05 février 2022

Convention multilatérale pour prévenir l'erosion fiscale ! A JOUR AU 30 Decembre 2021

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 mise à jour decembre  21

Le texte de l'Instrument multilatéral (IM) et sa Note explicative ont été adoptés dans le cadre de négociations auxquelles plus de 100 pays et juridictions ont participé, suite au mandat conféré par les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales des pays du G20 lors de leur réunion de février 2015. L'IM et sa Note explicative ont été adoptés en anglais et français, les deux textes faisant également foi

ATTENTION, La Convention, premier accord multilatéral de ce type, permet aux pays de transposer directement les résultats du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 dans leurs réseaux de conventions fiscales bilatérales. cette convention multilatérale, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, modifie les conventions fiscales bilatérales signées par la France mais uniquement entre les états qui y adhèrent  ( lire note juridique de l’OCDE)

Par ailleurs, les USA  ne font pas partie de la convention alors qu’ils fournissent plus de 20% des recettes de l’ OCDE

LOI autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices 

Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 est parue au JO n° 0160 du 13 juillet 2018

la convention multilatérale OCDE entrée en vigueur

 

 

Par ailleurs  ce traité ne vise que l’IR et l’IS , prélèvements obligatoires de faible importance relative dans le PIB des etats de l’OCDE mais omet l’évasion fiscale importante et en développement de la TVA internationale notamment  européenne et des prélèvements sociaux des delocalisations ?? prélèvements qui ne sont pas encore ( !?) de la compétence de l’OCDE ,alors que l’ampleur de cette  fraude  implique, au-delà de pertes fiscales , aussi une forte distorsion de la concurrence  et favorise la délocalisation de nos entreprises 

Les rapports de la cour des comptes, de l inspection générale des finances
et de l’ ONG ATTAC sur les fraudes à la TVA et aux cotisations sociales

L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
par Vincent Vicard (CEPII)

FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE
LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS

 

LES PRINCIPES DE BASE

NON A LA DOUBLE IMPOSITION  

NON A LA DOUBLE EXONERATION 

 

LES EXPLICATIONS DE L OCDE

Liste des 96 Signataires à la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives
aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices

 Dernière mise à jour au 14 decembre  2021

 LE TEXTE DE L'INSTRUMENT MULTILATERAL 

Signé le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 

NOTE EXPLICATIVE 

Brochure d'information (PDF)

Questions fréquemment posées (PDF)

Boîte à outils et base de données pour l'application de l'IM 

: BASE DE DONNÉES DE L’OCDE SUR LES MODIFICATIONS DES CONVENTIONS CONCLUES
PAR LA FRANCE RÉSULTANT DE LA CONVENTION MULTILATÉRALE

 

LA  MISE EN APPLICATION PAR LA FRANCE  

LA NOUVELLE CONVENTION OCDE ANTI EVASION FISCALE 

Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

    1.  
    1. LES BOFIP DU 16 DECEMBRE 2020

    - Dispositions communes - Droit conventionnel

    1. - Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

LE DOSSIER LEGISLATIF

L'analyse par Mme Bénédicte PEYROL (AN)

Le rapport de synthèse  de M. Albéric de MONTGOLFIER,(Sénat)

La liste des 88 conventions fiscales à modifier
 et réserves émises par la France (lire à partir de la pages 18 à 70

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29 mai 2021

l activité occulte doit elle être intentionnelle (CE plénière du 07.12.15 )

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patrickmichaud@orange.fr

 

Dans un arrêt de plénière  fiscale , le  conseil d état  prend position sur le caractère intentionnel ou non intentionnel de l’active occulte  c'est-à-dire si l’administration doit prouver ou non le caractère intentionnel de l’activité ,en l'espèce d'un établissement stable non déclaré , situation qui se rencontre de plus en plus fréquemment ,surtout auprès de sympathiques nimbus ,conseillés par notre Tournesol , qui créent des sociétés offshores qu'ils dirigent de france ..

 un exemple à ne pas suivre la porteuse UK 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227, 

avec analyse

) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives

. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.

l'article 1728 1 C      

 Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
 BOFIP du 29 12 2016
 

Etablissement stable non déclaré et activité occulte.pdf

mise a jour postérieure

MISE A JOUR Février  2016

Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015. 

'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;  

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463,

 

xxxx concernant des plus values immobilières

 Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 

  1. Des plus-values de cession d'immeubles, dès lors qu'elles ont été déclarées comme telles par le contribuable, ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de son activité en sa qualité réelle de marchand de biens ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle avait régulièrement déposé une déclaration au titre de l'imposition des plus-values litigieuses pour soutenir que l'administration lui avait, à tort, appliqué la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en raison du caractère occulte de son activité.

 Conseil d'État, 3ème chambre, 12/01/2017, 382159, Inédit au recueil Lebon 

 

 

Principale question posée par l’affaire

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