23 janvier 2022
Succession et donation internationales: la fiscalité francaise
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PATRICK MICHAUD
avocat, ancien inspecteur des impots
24 rue de Madrid 75008 Paris
01 43 87 88 91 ---06 07 269 708
patrickmichaud@orange.fr
Le décès d’une personne domiciliée à l étranger peut avoir des conséquences fiscales en France tant en matière d’impôt sur le revenu qu en matière de droits de succession
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
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De plus en plus de non résidents en matière de revenu comment à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
- la notion de domicile fiscal ;
ATTENTION La définition du domicile fiscal en matiere de succession est tres souvent differente de celle du domicile fiscal pour l impot sur le revenu Vous pouvez etre non resident en matiere d’impot sur le revenu ET rester residen en France pour les droits de succession
- l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III)
- l'incidence des conventions internationales (§ IV).
S'agissant de :
- l'imputation des impôts acquittés hors de France (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50-60) ;
- de l'évaluation des biens situés à l'étranger (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-10) ;
- des biens exonérés (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20) ;
- du passif successoral (cf. BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10) ;
- des obligations déclaratives (cf. BOI-ENR-DMTG-10-60-50) ;
- du tarif et de la liquidation des droits (cf. BOI-ENR-DMTG-10-50).
LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.
Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
En effet, les conventions fiscales concernent d’abord l imposition des revenus et rarement celle des successions
A défaut de conventions fiscales sur les successions ce sont les redoutables articles 4B ET 750 Ter du CGI qui s’appliquent
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
Simulateur des droits de succession
Droits d e succession 2021 : calcul, montant et simulateur
Comparaison des droits de succession dans l ocde (page3)
Ledroit des successions dans six états d’europe
france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne
ATTENTION ij faut faire l a différence entre
LIRE LA SUITE DESSOUS
a)Le règlement civil de la succession, c’est-à-dire l’identification des héritiers et légataires , ainsi que la part leur revenant ou encore la détermination des biens à partager (la vocation et la dévolution successorale, la capacité à succéder, le partage successoral, etc.).
Succession internationale
le droit civil applicable depuis le 17 août 2015
La fiscalité des successions et des donations internationales
succession internationale le droit CIVIL applicable depuis le 17 aout 2015
b)Le règlement fiscal de la succession, c’est-à-dire les déclarations à effectuer auprès de l’administration fiscale.
Le règlement européen du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015 dans toute l'Union européenne prévoit que la loi applicable est, en principe, celle de la dernière résidence habituelle du défunt, tant pour les biens mobiliers que les biens immobiliers ne concerne pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
L’aspect fiscal de la succession n’étant en effet pas régi par le règlement européen, il faudra donc toujours se référer aux conventions fiscales établies entre la France et de nombreux États, ainsi qu’aux règles nationales et aux règles de droit international privé.
Les trois critères de l imposition
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
Nature fiscale des parts de SCI ; valeurs mobilières ou immeubles
Droit interne immeubles MAIS droit conventionnel valeurs mobilières
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256,
Rapport de MME: Martine Dagneaux
Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l'imposition sur les successions à Monaco et non en France
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
L’héritier ou le donataire impatrié temporaire sera exonéré alors que l’héritier ou le donataire expatrie sera imposé ????
Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens
Don par un non-résident à un mineur
Conditions d'application de l'article 750 ter du code général des impôts
Réponse MASSON JO Sénat du 30/06/200
Un enfant résidant en France, âgé de moins de six ans, bénéficiaire d'une donation ou d'une mutation par décès d'une personne domiciliée hors du territoire français et n'incluant aucun bien situé en territoire français au regard du 3° de l'article 750 ter échappe T IL à l'exigibilité de l'impôt français des mutations à titre gratuit. ?
RM à M. André Reichardt JO Sénat 20/08/2015
, les personnes, qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France selon l'article 4 B du CGI, sans distinction en termes de capacité juridique. Or l'enfant de moins de dix-huit ans, considéré comme étant à la charge effective de ses parents, eux-mêmes domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au titre de son entretien et de son éducation, a bien son foyer en France en application des dispositions précitées, le foyer s'entendant du lieu où les intéressés habitent normalement (§ 100 BOI-IR-CHAMP-10). Ainsi, et sous réserve des conventions internationales, la transmission envisagée sera soumise aux DMTG.
Champ d'application des droits de mutation par décès - Territorialité de l'impôt
LE TABLEAU DE LA TERRITORIALITÉ FISCALE
En l’absence de conventions fiscales, la définition du domicile fiscal est identique en matière d’impot sur le revenu et en matiere de droits de succession
En cas de conventions fiscales, il faut rechercher la convention applicable en matière d’impôts directs et celle en matière de succession, il s’agir en effet de conventions différentes
ATTENTION
une convention sur les impôts directs ne s’applique pas en matière de succession sauf exception
en clair vous pouvez être domicilie fiscalement à l Etranger pour l'IR tout en restant domicilie en france pour votre succession
BOFIP successions internationales –
Section 3 : Territorialité de l'impôt
Section 6 : Imputation des impôts acquittés hors de France
Section 7 : Incidence des conventions internationales : règle du taux effectif
Section 1 : Souscription d'une déclaration de succession
§ 30 En principe, la déclaration de succession doit indiquer la totalité des biens laissés par le défunt, même si ces biens ne sont pas soumis à l'impôt en France en application d'une convention internationale.
Définition du domicile fiscal en matière de succession internationale
Précision administrative du 12.09.2012
Pour qu'un redevable soit considéré fiscalement comme domicilié en France, il suffit qu'un seul des critères énumérés ci-avant soit rempli. Par exemple, les redevables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile fiscal dans notre pays, quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation.
Dans deux arrêts du 15 octobre 1996 (Cass. Com. n° 94-19120) et du 16 décembre 1997 (Cass. Com, n° 95-20365), la Cour de cassation a précisé que :
- les trois critères de détermination du domicile fiscal fixés par l'article 4 B du CGI sont alternatifs et indépendants les uns des autres ;
- l'appréciation du faisceau d'indices établissant la localisation du domicile fiscal relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En pratique, les agents chargés du contrôle des droits de mutation à titre gratuit devront, lorsqu'il y a doute sur le domicile fiscal en France des personnes concernées et que cette notion de domicile est déterminante pour fixer les règles d'imposition aux droits de mutation à titre gratuit, prendre l'attache de leur collègue chargé de l'imposition des revenus desdites personnes, sauf à tenir compte d'un changement éventuel de domicile qui aurait pu intervenir entre le 1er janvier et la date du fait générateur.
les tribunes EFI sur les successions
Une succession ouverte à l'étranger peut avoir des incidences en France.
- incidences civiles si des biens -surtout immobiliers - sont situés en france:: application éventuelle des règles d'ordre public du droit civil successorale français. Les règles civiles
Imposition des parts de spi dans le cadre du traite fiscal avec l’Italie
QE AN 114333 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier rép du 8.05.12
En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la convention franco-italienne du 20 décembre 1990 en matière de successions et de donations, les parts sociales d'une société civile, française ou italienne, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France, qui sont transmises par un défunt résident d'Italie à un bénéficiaire résident de France, sont taxables en France
LE TABLEAU DE LA TERRITORIALITE FISCALE cliquer
1. Le défunt a son domicile fiscal en France (CGI, art. 750 ter-1°)
L'imposition est générale et les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles à raison des biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France et notamment des fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient.
Par ailleurs,aux termes de l'article 784 A du CGI, dans le cas défini à l'article 750 ter-1° du CGI, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.
2. Le défunt n'a pas son domicile fiscal en France .
Application d’une convention internationale est elle possible ?
La France a conclu 34 conventions qui traitent des droits de successions. Six d'entre elles concernent également les droits sur les donations
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Ces conventions répartissent les droits d'imposer en fonction de l'État de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires) et ce contrairement au droit fiscal interne.
Elles ont pour effet de priver la France du droit d'imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s'ils sont situés hors de France (dans l'autre État partie à la convention ou dans un État tiers) ou bien non imposables en application de la convention.
Par ailleurs, sous réserve de certaines exceptions, ces conventions s'opposent, en principe, à l'imposition des immeubles situés en France et détenu au travers de SPI
Principe applicable hors convention fiscale
A . L'héritier, le donataire ou le légataire n'a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l'a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci
.Jurisprudence sur le domicile fiscal
Depuis le 1er janvier 1999, les droits de mutation à titre gratuit sont dus à raison des biens meubles et immeubles situés en France que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises
B L’héritier, le donataire ou le légataire a son domicile fiscal en France au jour de la mutation et l'a eu également au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (CGI, art. 750 ter-3° ;
Lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire est fiscalement domicilié en France, au jour de la mutation, et y a été domicilié six ans au moins au cours des dix années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens, l'article 750 ter-3° du CGI permet d'imposer en France les biens français et étrangers figurant dans :
- les successions ouvertes à l'étranger à compter du 1er janvier 1999 ;
- les donations, constatées ou non par acte passé en France ou à l'étranger, réalisées à compter de la même date.
Les droits de mutation à titre gratuit sont alors exigibles à raison des biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI .
Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque cet héritier, ce donataire ou ce légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
18:23 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, les règles fiscales, SUCCESSION et donation, Suisse, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : succession internationale: fiscalité et lieu d'imposition, avocat fiscaliste et contentieux fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Quid si le donateur, domicilié à l'étranger, donne des valeurs non françaises à un enfant âgé de 4 ans (moins de six ans) dont les parents sont domiciliés en France depuis plus de 6 ans.
De fait, l'enfant bénéficiaire, compte tenu de son âge, ne peut pas avoir été domicilié en France depuis plus de six ans. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu l'occasion de recevoir un réponse documentée.
Écrit par : Freddy Bourneville | 13 octobre 2019
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