24 avril 2022
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE
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Rarissimes sont les jurisprudences ou les articles sur ce sujet tabou et souvent auto censuré
Fraude à la TVA/ Le cri d’alarme de la cour des comptes européenne
LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF
LE DONNEUR D'ORDRE APPARENT
Alors que les recettes fiscales vont diminuer à cause d'une baisse d'assiette ( cf FMI avril 22 ) , la TVA, qui n’est pas une imposition suivie par les services anti évasion de l OCDE est un impôt largement sous évalué (gap) dans l union européenne
Le rapport 21 de la commission sur le TVA TAX GAP
Selon les chiffres disponibles relatifs à la perception de la TVA, le montant total de la perte de TVA dans l’UE en 2019 est estimé à 134 milliards d’euros, soit une perte de 11,2 % des recettes totales de TVA attendues.
Grace à Isabelle Couet journaliste aux ECHOS La lutte contre l évasion fiscale internationale est elle en train de devenir un objectif non seulement des pouvoirs publics mais de nos organisations professionnelles comme dans le cadre du contrôle du résultat fiscal , qui est l’assiette de la participation et prochainement de chaque citoyen dans le cadre de l alerte fiscale sur « des situations contraires à l intérêt général "et non sur des personnes dénommées
Optimisation fiscale : les salariés de GE portent plainte
contre leur employeurEn matière de TVA ,Les règles relatives à la territorialité des prestations de services ont vocation à s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne, de sorte qu'elles ne doivent pas donner lieu à des distorsions de concurrence.
Toutefois, dans le cadre des relations avec des pays non membres de l union européenne d’importantes distorsions de concurrence peuvent apparaître sans que la commission semblent s’en émouvoir ?? alors que ces dystorsions peuvent mettre en danger des entreprises et des salaries installés dans l UE
En ira t ll de même avec certaines situations de TVA extra communautaire
Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI.
BOFIP Champ d'application et territorialité - Lieu des prestations de services
En application des règles générales posées par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :
- lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;
- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.
LES FORMES DE L EVASION FISCALE EN MATIERE DE TVA
I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE
MAIS APPARENTII EVASION GRACE A UN BENEFICIAIRE NON UE
MAIS NON EFFECTIF
Le montage offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
BOFIP du 25/9/19
territorialité de la TVA - Lieu des prestations de services - Règles générales
Nous constatons tous que la nécessaire liberté de prestation de service peut être aussi un moyen d échapper à la TVA par l utilisation habile de règles européennes qui peuvent devenir fraudogénes pour chacun des états de l UE
Première situation -
EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE NON APPARENT
Des prestataires de services non communautaires facturent à des clients communautaires non assujettis – particuliers , administrations publiques,ou entreprises non assujetties notamment établissements financiers des prestations réalisées en fait par leurs filiales situées dans l union. ce montage permet aussi de faire une politique de transfert de benéfice , la filiale facturant "à petit prix" cette pratique totalement anti concurrentielle avec les conseils communautaires a été mis dans le public en 2016
LA POSITION ANTI MONTAGE TVA DE LA CJUE
L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,
effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal,
CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,
Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.
Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier
Deuxième situation
EVASION GRACE A UN BENEFICIAIRE NON UE NON EFFECTIF
Pour éviter de payer la TVA ou pour utiliser des fonds offshore un résident en France demande à un prestataire de services français (conseil, expert etc ) de facturer ses honoraires sans la TVA à un trust des BERMUDES dans le bénéficiaire est inconnu et éventuellement domicilié dans l union européenne
Le plus souvent ces prestations sont totalement régulières mais de plus en plus fréquemment elles sont les résultats d’un montage réalisé pour echapper à la tva communautaire soit en cachant le bénéficiaire effectif soit en créant une concurrence déloyale
Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif
CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794
l résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société Scotts France Holding SARL a été le bénéficiaire effectif d'une partie des droits concédés par la société Rhône-Poulenc Agro, dont elle a acquitté le prix auprès de cette dernière conformément aux stipulations du contrat de concession ; que c'est, par suite, sans erreur de droit et sans dénaturer les termes du contrat du 30 septembre 1998 que la cour en a déduit que cette société devait être regardée comme le preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués et que le lieu de cette prestation se trouvait, dès lors, en France ;
LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF DANS LE CADRE CONVENTIONNEL
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable
(HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suiteOCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
12:24 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 mars 2022
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE : la double residence est possible (IR et succession)
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MISE A JOUR decembre 2021
DOMICILE SOCIAL : il existe une quatrième définition
Article L160-1 du code de la securite
La question ?
Peux t on être non résident fiscal en matière d’ir et résident fiscal en matière de droits de succession ???De plus en plus de non résidents commencent à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
En effet, les conventions fiscales concernent d’abord l imposition des revenus et rarement celle des successions
A défaut de conventions fiscales sur les successions ce sont les redoutables articles 4B ET 750 Ter du CGI qui s’appliquent
ATTENTION EN CAS DE TRAITE
Les traités en matière d 'impôt sur le revenu ne s'applique pas en matière de succession sauf rares exceptions
les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont donc souvent pas identiques.
Un contribuable peut être non résident fiscal pour l'imposition du revenu
MAIS résident pour les droits de succession §§§
lire la suite dessous
09:51 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Donations internationales, les règles civiles, les règles fiscales, SUCCESSION et donation | Tags : succession internationale regime fiscale, residences civiles et fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 janvier 2022
Succession et donation internationales: la fiscalité francaise
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PATRICK MICHAUD
avocat, ancien inspecteur des impots
24 rue de Madrid 75008 Paris
01 43 87 88 91 ---06 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
Le décès d’une personne domiciliée à l étranger peut avoir des conséquences fiscales en France tant en matière d’impôt sur le revenu qu en matière de droits de succession
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
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De plus en plus de non résidents en matière de revenu comment à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
- la notion de domicile fiscal ;
ATTENTION La définition du domicile fiscal en matiere de succession est tres souvent differente de celle du domicile fiscal pour l impot sur le revenu Vous pouvez etre non resident en matiere d’impot sur le revenu ET rester residen en France pour les droits de succession
- l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III)
- l'incidence des conventions internationales (§ IV).
S'agissant de :
- l'imputation des impôts acquittés hors de France (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50-60) ;
- de l'évaluation des biens situés à l'étranger (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-10) ;
- des biens exonérés (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20) ;
- du passif successoral (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10) ;
- des obligations déclaratives (cf. BOI-ENR-DMTG-10-60-50) ;
- du tarif et de la liquidation des droits (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50).
LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
En effet, les conventions fiscales concernent d’abord l imposition des revenus et rarement celle des successions
A défaut de conventions fiscales sur les successions ce sont les redoutables articles 4B ET 750 Ter du CGI qui s’appliquent
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession 2021 : calcul, montant et simulateur
Comparaison des droits de succession dans l ocde (page3)
Ledroit des successions dans six états d’europe
france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne
ATTENTION ij faut faire l a différence entre
LIRE LA SUITE DESSOUS
18:23 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, les règles fiscales, SUCCESSION et donation, Suisse, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : succession internationale: fiscalité et lieu d'imposition, avocat fiscaliste et contentieux fiscal | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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17 septembre 2021
Abus de droit fiscal et sévère responsabilité contractuelle du conseil fiscal (CA Versailles 10.12.19 )
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La cour d appel de Versailles vient de rendre une décision sur la responsabilité d’un conseil fiscal dont le client avait fait l objet d’un lourd redressement pour abus de droit
Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';
La Cour statuant par arrêt contradictoire ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 2.975.905 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté la totalité des autres demandes de ceux-ci,
Statuant à nouveau de ces chefs':
CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 4.959.843 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société d’avocats XYZ à payer à M. et Mme X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753
La procedure fiscale d abus de droit
Jersey et l'usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)
Par acte du 13 décembre 1999, M. et Mme C…. ont cédé pour la somme de 34 437 743,02 FF à la société X, dont le siège est à Jersey, l’usufruit temporaire, pour une durée de 5 ans et 4 mois de 875 000 actions de la société Y. La société X…… avait été constituée le 8 décembre précédent par M. et Mme C…, seuls associés. Le capital de 35 000 F était assorti d’une prime d’émission de 34 965 000 F.
Par acte du 16 décembre 1999, les époux C…. ont placé dans un trust relevant également du droit de Jersey la totalité des titres de la société X….
L’administration a considéré, eu égard aux conditions de l’opération du 13 décembre 1999 que la cession d’usufruit temporaire était fictive et était donc inopposable à l’administration. Le Comité observe que le prétendu prix de cession payé aux époux C…. par la société X… a été dans les faits, financé par M. C… au moyen d’un emprunt. Cette somme a été, en effet, empruntée puis apportée par M. C… à la société X pour le règlement de la prime d’émission avant d’être reversée aux époux C… au titre du paiement de l’usufruit transféré. Le Comité considère donc que la vente de l’usufruit temporaire des titres intervenu le 13 décembre 1999 doit être regardée comme fictive et ne peut être opposée à l’administration.
Le comite consultative des abus de droit a confirme la position de l administration sous le titre « Cession de l’usufruit temporaire de titres afin d’échapper à la taxation des dividendes et de diminuer la base imposable à l’ISF »
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L AVOCAT CONSEIL FISCAL
Les contribuables ont alors demandé à leur conseil , initiateur de ce schema de leur rembourser leur prejudice.
La Cour d' appel de VERSAILLES a condamné ce cabinet d’avocat à 5.000 .000 de dommages intérets par arrêt du 10 décembre 2019,
Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section,
10 décembre 2019, n° 18/03753
Sur les fautes reprochées à la société d’avocats XYZ
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable de 1804 à 1916, que l’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat lui impose d’analyser les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui sont demandés et que l’absence de vérification d’un élément dont dépend la solution du problème qui lui est soumis caractérise un manquement à son devoir de conseil';
Considérant que l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son client qui comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé';
Considérant que le défaut de prudence dans la formulation de son avis tant sur le plan juridique que fiscal excluant tout risque encouru par le montage sur lequel elle était consultée caractérise un manquement au devoir de conseil de la société d’avocats';
les procedures fiscales
Affaire n° 2006-13 avis du décembre 2006 page 26
En ce qui concerne l impôt sur le revenu confirmation
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre , 07/08/2013, 11DA00392,
En ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune confirmation
Mais attendu que l'arrêt constate que les demandeurs se prévalaient de la sortie temporaire des titres de leur patrimoine, en raison du caractère irrévocable du contrat de trust, tandis que, dans ses conclusions d'appel, l'administration contestait la motivation du jugement admettant le caractère irrévocable de ce trust et soutenait que la cession temporaire d'usufruit était fictive ; qu'il retient que, dans sa proposition de rectification du 23 juin 2005, l'administration évoquait la possibilité pour M. X... d'emprunter 80 % des avoirs du trust avec l'accord du trustee et relève l'absence d'obligation de remboursement du vivant des demandeurs ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'administration avait ainsi mentionné l'un des éléments tendant à établir l'absence de dépossession irrévocable en sorte qu'elle ne faisait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et que la procédure fiscale était régulière ; que le moyen n'est pas fondé
SUR LA RESPONSABILITE D UN NOTAIRE SUITE A UN REDRESSEMENT FISCAL
Civ. 1re, 20 déc. 2017, FS-P+B, n° 16-13.073
Attendu que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et
circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de
l’acte auquel il prête son concours ;RESPONSABILITE DES EXPERTS COMPTABLES
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 janvier 2019, n° 17/09183
Ainsi que le relève le jugement, il résulte de ces éléments que Fidéliance, tenue à une obligation de conseil à l’égard de sa cliente, a fait une interprétation erronée des dispositions fiscales applicables, lui conseillant un régime de TVA inapplicable aux opérations qu’elle effectuait, opérations dont l’expert-comptable avait parfaitement connaissance.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 février 2007, 06-10.109,
L'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales
08:03 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juillet 2021
Vente a vil prix : pas d'avantage occulte en cas de portage(CE 20 avril 21 et Conc Tognetti) et une donation déguisée donc abusive (Cass 7 juillet 21
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patrickmichaud@orange.fr
Rappel EFI Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce a contrario de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions
La jurisprudence administrative
En cas de vente par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être qualifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens du c de l'article 111 du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire
Conseil d'État N° 437991 9ème - 10ème chambres réunies 20 Avril 2021
MAIS PAS DE REVENU OCCULTE EN CAS DE CONVENTION DE PORTAGE
La cour a, par ailleurs, regardé comme inopérante la circonstance invoquée par M. B... selon laquelle il n'avait acquis les titres de la société Vermont qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage. En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que M. B... était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle de M. B... de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/04/2021, 434255 .
L'invocation de la circonstance qu'un acquéreur n'a acquis les titres d'une société qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage n'est pas, par principe, inopérante au soutien d'un moyen contestant, pour défaut d'intention libérale, l'octroi d'une libéralité au profit de cet acquéreur.
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur publique
La jurisprudence judiciaire
La cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision confirmant qu’une vente à vil prix pouvait être une donation déguisée donc abusive au sens du 64 B LPF
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-16.446,
18:37 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, les règles civiles, Lois financières 2011.2012 | Tags : vente a vil prix : avantage occulte (ce 20 avril 21) et donati | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 juillet 2021
Un français taxé au forfait suisse reconnu résident fiscal en suisse par le CE du 25.06.21 avec conclusions R Victor
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patrickmichaud@orange.fr
Nous nous souvenons tous qu’un contribuable imposé au forfait en suisse ne pouvait bénéficier de la convention fiscale de 1966
Imposition d'après la dépense en Suisse
Toutefois un accord ,abrogé en 2013,pris lors d'une commission mixte franco suisse de 1967, publié tant en France qu en Suisse-a précisé que certains résidents imposés sur la dépense en suisse pouvaient bénéficier de la convention et ce contrairement à l’article 4 6 du traité
Article 4-6 b du traite a jour en 2021 (sur le forfait)
En fait les administrations ont considéré que l’exclusion du bénéfice de la convention ne visait que les résidents imposés au petit forfait c'est-à dire au forfait minimal sans tenir compte des autres dépenses et des revenus dits privilégiés de source française
La commission mixte franco suisse de 1967
La note du 28 fevrier 1968 de Berne
DB 14 B-2211 n° 7, 10 décembre 1972.
En l’espèce, nos écureuils se sont expatriés en Suisse, sept mois seulement avant le rétablissement de l’exit tax sur les plus-values latentes. C’est en effet le 27 juillet 2010 que M. B..., qui détenait l’intégralité du capital de la SA Financière PB, holding d’un groupe familial contrôlant notamment les Laboratoires dermatologiques d’Uriage (Isère), et Mme son épouse, ont transféré leur domicile à Coinsins, village vaudois situé entre Genève et Lausanne, alors que la participation dans la Financière PB était grosse d’une grosse plus-value latente
07:38 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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16 janvier 2021
«Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale »,par Myret ZAKI (2010)
REDIFFUSION SUITE A L ARRET WILDENSTEIN
ECRIT EN 2010
Le vrai mobile de la guerre menée contre le secret bancaire
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Dans un livre paru EN 2010 aux Editions Favre, Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe de Bilan, montre que l’offensive contre l’évasion fiscale vise à renforcer les juridictions anglo-saxonnes aux dépens de la Suisse.
"Ne vous y trompez pas: si les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déployé tant d'énergie pour que le G20 remette en cause le secret bancaire, c'est pour tuer la concurrence que fait la Suisse aux trusts anglo-saxons. Et pas du tout pour lutter contre l'évasion fiscale qui continuera à prospérer sous d'autres cieux. (le lien de l'article de Myret a été supprimé ??
La thèse de Myret Zaki a quelque chose d'outrancier (les banques suisses proposent également des trusts à leurs clients) et s'apparente souvent à une défense de la bonne vielle Suisse du secret bancaire.
«Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale »,
Myret Zaki, rédactrice en chef adjointe de Bilan, montre que l’offensive contre l’évasion fiscale vise à renforcer les juridictions anglo-saxonnes aux dépens de la Suisse.
Note de P Michaud : le livre de Myret ZAKI , écrit en 2010,était il prémonitoire et provocateur, ?; l’article sur les exceptions à la levée du secret bancaire –article oublié par les négociateurs européens- exclue de l’obligation de renseignement sur demande ou automatique les professionnels bénéficiant du legal privilège ou du secret professionnel
mise à jour janvier 2021
A la recherche du bénéficiaire effectif ;
les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
L’étude de Fontaneau analysant les traités avec les iles anglo-normandes le précise clairement cliquer
Le secret bancaire va mourir -.
le secret du legal privilege va venir
In common law jurisdictions, legal professional privilege protects all communications between a professional legal adviser (a solicitor, barrister or attorney) and his or her clients from being disclosed without the permission of the client. The privilege is that of the client and not that of the lawyer.The purpose behind this legal principle is to protect an individual's ability to access the justice system by encouraging complete disclosure to legal advisers without the fear that any disclosure of those communications may prejudice the client in the future.
Analyse par Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef du TEMPS
ecrit en 2010 lire ci dessous
10:52 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 novembre 2020
Conflits de juridictions : conseil d état versus cour de cassation (CE 16/02/18)
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La réponse à cette lancinante question est toujours aussi incertaine
Pour le juge administratif, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal s’impose.
Le conseil d état vient de nous donner un exemple de son refus de conflit
Pour le juge pénal, l’autorité de la chose jugée par le juge administratif –
ou même par le conseil constitutionnel ( !)ne s’impose pas
La cour de cassation reste dans sa « superbe » et refuse la situation de fait jugée par le juge administratif sur le motif de l indépendance des juridictions
Cette situation est préoccupante , budgétairement parlant, car des procédures pénales pour fraude fiscale sont en cours de jugement et il suffira qu"un juge judiciaire prononce une relaxe ,avant une décision du juge administratif-pour que toute la procédure fiscale soit anéantie.Déjà , certains contribuables souhaiteraient aller au pénal car ils ont le sentiment d’être mieux entendus par le juge pénal!!!! l
De m^me il contraire au bon sens qu'un contribuable soit contraint à exécuter une sanction pénale alors que la dette fiscale a été annulée par le juge de l’impôt
le conflit fiscal de juridiction vu de l"étranger
I Tu gagnes au pénal, tes impôts sont annulés
Conseil d'État, Section, 16/02/2018, 395371, Publié au recueil Lebon
II Tu gagnes au fiscal, tu vas en prison
Dix mois de prison pour zéro impôt ?? L'aff Céline ltd cass crim 31/05/17)
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ? Par me Marc Pelletier sur cas crim du 31 mai 2017
Non imposable mais pénalement coupable l’affaire smart city suisse
Dialogue entre les deux ordres de juridiction
un début de réflexion pour prévenir les conflits de juridiction
L’intervention du pdt SAUVE devant l’ENM le 21juillet 2017
Au-delà de ce qui nous sépare et de ce qui fait notre spécificité, j’insisterai aussi sur ce que nous avons en commun : le fait d’être des juges et de concourir ensemble à la résolution des conflits au service des justiciables et de notre pays (III).
Les différentes définitions de l’ autorité de la chose jugée en France
La position du conseil d’état (CE 16/02/18)
La CCA de Marseille et la Cour d’appel de d’Aix –en matière pénale fiscale- ne donnent pas la même définition de l’établissement stable au sens du traité fiscal franco britannique
La cour d’appel d AIX rend un arrêt de relaxe le 29 mars 2016
Le conseil d état annule la procédure administrative fiscale sur la motivation de l’analyse faite par le juge judiciaire
Conseil d'État, Section, 16/02/2018, 395371, Publié au recueil Lebon
L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité [RJ2]. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat.
LIRE AUSSI
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18/01/2017, 386144
Conseil d'État, 9ème et 10ème SSR, 30/07/2010, 316758,
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 11/10/2017, 402497
De la nécessité pratique de l’autorité de la chose jugée par E CREPEY
Conclusions non libres (extrait ) sur CE section, 5 décembre 2014, M. L…, n° 340943, a
« (…) la dualité de juridiction n’est acceptable que si chacun, dans l’exercice de la responsabilité qui lui est propre, tient compte de ce que fait l’autre (…). Il en résulte que, lorsque deux juges sont saisis des mêmes faits et sont successivement appelés à se prononcer sur leur matérialité et sur l’intentionnalité imputable à leur auteur, le second dans l’ordre chronologique ne doit pas pouvoir ignorer de sa superbe ce qu’a dit le premier. Chacun, sauf cas d’autorité absolue de la chose jugée, reste maître de sa décision, (…) mais doit le faire en toute connaissance de cause et, autant que possible, donner à voir qu’il le fait en toute connaissance de cause
La position du conseil constitutionnel 1
La position de la DGFIP. 2
La position du conseil d’état (CE 16/02/18) 2
La position de la cour de cassation. 2
Le principe de l’absolue autorité du juge judiciaire. 3
Sur le juge constitutionnel 3
Sur le juge administratif. 3
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20:16 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 septembre 2020
Pas de 123 bis pour un trust non artificiel (CAA PARIS 24.06.20 conlusions JIMENEZ et Comm DINH
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La CAA de PARIS vient de juger que l’article 123 bis pouvait certes s’appliquer au trust MAIS pas en l’espece car d’une part il s’agissait d’un trust irrévocable et hors contrôle des bénéficiaires et d’autre part ce trust ne constituait pas , en l’espèce un montage artificiel
les résultats du contrôle fiscal international.pdf
la coopération fiscale internationale
La CAA applique la QPC 2016-14 du 1ermars 2017
aux termes du 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :
Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française "
- MAIS Par une décision 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots " lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne " figurant à cet alinéa étaient contraires à la Constitution.
CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 19PA00458, Inédit au recueil Lebon
Conclusions de Mme Julia JIMENEZ Rapporteur public
commentaires de Me Emmanuel DINH , avocat
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
Régime des SEC 2013 2014 2015 2016 2017
quand détention par 23 123 55 30 85
une personne physique
SEC = societe étrangère contrôlée
PRINCIPE L’ARTICLE 123 BIS S’APPLIQUE AUX TRUSTS
- les dispositions du 123 bis CGI, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de l'article 101 de la loi de finances pour 1999 dont elles sont issues, doivent être regardées comme incluant dans leur champ d'application les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus dans les trusts au sens du droit anglo-saxon. Les requérants ne sauraient par suite valablement soutenir que l'article 123 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux trust
EN L ESPÈCE NON APPLICATION
Les contribuables ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts
ni aucun pouvoir de controle
Il résulte toutefois de l'instruction que les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust ", situés aux Bermudes, auxquels ont été transférés des actifs appartenant à M. F... et sa famille, ont un caractère irrévocable et discrétionnaire.
M. et Mme F... ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts. S'ils peuvent être amenés à percevoir les bénéfices réalisés par le trust, il est constant que la décision de distribuer des bénéfices et la fixation du montant des distributions est à la discrétion du trustee, soit la société Boston Trust, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait contrôlée par M. F... et sa famille. Les requérants ne sauraient par suite être regardés comme détenant des droits financiers dans les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust" et sont par suite fondés à soutenir que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les dispositions du 1 de l'article 123 bis du code général des impôts ne leur sont pas applicables au motif qu'ils détiendraient de tels droits.
Ce trust ne peut pas etre regardé comme un montage artificiel
il résulte de l'instruction que les trusts en cause ont été constitués en 2004 et 2008, alors que M. F... n'était pas résident fiscal français, dans le cadre d'opérations de restructuration provoquées par un conflit avec ses partenaires économiques, et avaient pour but principal de protéger la fortune de sa famille compte tenu de l'âge de M. F..., de sa situation matrimoniale et du jeune âge de ses enfants. Dès lors, à supposer même que les requérants puissent être regardés comme détenant des droits dans ces structures, une telle détention ne saurait être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
12:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 juin 2020
TRUST ; A LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
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Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez
Un vrai vademecum pour les fiscalistes prives et publics
Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française
Le conseil d état infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable
CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334,
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais
Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet et les bénéficiaires de ce trust de droit américain étaient des personnes physiques et pouvaient être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du code général des impôts,
En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions et non un trust cachottier purement fiscal
NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet elle a effectué le paiement de la taxe suivi d'une demande en restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-
Définition du Trust BOFIP du 2 mai 2019
Cette décision pose la question sur la recherche du véritable bénéficiaire effectif en fiscalité internationale c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment
Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique par Florian Sainz
MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???
L' administration ou le contribuable ?
09:22 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, Fraude escroquerie blanchiment, liberté de circulation des capitaux, T.V.A., TERRITORIALITE, TRACFIN et GAFI, Transparence, TRUST et Fiducie, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : trust et bénéficiairet effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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