23 avril 2023

Des pièces frauduleuses peuvent elles servir de preuves .mise à jour (CAA Paris 19.04.18)

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NOTE EFI  Le revirement de jurisprudence d' avril 2015,( annulant la décision Jean de Bonnot (lire ci dessous) peut avoir une portée considérable !!!

Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16) !! 

HSBC : fichier volé et régularité d’une ESFP (CE 20/10/16) 

Assistance fiscale et documents volés : la jurisprudence suisse

mise à l jour avril 2021 

14 avril 2021Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.230

Il ne résulte pas de l'énumération, à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire est susceptible de transmettre à l'administration des finances des informations de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale que le législateur ait entendu exclure du champ d'application de ce texte les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que la transmission, par un procureur de la République, d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire qu'il a ouverte à la suite d'une demande d'entraide internationale, n'est entachée d'aucune irrégularité

 

mise à jour avril 2018

Par un arrêt en date du 19 avril 2018, la CAA de Paris considère comme régulière une procédure d'ESFP dans le cadre de laquelle l'administration a, dans le délai d'un an suivant le début de l'ESFP et sur le fondement des articles L 82 C et L 101 du LPF, exercé son droit de communication auprès du TGI de Paris alors que précédemment, antérieurement à la mise en œuvre de la procédure d'ESFP, elle avait également exercé un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, à propos des comptes ouverts à l'étranger par le contribuable.

 CAA de PARIS, 9ème chambre, 19/04/2018, 17PA01041, Inédit au recueil Lebon 

La Cour confirme la régularité de la procédure dès lors  "qu'il résulte de l'instruction que les renseignements obtenus à la suite du droit de communication exercé le 4 juin 2012 étaient différents de ceux obtenus en 2009 et 2010 et consistaient notamment en des procès-verbaux d'audition établis en 2011 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte le 13 décembre 2010 à l'encontre de M. et Mme B..., consécutivement à un dépôt de plainte de l'administration fiscale" .

La Cour considère également que "la circonstance que l'administration aurait décidé d'engager le contrôle sur pièces et l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme B...au vu de documents obtenus frauduleusement par un tiers n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition". 

Autrement dit, l'administration peut engager un contrôle sur la base de documents obtenus frauduleusement par un tiers, sans qu'une telle circonstance ait une influence sur la régularité de la procédure d'imposition.

La Cour constate en outre que l'administration ne s'est pas fondée, pour établir les rectifications, sur des documents irrégulièrement obtenus auprès de tiers mais sur les résultats d'une enquête judiciaire. 

mise à jour juillet 2017

Par un arrêt en date du 13 juin 2017, la CAA de Marseille prononce la décharge d'une imposition à partir d'informations recueillies à l'occasion d'une procédure L 16 B déclarée illégale. 

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre -  13/06/2017, 13MA01677,

eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ;

en particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales,

cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers ;

mise à jour novembre 2016

 


Plus fort que l'aviseur fiscal : le témoin fiscal Le droit d audition  fiscale

 Article 16 du projet de loi de finances rectificative de 2016

XXXXX

L'administration fiscale doit apporter la preuve du manquement délibéré Art L195A du LPF

D’une manière quasi systématiques, l’administration applique la pénalité de 40% pour manquement dits délibérés.Le conseil d état vient de mettre un frein à cette propension répressive qui entraine une augmentation d’un contentieux chronophagique ??? 

 Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20/10/2016, 388067, Inédit au recueil Lebon

 En jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré de l'inexactitude relevée dans la déclaration de la SARL La Cressonière du seul fait qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et que la requérante et le preneur étaient dirigés par la même personne, par ailleurs associée de la société requérante, la cour a commis une erreur de droit.

xxxxxx

 

 Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/11/2016, 387485 

 Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

En particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers.,,,En l'espèce, le juge judiciaire ayant annulé une saisie de documents d'une société effectuée sur le fondement de l'article . 16 B du LPF, l'administration ne peut se prévaloir de ces documents pour redresser l'imposition du directeur général et administrateur de cette société. 

mise à jour août 2016

Le Conseil d.Etat protège le secret professionnel (CE 24 juin 2015) 

Perquisition fiscale et le secret de l’avocat CEDH 2 AVRIL 2015 

Pas de secret pour un avocat complice ( Cass 05.03.15 sur L16B) 

L'avocat luxembourgeois, le secret professionnel et la perquisition fiscale 

 Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/07/2016, 12VE01679, Inédit au recueil  

saisi par M. A... d'une contestation relative à la régularité de ces opérations et d'une demande d'annulation de la saisie de certaines pièces dans le cadre de la procédure ouverte par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le premier président de la Cour d'appel de Grenoble a, par ordonnance en date du 27 novembre 2009, annulé la saisie de deux pièces emportées par les agents de l'administration, à savoir un courrier adressé par M. A... le 28 janvier 2000 à un avocat au barreau de Floride du cabinet English, Mc Caugham et O'Brian et une étude fiscale réalisée par le cabinet d'avocats Ernst and Young destinée à l'avocat de M. A...à l'époque des faits ; que les requérants font valoir que ces deux pièces étaient couvertes par le secret de la correspondance entre l'avocat et son client et que la procédure d'imposition se trouve de ce fait entachée d'irrégularité ;

la proposition de rectification du 11 décembre 2003 mentionne, pages 14 et 15, (…), les deux documents saisis lors de la visite domiciliaire du 24 juillet 2003, laquelle visait également M.A..., dont la saisie a été annulée par le juge judiciaire 

l'administration s'est fondée sur ces documents pour établir la gérance de fait exercée par M. A...sur la société LPG Systems et le rehaussement contesté ; la circonstance que le service aurait pu fonder le rehaussement en litige sans tenir compte de ces correspondances est sans incidence ;

 la rectification en litige n'est ainsi pas étrangère à l'exploitation des correspondances dont la saisie a été annulée par le juge judiciaire ; eu égard à la protection du secret de la correspondance entre l'avocat et son client instituée à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la violation de ce secret prive le contribuable d'une garantie fondamentale consacrée par le législateur ; ainsi, M. A...est fondé à soutenir que la procédure d'imposition relative aux rehaussements liés à la modification du mode d'imposition des bénéfices non commerciaux qu'il a déclarés au titre de l'année 2000 est irrégulière

Une rectification fondée sur des preuves obtenues irrégulièrement  est « irrégulière » 

Conseil d'État, 3ème chambre, 04/05/2016, 387188, Inédit au recueil Lebon 

Dans le cadre d’une visite domiciliaire civile, prévue par l’article L 16 B du LPF l’administration s’était fondée, pour établir que la société disposait en France d’un établissement stable, sur ces huit pièces, constituées de correspondances échangées entre le dirigeant de la société et trois de ses avocats, qui faisaient partie des documents recensés dans les propositions de rectification des 10 avril et 9 octobre 2006.

Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour, qui n’avait pas à rechercher si les autres éléments utilisés par l’administration pour établir les impositions litigieuses étaient de nature à fonder, à eux seuls, les redressements, n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant que la procédure d’imposition avait été irrégulière et que la société était dès lors fondée à demander la décharge des impositions en résultant. 

 L’utilisation des procès-verbaux d'audition issus de la procédure pénale  

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 07/03/2016, 371435 

Le juge administratif n’est pas compétent pour déclarer illégales des pièces de procédure pénale 

 

 la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant ce moyen comme inopérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. B...se bornait à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait utiliser les procès-verbaux de ses auditions dressés par la brigade financière dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre au motif qu'il n'avait pas été informé du droit dont il disposait de garder le silence, sans alléguer que ces procès-verbaux étaient entachés, pour ce motif, d'une illégalité constatée par le juge compétent ;

le revirement de jurisprudence de CE 15 AVRIL 2015

En effet, le conseil d’état vise ET applique la Décision du Conseil Constitutionnel n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013 sur la Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière que nous reprenons ci-dessous (lire §33) 

Par une décision en date du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat considère que:

"eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge". 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 373269, 

  1. Olivier Japiot, rapporteur         M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

les exceptionnelles conclusions  de Mr Aladjidi ne sont pas de diffusion

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. 

Au cas présent,  ci dessous le Conseil d'Etat relève néanmoins que: "Considérant, toutefois, que devant la cour administrative d'appel, la société requérante s'est bornée à faire valoir que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur des pièces provenant d'une saisie réalisée dans le cadre d'une instruction judiciaire en Italie dont ni la date ni les conditions de réalisation n'étaient justifiées, sans alléguer que ces documents auraient été obtenus dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge compétent ; qu'en écartant ce moyen, la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit". 

la jurisprudence Jean de Bonnot devenue obsolète 

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 octobre 1999, 126827, Aff Jean de Bonnot 

dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit sur ce point ;

 

 Note EFI nous pouvons tous et toutes  remercier nos amis Benjamin Briguaud et le président Olivier Fouquet de leurs assistances dominicales 

 

Décision n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013 

Le texte soumis au conseil constitutionnel 

29. Considérant que l'article 37 insère dans le livre des procédures fiscales un  article L. 10-0 AA en vertu duquel les documents, pièces ou informations que l'administration fiscale utilise et qui sont portés à sa connaissance ne peuvent être écartés « au seul motif de leur origine » ; que ces documents, pièces ou informations doivent avoir été régulièrement portés à la connaissance de l'administration, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales ou aux articles L. 114 et L. 114 A du même code, « soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers »

 

Article L10-0 AA LPF

Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers. 

La réponse du conseil constitutionnel 

33 (….) ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n'a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense 

 

 La loyauté de la preuve

 

 

Commentaires

le moins que l'on puisse dire c'est qu'abacule respecte la présomption d'innocence

Écrit par : mel | 22 avril 2015

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abacule, vous ne m'avez pas lu. Le problème n'est pas que Tracfin transmette des informations, le problème est que Tracfin peut transmettre des informations fausses, fantaisistes, et même dans l'intention de nuire, avec des conséquences potentiellement sérieuses, sans que la victime d'une telle délation puisse en fait avoir de recours contre Tracfin ou le délateur original.

Écrit par : Xavier | 25 avril 2015

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Abacule est suremment un agent de la stasi française.

Écrit par : Florent | 06 mai 2015

Enfin! Une toute petite victoire de la démocratie mais une victoire quand même.
J'attends toujours une jurisprudence sur l'absence de possibilité de recours contre une transmission vers ou par Tracfin. Personne n'a l'air de trouver ça choquant jusqu'à maintenant.

Écrit par : Xavier | 28 décembre 2016

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Personne ne s'indigne car il n'y a pas à s'indigner. La lutte contre la fraude fiscale doit reposer sur l'obtention d'informations ad hoc par toutes les sourcers possibles, ce qui induit la fin du secret bancaire et je vais même plus loin, sur la posibilité donnée au fisc d'avoir accès à toutes sources d'informations sans réquisition. Il faut ajouter sur la combinaison des bases de données entre elles, entre les administrations. Le but des particuliers et des conseils est de trouver des moyens pour éluder l'impôt, ce qui est contraire à l'esprit citoyen. l'Etat doit se donner les moyens de lutter contre cet état d'esprit et pour cela il doit avoir accès à ttes les informations mêmes privées.Si les citoyens étaient honnêtes, l'Etat ne serait pas obligé d'avoir recours à des moyens extraordinaires mais les gens sont des voleurs tt simplement.

Écrit par : abacule | 20 avril 2015

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