16/05/2013
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse

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Confiance, méfiance ou défiance : à vous de choisir
Un dégrèvement pour absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au juge pénal qui peut condamner à deux ans de prison
sans sursis en l’espèce "
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
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Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales
O Fouquet nous explique axa et goldfarb
Note de P MICHAUD cet arrêt crée pour le moins une incompréhension chez les amis d’EFI , voir un commencement d'absence de confiance .....Comment pouvoir être condamné à deux ans de prison alors qu'aucun impot n'est du à moins que le délit de mauvaise pensée fiscale-pour l'instant- soit rétabli ..
Pour supprimer le sentiment de défiance, qui pourrait se réveiller, des commentaires par des autorités compétentes nous parraissent INDISPENSABLES et d'autant plus que le parlement s'apprète à voter des mesures de police fiscale trés contraignantes - expression de courtoisie !- et que des mesures de surveillance via TRACFIN des flux internationaux ont été prises par décret du 7 mai 2013 comme nous avons été intormé par notre ami Benjamin Brigaud.
Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre
La cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mai 2011, a pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, condamné Mr Philippe X à deux ans d'emprisonnement,sans sursis a décerné mandat d'arrêt, ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
OR
il résulte des pièces de la procédure (notamment, note en délibéré de l'avocat de l'administration fiscale, les conclusions et productions du prévenu) que l'administration avait décidé de ne pas relever appel du jugement n° 08-04.693 du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2010 décidant dans son article 1er que « la Smart city Suisse est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que l'a retenu à la source auquel elle était assujettie au titre de l'année 2003 et des pénalités afférentes à ces impositions »
or la cour de cassation a maintenu la condamnation à deux ans de prison sans sursis alors qu’aucun impot n’était réclamé par l’administration
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
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07:24 Publié dans Détermination du resultat, Etablissement stable, Fraude pénale, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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10/04/2013
Loyauté de la preuve : vers le retour du pilori fiscal ????
Le pilori sous l’ancien régime
Les documents réunis dans le dossier "Offshore Leaks" ont été transmis
–volés ?– par d'anciens salariés
de deux entreprises de services de financiers offshore
Portcullis Trustnet et Commonwealth Trust Limited
Le ministre du budget Bernard Cazeneuve a demandé mardi à "la presse" de transmettre les fichiers "Offshore Leaks" à la justice, pour lui permettre de "faire son travail". Il évoque là les 2,5 millions de documents relatifs à des comptes offshore obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et mis à disposition d'un certain nombre de médias internationaux, dont Le Monde, afin de mettre en lumière le poids des paradis fiscaux dans l'économie mondiale.
conseil des ministres du 10 avril 2013 Communication -
cliquer
la transparence de la vie publique et le renforcement des moyens de lutte contre la grande délinquance économique et financière et les paradis fiscaux
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Note de P Michaud ; les propositions de cet influent haut magistrat de la cour d'appel de Paris sont intelligentes mais excessives car elles visent las conséquences et non les causes, une grande majorité des amis de blog se positionne d’abord sur une prévention de la fraude et sur un retour au bercail de nos écureuils et dans le seul intérêt économique de la France .la mère Trouille n’étant pas la meilleure ambassadrice pour rétablir la confiance. Nous verrons bien ...mais l'ambiance est ,à ce jour, mauvaise et hors"sang froid", l'hibernation a de fortes chances de se prolonger
La justice française pourra t elle les considérer
comme des preuves loyales
affaire HSBC / La chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé
Cas ch commerciale 31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC
Le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite.
Statue à bon droit, un premier président de cour d'appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales
aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des enregistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats
Les enregistrements de conversations privées, réalisés à l'insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et dès lors qu'ils ne procèdent d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique, ne peuvent être annulés en application des articles 171 à 173 du même code.
Il en est également ainsi des enregistrements, réalisés dans des conditions identiques, de propos tenus entre un avocat et son client, ainsi que de leur transcription, lesquels échappent, en outre, aux prévisions de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatif aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique comme de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 concernant les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat
Sur la validité d’une visite « civile » domiciliaire (art L16B)
Cour de cassation, Ch com, 7 avril 2010, 09-15122
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
13:55 Publié dans a secret bancaire, Fraude pénale, La preuve en fiscalité, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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21/02/2013
Fraude fiscale:l'etablissement stable en droit pénal fiscal
Conséquences pénales
d’un établissement stable non déclaré
Des officines ayant pignon sur avenue proposent des montages d'une rare agressivité fiscale mais à la mode
Tribunes sur la fraude fiscale pénale
la tribune sur l' agressivité fiscale
Notre professeur Tournesol vient de faire condamner à des sanctions pénales et de solidarités fiscales de braves nimbus de clients domiciliés en France alors que ceux-ci dirigeaient des sociétés étrangères de façade
Domicile fiscal : la réalité prime l’apparence
L’affaire Smart city Suisse ou la perte du bon sens
Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au jege pénal. Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;
La chambre criminelle de la cour de cassation définit l’établissement stable d’une manière similaire à la définition du conseil d’état
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31/07/2009, 297933,
Société suisse exerçant des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux et d'équipements dont elle disposait dans l'enceinte d'un aéroport et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches. Elle disposait ainsi sur le territoire français, pour l'exercice de ces activités, d'une installation fixe d'affaires caractérisant, pour l'application de la convention fiscale bilatérale franco-suisse, un établissement stable.
4 jurisprudences de la chambre criminelle de la cour de cassation
Une société espagnole, une société de Gibraltar,
Une société andorrane, une société du Liechtenstein
appel d'une ordonnace de visite sur une société tunisienne
LIRE CI DESSOUS
12:42 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Fraude pénale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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01/01/2013
La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste
Mise à jour du 21 mars 2013
La crise économique mondiale et les récents scandales liés à la fraude fiscale ont encouragé les appels à l’équité et à la transparence au sein du système fiscal.
La France possède depuis de nombreuse années une législation –peu utilisée – pour lutter pénalement conte la fraude fiscale
Le délit de fraude fiscale ;
les article 1741 et suivants du code des impôts
le Bofip sur les délits de fraude fiscale
La nouveauté de ces dernières années est la création de la brigade de police fiscale qui possède tous les pouvoirs de police judiciaire y compris le droit de visite domicilaire et le droit de garde à vue fiscale .
La brigade judicaire de police fiscale
L’avocat fiscaliste en sa qualité d’avocat professionnel du droit fiscal est en première ligne pour à la fois
Ø Prévenir les opérations qui pourraient constituer de la fraude fiscale et
Ø Apporter les protections légales dans la défense des prévenus de fraude fiscale
L’équilibre entre la protection de l’intérêt général et la protection des libertés individuelles est toujours délicat à faire
Une tendance se dégage, à mon avis, de la jurisprudence de nos cours et notamment du conseil constitutionnel
v Les droits de la personne humaine dépassent l’intérêt général
v L’intérêt général dépasse les droits patrimoniaux
Commission fiscale du barreau de paris
Réunion du 21 mars 2013
Précisions importantes
Invité par le Barreau de Paris, Mr Alexandre Gardette, directeur du service du contrôle fiscal à la DGFIP nous a fait part des réflexions de la DGFIP sur la régularisation fiscale ‘cf la tribune)
En matière de pénal fiscal, la tendance est d’accroitre le nombre de plainte en matière de délinquance fiscale en col blanc et de faire juger comme complices donc solidairement responsables les conseillers -avocats, notaires ,comptables , banquiers conseils en gestion etc - organisateurs de schémas de fraude fiscale.
Sur ce sujet, un des intervenants a rappelé l’affaire wildenstein (cliquer)qui est tombée dans le domaine de l’information publique .nous avons compris que cette affaire ne restera pas solitaire mais qu’une politique de la décimation ne semblait à l’ordre du jour
Enfin dans le cadre de mesure de prévention, A Gardette semble avoir été sensible à une meilleure information des praticiens en publiant d’une manière synthétique mais anonyme la jurisprudence pénale comme cela se pratique avec le comite des abus de droit
Déontologie de l’avocat fiscaliste
Enfin j’ai apporté la conclusion sur la déontologie de l’avocat fiscaliste en attirant l’attention sur le secret professionnel qui lie obligatoirement l’avocat mais qui ne lie pas le client , sur notre obligation déontologique de dissuasion prévue par notre règlement intérieur national .et en insistant sur les conséquences de l’arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 qui confirme la mission de protection de l’avocat pour son client mais aussi pour l’intérêt général dans le cadre de la prévention de la criminalité notamment fiscale étant précisé que les relations avec tracfin doivent obligatoirement transiter par le filtre actif du bâtonnier.
Patrick Michaud avocat
Ancien membre du conseil de l'ordre des avocats
I L’obligation pour les avocats
de dissuader les infractions de fraude fiscale
l'obligation de dissuader la fraude fiscale
L’avocat fiscaliste a, conformément à sa règle déontologique nationale publiée au JO du 21 juillet 2011, l’obligation de dissuader les personnes qui pourraient frauder le fisc.
Contrairement à d’autres professionnels (banques , notaire etc. ) les avocats de France refusent l’application des règles liberticides visées par l’ordonnance du et en conséquence refusent de participer dans le système de la déclaration de TRACFIN, système qui oblige le professionnels à déclarer au « service renseignement financier national dit TRAFIN « des soupçons notamment de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscal tout en acceptant de réaliser à cette opération illégale et donc en acceptant de percevoir des honoraire
L’avocat de France a donc l’obligation de refuser de rentrer en relation d’affaire au sens du GAFI et en conséquence de dissuader de réaliser l’opération et doit se déporter
II Les obligations des avocats
dans la défense les prévenus de fraude fiscale
En ce qui concerne la protection des citoyens prévenus – ou inculpés- de fraude fiscale, l’avocat possède sa mission historique de protection de l’homme tant au niveau de la garde à vue fiscale, qu’au niveau de l’instruction pénale et au niveau de la phase du jugement devant le tribunal correctionnel
12:38 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, avocat fiscaliste, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Fraude pénale, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : la fraude fiscale et l’avocat fiscaliste |
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01/09/2012
Prescription allongée à 10 ans:instance et enquête judiciaires !!!!
Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public
La tribune sur le droit de communication par la justice
Contrôle fiscal et recherche du renseignement fiscal
Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoquées , la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire ,notamment, non prescrits.
Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC
La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale
Pour imprimer la tribune cliquer
Article L170 En savoir plus sur cet article...
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due
Les omissions ou insuffisances ainsi révélées peuvent être réparées :
- jusqu'au 31 décembre de l’année suivant celle de la décision clôturant l'instance ;
- et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par ailleurs, le délai d'une année prévu par l'article L. 170 du LPF doit se combiner avec les délais de droit commun. Une omission ou insuffisance révélée par une instance peut donc être utilement réparée jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 169, 1er alinéa), alors même que le délai d'un an prévu à l'article L170 précité serait échu.
Pour l’administration, le terme « instance » doit être entendu au sens plus général de « litige ».
Ainsi, lorsqu'une insuffisance d'imposition est révélée par une instance devant le tribunal correctionnel (tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle), le délai spécial de reprise institué par l'article L 170 du LPF court de la date de jugement de ce tribunal, et non pas, lorsque ce jugement est frappé d'appel, de la date de l'arrêt de la cour d'appel (CE, arrêt du 15 novembre 1985, n° 47319).
Le juge d’instruction est il une instance devant le tribunal correctionnel ?
Le conseil d’état avait juge que celui-ci faisait partie des instances judicaires
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux, l'instance doit être regardée comme incluant la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, l'administration n'est pas tenue d'attendre la décision du juge mettant fin à une instance pour réparer les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par cette dernière ».
Le procureur de la république est il une instance
La question est à l’ordre du jour : une infraction prescrite révélée lors d’une enquête préliminaire peut elle rentrer dans le champ d’application de la prescription fiscale allongée de 10 ans et ce alors même que la prescription pénale est atteinte
La jurisprudence semble aller dans ce sens mais en cas d’ouverture d’instance pénale or une enquête préliminaire est elle assimilée à l’ouverture d’une procédure pénale. ?
Nous sommes nombreux à ne pas le penser.
En clair une enquête préliminaire ouverte par le parquet en janvier 2012 révèle des « anomalies fiscales « commises en 2005 –c'est-à-dire couverte par la prescription de trois ans ou de 6 ans – autorise t elle l’utilisation par l’administration de la prescription allongée de 10 ans
Conseil d'État, 06/05/2011, 334301,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont été assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 après que l'administration, ayant fait jouer son droit de communication auprès du procureur de la République qui avait ouvert une instance pénale à l'encontre des intéressés, eut pris connaissance d'une insuffisance de déclaration portant sur une somme de 440 097 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance d'omissions ou d'insuffisances d'imposition lors d'une instance pénale, notifie les redressements et recouvre les impositions supplémentaires, sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à l'instance ;
Considérant, dès lors, qu'en jugeant que l'administration n'était pas fondée à se prévaloir du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales au seul motif qu'elle n'apportait aucune précision relative à la date de clôture de l'instance pénale engagée devant les tribunaux, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;
Lire aussi
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/07/2010, 309038,
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/04/2009, 299949,
Cour administrative d'appel de Lyon, 18/10/2011, 11ly01208,
Cour Administrative d'Appel de Nancy,03/06/2010, 09NC00271,
Cour Administrative d'Appel de Paris, 11/03/2010, 08PA01002,
Cour administrative d'appel de Lyon, 11/02/2010, 08ly01101,
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 08/12/2009, 07VE01485,
Cour administrative d'appel de Lyon, 28/09/2009, 07LY00756,
Cour administrative d'appel de Douai, 05/06/2007, 05DA00295,
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 04/12/2006, 05NC00136,
Cour administrative d'appel de Nantes, 9 octobre 2006, 05NT00714,
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juillet 2006, 03BX02123,
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juillet 2006, 03BX02124,
Cour administrative d'appel de Douai, 8 novembre 2005, 04DA00743,
Cour administrative d'appel de Douai, 12 octobre 2004, 03DA00990,
Cour administrative d'appel de Douai, 12 octobre 2004, 03DA00991,
Cour administrative d'appel de Douai, 30 décembre 2003, 00DA00431,
Cour administrative d'appel de Bordeaux,27 juin 2000, 98BX01528,
16:00 Publié dans Délai de reprise et de remboursement, FRAUDE FISCALE, Fraude pénale, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : prescription allongée à 10 ans:instance et enquête judiciaires |
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02/08/2012
Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur les conséquences pénales des conseils que vous avez reçus le plus souvent de bonne foi de nos rares "Tournesol" de la fiscalité mais qui peuvent tenir des officines de prestige en toute impunité et irresponsabilité
le rescrit établissement stable
L’article 1741 et suivant du code des impôts
Loi du 14 mars 2012
Le BOFIP sur les délits de fraude fiscale
L’affaire Smart city Suisse
Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au jege pénal.
Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
pour lire et imprimer la tribune cliquer
La société Herbafam d’ Andorre exerçait une activité en France
La société Aboukir du Portugal exerçait une activité en France
la société Premium Management,du Luxembourg
Smart Drinks Foods and Nutrients du Luxembourg exerçait une activité en France
Mark One Services Limited UK exerçait une activité en France
Jean X... conseils et Jean X... & associés, de droit tunisien exerçait une activité en France
Domenico le commissionnaire italien exerçait une activité en France
la société Spellbrook Limited usa exerçait une activité en France
La luxembourgeoise fraudeuse...!?.
Une belle andorrane rattrapée par le fisc
Une société des Iles vierges avait un établissement stable en France
L’astrologue internationale non voyante
JURISPRUDENCE PENALE SUR L' E S
16:08 Publié dans Etablissement stable, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Fraude pénale, Résidence fiscale, Siège de direction | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : etablissement stable et droit pénal |
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25/06/2012
Délit de Fraude fiscale et établissement stable :l’aff Herbafam
Nous connaissons tous la définition fiscale de l’établissement stable par une analyse des pouvoirs d’un représentant résidant en France d’une société étrangère
etablissement stable et commerce par internet
La chambre criminelle de la cour de cassation vient – à nouveau – d élargir cette définition au délit de fraude fiscale au commerce par internet
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-83.891,It
à la suite d’une visite à l’adresse à Condat-sur-Vienne (France ) de la société andorrane Herbafam, des documents comptables ont été saisis ; qui ont permis de démontrer que la société Herbera exerçait en France de manière habituelle une activité de vente de produits de parapharmacie par internet et ce dans le cadre d’un établissement stable et d’un cycle commercial complet
01:50 Publié dans FRAUDE FISCALE, Fraude pénale, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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22/06/2012
CAHUZAC,LAFFER et Fraude à la TVA
A lire pour être informé des difficultés pratiques de toutes reformes et de l’inertie entre une décision et sa mise en application..
Trop d'impot tue l'impôt LAFFER va t il revenir en France ?
La cour des comptes a diffusé en mars 2012 un rapport d’enquête sur la fraude à la TVA, fraude fiscale qui semble être la plus budgétivore
la fraude TVA semble etre gigantesque et n'aurait aucune commune mesure avec celle des tirelires cachées de nos écureuils gaulois:
Le rapport de la cour des comptes sur la gestion de la TVA en France
Intervention de Mr Babusiaux devant Mr Cahuzac (mars 2012
Des résultats du contrôle fiscal relativement décevants
Les fragilités du contrôle fiscal à l’origine de ces résultats décevants
Une évolution très rapide de la fraude
Des déficiences dans l’activité de recherche et la programmation des contrôles
Des outils juridiques certes renforcés, mais parfois insuffisamment exploités
Une coopération internationale encore trop peu développée
La gestion de la TVA et les réformes qu’elle appelle pour améliorer son efficacité
Esquisses de pistes de réforme
Pistes de réforme pour favoriser la lutte contre cette fraude fiscale
Une question de bon sens se pose :
Ne faut-il pas mieux organiser le recouvrement des impôts existants
plutôt que de les augmenter
ou de creer des textes coercitifs inapplicacles et inappliqués
07:46 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Fraude pénale, Rapports, T.V.A., TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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22/10/2011
Fraude fiscale internationale :la police fiscale en action
MISE A JOUR
La liberté d’investissement à l’étranger est garantie par le traité de l union européenne, Chacun a donc la liberté de créer sa société dans l’Etat de son choix. Mais de nombreuses officines d’évasion fiscale oublient de rappeler une des règle de base de la fiscalité internationale: le résultat est imposable dans l’état ou il est effectivement réalisé.
Les tribunes sur l'etablissement stable
Je diffuse à nouveau cette tribune car notre nouvelle police fiscale est entrain de s’en donner à cœur joie (cliquer)
Une solution légale existe ; la société étrangère doit impérativement établir et déposer en france ses déclarations 2065 et ses déclarations de TVA . A défaut ces contribuables ,le plus souvent abusés par des conseils hazardeux ,risquent gros .
NOUVEAU Par ailleurs, la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 qui vise à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale et ce avant toute condamnation s’applique dans le cas de poursuite pour fraude fiscale.Afin d'améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre toutes les formes de délinquance générant des profits, la loi tend à élargir le champ des biens susceptibles d'être saisis et confisqués, à créer une procédure de saisie pénale aux fins de confiscation et à instituer une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Elle comporte également des dispositions tendant à renforcer l'entraide judiciaire internationale en matière de saisies et de confiscations.
Cette loi a élargi explicitement le champ des biens susceptibles d'être saisis à titre conservatoire dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire et de l'instruction si la sanction de l’infraction présumée est une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans ce qui inclus la fraude,l'escroquerie et le blanchiment de fraude fiscale
Cette procédure nouvelle est gérée par la « belle » AGRASC
Le contrôle de la fraude fiscale (rapport)
une mesure préventive :
le rescrit établissement stable
Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
I La mere belge avait
un établissement stable français « occulte »
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-86.452,
M. X... était le seul représentant en France de la société ' de droit belge Kosmetica et le seul à donner des instructions ; qu’il ressort ainsi de ces éléments,’ il existait donc en France un cycle commercial complet incluant notamment les faits que le principal fournisseur était situé en France, les livraisons effectuées en France, et les décisions commerciales prises à Paris par M. X..., et enfin, qu’étaient utilisés les moyens matériels et humains des deux sociétés Exofarma et Eurofarma, situées en France ;
en conséquence, il appartenait à M. X..., en tant que représentant de l’établissement stable de Kosmetica export Bvba, de respecter les obligations fiscales et comptables, ce qu’il n’a pas fait ;
’il est incontestable que ce dernier, qui disposait de plusieurs sociétés en France, ne pouvait ignorer ses obligations fiscales liées au dit établissement stable, d’autant plus qu’il apparaissait que ladite société n’avait aucune véritable structure en Belgique ;
La cour de cassation confirme l’arrêt attaqué rendu par la cour d’appel de Paris qui a condamné M. X... à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis
II La mere luxembourgeoise avait
un établissement stable français « occulte »
07:20 Publié dans Abus de droit, Etablissement stable, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Fraude pénale, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : fraude fiscale, luxembourg, rescrits, saint barthélémy |
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20/08/2010
TRACFIN et DGFIP:leur mini liste blanche
TRACFIN et DGFIP leur minuscule liste blanche
Droit fiscal pénal international
BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale
Dans le cadre de la déclaration de soupçon de fraude fiscale, la DGFIP a publié le 5 aout 2010 sa liste blanche des états ayant signé une convention fiscale contre la fraude et l'évasion fiscale et avec lesquels les opérations visées par le décret du 16 juillet 2009 définissant les critères de suspicion de fraude fiscale ne sont pas soupconnables..
Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10 n° 73 du 5 août 2010
Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10 n° 73 du 5 août 2010 en pdf
Cette instruction vise la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et précise la liste des états ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires pour l’application de l’article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
Mais il existe plusieurs listes à objectifs similaires:
22:27 Publié dans a secret bancaire, declaration de soupcon, FRAUDE FISCALE, Fraude pénale, TRACFIN et GAFI, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10 n° 73 du 5 août 2010 e |
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