03 avril 2015

Perquisition fiscale et le secret de l’avocat CEDH 2 AVRIL 2015

  

CEDH2.jpgAFFAIRE VINCI CONSTRUCTION ET GTM GÉNIE CIVIL ET SERVICES c. FRANCE

 

(Requêtes nos 63629/10 et 60567/10) 

Resumé 

Application de l’article 8 de la CEDH aux perquisitions 

 

 

Sur les conséquences fiscales d’une annulation d’une saise « L16B » 

 Conseil d'Etat, Avis Section, du 1 mars 1996, 174244, publié au recueil Lebon 

 Conseil d'Etat, Avis Section, du 1 mars 1996, 174245 174246, publié au recueil Lebon

 

l’arrêt de cassation censuré par la CEDH

 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2010, 08-87.415, Inédit

L’affaire concerne les visites et saisies réalisées par des enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les locaux de deux sociétés.

Elle porte principalement sur la mise en balance des intérêts relatifs, d’une part, à la recherche légitime de preuves d’infractions en matière de droit de la concurrence et, d’autre part, au respect du domicile, de la vie privée et des correspondances, et notamment de la confidentialité entre un avocat et son client. 

Cette jurisprudence peut s’appliquer stricto sensu en matière fiscale dans le cadre des perquisitions fiscales tant civiles que pénales 

Concernant les saisies pratiquées, la Cour estime qu’elles n’ont pas été « massives et indifférenciées » puisque les enquêteurs ont essayé de circonscrire leurs fouilles aux documents détenus par les employés travaillant dans le domaine d’activité concerné et qu’une copie des fichiers saisis, ainsi qu’un inventaire suffisamment précis, ont été remis aux requérantes. 

La Cour relève toutefois que les saisies ont porté sur de nombreux documents, incluant l’intégralité des messageries électroniques professionnelles de certains employés, parmi lesquels figuraient des correspondances échangées avec des avocats.

 La Cour note également que, pendant le déroulement des opérations, les requérantes n’ont pu ni discuter de l’opportunité de la saisie des documents ni prendre connaissance de leur contenu.

Or, à défaut de pouvoir s’opposer aux saisies des documents couverts par la confidentialité des échanges entre un avocat et son client ou étrangers à l’enquête avant qu’elles n’aient lieu, les requérantes auraient dû pouvoir faire apprécier leur régularité après les opérations.

Si elles ont, en l’espèce, exercé le recours ouvert par la loi devant le JLD, ce dernier s’est contenté d’apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses, sans procéder à l’examen concret qui s’imposait après avoir pourtant admis la présence de correspondances échangées avec un avocat.

À cet égard, la Cour estime qu’il appartient au juge, saisi d’allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu’ils étaient sans lien avec l’enquête ou qu’ils relevaient de la confidentialité s’attachant aux relations entre un avocat et son client, de statuer sur leur sort au terme d’un examen précis et d’un contrôle concret de proportionnalité et d’ordonner par la suite, le cas échéant, leur restitution.

 

La Cour conclut par conséquent que les visites domiciliaires et les saisies effectuées aux domiciles des requérantes étaient disproportionnées par rapport au but visé, en violation de l’article 8 de la Convention EDH

Commentaires

mon cher Michaud merci de votre info

Johan

Écrit par : merci de l info | 29 août 2015

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