29 mai 2021
l activité occulte doit elle être intentionnelle (CE plénière du 07.12.15 )
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patrickmichaud@orange.fr
Dans un arrêt de plénière fiscale , le conseil d état prend position sur le caractère intentionnel ou non intentionnel de l’active occulte c'est-à-dire si l’administration doit prouver ou non le caractère intentionnel de l’activité ,en l'espèce d'un établissement stable non déclaré , situation qui se rencontre de plus en plus fréquemment ,surtout auprès de sympathiques nimbus ,conseillés par notre Tournesol , qui créent des sociétés offshores qu'ils dirigent de france ..
un exemple à ne pas suivre la porteuse UK
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227,
) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives
. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
BOFIP du 29 12 2016
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.pdf
mise a jour postérieure
MISE A JOUR Février 2016
Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015.
'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463,
xxxx concernant des plus values immobilières
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
- Des plus-values de cession d'immeubles, dès lors qu'elles ont été déclarées comme telles par le contribuable, ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de son activité en sa qualité réelle de marchand de biens ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle avait régulièrement déposé une déclaration au titre de l'imposition des plus-values litigieuses pour soutenir que l'administration lui avait, à tort, appliqué la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en raison du caractère occulte de son activité.
Conseil d'État, 3ème chambre, 12/01/2017, 382159, Inédit au recueil Lebon
Principale question posée par l’affaire
21:44 Publié dans Activité occulte, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Tags : patrick michaud avocat fiscaliste international | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 avril 2021
l’indépendance des procédures fiscales et pénales ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
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Le délit de fraude fiscale en France
Rapport d'activité 2019 de la DGFIP
article 1741 CGI les BOFIP du27 juin 2019
quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
MISE A JOUR AVRIL 2021
Examen des demandes de sursis à statuer
Arrêt n°461 du 8 avril 2021 (19-87.905) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- La Cour de cassation juge que même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue.
- Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié).
Etablissement stable pénal mais non fiscal ?
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
la société Celine Limited, société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés britannique et ayant son siège social à Londres (Royaume-Uni), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, à l’occasion de laquelle le service a estimé que cette société disposait d’un établissement stable en France et que M. X. en était le gérant de fait ; après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, le vérificateur a procédé à la reconstitution des bénéfices de l’établissement stable de la société Celine Limited et a soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, entre les mains de M. X. , dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base des sommes distribuées par la société Celine Limited ;
La CAA de PARIS du 2 octobre 2013 annule le redressement fiscal en précisant qu’il n’y avait pas d’établissement stable c'est à dire que cette annulation était assise sur une motivation de fond , MAIS malgré cette non imposition la chambre criminelle de cour de cassation confirme le 31 mai 2017 la condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis du contribuable en jugeant qu’il y avait un établissement stable géré de fait par le condamné.
Par ailleurs, après avoir montré son indépendance vis-à-vis de la juridiction administrative,La cour de cassation confirme sa totale indépendance vis-à-vis du conseil constitutionnel
la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ;
Lire la tribune de MARC PELLETIER SUR CE SUJET
Le point de droit : l’indépendance des procédures fiscales et pénales. 1
La position de la caa de paris CAA Paris n° 12PA01844 2 octobre 2013. 2
La position de la chambre criminelle de la cour de cassation. 3
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-82.159, 3
11:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : comment devenir non résident fiscal, fraude fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
14 mars 2021
UBS : LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
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La plus grande banque suisse conteste fermement toutes les accusations portées contre elle par le parquet national financier français. Un pari judiciaire audacieux dans un pays où le débat sur l’évasion fiscale est tout sauf apaisé Le procès de la banque suisse s’est achevé jeudi 15 novembre 2018 à Paris par les plaidoiries de ses avocats.Lesquels ont démoli méthodiquement l’accusation et les «lanceurs d’alerte» à l’origine de l’affaire.
Le jugement a été rendu le fevrier 2019
et l appel sera plaidé en février 2021
LES DEUX NOUVELLES PROCEDURES ALTERNATIVES
AU PROCES PENAL FISCAL
Jugement UBS DU 20 février 2019 cliquez
NOTE EFI
- il ne s'agit pas d'une condamnation pour fraude fiscale
MAIS POUR
DELIT DE Démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitee - ET
Blanchiment aggrave : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un delit
Une analyse prémonitoire du jugement UBS par Richard Werly
- Sur la responsabilité pénale : richard nous rappelle le principe de l’intime conviction des juges pénaux
"Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve,
et le juge décide d'après son intime conviction".
C'est sur ce principe affirmé par l'article 427 du Code de procédure pénale, que repose tout l'édifice juridique de la preuve en matière pénale
Le principe de la liberté de la preuve en matière pénale a été établi sous la révolution par le décret HISTORIQUE du 9 octobre 1789, qui a abrogé l’ordonnance criminelle de COLBERT ,la question et la sellette et qui institue la liberté de la preuve .Le décret du 9 octobre 1789 en VO
- Sur le montant des pénalités Richard est le premier à nous révéler la décision de la supreme court des USA du 20 février déclarant inconstitutionnel des amendes pénales excessives
U.S.Supreme Court Rules Against Excesse State Fines By Jess Bravin
The Supreme Court ruled unanimously that states may not impose excessive fines, extending a bedrock constitutional protection but potentially jeopardizing asset-forfeiture programs that help fund police operations.
- Sur la responsabilité pénale des cadres exécutifs ; Richard nous rappelle que l’article du code pénale permet de sanctionner pénalement des responsables d’entreprises et ce mEme si ils ne sont pas les représentants^ » légaux » et ce conformément à l’article L 121-2 du code penal
Le tribunal a sanctionné les cinq autres ex-cadres d’UBS car ils étaient, contrairement à Raoul Weil, «directement impliqués» dans les flux financiers en provenance de France. C’est d’ailleurs là, selon eux, que se trouve un point clé du jugement: «Le tribunal estime que ces salariés exécutants d’UBS étaient coresponsables des décisions de la banque. La volonté de jurisprudence est limpide: tous les banquiers savent désormais qu’ils peuvent se retrouver dans le collimateur même s’ils ne sont pas mandataires sociaux.» ( R WERLY)
LE COMMUNIQUE UBS
UBS will appeal French court's judgment in cross-border matter
le communiqué interne de UBS |
UBS n’a pas compris la France Sebastien Truche
3,7 milliards d’euros d’amende: le cauchemar parisien d’UBS Richard Werly
Pourquoi UBS estime que le jugement parisien est «scandaleux» Richard Werly
Dans une longue rencontre avec la presse jeudi, les avocats d’UBS ont répété leur colère et leur incompréhension face à l’amende de 3,7 milliards d’euros infligée à la banque par le Tribunal de Paris
LA LEÇON A RETENIR .
EN ROUTE VERS LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES CADRES EXECUTIFS ???
Cadres condamnés
A l’exception de Raoul Weil, dont la position hiérarchique ne permettait pas selon les juges de connaître exactement le profil des clients, les cinq autres anciens cadres et dirigeants de la banque impliqués dans la gestion des comptes français ont été eux aussi condamnés aux peines maximales demandées. Dieter Kiefer, ancien responsable de la division Europe de l’Ouest d’UBS France, écope ainsi de 18 mois de prison avec sursis et 300 000 euros d’amende.
L’ancien directeur commercial d’UBS France Patrick de Fayet, qui avait tenté de plaider coupable, écope, lui, de 12 mois de prison avec sursis et 200 000 euros d’amende. Des peines de prison avec sursis et des amendes ont aussi été prononcées contre les trois autres ex-employés d’UBS prévenus.
Vers la Responsabilité pénale fiscale du cadre exécutif ?! Cass Crim 27 juin 2018
l'arrêt CE, 10 novembre 1944, Langneur va-t-il s’appliquer dans le prive ?
« Obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire :
ce principe s’assortit, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir »
Faire des choix par Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d’Etat 23 février 2013
Le 21 février 2013 Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
Valerie de Senneville, « Les cadres, grands perdants de la justice négociée »
L’approche américaine ??
Vers un ciblage individuel des véritables responsables aux USA
Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 9 september 2015 cliquez
From Sally Quillian Yates Deputy Attorney General cliquez
One of the most effective ways to combat corporate misconduct is by seeking accountability from the individuals who perpetrated the wrongdoing.
Such accountability is important for several reasons: it deters future illegal activity,it incentivizes changes in corporate behavior,
it ensures that the proper parties are held responsible for their actions,and it promotes the public's confidence in our justice system
x x x xx
L APPEL UBS - MARS 2021
Retour à la case procès pour UBS AG, UBS France et cinq des six anciens cadres des deux établissements bancaires, tous condamnés très lourdement en première instance par la justice française, en février 2019. C’est dans l’enceinte du «vieux» palais de justice de Paris, sur l’île de la Cité, que les audiences se sont ouvertes lundi 8 mars dans la salle de la première chambre. Le procés durera jusqu'au 24 mars à raison de trois audiences par semaine, le lundi, mardi et mercredi. Le jugement sera ensuite mis en délibéré et rendu sans doute en juin.
L’enjeu est historique pour le monde financier, vu le montant de l’amende infligée à UBS AG lors du premier procès pour «démarchage bancaire illégal» et «blanchiment aggravé de fraude fiscale» entre 2004 et 2012: 3,7 milliards d’euros, plus 800 millions d’euros de dommaes et intérêts à payer «solidairement» à l’Etat français. La filiale française du groupe suisse, UBS France, avait été condamnée pour «complicité» des mêmes faits, à une amende de 15 millions d’euros.
«Connaissez-vous l’arrêt Achach»? par R WERLY
cette décision de la Cour de cassation française du 11 septembre 2019 a déjà l’allure d’un graal juridique. La Cour de cassation a estimé qu’en cas de «blanchiment de fraude fiscale, la peine d’amende doit porter sur le montant des droits fraudés, et non sur l’ensemble des sommes dissimulées», le sillon est DONC tracé.
Face à UBS, un parquet financier ébranlé (R WERLY
Après une première semaine de débats écourtée, le procès en appel d’UBS et de sa filiale française reprend ce lundi 15 mars 21. Avec le parquet financier, le duel est programmé
-
DELIT DE Démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitee
Blanchiment aggrave : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un delit-
UBS: l’amende française pourrait être revue à la baisse
Arrêt n°1177 du 11 septembre 2019 (18-81.040) - Cour de cassationpar Sébastien TRUCHE
mise à jour 27 février 2019
Face à UBS, des autorités françaises confiantes cliquez
Au Ministère des finances, les familiers des questions fiscales estiment que la décision d’UBS AG et d’UBS France d’interjeter appel après leur condamnation du 20 février n’est pas de nature à changer la donne Par Richard Werly
Un précédent La condamnation de l ACPR en 2013
Cette décision posait aussi les jalons de la condamnation d’UBS Suisse à plus de 4 milliards de francs d’amende, le 20 février dernier à Paris. Et aurait pu guider la banque vers une stratégie de défense alternative.
X X X X
Le carnet de lait vaudois utilisé en France ????
LE PROCES
14:15 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, Responsabilite professionnelle | Tags : herve d halluin ubs c, jugement ubs, jugement ubs du 20 février 2019, ubs : le jugement du 29 fevrier 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 février 2020
les relations entre les administrations et les contribuables prennent une nouvelle tournure par JP LIEB
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Nous reprenons le lien que Me LIEB nous a transmis sur sa tribune concernant UNE évolution -envisageable ? -des rapports entre l'administration fiscale et les citoyens anciennement appelés assujettis ?
le lien transmis par ME LIEB
https://www.linkedin.com/pulse/fiscalit%25C3%25A9-les-rel...
MAIs il existe aussi une autre voie –complémentaire- pour limiter le GAP fiscal ; la prévention, mot peu souvent utilisé par les pouvoirs publics français mais fort utilisé par les autorités fiscales etrangères ???!!
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;
d'abord la prévention et non la denonciation
L’évolution des rapports avec l’administration va telle vers une absence de rapport humain et un oubli de la cotoyenneté des contribuables comme l arret du CE du 30 janvier 2020 le laisse envisager
La réponse est d abord POLITIQUE
Le service dit public est il au service du citoyen ou l’inverse ,
L informatique va-t-elle supprimer le débat oral et contradictoire ??
La loi AicardI va-t-elle être modifiée ?
Les propositions du rapport Aicardi 1986 pour l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières ont été reprises par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et ce après les émeutes du CIDUNATI
Déjà à l’époque, M. Alain Juppé avait indiqué que l'allègement du poids de la fiscalité passait à la fois par la diminution de l'impôt et par l'amélioration des procédures fiscales.(cliquez lire page 5)
Contrôle fiscal en France : d’abord la recherche du renseignement de 2009 à 2019
La recherche du renseignement fiscal aux USA :
The Report of Suspected Tax Fraud Activity
Mais Des contribuables bien protégés
La conception du contrôle fiscal au royaume uni
Le rapport 2019 de la HMRC la mesure de l ecart fiscal (tax gap) en uk
la tribune de Maitre J P LIEB
Les cinq dernières années marqueront rétrospectivement un tournant décisif s’agissant de la nature et de la forme des relations qui unissent administrations fiscales et contribuables. Deux facteurs expliquent ce tournant :
-la conjonction de pouvoir de collecte d’informations sans précédent - issus des travaux BEPS
–pour les administrations ; les effets de la transformation digitale qui affectent les parties prenantes de manière somme toute équivalente, impactant en profondeur la manière dont les uns et les autres interagissent.
La fin de l’asymétrie d’information
Jusqu’à présent, les contribuables ont toujours pu compter sur une forme d’asymétrie de connaissances entre eux et les administrations fiscales. D’une part, ils pouvaient d’une part, parier sur une différence temporelle plus ou moins grande entre les pratiques d’optimisation auxquels ils recouraient et la connaissance que pouvait en avoir les vérificateurs. D’autre part, ils pouvaient espérer qu’aucune administration n’aurait la capacité à appréhender aussi bien qu’eux la complexité de la vie économique, de leur business modèle et de la réalité de leurs opérations.
Dit autrement, ils pouvaient escompter que le contrôle serait moins agile et intelligent qu’eux.
Or cette asymétrie s’estompe à grande vitesse.
D’abord parce que les administrations fiscales ont non seulement étendu grandement le champ des obligations déclaratives qui couvrent aujourd’hui un large spectre allant des opérations internationales et les prix de transfert, jusqu’au montages fiscaux auxquels les contribuables ont recours, mais aussi parce qu’elles échangent entre elles sur demande ou de plus en plus spontanément avec fluidité et réactivité les informations collectées.
Ensuite, parce que l’accès à ces informations se fait de manière contemporaine, voire simultanément aux opérations économiques concernées. Ainsi de plus en plus de pays, parmi lesquels des pays aussi divers que l’Italie, le Mexique, le Portugal ou la Russie, mettent en place une remontée d’informations en temps quasi réel sur les transactions opérées par les assujettis pour mieux contrôler et maîtriser les opérations de collecte de la TVA.
Un changement de paradigme majeur
Désormais, la transparence sur les pratiques des contribuables et la capacité des administrations à apprécier le civisme fiscal de chaque contribuable sont inégalées. Ce changement de paradigme est d’autant plus important qu’il se combine à une dématérialisation accrue des processus déclaratifs et de collecte de l’information.
Pour les administrations fiscales, la tentation de l’usage massif d’algorithmes à des fins de détermination de l’assiette fiscale, mais aussi de ciblage et de contrôles semi ou totalement automatisés, sera grand dans un contexte de diminution des moyens et du nombre de fonctionnaires.
Un impact structurant
L’impact d’une telle transformation se fera particulièrement sentir dans trois domaines clés des relations entre l’administration et le contribuable.
En premier lieu, on peut douter de la pérennité du principe du débat oral et contradictoire qui est au cœur de la procédure de contrôle et des droits du contribuable dès lors que l’on se rapproche d’une analyse exhaustive des opérations menées par ce dernier.
Quelle place y aura-t-il pour des explications contextuelles dans un monde où l’administration et ses vérificateurs auront le sentiment de pouvoir appréhender la totalité des opérations économiques au travers de traitements informatisés ?
Quel sera la nature de ce dialogue lorsque les contrôles seront opérés à distance, quand les échanges avec le vérificateur ne se feront que par courrier électronique ?
En deuxième lieu, quid de l’effort entrepris par de nombreuses administrations fiscales pour ouvrir à certains contribuables la porte à une relation de confiance basée sur le principe de l’échange d’une plus grande transparence en temps réel consenti par le contribuable contre plus de sécurité juridique et des modalités de contrôle repensées et allégées accordés par l’administration ? Un tel investissement consommateur en ressources humaines se justifie-t-il alors que les pouvoirs publics ont obtenu par d’autres moyens la transparence tant souhaitée par le passé ? D’ores et déjà, on constate que certains pays ayant mis en place ces programmes de cooperative compliance ou d’horizontal monitoring sont en train de faire évoluer l’esprit et la philosophie de leur modèle.
Enfin, et c’est peut-être là l’impact le plus structurant, face à une connaissance en temps réel des pratiques d’optimisation du marché, à une évaluation potentiellement fine des comportements individuels par les autorités et à un arsenal répressif faisant une place accrue aux sanctions pénales, les contribuables pourront-ils encore tester et choisir des chemins de traverse pour tenter de minimiser leur charge fiscale ? N’est-ce pas le début de la fin de l’imagination du fiscaliste ?
Jean-Pierre Lieb
11:33 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, Du Recouvrement et sursis, Examen de situation fiscale, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, MEDIATION FISCALE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
29 décembre 2019
La médiation fiscale par Edouard MARCUS (conférence au conseil d état le 18 décembre 2019 )
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Le Mercredi 18 décembre 2019, le Conseil d’État a organisé, les premières assises nationales de la médiation administrative.
Cet événement, qui a réuni près de 300 participants malgré les difficultés de transport, a confirmé l’intérêt que suscite aujourd’hui la médiation dans le règlement des litiges administratifs.
Nous diffusons l’intervention d’avenir sur la médiation fiscale de Mr Edouard Marcus, chef du service de la fiscalité à la DGFIP
l’intervention d’avenir de Mr Edouard Marcus
devant le conseil d etat le 18 decembre 2019
« Il faut prévenir les litiges le meilleur litige est quand il n a pas lieu »
L avenir c’est le choix de la conciliation par l administration
L ORIGINE DE LA MÉDIATION FISCALE
Institué par le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002, le Médiateur des ministères de l'économie et du budget intervient pour le règlement des litiges individuels entre les usagers, particuliers ou entreprises, et les services du ministère de l'économie et des finances.
CHARTE DES MÉDIATEURS DE SERVICES AU PUBLIC
LA PRATIQUE DE LA MEDIATION FISCALE
Le rapport vademecum 2018
du médiateur des ministères économiques et financiers
rappel La recevabilité des demandes de médiation en matière fiscale
D abord le conciliateur départemental
10:19 Publié dans Les sanctions fiscales, MEDIATION FISCALE | Tags : mediation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 août 2019
La nouvelle procedure pénale d' ’enquête préliminaire fiscale
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La tradition de la DGFIP était que les plaintes pour fraude fiscale n’étaient déposées qu’apres un contrôle fiscal donnant lieu à rectification
Traditionnellement, la DGFIP avait toujours été réticente pour pénaliser la recherche de la preuve d’une infraction fiscale
L'article 23 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 avait bien institué une procédure judiciaire d'enquête fiscale mais cette procedure était subordonnée à la saisie , ni contradictoire ni publique , de la commission des infractions fiscales
Rapport 2018 de la commission des infractions fiscales ...
Cette saisie pouvait toutefois entraver l’efficacité de la procédure car d’une part l’administration était tenue par l’avis de la CIF et d’autre part pouvait diminuer l’efficacité de la recherche pénale de la preuve d’infraction alors même qu’aucune procédure de contrôle externe ou interne n avait été initiée
la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a mis fin à cette tradition
Depuis octobre 2018 ,l administration a la possibilité d’utiliser les règles du code de procédure penale prévues pour l’enquête préliminaire afin de rechercher des preuves d’une infraction fiscale et ce dans la cadre d’une enquête preliminaire et ce avant toute ouverture d’une procédure de contrôle stricto sensu
Cette profonde reforme, peu commentée, est à mon avis non achevée comme je le precise dessous et aura des conséquences importantes dans l efficacité de la recherche de la preuve d’infractions car elle permet à l administration fiscale d’utiliser les moyens d’investigation du code de procédure pénale. Par ailleurs , elle la suite logique de la politique initiée par E Woerth en 2009
Contrôle fiscal 2019 ; d’abord la recherche du renseignement de 2009 à 2019
A lire ci dessous
Les affaires de fraude fiscale visées par cette nouvelle procédure
Les services compétents pour instruire ces fraudes
Les pouvoirs des agents de ces services
La garde à vue fiscale et douanière
Les perquisitions fiscales et douanières
Les conséquences de la procédure judiciaire d'enquête fiscale sur la procédure de contrôle fiscal
11:04 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, Police fiscale | Tags : l’enquête préliminaire fiscale et pénale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 janvier 2019
Fraude fiscale aggravée ; un point sur la nouvelle procédure depuis la loi du 23 octobre
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La loi contre la fraude fiscale du 23 octobre 2018 a notamment obligé l administration fiscale qui reste TOUJOURS seule maître du choix des contrôles fiscaux à dénoncer au procureur de la république certaines infractions fiscales dites graves c’est une souplesse dans la verrou de bercy
Attention le parquet conserve son droit de l'opportunité des poursuites
Le parquet pourra surtout élargir l’enquête fiscale maintenant devenue pénale pour rechercher, avec l’assistance des inspecteurs de police fiscale, les coauteurs et complices notamment les conseils en utilisant l’ensemble des techniques pénales de recherche des preuves et ce dans le cadre de l’enquête préliminaire pénale, procédure peu respectueuse des droits de la défense
L’article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € : 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts (évaluation d’office suite à opposition à contrôle fiscal) 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ; (découverte d’une activité occulte, d’abus de droit, de manœuvres frauduleuses, ou d’absence de déclaration de certaines sommes et certains actifs 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration. L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I. L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre. Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.
NOTA : Conformément à l'article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi. c’est à dire depuis le 25 octobre 2018 |
commentaire de la Loi relative à la lutte contre la fraude
Par Catherine Cassan,Avocat associée
la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé
Un arrêt prémonitoire Cass Crim 27 juin 2018
Un comptable salarié a t il le droit de désobéir à un ordre de fraude
Je rappelle que l’immense majorité des avocats est favorable au verrou de Bercy et ce pour éviter la résurrection des dénonciations fiscales type vichy ou article 40 CPC
Ayant personnellement participé à des discussions en 1985 ; je peux témoigner que la DGFIP a notamment été très frileuse à la recherche des preuves par des procédures pénales du moins à l’époque
La rédaction de l’article L16B sur la visite domiciliaire en est un exemple
En fait le verrou de bercy a été assoupli, sous le contrôle de fait de la DGFIP, pour faire supporter par le budget de la justice les énormes couts de procédures souvent chronofages d’infractions fiscales graves et éviter que les poursuites sur la fraude fiscale ne se concentrent que les affaires de maçons turcs (dixit Mr directeur A...lire ce blog en 2013 et la cour des comptes )
LES NORMES CONSTITUTIONNELLES
EN MATIÈRE DE POURSUITE ET DE RÉPRESSION DE LA FRAUDE FISCALE 39
M. Éric DIARD et Mme Émilie CARIOU
- Les décisions QPC « M. Jérôme C. » et « M. Alec W. » du 24 juin 2016 39
- L’impossible condamnation pénale d’un contribuable déchargé de l’imposition pour un motif de fond par le juge de l’impôt 39
- La limitation de la répression aux fraudes les plus graves 39
- L’encadrement du cumul des sanctions 40
- La décision QPC « M. Karim B. » du 22 juillet 2016 : un « verrou » conforme à la Constitution 40
09:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, VERROU DE BERCY | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 décembre 2018
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale 'novembre 2013 (rediffusion )
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La Fondation internationale de finances publiques
a organisé un colloque le 15 novembre 2013 au Sénat
sur le thème
« Crise des finances publiques et évasion fiscale »
Notre ami O FOUQUET nous a autorisés à diffuser son intervention novatrice sur le thème de la sécurité juridique et fiscale
Il a notamment insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009
Le rapport 2009 Fouquet :
Accroître la sécurité juridique en matière fiscale cliquer
SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE
par O FOUQUET cliquer
« reviens Cambacerès, ils sont devenus fous ! »
qui était cambaceres ?.
Ce Colloque franco québécois a été organisé par Michel Bouvier, Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président de l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP qui a rappelé que la question de l’évasion fiscale au sens large renvoie aussi bien à celle de l’équilibre budgétaire qu’à celle de la justice fiscale.
L’Ambassadeur du Canada en France, Lawrence Cannon, a rappelé les risques que la crise de 2008
09:36 Publié dans aa O Fouquet, Les sanctions fiscales, perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : o fouquet securite fiscale et fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juin 2018
Commission des infractions fiscales ( CIF ) le Rapport 2017
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Commission des infractions fiscales
En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le Ministère public ne peut mettre en mouvement l'action publique que sur plainte préalable de l'administration, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.
FRAUDE FISCALE TROIS DELITS AUTONOMES
Le rapport 2017 de la commission des infractions fiscales
Commission des infractions fiscales rapport 2016
Une procédure de saisine modulée pour lutter contre la grande fraude
La lutte contre la fraude par Bruno Parent
Les résultats du contrôle fiscal :2007 à 2016
la définition de la commission infractions fiscales ( CIF)
l’analyse de Guillaume Guichard
L’exercice 2016 se caractérise par un recul significatif du nombre de dossiers soumis à la commission (944), niveau des saisines le plus bas depuis l’année 2000, alors qu’il se situait régulièrement au-delà de mille affaires ces dix dernières années (1061 en 2015, 1139 en 2014, 1182 en 2013 et 1125 en 2012).
Avec une moyenne de 270 113 €, les fraudes à la TVA (701 dossiers) représentent, comme les années précédentes, une part prépondérante des droits fraudés.
les rapports antérieurs
06:52 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Police fiscale | Tags : commission des infractions fiscales rapport 2017 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 mai 2018
La reforme de la fraude fiscale le rapport DIARD et CARRIOU
Le « verrou de Bercy » est une exception au principe de libre exercice de l’action publique par le ministère public. Il conditionne ainsi les poursuites devant les autorités judiciaires pour fraude fiscale au dépôt d’une plainte sur décision du ministre chargé du budget, après un avis conforme de la Commission des infractions fiscales (CIF). Institué il y a près d’un siècle en 1920, ce « verrou » fait l’objet de critiques qui se sont accentuées au cours des dernières années.
le rapport sur les procédures de poursuite des infractions fiscales
la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé
les statistiques du contrôle fiscal rapport au parlement
DOSSIERS ISSUS DU CONTRÔLE FISCAL TRANSMIS À LA CIF
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Nombre de contrôles fiscaux externes |
51 529 |
51 452 |
50 968 |
49 661 |
48 540 |
47 900 |
Nombre de dossiers répressifs* |
16 194 |
16 166 |
15 943 |
15 374 |
15 065 |
14 228 |
Nombre de dossiers répressifs avec des droits notifiés supérieurs à 100 000 € |
4 124 |
4 406 |
4 480 |
4 520 |
4 423 |
4 785 |
Nombre de dossiers transmis à la CIF |
1 068 |
1 102 |
1 050 |
961 |
874 |
946 |
* il s’agit, d’une part, des dossiers faisant l’objet d’une proposition de poursuites pénale, et d’autre part des dossiers pour lesquels sont appliquées des pénalités exclusives de bonne foi :
Note EFI ce rapport ne vise que le verrou de Bercy il ne vise notamment ni la définition des personnes morales pénalement responsables ni la prévention de la fraude fiscales par la coopération des salariés internes à l entreprises comme cela se pratique aux usa
Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 9 september 2015
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES
Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et
de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation
Cette procédure pénale intervient principalement à l’issue d’un contrôle fiscal, après que les droits éludés et les pénalités financières ont déjà été notifiés au contribuable qui a commis les manquements Elle s’applique à des dossiers sur lesquels l’administration fiscale souhaite voir appliquer des sanctions pénales, en plus de la batterie de sanctions administratives dont sont assortis les rappels d’imposition (intérêts de retard, pénalités de 40 %, 80 % voire 100 % du montant d’impôt redressé).
Une partie de la répression de la fraude demeure exercée aujourd’hui en France, comme dans beaucoup d’autres pays, via des sanctions financières qui ont déjà un caractère de peines, sans passer par une procédure judiciaire pénale. La raison concrète du choix de ce mode de pénalisation réside dans le fait que le contentieux fiscal représente un contentieux de masse qui ne se prête pas, au regard du volume de dossiers traités par l’administration et des enjeux financiers, à une procédure juridictionnelle longue et complexe.
02:04 Publié dans Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : rapport sur le verrou de bercy | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |