29 mai 2021

l activité occulte doit elle être intentionnelle (CE plénière du 07.12.15 )

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patrickmichaud@orange.fr

 

Dans un arrêt de plénière  fiscale , le  conseil d état  prend position sur le caractère intentionnel ou non intentionnel de l’active occulte  c'est-à-dire si l’administration doit prouver ou non le caractère intentionnel de l’activité ,en l'espèce d'un établissement stable non déclaré , situation qui se rencontre de plus en plus fréquemment ,surtout auprès de sympathiques nimbus ,conseillés par notre Tournesol , qui créent des sociétés offshores qu'ils dirigent de france ..

 un exemple à ne pas suivre la porteuse UK 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227, 

avec analyse

) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives

. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.

l'article 1728 1 C      

 Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
 BOFIP du 29 12 2016
 

Etablissement stable non déclaré et activité occulte.pdf

mise a jour postérieure

MISE A JOUR Février  2016

Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015. 

'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;  

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463,

 

xxxx concernant des plus values immobilières

 Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 

  1. Des plus-values de cession d'immeubles, dès lors qu'elles ont été déclarées comme telles par le contribuable, ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de son activité en sa qualité réelle de marchand de biens ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle avait régulièrement déposé une déclaration au titre de l'imposition des plus-values litigieuses pour soutenir que l'administration lui avait, à tort, appliqué la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en raison du caractère occulte de son activité.

 Conseil d'État, 3ème chambre, 12/01/2017, 382159, Inédit au recueil Lebon 

 

 

Principale question posée par l’affaire


 L’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, prévoit la majoration de 80 % des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une « activité occulte ». 

Selon la décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 du Conseil constitutionnel, la notion ainsi prévue est définie à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui prévoit un délai spécial de reprise « lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ».

La majoration de 80 % est-elle due dès lors que ces deux conditions sont remplies ou y a-t-il lieu de tenir compte, et dans ce cas sous quelle forme, de la bonne foi du contribuable qui a omis de déclarer son activité ?

la décision du conseil

en jugeant que la notion d'activité occulte au sens de l'article 1728 ne s'appliquait qu'à des agissements intentionnellement dissimulés par le contribuable et qu'il appartenait à l'administration de vérifier si le comportement de la société requérante révélait son intention de dissimuler l'activité dont elle tirait les revenus et chiffres d'affaires en litige, au lieu de rechercher si la société était en mesure d'établir qu'elle avait commis une erreur justifiant qu'elle n'ait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; 

dès lors, le ministre délégué chargé du budget est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque ;  

Note EFI '

l'amende d’activité occulte  n'est soumise à l'obligation de rechercher l'intention de frauder mais  le contribuable peut justifier de son erreur 

Élément intentionnel  en droit pénal français 

cette jurisprudence qui va faire l objet de nombreux commentaires ne fait que suivre  celle du conseil constitutionnel qui  applique scrupuleusement les principes de la déclaration des Droits de l’Homme aux sanctions privatives de liberté mais  beaucoup moins aux sanctions financières 

Une autre difficulté non résolue  est le fait que l’administration qui décide de la sanction décide  aussi de sa modération .La réponse à cette question est d’abord pratique .comment faire pour ne pas encombrer nos tribunaux avec des milliers demandes de remise de pénalités

les faits  

la société Frutas y Hortalizas Murcia SL, société de droit espagnol, créée en octobre 2000, ayant pour objet social l'activité d'intermédiaire de commerce, l'achat et la revente de fruits et légumes et le commerce en gros de fruits et légumes est gérée par Mme Murcia, qui en est l'unique associée ;

à la suite de diverses opérations de contrôle, notamment une vérification de comptabilité et une visite domiciliaire, l'administration, a estimé que le lieu à partir duquel était exercée la direction effective de la société était situé en France, où ladite société, selon le service, disposerait d'un établissement stable au sens de l'article 209, I du code général des impôts ;

En conséquence du fait que la société Frutas y Hortalizas Murcia SL n'a déposé aucune déclaration au titre de la période vérifiée, l'administration a mis en oeuvre, à son encontre, s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, la procédure de taxation d'office prévue par les 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales  

Le tribunal administratif de Montpellier confirme la position de l’administration 

Devant la  CAA de Marseille  La requérante ne conteste  plus la qualification d’ES en France mais  UNIQUEMENT  les pénalités  de l’ activité occulte sur le motif que que l’administration doit prouver le caractère intentionnel de l’activité occulte 

La CAA annule le jugement sur les pénalités occultes l

 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/03/2013, 10MA01903, Inédit au recueil Lebon 

 

le CE les rétablit

Commentaires

Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015.


'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;


Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463, Inédit au recueil Lebon

Écrit par : MAJ CE 10.02.2016 | 14 février 2016

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