25 juillet 2018

l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac CE 25 OCTOBRE 2017 )

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L'ABUS DE DROIT EN FISCALITE INTERNATIONALE

rediffusion

Abus de droit par interposition de société pour bénéficier de la Convention France - Luxembourg 

Encore une SOPARFI abusive ;

 

L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray

 

le conseil d etat confirme le principe de l abus de droit en cas d'utilisation abusive d' un traité fiscal

 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 396954,

 

2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique. Il suit de là que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires. 

1) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.,,, 

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Dans un arrêt en date du 17 décembre 2015, la CAA de Versailles , en formation plénière, qualifie d'abus de droit l'interposition d'une société pour bénéficier de l’exonération des plus values immobilières applicable grâce à la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg  avant l'avenant du 24 novembre 2006,  

Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 17/12/2015, 13VE01281,

 M. DEMOUVEAUX, président  M. Eric TOUTAIN, rapporteur  M. DELAGE, rapporteur public

la société luxembourgeoise Partinverd dont les statuts sont d’accès libres ET GRATUIT (note EFI il suffit de taper Memorial Luxembourg )  et ce contrairement au régime français du RCS est elle abusivement interposée alors qu’elle avait une substance financière..et que les associés -certainement des braves gens-  n’étaient pas de prêtes noms significative comme nous le prouve nos recherches au Mémorial ni des escrocs de l'évasion fiscale internationale mais nous pouvons être sur qu'ils ont été conseillés par notre ami le professeur TOURNESOL ou ses trop nombreux élèves totalement irresponsable  vis à vis tant de leurs cleitns que de l'intérêt général


  

Par des motifs très circonstanciés, dans lesquels toutes les définitions légales et jurisprudentielles d e l’abus de droit sont analysées  elle énonce que: 

4 en l'espèce, 'il n'est pas contesté que l'achat de l'ensemble immobilier  situé à Veyrier-du-Lac, en Haute Savoie devait être initialement réalisé par M.F..., seul acquéreur désigné dans l'acte sous seing privé conclu avec les époux C...le 30 décembre 2003, ni davantage que l'intéressé, s'il avait lui-même effectué cette opération, aurait été imposable en France, lors de la revente ultérieure de ce bien, sur la plus-value de cession y afférente il est, par ailleurs, constant que la réalisation de cette opération immobilière par la société luxembourgeoise Partinverd, créée à la même date par M. F...et dont ce dernier a ensuite accepté qu'elle lui soit substituée, conformément aux avenants conclus les 28 et 31 janvier 2004, lors de la réitération de la vente par acte authentique du 30 juillet 2004, permettait, à l'époque, de placer la plus-value de revente en exonération totale d'impôt en France, par l'effet des stipulations précitées de l'article 4 de laconvention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, toutefois, et comme le relève l'administration, la réalisation d'une telle opération immobilière, à la date de conclusion des actes de vente susmentionnés, était étrangère aux activités de la société luxembourgeoise Partinverd, société holding ayant alors exclusivement pour objet social la prise de participations dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion et la mise en valeur de ces participations, ainsi que l'assistance à ses filiales ;

par ailleurs, si son objet social, postérieurement à l'acte du 30 juillet 2004, a été étendu à l'achat, la gestion et la vente de biens immobiliers, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite,

 cette société holding n'a réalisé aucune opération immobilière autre que celle ici en litige et ne disposait d'aucun des moyens humains et matériels lui permettant d'assurer la gestion des biens concernés, qu'elle avait confiée, jusqu'à leur revente le 10 novembre 2005, à la société d'administration immobilière annecienne " les 2 a " ;

'Enfin, les requérants se bornent à invoquer l'intérêt économique qu'aurait présenté l'interposition de la société luxembourgeoise Partinverd dans l'opération immobilière en cause ;

, toutefois, ils n'établissent pas la réalité d'un tel intérêt en faisant seulement valoir que M. F...ne supportait pas le risque financier de l'opération, alors que le service justifie que celle-ci a été intégralement financée par un emprunt contracté auprès de la SA " O. Finances ", autre société du groupe contrôlé par l'intéressé ; dans ces conditions, même à admettre, comme le soutiennent les requérants, que la société luxembourgeoise Partinverd, qui exerce réellement une activité financière de holding, ne présenterait pas elle-même les caractéristiques d'une structure artificielle dépourvue de toute substance, l'administration démontre, en tout état de cause,

F..., en se faisant substituer par cette société pour réaliser l'opération immobilière précédemment décrite, n'a eu d'autre but que celui de faire échapper la plus-value de cession y afférente à toute imposition en France, en plaçant celle-ci sous le bénéfice d'une application littérale de l'article 4 de laconvention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, dans sa rédaction alors en vigueur, contrairement aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires, lesquels ne sauraient avoir conçu ces stipulations pour des montages dépourvus de tout intérêt économique ; 

c'est, dès lors, à bon droit que le service a estimé que l'interposition à laquelle avait ainsi procédé M. F... était constitutive d'un abus de droit, au sens et pour l'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, écarté celle-ci comme ne lui étant pas opposable pour assujettir l'intéressé au prélèvement en litige ;

Commentaires

Un argument qui aurait pu porter de manière convaincante aurait été de démontrer que la cession a été décidée en France (ou en Suisse ou semble résider le contribuable), et d'en conclure qu'un siège de direction y était établi, ce qui est probablement souvent en fait le cas pour ces sociétés sans substance locale réelle.

par ailleurs

Je ne suis pas d'accord.
L'opération a été financée à crédit. Si l'investisseur avec contracté le crédit lui-même, il aurait pris un risque personnel. Le fait que le crédit ait été consenti par une société qu'il contrôle est un argument intéressant, mais certainement pas suffisamment étayé.

Écrit par : Xavier | 25 mars 2017

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