21 octobre 2015
Instance judiciaire et prescription de 10 ans (CE 15.10.15)
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Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public
Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoqué , la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire ,notamment, non prescrits.
Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC ET repris par le L188C du LPF
La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale et qui sont sous le seul controle du pouvoir éxécutif
La tribune sur le droit de communication par la justice
Les délais de prescriptions le BOFIP du 4 février 2015
NOUVELLE JURISPRUDENCE
Contrôle stricte de la prescription de 10 ans (CE 15.10.15)
Dans un arrêt du 15 octobre ; le CE a rappelé la condition d’application de la prescription de 10 ans prévue par l’article L188 du LPF
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/10/2015, 364527,
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 10VE04178,
Rappel du texte Article L188 C
Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Définition d’une insuffisance révélée
Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
une enquête préliminaire n'est pas une instance pénale ??
Pas de Prescription allongée à 10 ans en cas d' enquêtes préliminaires !
CE 30.12.14
Délai de reprise en cas d'omission révélée par une enquête préliminaire
Le conseil d état vient d 'apporter une réponse à notre tribune en jugeant que l’enquête préliminaire , de plus en plus souvent utilisée par le parquet n 'ouvrait pas le délai spécial de 10 ans La notion d’instance est précisée
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30/12/2014, 371652
Les conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
Pour l'application aux tribunaux répressifs des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance.
Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet.
En ce qui concerne l'instruction pénale conduite par le juge d'instruction,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/04/2009, 295346
En vertu de l’article L 188 C du LPF (anciennement article L 170), les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Appelée à préciser le champ de ce délai spécial de reprise, la jurisprudence a indiqué qu’en matière pénale, l’instance devant les tribunaux doit être regardée comme incluant la phase de l’instruction conduite par le juge d'instruction.
Contrôle fiscal et recherche du renseignement fiscal
MISE A JOUR JUILLET 2013
C.A.A. de Marseille N° 10MA01759 mardi 25 juin 2013
M. LOUIS, président M. GUIDAL, rapporteur public
" l'instance devant les tribunaux " visée par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales comprend, en matière pénale, l'enquête préliminaire et la phase d'examen des poursuites et que lorsque la consultation des pièces d'un dossier pénal autorisée par le Parquet auprès du tribunal de grande instance révèle des omissions en matière fiscale, ces omissions ont été révélées par une instance pénale
Le L 170 a été remplacé par le L188 C Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 10 (V)
Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
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Article L170 En savoir plus sur cet article...
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due
Les omissions ou insuffisances ainsi révélées peuvent être réparées :
- jusqu'au 31 décembre de l’année suivant celle de la décision clôturant l'instance ;
- et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par ailleurs, le délai d'une année prévu par l'article L. 170 du LPF doit se combiner avec les délais de droit commun. Une omission ou insuffisance révélée par une instance peut donc être utilement réparée jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 169, 1er alinéa), alors même que le délai d'un an prévu à l'article L170 précité serait échu.
Pour l’administration, le terme « instance » doit être entendu au sens plus général de « litige ».
Ainsi, lorsqu'une insuffisance d'imposition est révélée par une instance devant le tribunal correctionnel (tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle), le délai spécial de reprise institué par l'article L 170 du LPF court de la date de jugement de ce tribunal, et non pas, lorsque ce jugement est frappé d'appel, de la date de l'arrêt de la cour d'appel (CE, arrêt du 15 novembre 1985, n° 47319).
Le juge d’instruction est il une instance devant le tribunal correctionnel ?
Le conseil d’état avait juge que celui-ci faisait partie des instances judicaires
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux, l'instance doit être regardée comme incluant la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, l'administration n'est pas tenue d'attendre la décision du juge mettant fin à une instance pour réparer les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par cette dernière ».
Le procureur de la république est il une instance
La question est à l’ordre du jour : une infraction prescrite révélée lors d’une enquête préliminaire peut elle rentrer dans le champ d’application de la prescription fiscale allongée de 10 ans et ce alors même que la prescription pénale est atteinte
La jurisprudence semble aller dans ce sens mais en cas d’ouverture d’instance pénale or une enquête préliminaire est elle assimilée à l’ouverture d’une procédure pénale. ?
Nous sommes nombreux à ne pas le penser.
En clair une enquête préliminaire ouverte par le parquet en janvier 2012 révèle des « anomalies fiscales « commises en 2005 –c'est-à-dire couverte par la prescription de trois ans ou de 6 ans – autorise t elle l’utilisation par l’administration de la prescription allongée de 10 ans
Conseil d'État, 06/05/2011, 334301,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont été assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 après que l'administration, ayant fait jouer son droit de communication auprès du procureur de la République qui avait ouvert une instance pénale à l'encontre des intéressés, eut pris connaissance d'une insuffisance de déclaration portant sur une somme de 440 097 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance d'omissions ou d'insuffisances d'imposition lors d'une instance pénale, notifie les redressements et recouvre les impositions supplémentaires, sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à l'instance ;
Considérant, dès lors, qu'en jugeant que l'administration n'était pas fondée à se prévaloir du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales au seul motif qu'elle n'apportait aucune précision relative à la date de clôture de l'instance pénale engagée devant les tribunaux, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;
01:26 Publié dans FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Siège social fictif et frauduleux | Tags : prescription allongée à 10 ans:instance et enquête judiciaires | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
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C.A.A. de Marseille N° 10MA01759 mardi 25 juin 2013
M. LOUIS, président M. GUIDAL, rapporteur public
" l'instance devant les tribunaux " visée par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales comprend, en matière pénale, l'enquête préliminaire et la phase d'examen des poursuites et que lorsque la consultation des pièces d'un dossier pénal autorisée par le Parquet auprès du tribunal de grande instance révèle des omissions en matière fiscale, ces omissions ont été révélées par une instance pénale
Le L 170 a été remplacé par le L188 C Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 10 (V)
Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Le BOFIP
Écrit par : les conclusions LIBRES de Mme Bretonneaux | 13 septembre 2015
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