25 mai 2019

abus de droit fiscal et substance

Notre professeur Tournesol inciterait à la création de structures Is afin d’éviter la barêmisation des revenus et la création de cagnottes fiscales protégées, pense t il par les règles de l impôt sur les sociétés. 

La notion de substance économique ou administrative en matière fiscale n’est pas nouvelle .Elle a été parcimonieusement utilisée par l’administration et nos cours nationales ou européennes dans des situations ayant le plus souvent des incidences internationales Les avis publics et pédagogiques du comité des abus de droit fiscal montrent eux aussi une utilisation parcimonieuse de cette notion 

Ces réflexions existent en droit fiscal européen et dans un certains nombre de pays de l’OCDE sur le principe Form versus substance, principe largement utilisé par l’IRS

Un séminaire international s’était tenu – déjà en 2004-à New York organisé par l’ABA mais l’absence d’orateurs de la France a été remarquée( ?) 

Economic Substance around the World ABA 

Form versus substance, par l’IRS 


Montage artificiel et substance économique
(CE 18/03/16 Vuitton Holding )

La notion de substance en fiscalité internationale, outil de lutte contre le ‘treaty shopping’

Par Rima JIRARI Sous la direction du Professeur Benoit Delaunay 

L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray 

Abus de droit et traites fiscaux comité du 19 janvier 2017 

La notion de substance économique  ou administrative est d’une définition imprécise très délicate à caractériser ou ne pas caractériser Or depuis peu, nos cours savent utiliser cette notion en droit interne avec le risque d’insécurité que cela entraine pour des structures non fictives.

En fait la solution se trouve dans le bon sens des praticiens et non dans les livres

Conseil d'État, pléniere fiscale  25/10/2017, 396954,

l analyse du conseil d etat 

L’affaire du roblochon du lac

l résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.,,,

2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique.

 

Sur les principes, CE, Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, n° 260050,

S’agissant de conventions fiscales comportant des clauses de bénéficiaire effectif,

 CE, 29 décembre 2006, n° 283314, Min. c/ Société Bank of Scotland,

 CE, 24 avril 2012, n° 343709, Société Abbey National Treasury Services,

.   

Sur la notion de substance administrative

CAA de PARIS, 5ème chambre, 21/12/2017, 14PA01656, Inédit au recueil Lebon

 

L’option à l’is peut elle être considérée comme un abus de droit

 

En matière de fusion non sauf si absence de substance économique (lire § 60)

RES N° 2011/29 (FE) du 1er novembre 2011 : Rescrit Abus de droit - Option à l'impôt sur les sociétés et fusion placée sous le régime de faveur.

Pour une société civile non sauf absence de substance

Un exemple CADF du 20 janvier 2015 aff 2014/33

 

En interposant la société J, dépourvue de toute substance économique et ayant opté pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, à seule fin de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis K, les associés de la SCI X ont fait une application littérale de ces dispositions contraire aux objectifs qu’en les adoptant, le législateur a entendu poursuivre.

 

Sur un montage artificiel

montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux
(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)

15:47 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit fiscal et substance | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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