Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident (07 septembre 2013)

 DONATION MANUELLE.jpgUn résident britannique résident en UK veut faire donation des titres d’une SA française à son épouse, comment faire pour éviter les droits de donations en France??

Notre professeur Tournesol avait trouvé une solution mais le comite des abus de droit ne l’a pas suivi (Aff. n° 2013-12).ET le comité soulève la formidable question de la nationalité des titres d’une société étrangère 

 

Le principe français de la territorialité des DMTG  

DMTG ; droit de mutation à titre gratuit c'est-à-dire successions, donations y compris trust

Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt

soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire.

 

Sous réserve des dispositions des conventions internationales conclues entre la France et divers pays étrangers, sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France :
- tous les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'
article 4 B du CGI (1°de l'article 750 ter du CGI) ;

- les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité et que l'héritier, le donataire ou le légataire n'a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l'a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (2° de l'article 750 ter du CGI) ;

- les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus d'un donateur ou d'un défunt domicilié hors de France, par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour de la mutation et l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (3°de l'article 750 ter du CGI).

 

 

Les derniers avis du comité des abus de droit 

Succession internationale: lieu d'imposition

La doctrine administrative  depuis le 13.09 2012

La doctrine administrative jusqu’au 12.09.2012 

 

 LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013 

Faits :

M. W, résident britannique à l’époque des faits, était propriétaire de 5 331 779 actions de la société Y devenue S. Son foyer fiscal a déclaré jusqu’en 2007 une plus-value en report d’imposition de 82 millions d’euros afférente à des opérations d’apports réalisées en 1996 et 1997 en échange de titres .

 

Le 8 septembre 2004, il fait apport de ces titres pour une valeur de 133 294 975 €uros à la société SAS M qu’il avait créée le 9 décembre 2003, et reçoit en échange 13 329 497 actions de la SAS.

Le 13 décembre 2004, il fait apport des titres de la SAS M à la société A qu’il avait créée au Luxembourg le 31 mars 2004 et reçoit en échange 1 332 439 parts de cette SARL. Le même jour, il fait apport des titres de la SARL A à la SARL G, qu’il avait créée au Luxembourg le 31 mars 2004 et reçoit en échange 1 332 439 parts de cette SARL.

Le 22 décembre 2004, par acte de droit britannique, il fait donation à Mme W., son épouse séparée de biens et également résidente britannique, de la totalité de ses titres dans la SARL G.

Le même jour, Mme W. place l’ensemble des titres G reçus dans la donation dans deux trusts situés aux Bermudes.

Par acte du 12 janvier 2009, les parties à la convention du 30 avril 2008, constatant la réalisation des conditions suspensives initialement prévues, ont finalisé la cession des actions de la SAS Z .

L’EURL H s’est alors substituée à M. et Mme C ainsi que le prévoyait l’article 1er de la convention de cession et a cédé les 109 actions de la SAS Z pour un prix de 1.376.000 €.

Considérant que ces opérations d’apports en cascade constituaient un montage artificiel ayant pour seul but de donner une apparence étrangère, en l’occurrence luxembourgeoise, à des titres d’origine française afin de placer la donation des titres réalisée le 22 décembre 2004 hors du champ d’application défini par le 2° de l’article 750 ter du CGI, lequel exclut des droits de mutation à titre gratuit les donations de titres étrangers lorsque le donateur n’a pas son domicile fiscal en France, l’Administration a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal afin de replacer cette donation dans le champ d’application de ces droits de mutation.

 

Avis du Comité

 

Après avoir entendu ensemble les conseils de Mme W. et les représentants de l’administration, le Conseil considère en premier lieu que l’Administration était en droit de suivre la procédure d’abus de droit à l’égard de Mme W dès lors que celle-ci est redevable des droits de donation en sa qualité de donataire.

 

Il estime par ailleurs que l’affirmation selon laquelle il existait d’autres moyens que celui employé pour procéder à la libéralité consentie sans être passible des droits de donation ne prive pas l’Administration de son droit de démontrer le caractère fictif ou le but exclusivement fiscal du procédé effectivement employé.

 

Il considère en outre que les termes de l’article 750 ter du CGI ne font pas obstacle à ce que le service puisse établir que la nationalité luxembourgeoise des titres donnés le 22 décembre 2004 leur a été conférée dans un but exclusivement fiscal afin d’éviter l’application de ce texte.

Sur le fond, il relève que les apports litigieux ont été effectués aux sociétés luxembourgeoises A et G quelques jours avant l’acte de donation et que ces sociétés sont dépourvues de toute substance.

Il constate que c’est la seule société française M qui a procédé à la fin de 2006 à des arbitrages d’actifs en cédant l’ensemble des titres S et rachetant pour 35% de la valeur de cession des titres de la société X.

Il constate qu’après la réalisation de ces opérations, la société M a été dissoute en avril 2007 tandis que A l’était à son tour en novembre 2007 sans avoir pris part à la réalisation d’un projet économique.

Il note encore que la société G, elle-même mise en liquidation dès septembre 2007, a pris la décision en décembre 2007 de réduire son capital social et rembourser à ses associés plus de 83 millions d’€uros, soit près des deux tiers des valeurs comprises dans les apports et la donation de décembre 2004.

Le Comité estime que les opérations d’apports aux sociétés G et A constituaient un montage directement lié à la donation litigieuse et n’ayant pour seul but que de contourner, par une application littérale et contraire à l’intention du législateur des dispositions de l’article 750 ter du CGI, le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit défini par ce texte, en conférant artificiellement aux biens donnés la nationalité luxembourgeoise. Il est, en conséquence, d’avis que l’Administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.

Enfin, le Comité estime que Mme W doit être regardée comme ayant été la principale bénéficiaire, au sens du b de l’article 1729 du CGI, de la donation litigieuse en sa qualité de donataire des biens. Il émet donc l’avis de l’Administration est fondée à appliquer la majoration de 80% prévue par ces dispositions. 

Position de l’administration

L’Administration a pris note de l’avis favorable du Comité.

 

 

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