01 décembre 2014
société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
LES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE EN FISCALITE
Par Benjamin BRIGUAUD[1] et Patrick MICHAUD[2]
LES SIX DEFINITIONS
La tribune sur les sociétés civiles immobilières
société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
les six définitions Pour imprimer la tribune
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.Les parts de SPI sont-elles des valeursmobilières ou des « biens immobiliers » ?
Les définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
Article 219 CGI
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MISE A JOUR janvier 2014
15:30 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, Société à prépondérance immobilière, taxe de 3% | Tags : société à prépondérance immobilière (s.p.i.) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 août 2014
LE FONDS DE DOTATION

Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
MISE A JOUR AOUT 2014
Le site officiel des fonds de dotation
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
UNE NOUVEAUTE SIMPLE
cliquer pour lire
UE Vers une fondation européenne ?
BOFIP FONDS DE DOTATION du 2012 09 12
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
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Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009
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Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
Versements effectués au profit des fonds de dotation.
BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009
L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.
Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations
Les travaux de l’assemblée nationale
L’article 140 de la loi LME instituant le fonds de dotation
Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
UE Vers une fondation européenne ?
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
L’objet du fonds de dotation
La déclaration de la constitution du fonds de dotation
Le financement
Le fonds de dotation post mortem
L’administration
Le contrôle comptable
Le contrôle administratif
La dissolution
Le régime fiscal
Rapport OCDE sur l’utilisation abusive de « charities «
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
11:42 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Résultat fiscal, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fonds de dotation, regime fiscal du fonds de dotation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 juin 2014
Succession 50 questions pratiques
DECLARATION DE SUCCESSION
Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)
Succession internationale: lieu d'imposition Du nouveau???
les tribunes EFI sur les successions
Questions pratiques en droit successoral France- Suisse
et le règlement européen sur les successions
Déroulement et règlement de la succession
Calcul des droits de succession et de donation
Déclaration et paiement des droits de succession cliquer
Déclaration rectificative de succession
50 QUESTIONS PRATIQUES par Claude Guillot Mars 2009
La déclaration de succession en 50 questions pratiques.
1. L’importance du fait générateur..
2 Dans quel cas le dépôt de la déclaration desuccession peut-il être différé au-delà du délai de l'article 641 du CGI ?
3 Dans quels cas une déclaration de succession doit-elle être suivie d’une déclaration complémentaire ou rectificative ? .
4 A quelles conditions un rehaussement de valeur par déclaration rectificative est-il opposable à l’administration au niveau de la plus-value liée à la vente du bien successoral ?.
5 Quel avantage représente pour l’administration la possibilité d’invoquer une présomption de propriété ?
les 45 autres questions à la suite
16:26 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 mars 2014
Les tribunes de Février 2014
LES TRIBUNES EFI
de Février 2014
Lire ci dessous
Dividendes et intérêts: le nouveau régime d'imposition les BOFIP Lien permanent
ISF, liquidités et biens professionnels | Lien permanent
Cour de cassation ch com 21 janvier 2014 N° 12-28988
Don manuel et présent d’usage :le BOFIP du 28.01.14 Lien permanent
La Cour de cassation a jugé que les dons manuels découverts par l'administration, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, ne sont pas révélés par le donataire au sens des dispositions de l'article 757 du CGI (Cass. Com, arrêt du 16 avril 2013 n° 12-17414, ).
Le Bofip confirme BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 du 28.01.14
La Suisse fait elle semblant ?? Pour sauver l'épargne des européens ??? Lien permanent
SUISSE: plus value immobilière à 16 ou19% ; comment se faire rembourser Lien permanent
Le tribunal administratif de Nice dans un jugement du 28 février vient de condamner l'état a rembourser la différence entre le taux de 33% et le taux de 16% à l'époque Jugement du TA de Nice
UE et suisse. Le vote sur l’immigration (à suivre) Lien permanent
le peuple suisse a décidé de rétablir un contrôle administratif sur l’établissement des ressortissants étrangers sur son territoire
Le piège suisse Mais où est passé le règlement du passé? Par A Favre Lien permanent
«Pas d’échange automatique sans règlement du passé», menaçait la Suisse. Le sujet disparaît peu à peu et les espoirs s’envolent
Luxembourg et confusion de patrimoine 'CAA Paris 18.02.14 Lien permanent
Une Luxembourgeoise peut elle bénéficier de la jurisprudence Quéméner en cas de confusion de patrimoine
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18/02/2014, 12PA03962,
Le crédit lombard est il toujours légal ? Lien permanent
LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGFIP 2014 Lien permanent
Prix de transfert : Les BOFIP du 18 février 2014 Lien permanent |
Le BOFIP-Impôts est mis à jour pour intégrer les dispositions relatives à l'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L.13 AA du livre des procédures fiscales (LPF)
OCDE prix de transfert Appel à commentaires Lien permanent
Projet de rapport sur la documentation relative aux prix de transfert
et le reporting pays par pays publié pour commentaires
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
OCDE échange automatique d'informations est prêt !! Lien permanent
Successions internationales Aspects de droit fiscal Lien permanent
Par Me SIBILLA CRETTI avocat au Barreau de Neuchâtel
Succession internationale: lieu d'imposition
EUROPE.JC JUNKER se présente à la présidence de la commission Lien permanent
Les tribunes de janvier 2014 Lien permanent
Cour des comptes les rapports 2014 des efforts pour des prunes !!! Lien permanent
Paris le 11 février 2014- La Cour des comptes se montre plutôt pessimiste dans son rapport public annuel publié mardi 11.02.14, sur la possibilité que la France parvienne sans douleur à réduire son déficit à 3% du produit intérieur brut, et propose des millions d'euros d'économie en rationalisant la gestion publique.
SULLY,PINAY, MENDES ou BERE vont ils revenir??? Lien permanent
Cette période d’incertitude morale politique et économique durant laquelle la mère La trouille est venue habiter l’esprit d’un grand nombre de nos concitoyens et entrepreneurs va un jour s’arrêter si vous croyez à la perfectibilité du genre humain
Cette future période va projeter notre pays et nos concitoyens dans des projets porteurs d'avenir crédibles car réalistes et non démagogiques.
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? par J M SAUVE Lien permanent
Crédit immobilier Une crise en sommeil ???!!! Lien permanent
Revirement de jurisprudence
La cour de cassation va-t-elle réveiller une crise du crédit immobilier?
Vers la création d’offices républicains ??? Lien permanent
La gravité de la situation budgétaire cliquer entraine un certain nombre de responsables à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires Une des ces mesures a été la création des offices
Déclaration des comptes bancaires, assurances, trusts à l'étranger Lien permanent |
mise à jour février 2014
Déclaration à tracfin des transferts de fonds de ou vers l’étranger
Simulateurs fiscaux 2014 Lien permanent
Licenciement ou démission, nature fiscale de l indemnité ? Lien permanent
Dans un arrêt du 24 janvier 2014 le conseil d’état apporte des précisions sur le régime fiscal de l’indemnité en cas de démission
22:15 Publié dans a)Historique des tribunes, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Art. 57 Prix de transfert;, Fraude escroquerie blanchiment, Prix de tranfert, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 février 2014
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
CLARIFICATION DE LA SIGNIFICATION DU CONCEPT DE
« BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF »
DANS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L’OCDE
PROJET POUR COMMENTAIRES
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en francais -langue officielle- est necessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE invite
les commentaires du public sur des
propositions de modification des Commentaires sur les Articles 10, 11 et 12 du
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
portant sur l’interprétation de l’expression « bénéficiaire effectif ».
L’expression « bénéficiaire effectif », telle qu’utilisée dans ces articles du Modèle de Convention fiscale, a donné lieu à différentes interprétations par les tribunaux et les administrations fiscales.
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif
L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.
Compte tenu des risques de double imposition et de non-imposition résultant de ces différentes interprétations, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a développé des propositions visant à préciser l’interprétation à donner à l’expression « bénéficiaire effectif » dans le contexte du Modèle de Convention fiscale.
un peu de jurisprudence francaise
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le maroc
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 362800 19 novembre 2014
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
il résulte des stipulations conventionnelles de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versées sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit, au titre des années d'imposition en litige, qu'elle était domiciliée..., que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié... ;
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le royaume uni
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 22/09/2014, 360489,
M. Jean-Luc Matt, rapporteur Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 %
Sur l’imposition des dividendes recus par un bénéficiaire du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis »
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 27/07/2012, 337656, Publié au recueil Lebon
06:21 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, OCDE, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : benficiaire effectif en fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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09 décembre 2013
Régularisation ; le délai ????
Une panique s’étant développée chez nos écureuils cachottiers et leurs banquiers de confiance, à la suite de propos juridiques dignes du café du commerce, nous faisons un point juridique sur cette nouvelle insécurité créée par la mère Trouille
la lettre d 'EFI du 6 novembre 2013
A partir de quelle date la loi fiscale pénale
entre en application ?
Le jour de sa publication ou le jour de la commission d’une infraction ?
les délais
Comme nous l’avions diffusé et contrairement à des rumeurs infondées et irresponsables Les révélations postérieures au 1er janvier 2014 continueront à bénéficier des conditions de la circulaire du 21 juin 2013,.Toutefois ces conditions ne concernent pas des primo-déclarants pour l( ISF 2014 et ni les déclarations des trusts à compter du 1er janvier 2014
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Les propos du ministre sont d’une clarté de jus de pipe et une confusion certainement volontaire est établie suivant les textes applicables étant précisé qu’une circulaire peut être modifiée sans préavis au bon vouloir de ses signataires
Notre avis est que la circulaire vise les années antérieures au 2 janvier 2013 (avec ISF 2013° et que la loi votée mais sous contrôle du conseil constitutionnel sur de nombreux points vise les revenus postérieurs au 2 janvier 2013 c'est-à-dire les déclarations déposées en 2014 sur des faits de 2013
Ce jus de pipe entraine donc un mélange d’intox et d’infos mais pour l’instant nous nous tenant qu’au droit et ce d’autant plus que le directeur général des finances publiques a diffusé une note sur la stratégie fiscale de confiance pour 2013 à 2018 donc en dehors des contingences électorales.. ???? (lire la tribune ci dessous)
Le BOFIP du 29 mars 2013
La loi applicable en matière de pénalités est celle en vigueur au moment où l'infraction est commise sauf si elle est plus douce ( cela est déjà arrivé)
Pour les impôts sur le revenu et les taxes sur le chiffre d'affaires, il a été jugé que les pénalités qui sont déterminées en fonction du montant des droits éludés, constituent un accessoire de l'impôt et doivent en conséquence, être calculées par application :
- soit de la législation en vigueur pour le calcul des droits en principal auxquels ces pénalités s'ajoutent en matière d'impôt sur le revenu (CE arrêts du 26 mai 1970 nos 74849 et 75172) et en matière d'impôt sur les sociétés (CE section arrêt du 5 octobre 1973 n° 82836) ;
- soit de la législation en vigueur pendant chaque période d'imposition, notamment en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (CE arrêts des 26 mai 1970 nos 76193 et 76394, et CE arrêt du 18 octobre 1972 n° 77854)
Entrée en vigueur de la loi pénale fiscale
ATTENTION aux informations du café du commerce
La partie de procédure : des la publication au JO càd après la décision du conseil constitutionnel il s’agit principalement des nouveaux pouvoirs de recherches de preuves
La partie sanction fiscale c'est-à-dire notamment l’utilisation de comptes à l’étranger uniquement pour les infractions commises postérieurement à la loi
C'est-à-dire pour les déclarations à déposer en 2014 concerant donc 2013 et JAMAIS pour les années antérieures
En effet une loi pénale établissant une nouvelle infraction ou une sanction aggravée n’est JAMAIS RETROACTIVE cliquer
MAIS en droit la circulaire du 21 juin est modifiable à tout instant ce qui ne sera pas en fait le cas malgré des séances d’intoxication pour réanimer la trouille qui est une des mères de la sagesse. notre ministre ,excellent chasseur sait qu'il est préférable d'avoir un oiseau dans la poche que 10 dans le ciel
20:10 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation | Tags : régularisation des avoirs à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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01 novembre 2013
Régularisation fiscale les tribunes
Cette démarche citoyenne peut être réalisée sans l’assistance d’un fiscaliste Toutefois EFI conseille de demander l’avis d’un spécialiste de la fiscalité qui pourra auditer votre dossier avant que vous le déposiez et ce tant dans votre intérêt que dans celui de la cellule débordée par des dossiers mal ficelés
LA PRATIQUE DE LA RÉGULARISATION FISCALE
cliquer
Régularisation fiscale : La circulaire Cazeneuve sur les avoirs non déclarés Lien permanent
Rectifier une situation erronée est un droit
RAPPEL la régularisation cazeneuve oblige à établir des déclarations rectificatives pour l’ensemble des revenus, de la fortune, de successions des donations non déclarées depuis 2006 et ce aussi pour les structures interposées .Les impôts en principal sont donc dus, seule une +ou - petite remise est accordée sur les pénalités
Régularisation pour les entreprises: le BOFIP du 26 aout 2013 Lien permanent
La DGFIP vient de mettre en ligne la nouvelle instruction sur le droit pour les entreprises, toutes les entreprises ,quelque soit leur forme ou leur taille, de régulariser sur demande mais en cours de contrôle et ce conformément à la loi du 30 décembre 2005 qui a modifié l’article L62 du LPF
Les entreprises repentantes de bonne foi ont doit au bénéfice d’une diminution de 30% de l’intérêt de retard
Entités interposées et régularisation cazeneuve - le 123 bis Lien permanent
Attention nos écureuils cachotiers n’ont pas seulement des comptes en direct, ils possèdent aussi des comptes indirects via des structures interposées.
Attention dans le cadre de la loi,ces structures peuvent être lourdement imposées dans le cadre de l’article 123 bis CGI la pratique de la transparence ayant été abandonnée
Régularisation fiscale pour les entreprises
Depuis de nombreuses années, le législateur et l’administration ont mis au point des dispositifs administrativement incitatifs et légers pour inciter les entreprisses à régulariser leur situation fiscale alors que la régularisation des particuliers s’effectue avec des sanctions lourdes et alourdies par des lourdes amendes de non déclaration de compte sanctions dont la remise est dans un certain de situation non incitative
Cette "différence «de traitement fiscal entre les particuliers et les entreprises pourrait elle constituer une rupture de l'égalité devant les charges publiques..
Déclaration des comptes bancaires, assurances, trusts à l'étranger Lien permanent
Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!! Lien permanent
Régularisation à l’étranger
Régularisation fiscale en Belgique par John Crombez secrétaire d’Etat belge Lien permanent |
27/02/2013
SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés Lien permanent
Berne, 27.02.2013 Le Conseil fédéral ouvre deux consultations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et l'extension des obligations de diligence dans le domaine fiscal
La repentance fiscale en Suisse Lien permanent |
Le 1er janvier 2010 a marqué l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable. Cette nouvelle loi est valable pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux et communaux. Elle porte sur deux volets, les successions et les soustractions d'impôt.
Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit Lien permanent
Assemblée générale de l’Association des Banquiers Privés Suisses
«Pour les clients, nous sommes en train de perdre notre principale force:
la sécurité du droit».
10/01/2012
USA Nouvelle régularisation fiscale .la 3 ème...... Lien permanent
02/01/2012
Régularisation fiscale au Royaume Uni Lien permanent
The contractual disclosure facility (CDF)
01/06/2012
Suisse Les accords RUBIK : Tous les textes Lien permanent
OCDE vers une régularisation générale mais quand !!!!! Lien permanent
Le piège anti écureuils cachottiers / l’article 755 CGI Lien permanent
La loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 8 a codifié une nouvelle arme anti écureuils cachottiers notamment avec l’article 755 du CGI (Applicable sous réserve d'un futur décret en conseil d'etat)) Commission fiscale du barreau de paris Réunion du 21 mars 2013
"Police fiscale"/ les textes fin 2012 Lien permanent
Vers un IRS à la française ?
Régularisation fiscale : la pratique française les délais de prescription Lien permanent
Article 8 : Renforcement de la taxation des avoirs situés à l’étranger
Généralisation du délai de reprise de10 ans
Haro sur la fraude patrimoniale !!!! Lien permanent
Le titre de l’article 7 du collectif budgétaire est en lui même un programme politique
Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves
La chasse à l'écureuil ou la régularisation dans la trouille ? Lien permanent
"Nous avons choisi la voie répressive et non celle de l'amnistie pour lutter contre la fraude fiscale», Valérie Pécresse .le 2 février 2012
La trouille peut elle être la mère de la confiance ? Lien permanent
20/03/2012
L’Europe va-t-elle « rubiker » nos écureuils cachotiers ? Lien permanent
La cellule de régularisation des avoirs non déclarés Lien permanent |
09:55 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France | Tags : regularisation des comptes à l etranger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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16 septembre 2013
Jersey et l’usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)
Conseillé par notre cher Tournesol M. X... et son épouse, Mme Y avaient cédé pour le prix de 35 MM F le 13 décembre 1999, à titre temporaire pendant cinq ans et quatre mois l’usufruit de 850.000 titre de la société Pinault-Printemps-Redoute (PPR) à la société Julius et Perle Limited sise à Jersey et ce pour éviter le paiement de notre cher ISF
Cette société avait été capitalisée grâce à une ouverture de crédit 35 millions de francs consentie le 10 décembre 1999 à M. X... par la société de bourse Oddo and Cie, crédit qui a été remboursé de 16 décembre 1999 grâce au prix de la vente de l’usufruit de leurs 850 000 titres PPR
Dès le 16 décembre 1999 les époux X...-Y..., seuls associés de la société Julius Perle Ltd, ont mis en trust toutes leurs parts sociales dans la société Julius Perle Ltd, soit 35 000 000 parts pour une valeur de 35.000 F (cf. Annexe 2 du contrat de trust p. 29).
Nos Plutôt , gardiens de notre budget , ont redressé ce montage à la Tournesol en utilisant les règles de l’abus de droit fiscal au motif que la cession temporaire d’usufruit de ces titres, le 13 décembre 1999, à la société Julius et Perle Limited sise à Jersey, avait un caractère fictif ou n’avait été inspirée par aucun autre motif que celui d’éluder ou atténuer des charges fiscales au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales alors même que le trust était irrévocable en droit ce que le vérificateur contestait en fait
L’avis 2006-13 du Comité de l'abus de droit,
La cour de cassation a confirmé la position de l’administration
Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-14.591, Inédit
- Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
- UK l'usufruct deed abusif
- Un abandon d’usufruit est il une donation imposable
- Modification des modalités d’imposition de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire
22:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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08 septembre 2013
G20 le point sur l’échange automatique ( à suivre)
Les réunions du G20 ont notamment pour objectifs de rechercher des points de réflexion d’actions politiques communes entre les états membres
Une des réflexions est de déterminer des règles de concurrence loyale en matière financière, règles dont fait partie la fiscalité de l’épargne.
Nous comprenons mieux la nécessité de redéfinir les réglés du secret bancaire, règles qui étaient uns de éléments importants du choix du lieu de placement des écureuils cachottiers internationaux y compris les français
A ce niveau de débat, les états ne font pas de l’ »ideal politic » mais de la »real politic » c'est-à-dire que fondamentalement la réalité économique de l’échange automatique n’est pas seulement la lutte contre la fraude fiscale ou autres (cf GAFI°) mais d’abord la recherche d’une meilleure, claire et égale concurrence entre les places financières internationales.
Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)
QUELLES SERONT LES PLACES FINANCIERES INTERNATIONALES
FISCALEMENT « CLEAR » DANS 10 ANS ?TEL EST L’ENJEU ECONOMIQUE
La position de l’Autriche à l’ECOFIN de Vilnius du 14.09.13
« Il est important que l’échange automatique devienne la norme internationale, mais nous ne devons pas exclure toute autre solution dont la mise en œuvre sera moins onéreuse, a déclaré Harald Waiglein, membre de la délégation autrichienne. Nous devons surtout éviter que les nouvelles règles donnent lieu à des fuites des capitaux.»
Le rapport d’etape OCDE présenté au G20 RUSSIA
This report consists of two parts.
Part I is the Progress Report to the G20 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes delivered to the G20 in April 2013.
Part II is a report by the OECD Secretary-General regarding the work on base erosion and profit shifting (BEPS) and tackling offshore tax evasion.
The OECD Secretary-General report details the BEPS action plan, as well as a proposal to move globally towards automatic exchange of information.
«Les Suisses ont compris que les lignes ont bougé»
Par P Saint Amans à Montreux (juin 2013)
Propos recueillis par Sébastien Dubas et Alexis Favre du Temps
EXTRAITS – Les Suisses ont souvent l’impression d’être attaqués, alors que personne ne s’en prend au Delaware par exemple…
– Ce n’est pas vrai. Le Delaware ou les trusts britanniques sont dans le radar, tout comme le secret bancaire. Il est très important d’être équitable!
– On demande pourtant à la Suisse d’entrer dans l’ère de la transparence, alors que le système anglo-saxon demeure très opaque en matière d’identification des ayants droit économiques…– Selon les termes de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations (art. 26), le bénéficiaire effectif d’un trust doit être identifié. Le standard est donc là et les trusts sont visés comme le secret bancaire. Il ne faut pas mélanger les standards internationaux et la pratique.
L’idealpolitik proposée par l’OCDE
communiqué du G20
«Nous soutenons pleinement la proposition de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de mettre en place un modèle réellement international pour des échanges bilatéraux et multilatéraux automatiques d’information» fiscale, Nous tablons sur un début des échanges automatiques d’informations entre les pays du G20 vers la fin 2015», selon ce texte publié à l’issue d’une réunion de deux jours
TAX ANNEX TO THE SAINT PETERSBURG G20 LEADERS DECLARATION
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Comme prévu, le G20 a soutenu jeudi l’échange automatique d’informations fiscales. Ce qui pourrait ouvrir la voie à un changement d’attitude de la part de la Suisse, désireuse de voir ce standard devenir international avant de l’adopter à son tour. «Les récents développements impliquant des comptes non déclarés à l’étranger ont souligné le besoin urgent d’opter pour ce nouveau standard» affirme le communiqué. Cette déclaration confirme que l’OCDE œuvre avec les pays du G20 pour développer un «standard global unique» pour l’échange automatique d’informations. L’organisation devra faire état de l’avancement des travaux en octobre prochain, avec pour objectif de présenter des résultats en février 2014. Convaincre les juridictions encore réticentes, voire opposées à ce futur système sera «le prochain défi», estiment les dirigeants du G20. ( source Le Temps )
Le calendrier proposé
Juin 2014, mise au point d'un guide pratique très concret sur les modèles d’échanges de ces informations, notamment au niveau des banques, et sur les autorités compétentes pour les appliquer.
Décembre 2015 la mise en pratique de ces modèles et leur traduction en droit interne dans chacun des pays.
Janvier 2016 up or down et nombreux sont ceux qui attendent le diable du détail
La realpolitik proposée par l’Autriche
Au cours d'une réunion tenue le 3 juillet 2013 , la commission des finances du Sénat présidée par Mr Marini a procédé à l'audition conjointe, sur le thème de « la coopération fiscale internationale face à l'érosion des bases fiscales », de M. Edouard Marcus, sous-directeur de la direction de la législation fiscale, Mme Ursula Plassnik, ambassadeur d'Autriche en France, et M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administrations fiscales de l'OCDE.
En ce qui concerne les échanges automatiques de données, Mme Plassnik, ambassadeur de la République d'Autriche en France a soutenue la nécessité de la conditionnalité externe c'est-à-dire « oui à l’échange automatique mais sous conditions.. »
Pour lire le compte rendu de cette réunion publique cliquer
Attention le Luxembourg ,qui a un droit de veto préparerait un amendement grand père à la Juncker???l'echange applicable que pour le nouveaux comptes ouverts aptres le 1er janvier 2011..info ou intox ????
Pascal SAINT AMANS à Montreux (juin 2013)
Comment régler le passé ? cliquer
09:13 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, BEPS, DELAWARE, Echange automatique FATCA, immeuble detenu par societés étrangères, OCDE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 septembre 2013
Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident
Un résident britannique résident en UK veut faire donation des titres d’une SA française à son épouse, comment faire pour éviter les droits de donations en France??
Notre professeur Tournesol avait trouvé une solution mais le comite des abus de droit ne l’a pas suivi (Aff. n° 2013-12).ET le comité soulève la formidable question de la nationalité des titres d’une société étrangère
Le principe français de la territorialité des DMTG
DMTG ; droit de mutation à titre gratuit c'est-à-dire successions, donations y compris trust
Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales conclues entre la France et divers pays étrangers, sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France : - les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité et que l'héritier, le donataire ou le légataire n'a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l'a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (2° de l'article 750 ter du CGI) ; - les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus d'un donateur ou d'un défunt domicilié hors de France, par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour de la mutation et l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (3°de l'article 750 ter du CGI).
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Les derniers avis du comité des abus de droit
Succession internationale: lieu d'imposition
La doctrine administrative depuis le 13.09 2012
La doctrine administrative jusqu’au 12.09.2012
LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013
Faits :
M. W, résident britannique à l’époque des faits, était propriétaire de 5 331 779 actions de la société Y devenue S. Son foyer fiscal a déclaré jusqu’en 2007 une plus-value en report d’imposition de 82 millions d’euros afférente à des opérations d’apports réalisées en 1996 et 1997 en échange de titres .
20:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, SUCCESSION et donation | Tags : donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 juin 2013
Les tribunes EFI de juin 2013
LES TRIBUNES EFI
de JUIN 2013
les tribunes sont dessous
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Comité des abus de droit : du nouveau pour bientôt ? Lien permanent
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Observatoire économique,budgétaire et fiscal EFI Lien permanent
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Trust la façade de la légalité par Myret Zaki de BILAN CH Lien permanent
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Les US non résidents se rebellent contre FACTA Lien permanent
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UE coopération administrative fiscale renforcée depuis le 1er janvier 2013 Lien permanent
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G8 A courtois blablabla dans une tea party Lien permanent
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Conseil d'état le rapport 2012 Lien permanent
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Sur l obligation de soulever un moyen d’ordre public!! à suivre Lien permanent
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Les Avocats de France se rebellent contre une loi liberticide Lien permanent
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Reconnaissance de dette fiscale et prescription ? Lien permanent
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La Suisse renonce au secret bancaire BUT IF.. Lien permanent
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Territorialité des provisions ; l’arrêt BNP CE 12/06/2013 Lien permanent
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UE Lutte contre la fraude :le programme Lien permanent
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Technique budgétaire Le déficit se creuse. Pourquoi ? Lien permanent
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Valeur en douane à l'importation avec Martine Berthelot Lien permanent
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USA l’échange automatique contesté Lien permanent
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Echange automatique par les iles britanniques Lien permanent
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Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du DroitLien permanent
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La Suisse et les Etats-Unis et l'accord FATCA Lien permanent
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secret bancaire , legal privilege, secret d'avocat et OCDE Lien permanent
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AFF Cahuzac/ Les auditions de la DGFIP Lien permanent
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Succession internationale: lieu d'imposition Du nouveau??? Lien permanent
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ISF Arabie saoudite, Koweït Lien permanent
21:40 Publié dans a)Historique des tribunes, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 juin 2013
Trust la façade de la légalité par Myret Zaki de BILAN CH
Grâce aux dispositifs insubmersibles de trusts et de sociétés, qui utilisent plusieurs juridictions, l'industrie offshore anglo-saxonne parvient à soustraire des masses d'avoirs au fisc sous une façade de légalité.
Offshore: évader le fisc, cela s'achète cliquer
Le problème du monde offshore aujourd'hui, que l'opération Offshore Leaks, à elle seule, ne résoudra pas, c'est que les plus grandes fortunes peuvent s'acheter l'apparence de la légalité, tout en créant des structures qui défiscalisent les gains, la fortune et la succession.
En comparaison, le secret bancaire suisse, qui reposait sur la seule discrétion du banquier, était un dispositif beaucoup plus simple et relativement bon marché pour cacher son argent au fisc. Il a été attaqué et invalidé dans son rôle de protection des évadés fiscaux.
Mais les autres techniques qui protègent l'évasion fiscale, bien plus coûteuses et complexes, sont celles qui dominent aujourd'hui le monde de l'offshore, sans partage.
Il s'agit des montages anglo-saxons de trusts et de sociétés offshore.
Bien plus efficaces que le secret bancaire suisse et bien plus protégés
MAIS PAR QUI ???
08:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aaa Les rapports, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 juin 2013
Secret bancaire : Saint Amans (OCDE) à Montreux
Pascal Saint-Amans le directeur du Centre de politique fiscale de l’OCDE était vendredi à Montreux à l’invitation de l’ASG
Association Suisse des Gérants de fortune ASG
"Malgré les réticences des professionnels, le train est en marche et les échéances se rapprochent"
Le Forum mondial sur la transparence fiscale
Peer Review Report of Switzerland
«Les Suisses ont compris que les lignes ont bougé»
Par Propos recueillis par Sébastien Dubas et Alexis Favre du Temps
EXTRAITS – Les Suisses ont souvent l’impression d’être attaqués, alors que personne ne s’en prend au Delaware par exemple…
– Ce n’est pas vrai. Le Delaware ou les trusts britanniques sont dans le radar, tout comme le secret bancaire. Il est très important d’être équitable!
– On demande pourtant à la Suisse d’entrer dans l’ère de la transparence, alors que le système anglo-saxon demeure très opaque en matière d’identification des ayants droit économiques…– Selon les termes de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations (art. 26), le bénéficiaire effectif d’un trust doit être identifié. Le standard est donc là et les trusts sont visés comme le secret bancaire. Il ne faut pas mélanger les standards internationaux et la pratique.
Le règlement du passé à l’OCDE?
par François Schaller de L’AGEFI CH
EXTRAITS Les banques suisses sont actuellement dans une phase tendant à régler le passé, à régulariser la situation de clients défiscalisés, les nouvelles exigences générales de transparence dans le monde étant rétroactives. Quelle est la position de l’OCDE à ce sujet?
Nous n’avons malheureusement pas reçu de mandat pour travailler sur cette question, mais nous sommes favorables à des solutions visant à solder le passé. C’est essentiellement une affaire à régler bilatéralement entre Etats, mais nous serions ravis de pouvoir faciliter les choses. En organisant le débat entre pays membres par exemple, et en indiquant quelles sont les meilleures pratiques.
07:32 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, Peer review group | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 mai 2013
UE et l'évasion fiscale : le jeu du chat et de la souris
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Lors de leur réunion le 22 mai 2013, les chefs d'Etat et de gouvernement ont discuté d'abord de la politique énérgétique et ensuite de la politique fiscale, et se sont intéressés plus particulièrement aux moyens d'améliorer l'efficacité de la perception de l'impôt et de lutter au mieux contre l'évasion et la fraude fiscales dans le but de renforcer la situation budgétaire des États membres et d'approfondir le marché intérieur.
Le si sympathique communiqué si officiel du 22 mai 2013
Un nouveau jeu européen : le chat et la souris
Le flou artistique par Richard WERLY (Le Temps Genève)
1ere version
« Même si Angela Merkel a tenu à rappeler, à l’issue du sommet des Chefs d’Etat ou de gouvernement mercredi à Bruxelles, que les Vingt-Sept «gardent bien en tête la manière dont les Américains ont obtenu des concessions de la Suisse», le communiqué final de leur rencontre est resté muet sur les conditions exigées de la Confédération ou sur de possibles sanctions. Il est aussi flou sur les conditions de l’adoption prochaine, au sein de l’Union, de l’échange automatique d’informations fiscales. »
Note de P Michaud; à cotés des effets d'annonces pour préparer les élections européennes de mai 2014, le conseil a pris conscience de la vraie fraude fiscale organisée ; celle de la TVA intracommunautaire comme l'avait excellement analysé J Cahuzac en mars 2012 mais la aussi wait and see....car ces vrais fraudeurs ne votent pas...
le rapport de la commission de juillet 2012
Rapport Cahuzac relatif à la gestion et à la fraude et au contrôle de la tva
Les VRAIS chiffres par
M. Christian Babusiaux, président de la première chambre de la Cour des comptes
rapport du 29 février 2012
la fraude à la TVA représente proportionnellement le double de son poids dans les prélèvements obligatoires. Le taux de fraude sur la TVA pourrait ainsi être environ deux fois supérieur à la moyenne de notre fiscalité. Un autre enseignement peut être tiré de la comparaison avec les autres États européens.
Selon une étude comparative des pertes de TVA publiée en 2009 par la Commission européenne, la France se situait au dixième rang, avec 7 % de TVA éludée. Elle était en meilleure position que l’Allemagne, avec 10 %, le Royaume-Uni, avec 17 %, ou l’Italie, avec 22 %, mais néanmoins assez loin derrière d’autres États comme les Pays-Bas, avec 3 %, la Suède, avec moins de 3 %, ou le Danemark, avec moins de 5 %. Or tout point de TVA éludé, c’est 13 milliard d’euros qui échappent à l’impôt !
La réponse de la suisse par le SFI
Si l’échange automatique d’informations devient un standard international, la Suisse sera alors prête à discuter. Toutefois, un tel standard doit avoir une portée globale et concerner toutes les grandes places financières américaines, européennes et asiatiques. En outre, il convient de combler les lacunes constatées dans l’identification des ayants-droit économiques pour les personnes juridiques, les trusts et autres montages juridiques.
Le rapport sur la lutte contre la fraude fiscale
ce rapport propose 42 mesures du court terme au long terme pour améliorer la cooperation fiscale
le projet de cooperation sur demande avec VADUZ
(à l'ordre du jour mais non adopté celui de 2009!)
FATCA: Le Luxembourg se décide pour le modèle I
Les conclusions de l’ECOFIN du 14 mai
Echange automatique: Même traitement pour tous ou rien !?
05:20 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mai 2013
FRAUDE FISCALE :la politique de la décimation en action ?!
FRAUDE FISCALE ; la politique de la décimation
Comme nous l’avions annoncé, une politique de décimation semble se remettre tranquillement en marche avec son obligation de publicité
Le père Fouettard reviendrait et remplacerait le père la Confiance mais pour certains types d'infractions graves
Les tribunes sur la fraude fiscale
Ces juges français qui font trembler les banquiers suisses
En droit, la justice française pourrait s’en prendre à toutes les banques suisses. Un risque plus théorique que réel, estiment nombre d’experts
La décimation est un châtiment de l'armée romaine consistant à l’exécution d'un soldat sur 10, non seulement dans un cadre légal pour un délit précis mais aussi dans un souci d’exemplarité,dont l'efficacité est assurée par la diffusion publique quasi officielle des informations, visant à maintenir les troupes en parfait état d’obéissance.
La France a pratiqué avec succès cette politique fiscale sous la présidence de Giscard d’Estaing qui avait poursuivi en correctionnel - avec une énorme publicité - de très nombreux artistes, médecins,industriels et avocats renommés dans les années 1975 (la courtoisie m'interdit d'en diffuser la liste qui est sur le net ).
Cette politique réactivée par la gouvernement Fillon continue
La mère trouille redevenant la meilleure des conseillières, les conseils financiers , juridiques,comptables et fiscaux de tout poil pourront être considérés comme soit coauteurs soit complices de fraude fiscale ou ce qui est plus grave de blanchiment de fraude fiscale, càd hors prescription......
la nouveauté : le conseil peut devenir un complice
Jurisprudences sur la complicité des professionnels
Cette politique est pratiquée par la majorité des états de l'OCDE
A titre d'exemples
JUIN 2013
La banque UBS Suisse mise en examen pour démarchage bancaire illicite
La première banque de la Confédération helvétique est soupçonnée d'avoir encouragé de riches Français à placer des avoirs non déclarés en Suisse. Simon Piel
affaire Wildenstein Un avocat, un notaire,
deux banques mises en examen cliquer
La cour de cassation confirme la mise en examen d’un notaire pour complicité de fraude fiscale pour défaut de déclaration de trust dans la succesion
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 12-86.570,
la société civile professionnelle X..., Y..., Z..., A..., titulaire d’un office de notaire à Paris, a été mise en examen pour complicité de fraude fiscale ; le juge d’instruction a placé cette personne morale sous contrôle judiciaire en relevant qu’au titre de la fraude fiscale portant, en la circonstance, sur des droits successoraux éludés à raison de la diminution d’un montant imposable évalué à 570 millions d’euros, elle pouvait être tenue avec le redevable légal du paiement des impôts fraudés et aux pénalités fiscales afférentes.
alors que la société civile professionnelle X..., Y..., Z..., A... faisait valoir, dans ses écritures d’appel, que le projet de déclaration de succession qui lui était imputé à titre de complicité de fraude fiscale avait été établi conformément aux dispositions d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Paris du 1er octobre 2008 (aff widelstein)qui avait jugé que les trusts constituaient des patrimoines indépendants qui n’avaient pas à être rapportés à la succession en sorte que la mesure de contrôle judiciaire était injustifiée au vu des éléments du dossier
L’affaire Wendel : la saisie conservatoire préventive
La banque suisse est responsable de son carnet de lait
Google et l’administration fiscale de la France
Amazon et l’administration fiscale de la France
Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale
CJUE responsabilité d'un conseil «complice »
Déontologie: Le fiscaliste sur la sellette
16:49 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Base du contentieux, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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