlandaise , Delaware  ou autres-  pour devenir le réceptacle des recettes de ventes à distance par internet alors qu’ils dirigent ses opérations depuis la France  et ce grâce à internet  et ce alors que depuis le 23 octobre 2018 ce genre de schémas est de plein droit dénoncé au procureur de la république (si le  montant mise en recouvrement est supérieur à 100.000 E en principal.

Ce shema , de plus en plus utilisé peut etre regularisé
alors qu’il n est encore publié sur le site des shemas ou montages abusifs de la DGFIP

  La situation de fait visée par le CE du 27 mars 2020  

Apres deux ans d enquêtes fiscales  et dix ans de procédures, le conseil d état du 27 mars vient à nouveau de rappeler le principe de la force attractive en cas de direction effective en France en  appliquer ce principe à la TOTALITE du résultat de la société étrangère et ce tant pour la société que pour le dirigeant de la société suisse

. La société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, exerçant une activité de vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques, a fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale à raison de l'exercice en France, de manière occulte, au travers d'un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux, d'un commerce numérique des produits fabriqués par la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoires Lebeau dans son usine située près de Montauban, à destination d'une clientèle principalement française. Dans ce cadre, le domicile, situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), de M. B...D..., qui était l'administrateur unique de la société Diéti Natura entre le 23 octobre 2007 et le 11 mai 2010, a fait l'objet le 2 juillet 2009 d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales

pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquez

 

La preuve du  lieu du siège de direction effective. 1

La jurisprudence fiscale : 2

la décision WAGON LITS  (07.03.16 et conclusions Bretonneaux ) 2

Jurisprudence penale sur l’etablissement stable non declare. 2

Commentaires OCDE sur la résidence fiscale. 3

Comment prouver le  lieu de direction effective ; 3

Definition de l’activite occulte. 3

  Le fait d’avoir déclaré à l étranger les revenus de source française  est il une excuse d’activité occulte ( CE 27.11.20 et conclusions C GUIBE. 3

Le délai de reprise en cas d’activité occulte en France. 3

Sur l’imposition de la société suisse  en France. 4

Sur l imposition des associes en France
( CE  27.03.20 et conclusions Ciavaldini 4

 

activite occulte.doc

 

01 mai 2025

société civile immobilière : succession et ISF

heritage.jpgParts de société civile immobilière et de SPI et succession 

Pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer  

 

Succession internationale: lieu d'imposition

Au niveau civil

 

Au niveau fiscal

 

  • En ce qui concerne l’ISF
  • En ce qui concerne les droits de successions 

La cour de cassation vient de confirmer le principe de droit international privé

Une question fréquemment posée est de savoir quelle est le régime civil et fiscal des parts de société civiles immobilières françaises  ou de SPI (société à prépondérance immobilière) en cas de succession

La première tribune d’EFI en mai 2007

Lire la suite

28 avril 2025

VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT 4/4/25 conclusions Merloz

grands arrets fiscaux.jpgLe conseil d état vient de confirmer l arret Conversant International dans une affaire d’optimisation fiscale tant en matière de TVA que d’IS

patrickmichaud@orange.fr

CE, 4 avril 2025, n°461220, Sté Conversant International Limited 

Analyse 

Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz

Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz nous renseignent sur les modalités du montage réalise par cette société américaine pour bénéficier de l exonération de l impôt sur les sociétés et la TVA et ce dans tous les pays européens

IL est etonnant que la commission de Bruxelles se soit abstenue d intervenir abstention dejà constatée pour les prestations de conseils extracommunautaires ?? Qui sont donc les influenceurs ?? 

La position de Me  Pascal Boher, Vanessa Irigoyen, Robin Maubert Avocats 15 avril 2025

 la premiere decision de pleniere fiscale

Plénière fiscale  N° 420174  11 décembre 2020  
Ministre de l’action et des comptes publics
c/ Société Conversant International Ltd 

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN 

ANALYSE DU CONSEIL

Cette jurisprudence protectrice de l interet général va-t-elle  permettre à l adminisration de remettre en cause la jurisprudence Zimmer (2010) qui serait devenu une protection de délocalisation ?

L’ autre question est de savoir quelles mesures prendre pour que cette fraude ne soit pas redressée que sur la période vérifiée ?? car elle peut persévérer dans l attente d un prochain  contrôle 

Y a t il eu un reglementd'ensemble qui permet de regulariser le passer MAIS AUSSI de proteger l'avenir ?,

Le montage 

 la  société  de  droit  américain  ValueClick  Inc.,a créee en 2008  en irlande une filiale à 100%la  société ValueClick International Ltd, devenue Conversant  International Ltd,  qui est  chargée  de  commercialiser  les  services  de  publicité  en  ligne  (« marketing  digital »)  du    sur  l’ensemble  des  marchés  internationaux, à  l’exception de l’Amérique du Nord.  
 Celle-ci a conclu avec sa société mère, le 30  juin  2008,  un  contrat  de  licence  de  droits  de  propriété  intellectuelle  et  un  accord  de  partage des coûts lui permettant d’exploiter, à titre non exclusif, les droits relatifs aux  technologies de ValueClick sur ces marchés. 

ValueClick  Inc a aussi crée en Europe des sociétés sœurs, comme en France avec la SARL anciennement dénommée ValueClick  France, également détenue à 100 % par la société mère américaine.

Les  sociétés  irlandaise  et  française  sont  liées  par  un  contrat  de  prestation  de  services  intragroupe du 1er juillet  2008 aux  termes  duquel la  société  ValueClick  France  doit fournir  à  la société  ValueClick  International  Ltd des services  de  « représentation  marketing »,  incluant  notamment  l’identification,  la  prospection  et  le  signalement  de  clients potentiels, de « services continus de management et services d’assistance back- office »  et  d’«  assistance  administrative,  incluant  la  comptabilité,  la  gestion  des ressources  humaines,  les  technologies  de  l’information  et  la  trésorerie  ».  En  contrepartie, elle est remboursée de ses frais et perçoit une rémunération égale à 8 % du  montant de ces frais.

L optimisation est immense : la societe irlandaise facture directement ses clients européens sans TVA et son résultat est imposable uniquement en Irlande  

A  l’issue  d’une  visite  et  de  saisies  dans  les  locaux  de  la  société  ValueClick  France,  l’administration fiscale a estimé que la société ValueClick International Ltd exerçait en  France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par  sa société sœur française. Elle a alors engagé une vérification de comptabilité à l’issue de  laquelle  elle  a  conclu  à  l’existence  d’une  activité  occulte  lui  permettant  de  faire  application des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du LPF et a mis à la charge de  la société ValueClick International Ltd des cotisations supplémentaires d’impôt sur les  sociétés au titre des exercices 2009 à 2011 ainsi que des rappels de TVA au titre de la période courant du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012, assortis de la majoration de 80  % prévue  par le c du 1 de l’article 1728 du CGI. Après avoir vainement contesté ces  impositions devant  l’administration,  la société a saisi du litige le juge de l’impôt. Les  juges du fond se sont divisés.

 

 

 Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en  décharge par un jugement du 7 mars 2017, tandis que la cour administrative d’appel de

Paris  lui  a  donné  gain  de  cause  par  un  arrêt  du  1er mars  2018.

  Par  votre  décision  de

plénière fiscale du 11 décembre 2020 (n° 420174, au Rec.), qui tranche les principales  questions soulevées par ce litige, vous avez annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.  Par  un  nouvel  arrêt  du  8  décembre  2021,  elle  a  prononcé  la  décharge partielle  des  impositions litigieuses

 

En c qui concerne  l IS

1) Pour avoir un établissement stable en France au sens de l'article 2.9 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande tendant à prévenir les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, une société résidente d'Irlande doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.,,,

2) Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs,

  1. a) ainsi d'ailleurs qu'il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005,
  2. b) une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.,,,

 

EN CE QUI CONCERNE  LA TVA 

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE) 

De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann dans le premier arret et de Mme Merloz sans le second arrer , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux  et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques 

TVA et prestataires non UE ;Vers une modification des regles d'exonération ???

 

 

 

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