30 avril 2017
ISF et holding animatrice : un nouveau détricotage de l'ISF CA PARIS 27 mars 2017
mise à jour
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La LETTRE EFI du 1er MAI (1).pdf
L’attrait de la qualification d’holding animatrice pour un investisseur est fiscalement importante car elle lui permet de considéré ses titres comme des biens professionnels exonérés d’ISF .Or la définition du concept de holding animatrice est, depuis des années, à l’origine d’un contentieux portant sur deux points principaux : la notion de groupe contrôlé par la holding, d’une part, et le caractère effectif de l’animation, d’autre part.
Un nouveau front contentieux s’est récemment ouvert, certains services vérificateurs n’hésitant pas à exiger de la holding le contrôle exclusif de ses filiales quand la doctrine écrite de l’administration se borne à requérir une participation effective à leur contrôle.
Selon cette tendance nouvelle, le simple fait de ne pas animer une seule participation, si minime soit elle, quand d’autres beaucoup plus importantes le sont sans conteste, disqualifierait intégralement la holding en holding pure, privant ipso facto le contribuable de toute exonération.
le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel
Imposition de la fortune :le match France /Suisse
Avec la position d’un candidat en avril 2016
Une holding reste animatrice bien que n'animant pas une de ses participations
Que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ; que les titres ainsi détenues rentrent dans les biens professionnels non soumis à l’ISF ;
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 mars 2017, n° 15/02544
La réponse du Ministère de l'économie et des finances à M. Christophe-André Frassa publiée dans le JO Sénat du 01/12/2016 (lire ci dessous)confirme certains points MAIS ne semble pas apporter de précisions -
18:59 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : isf et holding animatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2015
ISF /vers un autre décricotage Cass 20 octobre 2015
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le détricotage de l' ISF continue t il ?
Dans un arrêt du 20 octobre 2015; la cour de cassation a décidé que les immeubles patrimoniaux détenus par des filiales d'une société opérationnelle n'étaient pas soumis à l'ISF et ce par une interprétation stricte du principe de proportionnalité
un premier décricotage
sur les revenus des contrats d’assurances vie
Raymond BARRE et l’imposition de la fortune
"le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt (1979)
titres de participation et titres de placement
ISF l’exonération des biens professionnels
Les définitions du CGI du bien professionnel en matière d'ISF
Note EFI merci à notre ami Olivier NEGRIN (lire son commentaire )de nous avoir rappelé l’arrêt de la même veine
Cour de Cassation, Cham com,13 décembre 2005, 03-18.756, Publié au bulletin
Des titres de participations professionnels ou non
Comment déterminer leur imposition à l’ISF
Cour de cassation, Ch com, 20 octobre 2015, 14-19.598, Publié au bulletin
M. X... et son épouse, Mme Y..., (M. et Mme X...) dirigent la société Stell, agence immobilière dont ils possèdent l'intégralité des actions ; celle-ci détient le capital de la société Lefort & Raimbert, administrateur de biens et syndic de copropriété, qui détient elle-même le capital de la société Square, laquelle est propriétaire de biens immobiliers au travers de six filiales ;
Ces immeubles détenus par des sous filiales sont ils exonérés ???
03:15 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : isf et titre de participation | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
04 juin 2015
La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle déductible de l'actif successoral ?
La lettre EFI du 1er juin
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La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle
déductible de l'actif successoral ?
La Cour d’appel de Paris qui avait a récemment rendu un arrêt ( CA Paris, 25 février 2014, n° 2012/23704, favorable à l’administration vient d’être infirmée par la cour de cassation avec renvoi dans un arret de principe Cass ch com 27 mai 2015 req n°14-16246)
Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246
La définition de quasi-usufruit résulte de l’article 587 du Code civil qui dispose que « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, (…), l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution
Article 587 du Code Civil créé par loi du 30 janvier 1804
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Le quasi-usufruit, c’est l’usufruit des choses qui se consomment par le premier usage. L’usufruitier a normalement l’usage et la jouissance des choses soumises à son usufruit. Or l’usage se traduit dans le quasi-usufruit par la consommation, donc par un acte de disposition.
Régime fiscal
ISF :
12:09 Publié dans Bien professionnel, SUCCESSION et donation, usufruit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juin 2014
ISF activité connexe ou accessoire
ISF LE BIEN PROFESSIONNEL UNIQUE
Aux termes de l'article 885 O bis 2° du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
juin 2014
Cour de cassation, Ch com 3 juin 2014, 13-17.316, Inédit
Les activités de fourniture de toutes prestations immobilières, mobilières et de services ; qu’il relève que la première exerçait une fonction d’intermédiaire de location d’immeubles et accessoirement celle de location à travers l’une de ses filiales, et l’ activité d’organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations ne sont ni connexes ni complémentaires
juin 2010
Dans un premier arrêt, la cour de cassation a jugé que
Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mai 2007, 06-13.087,
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit l'absence de connexité et de complémentarité des activités exercées par deux sociétés du seul défaut de participation entre elles
Cette affaire a été renvoyé devant la cour d’appel de Lyon qui a annule les avis de recouvrement en constant des les rapports économiques étroits entre les sociétés
La DGFIP s’est pourvue en cassation
Et la cour de cassation a donne raison au contribuable
sur une analyse économique de la situation
Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-68.574
l’arrêt constate que les sociétés P2G et GLD avaient des rapports économiques étroits,
- l’identité et la nature même des prestations fournies par la première à la seconde, s’agissant d’interventions de direction générale, financière, commerciale et stratégique, induisait une situation de dépendance économique de la société bénéficiaire ;
-l’activité de prestation en matière de direction générale et financière, qui donnait une impulsion en amont de l’activité de la société holding GLD, était une activité complémentaire de celle de cette dernière
- ces deux sociétés avaient donc des activités connexes et complémentaires ;
l’état de ces constatations et appréciations la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
18:17 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : isf activité connexe ou accessoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
16 janvier 2014
ISF : holding animatrice;Cass 10.12.2013
ISF : holding animatrice
Une holding animatrice doit être animatrice
et non seulement gestionnaire
LA TRIBUNE SUR LE BIEN PROFESSIONNEL EN ISF
Cour de cassation, Ch com, 10 décembre 2013, 12-23.720,
La cour de cassation rejette la qualification d’holding animatrice, au sens ISF à la société YAKA car
« les différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société Holding Yaka ont trait à l'activité de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales ; par ailleurs après avoir analysé les procès-verbaux invoqués, la cour constate que ces documents ne démontrent pas que la société Holding Yaka participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposaient et, ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d'actionnaire ;
la cour d'appel a exactement déduit que la qualification de biens professionnels devait être refusée à la participation détenue par M. X... dans la société Holding Yaka ;
D'autres arrets ci dessous
11:50 Publié dans Bien professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 décembre 2013
ISF Le bien professionnel unique: le conglomérat
rediffusion
le legislateur de juillet 2011 avait élargi la définition du bien professionnel éxonéré d'ISF Cette legislation a été maintenue
les definitions du bien professionnel en matière d'ISF
Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011
Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels
Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du champ d’application de cette imposition.
Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs
Art. 885 N,Art. 885 O, Art. 885 O bis
Plusieurs conditions sont exigées
Le contribuable doit :
- exercer dans la société une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de 50 % de ses revenus professionnels suivant la notion d’exercice à titre principal
- détenir, lui ou sa famille, en principe, 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote dans la société.
-cette condition du seuil minimum de 25 % n'étant pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62 du CGI,
- et lorsque le seuil de 25 % n'est pas atteint, les parts ou actions ont néanmoins le caractère de biens professionnels dans la mesure ou les autres conditions étant remplies, leur valeur excède 50 % de la valeur brute de tous les biens imposables du redevable (CGI art. 885 O bis 2°).
Par ailleurs, les biens qui bénéficient de l’exonération doivent être nécessaires à l’activité de l entreprise
Cette condition a fait l'objet de plusieurs jurisprudences (cliquer)
Et le contribuable devait aussi exercer cette activité
à titre principal
– soit au niveau de l’activité
- soit au niveau de la rémunération
- Soit en présence d'activités multiples à condition que les différentes activités qu'il exerce aient un caractère soit similaire, soit connexe et complémentaire. Cette disposition, issue de la doctrine administrative, étant légalisée (loi art. 39-I et II) :
Le législateur de 2011 a considérablement élargi les possibilités d’être « hors champ »
Nouveau régime : exonération du conglomérat
Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur a supprimé EN FAIT la condition d’exercice à titre principal pour l’ ensemble des activités des entrepreneurs
Le nouvel article 885 O bis dispose en effet
Sont considéré.es comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne ( ndlr un entrepreneur individuel, un associé d’une société de personne , un dirigeant de société de capitaux) dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions « de direction » ° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase
À compter de l'ISF 2012, l'exonération au titre des biens professionnels est possible en présence d'activités multiples ne présentant pas un caractère soit de similitude, soit de connexité et de complémentarité
En effet le lien de similitude ou de connexité et de complémentarité ne sera plus exigé pour les parts ou actions de société détenues dans une société soumise à l'IS par les entrepreneurs individuels, les associés de sociétés de personnes ou les associés de capitaux.
Toutefois chaque participation prise isolément doit respecter les conditions pour avoir la qualité de biens professionnels (CGI art. 885 O bis).
Ainsi sans qu'un lien de similitude ou de connexité et de complémentarité soit exigé entre les activités le redevable peut détenir :
- plusieurs biens professionnels sous forme de parts ou actions de sociétés soumises à l'IS ;
- ou cumuler avec l'exonération de son entreprise individuelle ou des parts de sociétés de personnes celle des parts d'une société soumise à l'IS dans laquelle il exerce une fonction de direction.
Par ailleurs
Le seuil de détention minimale de 25 % s'apprécie au regard des seuls droits de vote et non plus des droits financiers
En cas d’augmentation de capital : le seuil de 25 % n’est plus exigé sous conditions
Pour l'ISF dû à compter de 2012, le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres de la société n'est pas exigé après une augmentation de capital si le redevable remplit les trois conditions suivantes
- il a respecté cette condition au cours des 5 années ayant précédé l'augmentation de capital ;
- il possède, à la suite de l'augmentation de capital, 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;
- il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. Cette condition doit être remplie à compter de la date de l'augmentation de capital.
Appréciation de la condition de la rémunération
a)Lorsque les sociétés soumises à l'IS ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel (BO 7 S-7-05 ). Cette modalité d'appréciation, reconnue par la doctrine, est légalisée (loi art. 39 ; CGI art. 885-0 V bis 2° modifié).
- b) Lorsque les parts ou actions sont détenues dans des sociétés ne présentant pas de lien de similitude ou de connexité et de complémentarité, le caractère normal de la rémunération s'apprécie dans chaque structure. Les rémunérations tirées de l'exercice des fonctions de direction sont toutefois globalisées pour apprécier si elles représentent plus de la moitié des revenus professionnels.
Un appartement dit de fonction est il un bien professionnel pour l’ISF
Dans un arrêt en date du 3 février 2015, la Cour de cassation étudie le cas d'une SCI propriétaire d'une villa louée à une société dont le redevable est le président. La société a établi son siège social dans cette villa et les redevables y sont également domiciliés.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2015, 13-25.263, Inédit
La Cour énonce "que la SCI avait pour objet la propriété et la gestion du bien immobilier villa Nevada, que cet l'immeuble permettait seulement le logement de fonction du dirigeant de la société Sagesse, sans être le lieu de l'activité de cette dernière, et que le seul argument invoqué, pris de l'utilisation professionnelle comme lieu d'accueil et de réception privilégié pour les contacts et relations professionnels, n'était étayé d'aucune pièce, la cour d'appel en a exactement déduit que les parts de la SCI ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels".X
x x x x x
La holding animatrice
Cour de cassation,Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-23.720,
La cour de cassation rejette la qualification d’holding animatrice, hors ISF à la société YAKA car
« les différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société Holding Yaka ont trait à l'activité de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales ; par ailleurs après avoir analysé les procès-verbaux invoqués, la cour constate que ces documents ne démontrent pas que la société Holding Yaka participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposaient et, ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d'actionnaire ;
la cour d'appel a exactement déduit que la qualification de biens professionnels devait être refusée à la participation détenue par M. X... dans la société Holding Yaka ;
11:48 Publié dans Bien professionnel, ISF, ISF la réforme ??!! | Tags : isf et biens professionnels | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
02 octobre 2013
ISF La gestion de son parc immobilier n'est pas professonnelle sauf si
Une SARL gérant son parc immobilier n’est pas un bien professionnel sauf si..
Cour de cassation, Chambre commerciale,
19 mars 2013, 12-12.678, Inédit
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment en ce qui concerne les exonérations et la prise en compte des dettes pour la détermination du patrimoine net imposable à l'ISF.
01:05 Publié dans Bien professionnel, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 avril 2011
Suisse/ISF : une SCI à l' IS est elle un placement financier ou immobilier ?
Une personne domiciliée en suisse détient une participation dans une SCI française, soumise à l'Impôt sur les sociétés , et qui donne en location différents immeubles sous le couvert de baux commerciaux
Cette participation est elle exonérée de l impot sur le capital (ISF) ?
Un immeuble industriel ou commercial donné en location peut il être un bien professionnel ?
société civile immobilière : succession et ISF
Convention franco suisse de 1966 /1997
lire article 15
Attention, il n’est pas clairement précisé s'il s’agissait d’une location meublée, la cour fonde son arrêt sur l’analyse de la situation suivante:
« la question qu’il revient à la Cour de trancher est celle de savoir si l’immeuble situé avenue Marceau à Paris fait l’objet d’une exploitation principalement civile ou principalement commercial
Que, cependant, l’article 6 du même acte stipule dans sa partie relative aux déclarations fiscales 1°) que la SCI est assujettie à l’impôt sur les sociétés, 3°) que (….) « l’usufruit des immeubles (…) est affecté à l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur Jean-Pierre L…..», 4°) que « lesdits apports de droit immobilier et de fonds constituent l’apport d’une entreprise individuelle exerçant une activité de loueur meublé professionnel » ;
Le contribuable non-résident considère que ses parts constituent un placement financier non imposable à l’ISF.
L’administration fiscale estime au contraire qu’il s’agit de titres de société à prépondérance immobilière taxables à l’ISF, l’objet de la SCI étant civil dès lors que l’un des immeubles (représentant plus de 50 % de l’actif de la société) ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale.
La cour d’appel de Paris annule le redressement. Elle constate que l’immeuble concerné fait l’objet pour 85 % de sa surface de baux commerciaux et en conclut que son exploitation est principalement commerciale.
Pour la cour d'appel,La participation du contribuable dans la société constitue donc un placement financier de non-résident exonéré d’ISF.
Cour d'Appel de Paris 25 janvier 2011 n° 09-20870 ch. 5-7.
L’administration s’est pourvu en cassation
Rappel des textes
L’article CGI art. 885 L al. 1 dispose que les « placements financiers » de non-résidents détenus en France sont exonérés
Toutefois, les parts de sociétés à prépondérance immobilière (sociétés non cotées possédant principalement des immeubles situés en France) sont imposables en France à l’ISF (CGI art. 885 L al. 2). Une société est à prépondérance immobilière lorsque son actif situé en France est composé à plus de 50 % par des immeubles situés en France.
Pour le calcul de ce ratio, les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ne sont pas pris en compte.
13:18 Publié dans Bien professionnel, Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 avril 2011
ISF : le Pt du conseil de surveillance doit "intervenir activement"
En leur qualité d’usufruitier des parts de la SA MANTION, les époux Vxxxx demandaient à bénéficier de l’exonération de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre de bien professionnel notamment du fait que la nue-propriétaire, Mme Eyyy, leur fille, remplissait les conditions de l’article 885 O bis 1° du Code Général des Impôts,à savoir exercer les fonctions de président du conseil de surveillance de manière effective et percevoir une rémunération normale, qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressée est soumise à l'impôt sur le revenu.
exoneration des biens professionnels au titre de l 'ISF
Le précis de fiscalité de la DGFIP
Le précis de fiscalité sur ce point
L’administration a contesté l’activité de la fille,Mme Eyyy,présidente du conseil de surveillance
La cour de cassation a donné raison à l’administration sur le motif suivant
Cour de cassation, Ch com, 29 mars 2011, 10-15.571, Inédit
"l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 26 janvier 2010 constate, par motifs propres et adoptés, que les procès verbaux des délibérations du conseil de surveillance révélaient que Mme Eyyy se contentait de mener les débats mais n’intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société ; qu’il retient, au vu de l’ensemble des éléments analysés, que les époux Vxxxx n’établissaient pas que celle-ci exerçait de façon effective des fonctions de présidente dudit conseil ;"
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09 février 2011
ISF Gestionnaire n’est pas animatrice
Attention arrêt sur la stricte définition de la holding animatrice
ISF le bien professionnel unique
Cour de cassation, civile, Ch com, 23 novembre 2010, 09-70.465, Inédit
M. X... a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1999, 2000 et 2001 ;
le contribuable redressé d’une part, détient 100% des actions de la société Field Engineering, laquelle détient 100 % des titres de sa filiale Etna, propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la sous-filiale Etna Industrie ce qui établit la connexité et la complémentarité de leurs activités, d’autre part, détient de manière directe 51% des titres de la société sous-filiale Etna Industrie, et enfin occupe des fonctions éligibles dans chacune des sociétés ;
02:47 Publié dans Bien professionnel, Imposition du patrimoine, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |