23 avril 2023
Des pièces frauduleuses peuvent elles servir de preuves .mise à jour (CAA Paris 19.04.18)
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NOTE EFI Le revirement de jurisprudence d' avril 2015,( annulant la décision Jean de Bonnot (lire ci dessous) peut avoir une portée considérable !!!
Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16) !!
HSBC : fichier volé et régularité d’une ESFP (CE 20/10/16)
Assistance fiscale et documents volés : la jurisprudence suisse
mise à l jour avril 2021
14 avril 2021Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.230
Il ne résulte pas de l'énumération, à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire est susceptible de transmettre à l'administration des finances des informations de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale que le législateur ait entendu exclure du champ d'application de ce texte les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale.
C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que la transmission, par un procureur de la République, d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire qu'il a ouverte à la suite d'une demande d'entraide internationale, n'est entachée d'aucune irrégularité
mise à jour avril 2018
Par un arrêt en date du 19 avril 2018, la CAA de Paris considère comme régulière une procédure d'ESFP dans le cadre de laquelle l'administration a, dans le délai d'un an suivant le début de l'ESFP et sur le fondement des articles L 82 C et L 101 du LPF, exercé son droit de communication auprès du TGI de Paris alors que précédemment, antérieurement à la mise en œuvre de la procédure d'ESFP, elle avait également exercé un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, à propos des comptes ouverts à l'étranger par le contribuable.
CAA de PARIS, 9ème chambre, 19/04/2018, 17PA01041, Inédit au recueil Lebon
La Cour confirme la régularité de la procédure dès lors "qu'il résulte de l'instruction que les renseignements obtenus à la suite du droit de communication exercé le 4 juin 2012 étaient différents de ceux obtenus en 2009 et 2010 et consistaient notamment en des procès-verbaux d'audition établis en 2011 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte le 13 décembre 2010 à l'encontre de M. et Mme B..., consécutivement à un dépôt de plainte de l'administration fiscale" .
La Cour considère également que "la circonstance que l'administration aurait décidé d'engager le contrôle sur pièces et l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme B...au vu de documents obtenus frauduleusement par un tiers n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition".
Autrement dit, l'administration peut engager un contrôle sur la base de documents obtenus frauduleusement par un tiers, sans qu'une telle circonstance ait une influence sur la régularité de la procédure d'imposition.
La Cour constate en outre que l'administration ne s'est pas fondée, pour établir les rectifications, sur des documents irrégulièrement obtenus auprès de tiers mais sur les résultats d'une enquête judiciaire.
mise à jour juillet 2017
Par un arrêt en date du 13 juin 2017, la CAA de Marseille prononce la décharge d'une imposition à partir d'informations recueillies à l'occasion d'une procédure L 16 B déclarée illégale.
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - 13/06/2017, 13MA01677,
eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ;
en particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales,
cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers ;
mise à jour novembre 2016
15:25 Publié dans a secrets professionnels, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : loyaute de la preuve, des pièces frauduleuses peuvent elles servir de preuves .mise à | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer | | Facebook | | |