01 septembre 2023

TRUST ; LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

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Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif  d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel  au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez

Un vrai vademecum pour les  fiscalistes prives et publics

Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française

Le conseil d état  infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable

CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334, 

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais 

Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public  

 près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale   mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en  et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que  notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet  et les bénéficiaires de ce  trust de droit américain  étaient des personnes physiques et pouvaient  être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés  prévue par   l'article 235 ter ZC du code général des impôts,

En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions  et non un trust cachottier purement  fiscal  

NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet  elle a effectué le  paiement de la taxe suivi d'une demande en  restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc  bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-

Définition du Trust  BOFIP du 2 mai 2019

 

 Cette décision pose la question sur la recherche  du véritable bénéficiaire effectif  en fiscalité internationale  c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment

Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique  par 
Florian Sainz

 MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???

L' administration ou le contribuable ?

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21 juin 2023

Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution

 MISE A JOUR  

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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

une convention fiscale n'est   applicable 
qu'en cas de paiement  effectif de  l’impôt ( CE 09.11.2015)  

 

Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application  des retenues à la source de droit interne  dans le cadre de la convention   et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une  d’une personne « assujettie à l impôt'

Pour l’administration   cette clause prévue dans de nombreux traités  implique que le contribuable qui entend se prévaloir de  la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en  être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré  que  l’on  en soit ou non exonéré.

Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.

Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes  ou non

Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.

Un traité fiscal ne peut être invoqué que
par un assujetti effectivement à l’impôt

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP 

" dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat ;"

ANALYSE Du CONSEIL D ETAT

Conclusions  LIBRES de Mme Marie-Astrid de BARMON
, rapporteur public  

" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France."

Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal  que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen ….

Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..?

 

Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B

La jurisprudence étant peu precise,le  conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant  une interprétation littérale, comme pour toutes les  stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n°  128611  et  ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)

retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt 

la question ! être assujetti ou être imposé ???

Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux 

L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale  Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat

Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,

(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)

 par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

 Cette « clause type » ne figure pas expressément dans la Convention fiscale franco-portugaise, même après sa mise à jour par l’avenant du 25 août 2016  

L imposition à l étranger doit être   illimitée

Traité avec la chine   CAA Versailles  29 mai 2019 N°17VE03385  

  1. Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école

Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en  Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux

 Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous

 

 

xxxxxxxxx 

Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.

 SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI  

Pas d'imposition , Pas de convention  / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994

Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019

 Sur l 'interprétation des conventions internationales 

Convention de Vienne sur le droit des traités 

Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534). 

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20 décembre 2018

plus-value immobilière des Non-résidents / à jour au 01.01.19

plus-values immobilières des non-résidents Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents 

LES SIX DÉFINITIONS DE LA SPI

Simulateur de calcul de plus-value immobilière

simulateur du notariat 

mise a jour janvier 2019

Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital

Taux des contributions sociales applicables

Affiliation à un régime de sécurité sociale européen (EEE ou Suisse) 7,5 %

Autres situations 17.2%

 

Note d »information de la DINR

LA CESSION DE L'ANCIENNE RÉSIDENCE PRINCIPALE EN FRANCE DES EXPATRIÉS
EST INTÉGRALEMENT EXONÉRÉE
article 43 loi de finances pour 2019 

L'exonération ne s'applique pas à tous les expatriés, mais seulement aux personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôts. L'État ou territoire du lieu d'installation ne doit pas être non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Cette exonération s'applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l'immeuble n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s'applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l'immeuble.

ATTENTION L'exonération ainsi instituée en cas de cession de la résidence principale ne peut pas s'appliquer si l'expatrié a déjà bénéficié de l'exonération partielle – à hauteur de 150.000 euros_de la plus-value sur la cession d'un logement en France par les non-résidents, prévue à l'article 150 U, II-2° du CGI, dont l'application est par ailleurs assouplie par le présent texte   

Le délai de cession du logement après le départ hors de France du non-résident, dans le cas où il n'en a pas libre disposition au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant la cession, est allongé. La plus-value pourra ainsi être exonérée à hauteur de 150 000 € à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre non plus de la cinquième mais de la dixième année suivant celle du transfert hors de France du domicile fiscal.

mise à jour juillet 2018

NOUVELLE JURISPRUDENCE EN DEVENIR ?

impoisition de la PV  de la residence principale cédée apres le départ 

Par un jugement du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a jugé comme  contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux, les dispositions combinées des articles 244 bis A II 1° et 150 U II 2° du CGI,déclarées constitutionnelles en octobre 17 (lire ci dessous)  qui conduisent à priver d’une exonération intégrale, la plus-value de cession de la résidence principale d’un contribuable qui, ayant déménagé hors de France, est devenu non-résident fiscal français au jour de la cession de la résidence principale qu’il occupait alors qu’il était encore résident fiscal français. 

Jugement du  TA de Versailles  du 26 juin 2018  

Note EFI avant de se lancer dans des procédures chronophages, attendons l arrêt de la CAA de Versailles.  pour les PV payées en 2016 la demande de remboursement expire le 31 decembre 2018

Par ailleurs la vente doit intervenir dans un délai normal au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la doctrine administrative ( BOFIP du 12/08/2015);

 

mise à jour mars 2018

Imposition des placements des non résidents

Valeurs mobilières Exonération ou faible imposition (12.8%)   

MAIS HARO sur les immeubles et actions de SPI

Revenus fonciers IR 20% au minimum + CSG  17.2

Plus values immobilières  IR 19% + CSG 17.2% +taxe spéciale 2%à 6% soit 42.2 % maxi  mais abattement pour durée  et exonération après 30 ans de détention (pour l’instant)

Droits de succession pour actifs en France

mise à jour fevrier2018

Les nouveaux formulaires en matière 
de plus-values immobilières des particuliers :
  

IR 19% + CSG 17.2% + taxe spéciale 2%à 6% 

Formulaire à utiliser pour les cessions à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains à bâtir pour les cessions : N° 2048-IMM-SD 

Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD - 175 Ko 

Formulaire à utiliser pour les cessions à titre onéreux de biens meubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière : Formulaire n°2048-M-SD 

Notice 2048-M-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-M-SD - 174 Ko 

Formulaire à utiliser pour les cessions à titre onéreux de terrains à bâtir et les taxes dues sur les cessions de terrains nus devenus constructibles : N° 2048-TAB- 

NOTICE pour la rédaction de la déclaration de plus-value sur les cessions de terrains à bâtir (définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI) ou de droits s’y rapportant intervenues à compter du 1er janvier 2018 : N° 2048-TAB-NOT-SD 

 

mise à jour octobre 2017/
La réponse du conseil constitutionnel

Plus values immobilières des non résidents

Plus-value :

la non application de l’exonération résidence principale aux non-résidents est constitutionnelle

Le conseil confirme la pratique de ne pas exonérer la plus value de cession de la résidence principale réalisée par des contribuables ayant quitté la France des lors qu’il n’est  plus résident lors de la signature de l’acte

    n° 2017-668 QPC   Commentaire   Dossier documentaire

Notre recommandation toujours vendre avant le départ

 

Mise à jour août 2017

La question de l imposition de l ancienne résidence principale vendue par un nouveau non résident devant le conseil constitutionnel (CE 28 juillet 2017     cliquez) 

Sous réserve des conventions internationales, sont soumis au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), sur les plus-values immobilières de source française, réalisées à titre occasionnel

Le taux du prélèvement fiscal est de 

- 19¨% pour

- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;

- les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

- les fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège est situé hors de France.

A ce prélèvement fiscal, s’ajoute une prélèvement social de 17.2% depuis le 1er janvier 2018(en cours de contentieux)

_ de 33% pour  les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

ATTENTION les conditions de détermination de l 'assiette ne sont pas identiques

: 

 xxxxxxxx

PV réalisée par un non résident  champ d'application 

Chapitre 1, personnes concernées

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28 novembre 2018

Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)

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mise à jour novembre 2018

En réponse à la question préjudicielle posée par le CE -lire ci dessous-  le 20 septembre 2017, La CJUE vient de rendre une décision d’une portée politique et budgétaire considérable en interdisant) la France d’imposer des dividendes à une retenue à la source conventionnelle versées ç une société européenne lorsque celle-ci est en deficit 

Cet arrêt soumet donc en droit et en fait la fiscalité française à des décisions fiscales étrangères qu’elle ne peut donc pas vérifier

Arrêt - 22/11/2018 - Sofina e.a. Affaire C-575/17  

conclusions de l’avocat général . Melchior Wathelet
présentées le 7 août 2018 (1)

 

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.

LE CONSEIL D ETAT VA T IL SUIVRE OU METTRE DES CONDITIONS ???

Un vrai cours de droit communautaire pratique
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon 

Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur
Conclusions LIBRES  de  M. Séners François, commissaire du gouvernement

La France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17

Droit de l’Union, droit national, jeux d’influences : le regard du Conseil d’État

Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9

le conseil d état condamné par la CJUE ??? (CJUE 4 octobre 2018)

x x x x

 

Les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO, sociétés de droit belge et résidentes de Belgique, ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquelles elles détenaient des participations n'ouvrant pas droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts. 

NOTE EFI cette future jurisprudence pourra s’appliquer la RAS sur les prestations de services  de l’article 182 B du CGI , pratique de plus en plus utilisée par nos vérificateurs gardiens de nos fiances publiques ( lire étude EFI de 2008)

 En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis CGI  ces dividendes ont fait l'objet de retenues à la source, au taux réduit de 15 % prévu par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique. 

Les sociétés ont demandés le remboursement de ces RAS sur les motifs suivants

Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux posé aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

La libre circulation des capitaux – et ses exceptions- vu  par Bruxelles 

Dans un premier arrêt didactique du 23 décembre  2016 le conseil d' état  avait refuser de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si la retenue à la source sur dividendes versés à un non résident est conforme à la constitution 

Les sociétés avec habileté ont alors  demandé au CE de saisir la CJUE  ce qu’il a décidé de faire 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 398662, Inédit au recueil Lebon 

 

En effet,pour les sociétés

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01 avril 2018

Abus de droit européen :pas de présomption il doit être prouvé (CE 07.02.18 HOLCIM)

la société Atlantique Négoce, aux droits de laquelle vient la société Holcim SAS, a pour activité le négoce de ciment et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté que la société avait versé des dividendes, au cours de l'année 2007, à sa société mère de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue, au cours de cette même année, à hauteur de 99,99 %, par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société de droit suisse Campsores Holding, a mis à la charge de la société Atlantique Négoce une retenue à la source au taux de 25 %, en application de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués à la société Enka.

RAPPEL  la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union

 

Clauses anti-abus françaises et droit de l’Union européenne : une copie à revoir pour la France par Guillaume Ghanem

L'administration a en effet estimé que ces distributions entraient dans le champ du 3 de l'article 119 ter du même code et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article.

Pour obtenir l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Holcim SAS soutient notamment que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne portaient pas atteinte à la liberté d'établissement telle qu'elle est garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Conseil d'État, 9ème chambre, 07/02/2018, 393279, Inédit au recueil Lebon 

. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne  (CJUE  7 septembre 2017 C-6/16 - Eqiom et Enka  les dispositions du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union européenne et qu'en écartant ce moyen soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé. 

En clair la présomption d’ abus de droit est contraire au droit de l union

Rappel 

 La retenue à la  source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux  

Conseil d'État, plénière fiscale,   09/05/2012, 342221, 

Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON 
un vrai cours de fiscalité internationale

Toutefois Les directive mères-filiales, directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 (abrogée) et  et Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011   disposent  qu’il convient, pour assurer la neutralité fiscale, d’exempter de retenue à la source les bénéfices qu’une société filiale distribue à sa société mère.mais le texte prévoit des mesures anti abus
(2.   La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles
nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus
.

UE /La directive mère fille : un nouveau texte anti abus au 27/01/2015

 « le montage non authentique » (sic !!!!) 

BOFIP du 7juin 2016
Régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères européennes
 

 

le debut d'une nouvelle jurisprudence TA Montreuil 20.11.17 

ARRET JP FISCALE.jpg20 novembre 2017, n° 1507740, Sas Compagnie Géofinancière - jugement définitif

Par un jugement en date du 20 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a fait application de la jurisprudence Eqiom SAS et Enka SA (C-131/12) en retenant notamment que l'administration n'avait pas établi que la société holding était dépourvue de substance économique, de sorte que la chaîne de participations ne pouvait être regardée comme revêtant un caractère artificiel.On relèvera que la société holding a été admise en intervention dans le cadre de l'instance.

 

La situation d’holcim

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27 juin 2017

Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17)

controle douanier,controle de l argent,comptes a l etranger,déclaration des comptes à l'etrangerLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf

MAJ MAI 2018

CAA Paris - 3 mai 2018 - Obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger - Sociétés civiles - Compte seulement utilisé en vue de rembourser un prêt (oui) 

Par un arrêt du 3 mai 2018, la CAA de Paris rappelle la portée très large de l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger, laquelle s'applique également aux sociétés, et même lorsque le compte bancaire est seulement utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque. 

 CAA  de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 16PA03544, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant qu'il résulte desdispositions de l'article 1649 A du codegénéral des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés

MAI 2017  

Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit 

CJUE af C‑17/16, 4 mai 2017
Oussama El Dakkak/ Administration des douanes et droits indirects,

Conclusions de l’avocat général M Paolo Mengozzi

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre. 

AVRIL 2017

NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES 

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2017, 15MA03437, Inédit au recueil Lebon 

'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code 

maj mars 2017 

BOFIP du 08/03/2017 : Mise en œuvre de la majoration de 80 % pour défaut de déclaration de compte, contrat d'assurance-vie ou trust à l'étranger (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 110)

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger  BOFIP du 8 mars 2017

120

Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces : par exemple, établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d'investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change.

La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration. 

màj décembre 2015

A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission à TRACFIN. 

Décret n°2015-324 du 23 mars 2015

mise à jour juillet 2014

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22 novembre 2016

EUROPE transparence fiscale pour les multinationales

EUROPE COMMISSION.jpg

 mise a jour novembre 2016

 

Contenu et modalités de la déclaration pays par pays

Informations sur l’accord politique
concernant la déclaration pays par pays entre autorités fiscales

 

Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).

La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du  CGI, détaille les modalités de cette déclaration.

Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert

XXXXXX

La proposition présentée 12 avril 2016  par la commission modifie la directive comptable (directive 2013/34/UE) pour que les grands groupes soient tenus de publier chaque année un rapport indiquant leurs bénéfices, ainsi que les impôts dus et payés, dans chaque État membre. 

Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises,  

Ces informations resteront disponibles pendant cinq ans. Des informations contextuelles (chiffre d’affaires, nombre de salariés, nature des activités) permettront une analyse éclairée et devront être fournies pour chaque pays de l’Union où une société exerce des activités, ainsi que pour les juridictions fiscales qui ne respectent pas les normes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (paradis fiscaux). Des chiffres globaux devront également être fournis pour les activités dans les autres juridictions fiscales du monde. La proposition a été soigneusement calibrée afin de garantir qu’aucune information commerciale confidentielle ne soit publiée.

Grâce à cette obligation de déclaration publique pays par pays, qui se fonde sur les initiatives récentes de la Commission visant à lutter contre l’évasion fiscale (IP/16/159) et les complète, les citoyens auront le moyen de suivre de près le comportement fiscal des multinationales, ce qui encouragera ces entreprises à payer leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices.

Cette déclaration pays par pays soutiendra également les efforts déployés pour mieux comprendre les systèmes fiscaux des États membres et contribuera à déceler les lacunes et incohérences existantes, permettant ainsi de mettre davantage en lumière les causes et les conséquences de l’évasion fiscale des entreprises.

CONDITIONS ET DELAIS DE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE

Cette proposition de directive va maintenant être transmise au Parlement européen et au Conseil de l’Union, et la Commission espère qu’elle sera adoptée rapidement selon la procédure de codécision. Une fois adoptée, la nouvelle directive devra être transposée dans la législation nationale de tous les États membres de l’Union, dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.

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18 juin 2016

Fin du décricotage de la fiscalité française! CE 15.06.16 société Frère Bourgeois

  grands arrets fiscaux.jpgDans une décision  didactique en date du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat réitère sa position relative à la compatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis du CGI avec le droit de l'UE: La société Frère Bourgeois avait  demandé la restitution des retenues à la source sur les dividendes qu'elle a perçus de sociétés françaises au titre des années 2008 et 2009. 

 la tribune EFI de décembre 2015

Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ? -
au détricotage fiscal??(CE 18.12.15 Bruxelles Lambert ) 

 

 

Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 15/06/2016, 381196, Inédit au recueil Lebon

 

  1. il résulte de ces stipulations, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité instituant la Communauté européenne ;

toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à la liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;

en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables ;

à l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, les actionnaires bénéficiaires résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle d'actionnaires bénéficiaires résidents d'un autre Etat membre ;

cependant, lorsqu'un Etat membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents ;

en pareil cas, pour que les sociétés bénéficiaires non résidentes ne soient pas confrontées à une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée, en principe, par ces stipulations, l'Etat de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit interne afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés actionnaires non résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés actionnaires résidentes ;

pour les participations ne relevant pas de la directive 90/345/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, il appartient ainsi aux Etats membres de déterminer si, et dans quelle mesure, la double imposition économique des bénéfices distribués doit être évitée et d'introduire à cet effet, de façon unilatérale ou par voie de conventions conclues avec d'autres Etats membres, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition dans le respect de la liberté de circulation des capitaux ;


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23 décembre 2015

Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ? - au détricotage fiscal??(CE18.12.15 Bruxelles Lambert )

grand arret fiscal.jpg

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Dans 4 décisions de principe datées du 18 décembre le conseil d état semble avoir mis un sérieux coup d’arrêt au détricotage de notre fiscalité internationale sur la retenue à la source sur dividendes

 Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18/12/2015, 361145, Inédit au recueil Lebon  Groupe Bruxelles Lambert  

la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sociétés résidant en France soumises à l'impôt sur les sociétés et les sociétés non-résidentes soumises à la retenue à la source à raison de la perception de dividendes de source française n'étaient pas placées dans une situation identique au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes et que cette diversité de techniques d'imposition était, d'une part, liée et proportionnée à la différence de situation entre ces deux catégories de sociétés, d'autre part, justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt 

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 375407, Inédit au recueil Lebon société Frère Bourgeois 

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361185, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361183, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar

X X X

Retenue à la source : CAA Versailles applique la CJUE (CAA Versailles 10.12.15)

Le détricotage est de plus en plus freiné 

Dans cinq arrêts du 10 décembre 2015 , la CAA de Versailles a jugé que la retenue à la source sur dividendes prévues par la loi interne et modifiées par les conventions internationales et versées à des personnes physiques et morales non sociétés mères n’était pas contraire  au principe de liberté de circulation des capitaux et ce en visant et en appliquant la décision de l’arrêt en date du 17 septembre 2015, 

La CAA a une nouvelle fois freiné le détricotage – de plus en plus visible dans nos finances publiques - de notre fiscalité internationale et ce au seul au profit  d’une liberté de circulation des capitaux sans éthiques ni limites et au détriment de ...et à l'avantage de ...; à vous de choisir??

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00290,  REBELCO,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00289,  SOFINA,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00923,  REBELCO,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00291, SIDRO

 CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00928, SIDRO

 

12. "les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté de circulation des capitaux telle qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;" 

Le régime de la retenue à la source sur dividendes
versés à des non résidents : le BOFIP
 

L’arrêt CJUE du 17 septembre 2015

RAS et OPCVM US :la fin du décricotage  CE 09.12.2015

 

                      Quelques jurisprudences

            La retenue a la source est elle eurocompatible ?
                                    suite CE 7 MAI 2014
 

           pour lire et  imprimer la tribune avec ses liens cliquer 

            CJUE La retenue à la source est discriminatoire.
Un enjeu de 4 MM euros

           C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi  

      Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas         contraire  au principe de la liberté de circulation des capitaux 
                 CE 9 Mai  2012 plénière Aff GBL ENERGY 
 

                  article 63 versus article 65

             Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
     Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9 

 

 

LES FAITS

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18 décembre 2015

UE Liberté de circulation et imposition des dividendes (CJUE 17.09.15)

CJUE GRAND ARRET.jpg pour recevoir la lettre EFI  inscrivez vous en haut à droite

la décision de la CJUE du 17 septembre est à remarquer  car elle analyse la fiscalité transfrontalière entre 3 états membres, les Pays Bas , l’état de l’imposition contestée, la Belgique et la France états du domicile des trois requérants

les tribunes EFI sur la liberté de circulation des capitaux 

Retenue à la source sur les distributions à des non-résidents

Attention cette décision ne vise par les RAS sur dividendes soumis au régime des société mère 

Une décision de Salomon ,vraiment social démocrate au sens européen du mot, qui relativise les conséquences fiscales en rapport avec l'imposition définitive du contribuable  mais chronophagique pour les administrations qui devront restituer les ras si l’imposition du bénéficiaire - particulier ou société -non résident est inférieure au taux de la ras 

les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui impose une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société résidente tant aux contribuables résidents qu’aux contribuables non‑résidents, ( …..) dans la mesure où la charge fiscale définitive relative à ces dividendes supportée, dans cet État, par les contribuables non‑résidents est plus lourde que celle qui pèse sur les contribuables résidents, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans les affaires au principal.

 

 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015.

B. G. T. Miljoen (C-10/14), X (C-14/14) et Société Générale SA (C-17/14) contre Staatssecretaris van Financiën. 

Les demandes de décision préjudicielle formulées par les autorités fiscales néerlandaise portent sur l’interprétation de l’article 63 TFUE. Celui de la liberté -mondialiste - de la circulation des capitaux

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