Les retraits de somme ayant appartenu au défunt avant son décès

Les retraits de somme ayant appartenu au défunt avant son décès
sont-ils rapportables à la succession

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La preuve du droit de propriété du de cujus résulte de l'application de règles de droit civil telles que la théorie de la propriété apparente, la théorie de l'accession (C. civ., art. 546) et la présomption de propriété établie par l'article 2279 du code civil en faveur du possesseur de meubles.

 

La preuve du droit de propriété résulte aussi de diverses présomptions légales de portée purement fiscale :

 

Pour les comptes bancaires, l’administration utilise deux textes de loi,

 

 Soit  pour bénéficier de la présomption de propriété pour les sommes retirées dans l’année du décès

Soit pour apporter la preuve de la conservation des retraits

 LA PRESOMPTION DE PROPRIETE

Article 752 du Code général des impôts

 

Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, les obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

 

 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mars 2000, 97-18.305, Inédit

Les valeurs mobilières, parts sociales et créances, y compris les comptes bancaires, sont présumés faire partie de la succession lorsque, moins d’un an avant son décès, le défunt en a eu la propriété, en a perçu les revenus ou a effectué une opération quelconque s’y rattachant (Article 752 du Code général des impôts).

Cette présomption supporte la preuve contraire, qui peut notamment résulter de la vente des biens avant le décès. Attention toutefois : lorsque l’acheteur est un héritier ou l’une des personnes visées à l’article 751, la présomption n’est écartée que si la vente a acquis date certaine avant le décès. Il faut donc que la vente ait été passée devant notaire ou enregistrée avant le décès ou que l’acheteur soit lui-même mort avant l’ouverture de la succession.

 L’administration n’a pas à prouver que l’argent a été appréhendé par les héritiers ou légataires ; elle n’a pas non plus à faire la preuve de la non-appréhension de l’argent retiré par des personnes étrangères à la succession

 

LA PREUVE DE LA PROPRIETE  de l’article 750 ter CGI

Article 750 ter du Code général des impôts

 

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

 

L’administration peut aussi apporter la preuve que des retraits opérés plus d’un an avant le décès du titulaire du compte ont été conservés par lui jusqu’à son décès, mais le redressement est alors fondé sur les dispositions générales de l’article 750 ter du Code général des impôts (et non sur la présomption de propriété de l’article 752, qui est inapplicable).

Cette preuve résulte généralement d’un faisceau d’indices : âge élevé du titulaire du compte, importance de la somme retirée par rapport à ses dépenses habituelles, absence d’emploi de la somme, etc.  

Cour de cassation, Ch com, 12 octobre 2010, 09-68.401, Inédit 

qu'examinant les éléments produits par l'administration au soutien de ses prétentions, l'arrêt relève que le retrait litigieux avait été effectué à une date proche du décès de Marguerite Z... et que son montant excédait notablement le train de vie habituel de cette dernière, âgée de 91 ans, qui était propriétaire de sa maison, n'avait pas de charges de famille et avait des revenus mensuels lui permettant d'assurer les dépenses de sa vie courante, ses soins infirmiers et de rééducation étant pris en charge par la sécurité sociale ; qu'il précise que l'examen des comptes de la défunte ne révélait aucun réemploi de la somme retirée au cours des quatre mois ayant précédé son décès ; qu'il écarte, comme non probants, les éléments présentés par Mme X... au soutien de l'affectation alléguée de ce retrait ; que la cour d'appel a apprécié souverainement le sens et la portée de ces présomptions de fait pour décider que l'administration fiscale avait rapporté la preuve de l'existence des fonds dans le patrimoine de Marguerite Z..., au jour de son décès, des sommes ainsi retirées ;

Cour de Cassation, Ch com, du 14 décembre 1999, 97-16.661, Inédit 

 

 Mais attendu que le jugement, qui statue en application de l'article 750 ter du Code général des impôts et non en se fondant sur la présomption de l'article 752 du même Code, relève que Mme X... qui, n'ayant aucun héritier direct, avait, le 7 décembre 1990, institué son neveu, M. Z..., son légataire universel, est décédée le 23 février 1991 à l'âge de 89 ans, après avoir, durant les mois de décembre 1990 et janvier 1991, procédé à quatre retraits de son compte à la caisse d'épargne pour un montant total de 179 779 francs, sommes dont son train de vie habituel ne pouvait justifier l'emploi à des fins personnelles durant la brève période séparant ces retraits et son décès et dont M. Z... n'a pas pu préciser l'utilisation, retient que ces faits constituent un ensemble d'indices suffisants pour établir l'omission de l'inscription desdits deniers dans la déclaration de succession ; que, par ces constatations dont il a apprécié souverainement la portée, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ;

Cour de cassation, c Ch co, 4 décembre 2007, 06-18.327, Inédit

 

Jugé, aussiI, que les 90.000 euros retirés près de trois ans avant son décès par un homme de 91 ans avaient été conservés par lui et devaient par conséquent être réintégrés à sa succession, eu égard aux circonstances suivantes : le retrait était sans commune mesure avec le train de vie habituel du titulaire du compte, aucun placement n’avait été effectué après le retrait, l’homme vivait depuis 11 ans chez sa légataire universelle et cette dernière ne justifiait pas de l’emploi de la somme retirée

MAIS LA PREUVE DOIT ETRE UNE PREUVE

 

Cour de Cassation, Cham co, du 21 novembre 2000, 98-10.247, Inédit   
 

Attendu que les héritières font également grief au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement, alors, selon le moyen, que la notification de redressement doit être motivée, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
que l administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait ; qu en l espèce, la notification de redressement du 5 décembre 1994, visant l article 750 ter du Code général des impôts, fait référence à un compte bancaire n° 58.013 J, sans préciser l identité du titulaire du compte ni celle de la banque où ce compte est ouvert, ce qui a mis la contribuable notifiée dans l impossibilité de répondre utilement à la notification, étant précisé qu il est ultérieurement apparu que ce compte n appartenait ni à la défunte ni à la contribuable notifiée ;
que, pas davantage, la notification ne comporte-t-elle l énoncé de faits précis, concrets et concordants susceptibles de constituer la preuve de la conservation par la défunte de la somme de 800 000 francs retirée avant son décès ;
que dès lors, en n° annulant pas cette notification irrégulière, le tribunal de grande instance a violé les articles 750 ter et 752 du Code général des impôts, 55 et 57 du Livre des procédures fiscales ;

 

En ce qui concerne un trust

Cour de cassation,  Ch com, 15 mai 2007, 05-18.268, Publié au bulletin

 

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 784 du code général des impôts, la cour d'appel qui, ayant relevé que le constituant d'un trust s'était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par le décès du constituant, en déduit qu'est caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non à celui de la constitution du trust


L’administration dispose d’une procédure spécifique pour demander des éclaircissements ou des justifications au sujet des biens concernés par la présomption de l’article 752 du Code général des impôts (procédure inapplicable lorsque le redressement est fondé sur l’article 750 ter

 

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