19 avril 2025
VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT 4/4/25 conclusions Merloz
Le conseil d état vient de confirmer l arret Conversant International dans une affaire d’optimisation fiscale tant en matière de TVA que d’IS
CE, 4 avril 2025, n°461220, Sté Conversant International Limited
Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz
Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz nous renseigne sur les modalités du montage réalise par cette société américaine pour bénéficier de l exonération de l impôt sur les sociétés et la TVA et ce dans tous les pays européens
IL est etonnant que la commission de Bruxelles se soit abstenue d intervenir abstention dejà constatée pour les prestations de conseils extracommunautaires ?? Qui sont donc les influenceurs ??
La position de Me Pascal Boher, Vanessa Irigoyen, Robin Maubert Avocats 15 avril 2025
la premiere decision de pleniere fiscale
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020
Ministre de l’action et des comptes publicsc/ Société Conversant International Ltd
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
L’ autre question est de savoir quelles mesures prendre pour que cette fraude ne soit pas redressée que sur la période vérifiée ?? car elle peut persévérer dans l attente d un prochain contrôle
Y a t il eu un reglementd'ensemble qui permet de regulariser le passer MAIS AUSSI de proteger l'avenir ?,
la société de droit américain ValueClick Inc.,a créee en 2008 en irlande une filiale à 100%la société ValueClick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, qui est chargée de commercialiser les services de publicité en ligne (« marketing digital ») du sur l’ensemble des marchés internationaux, à l’exception de l’Amérique du Nord.
Celle-ci a conclu avec sa société mère, le 30 juin 2008, un contrat de licence de droits de propriété intellectuelle et un accord de partage des coûts lui permettant d’exploiter, à titre non exclusif, les droits relatifs aux technologies de ValueClick sur ces marchés.
ValueClick Inc a aussi crée en Europe des sociétés sœurs, comme en France avec la SARL anciennement dénommée ValueClick France, également détenue à 100 % par la société mère américaine.
Les sociétés irlandaise et française sont liées par un contrat de prestation de services intragroupe du 1er juillet 2008 aux termes duquel la société ValueClick France doit
fournir à la société ValueClick International Ltd des services de « représentation marketing », incluant notamment l’identification, la prospection et le signalement de clients potentiels, de « services continus de management et services d’assistance back- office » et d’« assistance administrative, incluant la comptabilité, la gestion des ressources humaines, les technologies de l’information et la trésorerie ». En contrepartie, elle est remboursée de ses frais et perçoit une rémunération égale à 8 % du montant de ces frais.
L optimalisation est immense : la societe irlandaise facture directement ses clients européens sans TVA et son résultat est imposable uniquement en Irlande
A l’issue d’une visite et de saisies dans les locaux de la société ValueClick France, l’administration fiscale a estimé que la société ValueClick International Ltd exerçait en France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par sa société sœur française. Elle a alors engagé une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a conclu à l’existence d’une activité occulte lui permettant de faire application des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du LPF et a mis à la charge de la société ValueClick International Ltd des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 à 2011 ainsi que des rappels de TVA au titre de la période courant du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012, assortis de la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l’article 1728 du CGI. Après avoir vainement contesté ces impositions devant l’administration, la société a saisi du litige le juge de l’impôt. Les juges du fond se sont divisés.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge par un jugement du 7 mars 2017, tandis que la cour administrative d’appel de
Paris lui a donné gain de cause par un arrêt du 1er mars 2018.
Par votre décision de
plénière fiscale du 11 décembre 2020 (n° 420174, au Rec.), qui tranche les principales questions soulevées par ce litige, vous avez annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour. Par un nouvel arrêt du 8 décembre 2021, elle a prononcé la décharge partielle des impositions litigieuses
En c qui concerne l IS
1) Pour avoir un établissement stable en France au sens de l'article 2.9 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande tendant à prévenir les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, une société résidente d'Irlande doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.,,,
2) Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs,
- a) ainsi d'ailleurs qu'il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005,
- b) une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.,,,
EN CE QUI CONCERNE LA TVA
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)
De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann dans le premier arrer et de Mme Merloz sans le second arrer , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques
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18 avril 2025
De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
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L’arrêt Conversant International Ltd rendu en plénière fiscale le 11 décembre 2020 sous les conclusions de grande pédagogie technique de Mr L Cytermann n’est peut pas d’abord une décision sur l établissement stable en matière d’IS MAIS est surtout la première décision apportant une définition de l établissement stable en matière de TVA pour des services internationaux immatériels qui sont souvent la source d’une évasion fiscale importante au détriment de nos entreprises et de nos emplois.
Nous connaissons tous la définition de l établissement stable en matière d’impot sur les sociétés
En matière d'impôt sur les sociétés,
le droit interne retient la notion « d'entreprise exploitée en France ».
L'exercice habituel d'une activité est caractérisé par trois critères non cumulatifs :
- L'exploitation d'un établissement en France ;
- La réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépendant ;
- La réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.
Mais qu’en est il en matière de TVA ?
En application des règles générales prévues par l 'UE et reprises par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :
- lorsque lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;
- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.
Dans certains cas, ces règles générales sont écartées afin de mieux tenir compte du principe d'une imposition sur le lieu de consommation effective des services. Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI.
Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020
Ministre de l’action et des comptes publicsc/ Société Conversant International Ltd
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
Laurent Cytermann a développé une analyse complète sur cette nouvelle définition de l’ES en matière de TVA dans ses conclusions ( cf page 19 et s) , il nous précise qu’alors qu’aucune condition d’autonomie n’est requise pour caractériser un établissement stable au sens des conventions fiscales bilatérales, cette notion joue un rôle central pour la TVA et elle se caractérise par la réunion de moyens humains et er techniques suffisants pour fournir une prestation, jusqu’au 1 janvier 2010, ou la recevoir et l’utiliser, depuis cette date.
Une seconde différence tient à ce que l’analyse se centre sur la prestation de services et non sur la relation entre la société française et la société étrangère comme en matière d’IS. Comme l’indiquent les commentaires OCDE, « le traitement en vertu de la TVA n’est pas en lui-même pertinent aux fins de l’interprétation et de l’application de la définition d’établissement stable dans la Convention » (commentaires sur l’article 5, §5).
La manière dont il convient de combiner le critère du siège et celui de l’établissement stable pour déterminer le lieu d’une prestation de services a été fixée par la jurisprudence Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à la rédaction identique au texte actuel. Cette jurisprudence s’énonce en deux temps -
D’une part, « il appartient aux autorités fiscales de chaque état membre de déterminer (…) quel est pour une prestation de service déterminée, le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (…) l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la PS est rendue ne présente un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou créé un conflit avec un autre EM » ;
D’autre part, « le rattachement d’une PS à un établissement autre que le siège n’entre en ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des PS déterminées »
En matière de TVA, la notion d'établissement stable ne vaut que pour les prestations de services et présente les caractéristiques suivantes :
- Degré suffisant de permanence ;
- Capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l'utilisation d'un service
Dans ses conclusions, Laurent Cytermann nous rappelle "qu’en droit fiscal international, la capacité d’un Etat d’imposer dépend d’un lien de rattachement entre la matière imposable et son territoire. Il existe plusieurs manières de définir ce lien mais la notion prédominante est celle de l’établissement stable, tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la TVA. Selon l’article 7.1 de la convention modèle de l’OCDE, « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ».
En matière de TVA, l’établissement stable est un critère alternatif à celui du siège pour déterminer le lieu d’une prestation de services. Nous reviendrons en détail sur ces notions mais en première analyse, elles traduisent l’idée que l’imposition par un Etat d’une entreprise qui n’y a pas son siège requiert une présence physique pérenne de celle-ci sur son territoire.
Or, lorsque prestation de services est fournie en ligne,
cette présence physique n’est pas nécessaire,
la transaction pouvant être conclue sans intermédiaire présent
sur le territoire de consommation.
TVA : quels sont les changements à venir ?
Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)
Quel sera donc l’Etat d imposition
au sens du 259 B CGI ????
TVA : quels sont les changements à venir ?
Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,
Note EFI mais quelles reformes pour le e.commerce services ??
19:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 avril 2025
TVA et prestataires non UE ;Vers une modification des regles d'exonération ???
Suite à l annonce de l’augmentation des droits de douanes US sur les importations vers les USA, certains, à Bruxelles, réfléchisseraient (?) à la remise en cause de l exonération de tva pour les prestataires de service US fournissant directement des services à des ressortissants UE non assujettis à la TVA MAIS LES INFLUENCEURS PRO US SONT PRESENTS !
- A ce jour,l’europe exonére de TVA les prestataires de services non UE notamment anglo saxons qui fournissent des prestations de services à des résidents européens
- A soit non assujettis –etablissements financiers-particuliers , administrations , associations etc
- B- soit assujettis –ceux-ci payant la tva dans le cadre de l autoliquidation
En application des règles générales prévues par l 'UE
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’Union européenne
et reprises par l'article 259 du CGI, BOFIP29/12/21
Le lieu des prestations de services est situé en France -donc imposable -
1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : xxxx
2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire
a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis
b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis
c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.
Pour éviter le paiement de la TVA sur les clients non assujettis tels que administrations , particulers ,etablissements financiers etc..., les prestataires non UE ont créé ,pour eviter la creation d 'un etablissemment stable en UE ,des filiales en UE auxquelles ils sous traitent les prestations qui sont facturées aux clients non par la filiale UE mais par la societes meres non UE
la filiale se faisant rembourser ses frais par sa mere non UE ETce sans TVA Alors qu un meme prestataire UE devrait facturer la TVA au meme client non assujetti .
Ces montages anti concurrentiels avaient été signalés en MAI 2016 devant l'Assemblée Nationale par l'IACF
La question posé est de savoir si une filiale d’une societe non UE peut etre considéré » comme un établissement stable ue au sens de la directive TVA et de l article 259 du CGI
Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie
Le BOFIP du 29 12 2021²
La CJUE et le conseil d etat confirment qu’un etablissement stable TVA est independant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale
une filiale peut DONC constituer un établissement stable de sa société mère étrangère ( Frédéric Perrotin )
CONSEIL D ETAT
CJUE
Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ? (CJUE 7 MAI 20)
31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
En matiere penale fiSCALE
L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ( l'aff MICROSOFT
FRAUDE INTERNATIONALE A LA TVA .
La définition pénale de l établissement stable Cass Ch crim , 7 septembre 2022
-
C'est à tort que la cour d'appel s'est référée à la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, qui ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée.
08:13 Publié dans Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 avril 2025
Une loi fiscale complexe est elle constitutionnelle car contraire à la déclaration de 1789
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droiteLa simplicité est également un enjeu fondamental pour la fiscalité.
La complexité du système fiscal a un coût à la fois pour les contribuables et pour l’État : − pour les contribuables, le coût de la mise en conformité avec la législation fiscale croît avec la complexité et l’instabilité de celle-ci ET pour les administrations, le coût de recouvrement d’un impôt diminue avec la largeur de son assiette. L’augmentation dans le temps du nombre des prélèvements et la multiplication des exonérations diverses ont aussi pour effet de renchérir le coût global de gestion de l’impôt la gestion devenatn chronophagique
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La clarté et l’intelligibilité des lois financières
Le contrôle de constitutionnalité des lois financières juillet 2024
Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole Institut Maurice Hauriou
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2019 : déclarations principales et complémentaires en montants et en nombres
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LES 1222 RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION 2042 et annexes 5 2018
De la case OAB à la case ZZA
La déclaration 2042 est elle si complexe pour ne pas être constitutionnelle ?
- Le conseil constitutionnel avait déjà jugé en conformité de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons. 5 ;et n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) :
- que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et " la garantie des droits " requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;
- qu'il en irait de même si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de la capacité de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée.
LES JURISPRUDENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
La complexité inutile de la loi ou, au sens qui vient d'être défini, sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel :
" Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ".
(n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 cons. 5
Communiqué de presse CommentairePdf 178.82 Ko
L’égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;
qu'à défaut, serait restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »
n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13)
Communiqué de presse pictoCommentaire
la modification apportée par l'article 39 de la loi déférée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;;;; ajouterait une complexité inutile à la mise en oeuvre de l'article L. 321-1 du code de sécurité sociale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs soulevés par les requérants, il y a lieu de déclarer l'article 39 contraire à la Constitution ; portée considérable et peu connue de la
Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005
Dans cet arrêt, , le conseil constitutionnel a rappelé à nos pouvoirs publics que la loi est votée certes dans l intérêt de la France MAIS aussi dans celui de ses citoyens
Il a donc censuré l’article 78 de la loi de finances pour 2006 insérant un article 200-0 A « Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu », dans le CGI
la complexité excessive de la loi, lorsqu'elle a pour destinataires les contribuables, méconnaît l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :
" Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".
Il en est d'autant plus ainsi lorsque la loi fiscale appelle le contribuable à opérer des arbitrages et conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairé de l'intéressé.
La qualité de la loi par les Service des études juridiques du Sénat
Guide dit de Légistique pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ( 2017 )en htlm
par Marc Guillaume et Jean-Marc Sauvé
LE PRINCIPE
Considérant que l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et « la garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l’aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ;
qu’en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ;
que cette complexité restreindrait l'exercice des droits et libertés garantis
tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi,
que par son article 5, aux termes duquel « tout ce qui n'est pas 21 défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ;
78.Considérant qu’en matière fiscale, la loi, lorsqu’elle atteint un niveau de complexité tel qu’elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît en outre l’article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel :
« Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ;
79.Considérant qu’il en est particulièrement ainsi lorsque la loi fiscale invite le contribuable, comme en l’espèce, à opérer des arbitrages et qu’elle conditionne la charge finale de l’impôt aux choix éclairés de l’intéressé ;
Qu’au regard du principe d’égalité devant l’impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ;
L’exception d’interet général
Toutefois, des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi
(par exemple : n° 2004-494 DC du 29 avril 2004. cons. 14).
final complexite Mai 2020 version 1.doc
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15 avril 2025
DE LA RESPONSABILITE FISCALE DES TRUSTEES ???
Un certain nombre de trustees se pose la question de savoir si ils peuvent être poursuivis en France pour facilitation de fraude fiscale
A CHACUN DE VOUS DONNER VOTRE AVIS ??
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE
ART Art. 1744. – I.CGI BOFIP 28-08-24
La récente mise à jour de « carte des pratiques et montages abusifs » a en effet attiré leur réflexion notamment sur la pratique
Prêts fictifs visant à dissimuler les revenus d’un trust
Fiscalite du trust en France ;avis du conseil d etat
DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE
Un TRUST peut il constituer une donation indirecte ???
Jersey et l’usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)
Une somme versée par un trust à un résident fiscal français
peut elle être une donation indirecte ?
Par un arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de cassation approuve la soumission aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au taux de 60 % des sommes versées par un trustee canadien au profit d’un contribuable français en exécution d’un trust inter vivos constitué au Canada, l’identité du constituant du trust n’étant pas révélée.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-26.985, Inédit
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Un TRUST peut il constituer une donation indirecte ???
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Le trust est un formidable système juridique utilisé pour le bienfait des millions de citoyens et de leurs familles dans le monde entier
En France le code civil des Francais de 1804 a interdit les pactes sur succession future
Article 1130.(version 1804) « Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
Cet article, légèrement modifié depuis, est d’ordre public et est devenu le fondement de l’inopposabilité des trusts dans les successions ouvertes en France
, le trust peut devenir un moyen d’évasion fiscale internationale, le secret bancaire ayant été remplacé par l’utilisation de la notion de propriétaire dit apparent qu’est le trustee !!!!
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs
une belle CONFUSION à la française ??
Des exemples en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 19-87.190, Inédit
L’utilisation de prêts dits "adossés" qui sont des fictions juridiques où le client s'emprunte à lui-même au moyen d'un prêt officiel mis en place par les trusts écrans
10. Les investigations conduites par le juge d'instruction français sur la société GPF ont établi que celle-ci exerçait l'activité principale de gestion et de blanchiment du patrimoine de fraudeurs fiscaux, notamment français, et a eu recours à des trusts disposant de sociétés offshores, elles-mêmes titulaires de comptes en Suisse, comme les sociétés Yewdale Ltd et Globalised Ltd, basées à Londres, GF Holding, Kelvey Holdings et Riaf, basées au Panama, International Trading Corporation, Reds et Pearls Holdings Co SA basées aux États-Unis, gérées par M. G... , qui présentaient toutes la caractéristique commune d'être des coquilles vides ayant vocation à servir de chambre de compensation pour plusieurs structures offshores détenues par les mêmes individus, à favoriser l'internationalisation des opérations pour faire échec aux investigations, à jouer le rôle de prête-nom au bénéfice des clients ou à effectuer des prises de participation fictives.
11. Les employés de la société ont eu recours à de la fausse facturation afin de couvrir les opérations de détournement de fonds des sociétés des clients ou à la technique de prêts dits "adossés", consistant à intercaler une société de GPF SA entre le trust panaméen et les comptes officiels d'un même client, les prêts étant des fictions juridiques où le client s'emprunte à lui-même au moyen d'un prêt officiel mis en place par les sociétés écrans comme Yewdale Ltd.
12. Il a été établi que si, à l'origine, le portefeuille clients de la société GPF était composé d'évadés fiscaux résidant en France ou à l'étranger dont les avoirs représentaient un total avoisinant, en 2008, 800 000 000 dollars américains, ce portefeuille a évolué après la prise de fonctions de M. G... qui avait amené de nouveaux clients de nationalité marocaine et "de commerciaux".
Jersey et l'usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13 ..
En face de cette nouvelle opacité internationale, la cour de cassation a utilisé les grands moyens pour rechercher les preuves sur le fonctionnement du trust
ARRET WILDENSTEIN CASSATION 6 janvier 21
- 55 Dès lors, il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi
I
Une somme versée par un trust à un résident fiscal français
peut il être une donation indirecte ?
Par un arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de cassation approuve la soumission aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au taux de 60 % des sommes versées par un trustee canadien au profit d’un contribuable français en exécution d’un trust inter vivos constitué au Canada, l’identité du constituant du trust n’étant pas révélée.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-26.985, Inédit
II
Des biens transférés par des résidents français à un trust
Peuvent ils être considérés comme une donation ?
L’article 752 ter CGI dispose
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 24 mars 2016, n° 14/13575
Le TGI de Bobigny a en l espèce refuse d’appliquer l article 752 ter CGI car
- d une par le constituant du trust assimilé à un donateur n’était pas résident en France et
- d’autre part les actions transmises au trustee n’étaient pas françaises et ce alors que le comité des abus de droit avait donné un avis favorable à l administration
LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement parce que le montage n’avait pas un but exclusivement fiscale Mais aussi successorale
14:46 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : imposition des trust en france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 avril 2025
A la recherche du bénéficiaire effectif ; les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
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Myriam ZAKI qui avait écrit en 2010 LE SECRET BANCAIRE EST MORT, VIVE L’ÉVASION FISCALE avait elle eu tort ou bien sa provocation a-t-elle été une source d’action ?
Par ailleurs des réflexions sur le trustee de paille c'est-à-dire au trustee qui donnerait des pouvoirs de gestion au constituant ou au bénéficiaire SONT encours ?(rapport GAFI)
Depuis la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE du 26/02 /2019 , la recherche du bénéficiaire effectif semble retenir l attention de nos juridictions comme le montre la décision du CE 5.06.20 423809 HOLCIM avec les Conclusions LIBRES de Mme Bokdam-Tognetti .
La recherche de la transparence par l OCDE
JUILLET 2024
L’OCDE et Inter-American Development Bank, ont mis en place une » boîte à outils » sur la recherche du bénéficiaire effectif afin d’aider les administrations fiscales à lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale
«La transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs est essentielle pour dissuader, détecter et perturber l'évasion fiscale et d'autres délits financiers. La norme du Global Forum sur la propriété effective offre aux juridictions une flexibilité dans la façon dont elles mettent en œuvre la norme pour tenir compte des différents systèmes juridiques et de cultures. » a déclaré Pascal Saint-Amans, ancien chef du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE .
A Beneficial Ownership Implementation Toolkit
GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
Cette étude est destinée à aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre les normes du Forum mondial pour garantir que les responsables de l'application des lois aient accès à des informations fiables sur l'identité des bénéficiaires effectifs ultimes d'une entreprise ou d'une autre entité juridique afin que les activités illicites ne puissent se cacher derrière des structures juridiques opaques.
Nous diffusons ce guide pratique afin que les fiscalistes publics et privés puissent trouver des réponses techniques alors qu’il n existe à ce jour aucun autre guide de travail
L’analyse de la réalité par TAX Justice Network
La création de SINGAPORE ON THAMES se prépare t elle déjà
Le site français Paradis fiscaux et judiciaires
TRUST ; A LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
( CE 20.03.20 avec conclusions de Mme Nicolazo de Barmon
TVA et trust hors UE : qui est le preneur :
le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau
Un trust inter vivos peut réaliser une donation indirecte taxable en France
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-26.985 ...
Aux termes d’un arrêt très motivé, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’acte de constitution d’un trust canadien avait permis la réalisation d’une donation indirecte au profit de son bénéficiaire désigné, alors que l’identité du constituant était ignorée. Rendu en matière fiscale, l’arrêt décide d’une taxation aux droits d’enregistrement de 60 % sur le fondement de l’article 750 ter du Code général des impôts.
Indice d'opacité financière - Résultats 2022
L'indice d'opacité financière classe les juridictions en fonction de leur opacité et de l'ampleur de leurs activités financières offshore Et surtout est une source de comparaison sur les règles de transparence..ou non
L'indice d'opacité financière complète notre indice des paradis fiscaux pour l’impôt sur les sociétés qui classe les plus grands paradis fiscaux destinés aux compagnies multinationales
16:46 Publié dans OCDE, TRACFIN et GAFI, TRUST et Fiducie | Tags : a la recherche du bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Carte des pratiques et montages abusifs : trois nouveaux schémas
La tribune de la DGI intitulée « carte des pratiques et montages abusifs » contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi.
« carte des pratiques et montages abusifs »
Trois nouveaux schémas sont ajoutés :
Montage destiné à obtenir un crédit d’impôt indu
Prêts fictifs visant à dissimuler les revenus d’un trust
Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre leur situation en conformité.
15:59 | Tags : carte des pratiques et montages abusifs : trois nouveaux schémas | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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CONVENTIONS FISCALES FRANCO SUISSE - SUCCESSIONS et IMPOTS DIRECTS P Michaud , avocat fiscaliste
Patrick Michaud Avocat fiscaliste
Ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 ,
port 00 33 06 07 269 708
Les tribunes fiscales sur les relations franco suisse
ATTENTION : PIEGE FISCAL
De plus en plus de résidents EN SUISSE en matière de revenu commencent à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
Les trois critères de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
La convention fiscale avec la suisse ayant été abroge en decembre 2014,les residents en suisse sont soumis aux règles du droit fiscal français
ATTENTION le fait d’être résident au sens de la convention fiscal concernant l impot sur le revenu n entraine plus d’être considéré comme résident en suisse en matiere de succession
LES CONVENTIONS FISCALES AVEC LA SUISSE
Accord avec la Suisse - Libéralités
Accord avec la Suisse - Travailleurs frontaliers
Avenant à la convention avec la Suisse du 27/08/2009 - en vigueur au 04/11/2010
Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune
Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15
Avenant à la convention avec la Suisse du 25/06/2014 - en vigueur le 30/03/2016
Fiscalité applicable dans l’enceinte de l’Aéroport Bâle-Mulhouse
Accord amiable avec la Suisse pour les travailleurs transfrontaliers (COVID19)
les accords fiscaux France suisse
France Suisse /le forfait exclu du traité depuis le 1er janvier 2013
SUISSE nouvel accord d’entraide fiscale
SUCCESSION INTERNATIONALE et FISCALITE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
De plus en plus de résidents EN SUISSE en matière de revenu commencent à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
Les trois critères de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
La convention fiscale avec la suisse ayant été abroge,les residents en suisse sont soumis aux règles du droit fiscal français
ATTENTION le fait d’être résident au sens de la convention fiscal concernant l impot sur le revenu n entraine plus d’être considéré comme résident en suisse en matiere de succession
LA CONVENTION FISCALE IMPOTS DIRECTS ET IFI AVEC LA SUISSE
Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale
cliquez pour lire et imprimer
convention fiscale France Suisse
Section 1 : Champ d'application de la convention
Section 2 : Règles d'imposition des différentes catégories de revenus
Sous-section 1 : Revenus fonciers et bénéfices agricoles
Sous-section 2 : Bénéfices industriels et commerciaux
Sous-section 3 : Revenus de capitaux mobiliers
Sous-section 4 : Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés
Sous-section 5 : Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
Sous-section 6 : Traitements, salaires, pensions et rentes
Sous-section 7 : Gains en capital et revenus non spécialement visés dans la convention
Section 3 : Règles d'imposition de la fortune
Section 4 : Modalités pour éviter les doubles impositions
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre 3 : Accord concernant les libéralités faites dans des buts désintéréssés
11:35 | Tags : convention fiscale franco suisse - successions et impots direct | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 avril 2025
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ; lequel choisir ? Le guide du defendeur des droits
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Les lettres fiscales d'EFI
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Patrick MICHAUD
0607269708
mise a jour avril 2025
Le Défendeur des drois a publié fin mars 2023 un guide pratique qui s’adresse directement à ceux qui lancent une alerte ou souhaiteraient le faire pour les aider à se repérer et connaître leurs droits et obligations. Il explique également comment le Défenseur des droits peut les aider.
Sur quoi peut porter l’alerte ? Auprès de qui lancer l’alerte ? Peut-on rendre son alerte publique ? Le guide répond à ces différentes questions et donne des conseils pratiques pour pouvoir lancer son alerte dans le respect des textes et bénéficier ainsi des protections.
Guide du lanceur d'alerte (03/2023
L’ analyse par Alain Ruello (les Echos)
X X X X
En France L’obligation de déclarer une infraction pénale à une autorité judiciaire est limitée. Il s’agit
-L’obligation pour « quiconque » de dénoncer une crime (article 434-1 code pénal),
-- l’obligation mais uniquement pour les fonctionnaires et les officiers publics ministériels de dénoncer les delits dont il a connaissance (article 40 code penal ),
-l’obligation pour certaines professions de declarer a TRACFIN des soupçons de fraude financières et fiscales (L 561-15 du code monétaire et financier )
D’une façon générale, l’opinion publique considérait dans sa grande majorité que la déclaration d’infraction en dehors de ce cadre legal était une pratique de délation proche d’une vengeance personnelle
Mais nos concitoyens gardent en mémoire ces periodes de delation obligatoire
9 OCTOBRE 1789 : ABROGATION DE L’ORDONNANCE DE COLBERT
Et des dénonciations anonymes ( article 4
Les dieux ont soif est un roman d'Anatole France paru en 1912, décrivant les années noires de la Terreur à Paris, France, entre l'an II et III (1793 et 1794) avec la (première )loi des "suspects"
Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects
La deuxième loi des suspects (1848)
La troisième époque de la délation (1941 ) et le régime de Vichy
Sous la pression des pratiques anglo saxonnes et des réflexions notamment du conseil d etat, cette position morale a été et ,de plus en plus acceptée par l opinion aujourd hui qu’une divulgation de bonne foi à une autorité publique d’une infraction ou d’une situation pouvant mettre en péril l intérêt général est justifiée notamment en ce qui_ concerne la fraude fiscale internationale organisée
Les recommandations de la Cour des comptes
pour lutter contre la fraude fiscale internationale (aout 2013)
Lutte contre la fraude fiscale : le rôle des informateurs fiscaux - Vie publique, 15 octobre 1.
I L AVISEUR FISCAL REMUNERE
II LE LANCEUR D ALERTE FISCALE NON REMUNERE
III NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES
IV VERS UN PORTAIL COMMUN D'ALERTE :DGI,TRACFIN ET DOUANES ?
14:37 | Tags : alerte fiscale . lanceur d alerte fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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