13.05.2012
Loyauté absolue de l’administration mais relativité de ses irrégularités
Loyauté absolue de l’administration
mais relativité de ses irrégularités
Les conséquences d’un vice-substantiel ou non-de forme
Patrick Michaud avocats
pour lire et imprimet la tribune cliquer
L’arrêt du conseil d’état du 16 avril 2012 est malgré une analyse délicate par une finesse rédactionnelle de dentelière un arrêt protecteur à la fois des intérêts
-du contribuable contre toutes velléités de fonctionnaires des impôts d’établir leurs petites règles personnelles de Contrôle et donc un rappel du principe constitutionnel du principe de l’égalité de traitement des contribuables.
- mais aussi des finances publiques en affirmant ce qui est nouveau que les conséquences d’une irrégularité n’entrainent pas de plein droit la nullité de la procédure, la forme ne devant pas vicier toujours le fond
Les tribunes sur la protection du contribuable
La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.
Analyse de l’arrêt Meyer du 13 avril 2012
Les jurisprudences sur le vice substantiel ou non de forme
09:08 Publié dans La preuve en fiscalité, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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22.04.2012
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Notre ami Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et détaché en qualité de Legal Counsel auprès de la Fédération belge des Institutions Financières nous communique cette nouvelle et importante jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
Note de P MICHAUD/ cet arrêt est important pour les contribuables qui tentent de se défendre contre le fisc américain dans les nombreuses affaires de tentative de levée du secret bancaire.Il pourrait être utilisé à bon escient par les autorités fédérales suisses....
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
09:08 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penal fiscal, Rescrit et Protection du contribuable, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cedh arrêt chambaz c. suisse 5 avril 2012 |
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13.04.2012
Le carnet de lait vaudois utilisé en France ????
Rediffusion pour actualite
Depuis des générations, les propriétaires suisses de vaches utilisent une comptabilité d’épicier –crayon gomme- pour tenir leur vente ou échange de lait.
Des rumeurs fortes précisent que cette comptabilité de paysan serait encore utilisée par des banques en France pour leurs clients nos écureuils petits cachotiers.
Note de P Michaud : les professionnels s’attendaient à une affaire de ce type. Il y en aura d’autres, les pouvoirs publics reprenant la vieille tactique romaine de la « petite » décimation . ....le choix du hasard tombant alors sur le plus médiatisé....! La mère Vertu protégeant les autres,l'exemplarité de la poursuite devenant le moyen de la repentance discrète
Evasion fiscale : ouverture d'une information judiciaire sur UBS en France
Les Echos 13.04.12
La vidéo de la Télévision suisse
La Finma appelle les gérants de fortune
à reconsidérer leur modèle
Par Servan Peca Le TEMPS 28 mars 2012
En 1981, nous avons connu l’affaire PARIS BAS dans laquelle les carnets de lait avaient été volés en Suisse à la demandes de nos gabelous dont la procédure douanière a été annulée par la cour de cassation??
Une tribune sur la loyauté de la preuve
Cass. crim. 28 octobre 1991, n° 90-83692 PF, Tournier.
La presse susurre de plus en plus fort que cette pratique illégale aurait été ressuscitée en France
18:02 Publié dans Douanes, La preuve en fiscalité, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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Le délai de reprise fiscale de 10 ans en fiscalite internationale
Le délai de reprise de 10 ans
en fiscalite internationale
Le délai de reprise de l'administration fiscale permet à celle ci de vérifier et de rectifier les déclarations pendant une certaine période.
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Le délai de 10ans dans le cadre de procédures judicaires
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Le délai de 10 ans en cas de défaut de déclaration de comptes à l'étranger
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Le délai de 10 ans et les activités occultes
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Le délai de 10 ans et le procès verbal de flagrance
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Les textes du LPF sur les délais de prescription
01:06 Publié dans a secret bancaire, Delai de reprise, Délai de reprise et de remboursement, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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30.03.2012
Droit de suite fiscal d'un vérificateur
DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR
mise à jour mars 2012
Quelle est donc la compétence rationae loci ,personnae ou même materiae d'un vérificateur?
A t il le droit de vérifier les situations des personnes liées directement ou indirectement à sa mission préliminaire de controle?
A t il le droit de vérifier d'autres prélèvments obligatoires non fiscaux???
Derrière cette question , est soulevée celle de l'autosaisine des vérificateurs et notamment la question politique et démocratique de la décision originaire des controles fiscaux et de la saisine des plaintes pour fraude fiscale en france
Le droit de suite largement élargi pour certains vérificateurs
Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal
de la direction générale des finances publiques
Lire ci dessous
04:04 Publié dans de l'Assiette, Délai de reprise et de remboursement, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penal fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : droit de suite d’un verificateur fiscal |
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05.03.2012
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal
CESSION DE COMPTE COURANT :
ATTENTION AU FORMALISME
Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......
CE 9 novembre 2011
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?
Les cessions de créances et de compte courants sont une pratique fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.
La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération
Ø soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil
Ø soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers
12:50 Publié dans Acte anormal de gestion, Controle fiscal, de l'Assiette, Financement des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Holding et autres, La preuve en fiscalité, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cession du compte courant en fiscalite |
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27.02.2012
De l’abus de droit à l’abus de procédure (CAA Lyon 17/11/11 )
De la loyauté dans la recherche de la preuve fiscale
pour télédécharger et imprimer la tribune cliquer
Apres HSBC,(cliquer) l’affaire MENONI
Une demande de documents accompagnée d’une menace de sanctions financières au titre d’une procédure d’abus de droit qui ne concernait pas directement la société questionnée est irrégulière et, l’Administration doit être regardée comme ayant exercé une pression sur le destinataire de la demande de renseignement, susceptible de l’induire en erreur sur l’étendue de son obligation
La cour administrative d’appel de Lyon ,suivant les conclusions de Pierre MONNIER ,rapporteur public,considère ALORS que l’obtention du document est entachée d’une irrégularité qui affecte l’ensemble de la procédure de contrôle.
Nous remercions Mr Pierre MONNIER de nous avoir fait parvenir amicalement ses conclusions didactiques pour nous tous (ci dessous)
08:40 Publié dans Contentieux fiscal, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note |
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11.02.2012
Le profilage fiscal de groupe est revenu.. en Suisse puis en France ...
ATTENTION cette tribune concerne aussi les nouveaux traités fiscaux ayant une clause de "la nation la mieux renseignée" notamment la France et l’UE
PLUS FORT QUE TRACFIN
Le profilage fiscal de groupe est revenu.. en Suisse puis en France ...
Note PJ CD256 rechercher en urgence les citoyens americains qui ont créé des societes des iles vierges en 2007
motif de la recherche non déclaration de sructures offshore
Cette demande sera affichée aux portes des mairies
NON VOUS NE REVEZ PAS
Le 23 septembre 2009, à Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu. Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE. Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.
Le dossier du Département fédéral des Finances
Tout est normal,mais
En juin 2011, le correspondant du cercle à l’OCDE nous avait informé d'une nouvelle méthode de recherche du renseignement fiscal
Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire absolument absolu viennent d’imposer à la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale et ont mis en exécution leur menace de mettre en accusation pour felony un établissement bancaire suisse ( cliquer pour lire)
Le 8 aout 2011 le conseil fédéral a diffusé un rapport complémentaire autorisant la recherche de renseignement par comportement
le rapport complémentaire du 8 aout 2011
En relation avec les Etats-Unis, le rapport complémentaire présent doit clarifier que la Suisse traitera les demandes d’assistance se basant sur un modèle de comportement défini sans indication de nom ou de données personnelles, non seulement en application de la CDI-USA actuelle mais également après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.
Lors de ce genre de demandes, les personnes ne sont pas identifiées directement au moyen d’un nom ou d’un numéro d’assuré, mais selon un modèle de comportement. Ceci permet de parvenir à l’identification concrète d’individus. Le résultat de la recherche est le même que lors de demandes individuelles concrètes. La différence réside dans le fait que, premièrement le modèle de comportement permet d’identifier plusieurs personnes en même temps et deuxièmement que l’identification concrète a lieu d’abord dans l’Etat requis. Les droits des personnes concernées sont les mêmes que pour des demandes impliquant des noms ou des données personnelles.
lire l'article de Denis Masmejan
Lire l'article de Willy Boder Berne
Ordonnance
concernant la convention de double imposition
américano-suisse du 2 octobre 1996
Modification du 16 novembre 2011
Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer
Art. 20l Demande sans indications personnelles
1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
Autrement dit, dans des cas mal définis par la jurisprudence, par exemple l’achat de produits financiers ou de services permettant d’échapper au fisc américain, l’identité du client n’est plus nécessaire pour déclencher une procédure d’entraide administrative fiscale. Il suffit, pour cela, que le «modèle de comportement» soit avéré et que la banque ait participé «notablement» à l’opération. Si le montage de sociétés offshore pour échapper au fisc tombe clairement sous le coup de cette interprétation élargie de la CDI, le flou demeure pour d’autres types de comportements
Le parlement suisse tient dans ses mains le sort des onze banques
Par Yves Petignat Le TEMPS
L’article 6 du projet de loi sur l’assistance administrative fiscale prévoit déjà cette possibilité
Loi sur l'assistance administrative fiscale (en cours de votation
TOUT CELA DEVRAIT ETRE VOTE FIN FEVRIER
A QUAND EN FRANCE ....
18:00 Publié dans a secret bancaire, Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : le profilage fiscal de groupe |
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03.02.2012
HSBC DE LA LOYAUTE DE LA PREUVE (suite)

rediffusion
Les perquisitions fiscales HSBC sont elles légales ?
une cour de cassation
deux arrêts contradictoires ??????
Tribune sur la loyauté de la preuve
Mise à jour du 1er février 2012
affaire HSBC / La chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé
Cas ch commerciale 31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC
Mais attendu que c’est à bon droit qu’après avoir constaté que des documents produits par l’administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu’ils provenaient d’un vol, le premier président a annulé les autorisations obtenues sur la foi de ces documents, en retenant qu’il importait peu que l’administration en ait eu connaissance par la transmission d’un procureur de la République ou antérieurement ; que le moyen n’est pas fondé.
aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des entegistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats
Chambre criminelle 31 janvier 2012 (11-85464) - Aff Bettencourt
la parade de la DGFIP va être simple
moins de visite civile
plus de visite pénale
Quels seront donc les amendements dans le PLFR du 8 février ????
16:47 Publié dans Contentieux fiscal, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penal fiscal, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : cellule de regulatisation, affaire hsbc |
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03.09.2011
l'obligation de loyauté et L'affaire Goldman Sachs
REDIFFUSION POUR ACTUALITE

En avril 2011, ce blog diffusait hors censure
Un tremblement financier en cours de préparation?
Une nouvelle affaire ENRON ?
L'obligation de loyauté des responsables politiques, économiques ,syndicaux etc semblent devenir une assise essentielle de nos démocraties libérales
la loyauté est le corollaire de la nécessaire confiance pour vivre ensemble
Nos amis américains nous apprennent tous les jours que leur démocratie est transparente et que le mensonge sous serment est une infraction pénale puisque c'est un crime de parjure .
ce samedi 3 septembre 2011, la presse américaine libre confirme cette information
08:38 Publié dans declaration de soupcon, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : goldman sachs |
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