29 mai 2021
l activité occulte doit elle être intentionnelle (CE plénière du 07.12.15 )
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange.fr
Dans un arrêt de plénière fiscale , le conseil d état prend position sur le caractère intentionnel ou non intentionnel de l’active occulte c'est-à-dire si l’administration doit prouver ou non le caractère intentionnel de l’activité ,en l'espèce d'un établissement stable non déclaré , situation qui se rencontre de plus en plus fréquemment ,surtout auprès de sympathiques nimbus ,conseillés par notre Tournesol , qui créent des sociétés offshores qu'ils dirigent de france ..
un exemple à ne pas suivre la porteuse UK
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227,
) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives
. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
BOFIP du 29 12 2016
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.pdf
mise a jour postérieure
MISE A JOUR Février 2016
Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015.
'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463,
xxxx concernant des plus values immobilières
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
- Des plus-values de cession d'immeubles, dès lors qu'elles ont été déclarées comme telles par le contribuable, ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de son activité en sa qualité réelle de marchand de biens ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle avait régulièrement déposé une déclaration au titre de l'imposition des plus-values litigieuses pour soutenir que l'administration lui avait, à tort, appliqué la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en raison du caractère occulte de son activité.
Conseil d'État, 3ème chambre, 12/01/2017, 382159, Inédit au recueil Lebon
Principale question posée par l’affaire
L’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, prévoit la majoration de 80 % des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une « activité occulte ».
Selon la décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 du Conseil constitutionnel, la notion ainsi prévue est définie à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui prévoit un délai spécial de reprise « lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ».
La majoration de 80 % est-elle due dès lors que ces deux conditions sont remplies ou y a-t-il lieu de tenir compte, et dans ce cas sous quelle forme, de la bonne foi du contribuable qui a omis de déclarer son activité ?
la décision du conseil
en jugeant que la notion d'activité occulte au sens de l'article 1728 ne s'appliquait qu'à des agissements intentionnellement dissimulés par le contribuable et qu'il appartenait à l'administration de vérifier si le comportement de la société requérante révélait son intention de dissimuler l'activité dont elle tirait les revenus et chiffres d'affaires en litige, au lieu de rechercher si la société était en mesure d'établir qu'elle avait commis une erreur justifiant qu'elle n'ait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;
dès lors, le ministre délégué chargé du budget est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque ;
Note EFI '
l'amende d’activité occulte n'est soumise à l'obligation de rechercher l'intention de frauder mais le contribuable peut justifier de son erreur
Élément intentionnel en droit pénal français
cette jurisprudence qui va faire l objet de nombreux commentaires ne fait que suivre celle du conseil constitutionnel qui applique scrupuleusement les principes de la déclaration des Droits de l’Homme aux sanctions privatives de liberté mais beaucoup moins aux sanctions financières
Une autre difficulté non résolue est le fait que l’administration qui décide de la sanction décide aussi de sa modération .La réponse à cette question est d’abord pratique .comment faire pour ne pas encombrer nos tribunaux avec des milliers demandes de remise de pénalités
les faits
la société Frutas y Hortalizas Murcia SL, société de droit espagnol, créée en octobre 2000, ayant pour objet social l'activité d'intermédiaire de commerce, l'achat et la revente de fruits et légumes et le commerce en gros de fruits et légumes est gérée par Mme Murcia, qui en est l'unique associée ;
à la suite de diverses opérations de contrôle, notamment une vérification de comptabilité et une visite domiciliaire, l'administration, a estimé que le lieu à partir duquel était exercée la direction effective de la société était situé en France, où ladite société, selon le service, disposerait d'un établissement stable au sens de l'article 209, I du code général des impôts ;
En conséquence du fait que la société Frutas y Hortalizas Murcia SL n'a déposé aucune déclaration au titre de la période vérifiée, l'administration a mis en oeuvre, à son encontre, s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, la procédure de taxation d'office prévue par les 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales
Le tribunal administratif de Montpellier confirme la position de l’administration
Devant la CAA de Marseille La requérante ne conteste plus la qualification d’ES en France mais UNIQUEMENT les pénalités de l’ activité occulte sur le motif que que l’administration doit prouver le caractère intentionnel de l’activité occulte
La CAA annule le jugement sur les pénalités occultes l
le CE les rétablit
21:44 Publié dans Activité occulte, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Tags : patrick michaud avocat fiscaliste international | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015.
'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463, Inédit au recueil Lebon
Écrit par : MAJ CE 10.02.2016 | 14 février 2016
Répondre à ce commentaireLes commentaires sont fermés.