05 avril 2025
Solidarite financiere des donataires mais obligation de notification individuelle( CASS 2 aveil 25
Dans une affaire opposant l’administration a des donataires la Cour de cassation vient de juger que
si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification en matière dits de donation à un des donataires ...la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables.
- L'irrégularité tirée du non-respect par l'administration fiscale de cette règle peut être soulevée par l'un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire de l'acte en cause, sans qu'il lui soit besoin d'établir un grief.
Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-14.865, publié au bulletin,
L »article 1705 du code général des impôts dispose que
Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir
° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
Dans le BOFIP l administration rappelle que conformement à
l'article 1705-5 du code général des impôts
« toutes les parties qui ont figuré dans un acte s sosu seing prive ont tenues solidairement envers l'administration des impôts du paiement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis.
Par ailleurs, la partie présentant l'acte à l'enregistrement est obligée d'acquitter l'intégralité des droits dès lors que la formalité est indivisible, à charge pour elle de se retourner contre les divers intéressés pour être remboursée de ses frais en sus.
Ainsi, la clause d'un acte mettant les droits à la charge d'une partie déterminée n'est pas opposable à I'Administration.
Jurisprudence anterieure
Dans un arrêt du 12 décembre 2018 la cour de cassation confirme l’application du principe de la loyauté des débats à toute la chaine du contrôle fiscal ; de la proposition de rectification à la mise en recouvrement et aussi à la procédure
Les actes de la procédure contentieuse doivent
être notifiés à tous les redevables solidaires
Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, 17-11.861,
C’est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse ;en relevant que la procédure suivie par l'administration fiscale était irrégulière, faute pour celle-ci d'avoir notifié les décisions de rejet des réclamations de M. Gérard X... aux héritiers solidairement tenus avec lui, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci devait être déchargé du rappel de ses droits,
pénalités et intérêts,
Ce principe protecteur est fondé notamment sur les articles 1705, 5°Et 1709 du CGI qui prévoient t une solidarité de paiement
(BOFiP-CF-IOR-10-30 -27/02/2014).
La méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats entre des contribuables solidairement responsable constitue une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition
Après engagement de la procédure de rectification
Après engagement de la procédure de rectification, les principes du contradictoire et de loyauté des débats obligent l’administration, sous peine d’irrégularité de la procédure erga omnes, à notifier à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.397, Inédit
Cette exigence, formulée pour la procédure de contrôle fiscal, a été transposée en matière de recouvrement forcé de l’impôt en imposant à l’administration de notifier personnellement aux débiteurs solidaires de l’impôt les titres exécutoires et les actes de poursuite qu’elle entend leur opposer
Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 12-27.612, Publié au bulletin
Indivision. À l’égard des indivisions, si les rectifications concernent l’impôt sur le revenu, une proposition de rectification distincte est adressée à chaque coindivisaire (CE 25 octobre 2002, n° 228927).
Dans les autres cas, les rectifications notifiées à l’un d’eux valent à l’égard des autres (BOFiP-CF-IOR-10-30-§ 420-27/02/2014).
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