08 janvier 2017
RAS vers la fin du détricotage fiscale ??!!
Dans un arrêt didactique du 23 décembre le conseil d' etat refuse de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si la retenue à la source sur dividendes versés à un non résident est conforme à la constitution
La société SOFINA, société anonyme de droit belge et résidente fiscale en Belgique, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des sommes de 3 980 668,98 euros, 3 982 677,27 euros et 2 906 102,40 euros, correspondant aux retenues à la source ayant frappé, respectivement en 2008, 2009 et 2010, les dividendes qui lui ont été distribués par plusieurs sociétés françaises dans lesquelles elle détenait une participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille.
Cette demande a aussi été formulée par les sociétés REBELCO et SIDRO
La CAA de Versailles a rejeté les demandes
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00289, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00290, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00291, Inédit au recueil Lebon
les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO ont ont fait une demande en cassation et demandent dans le cadre d’une QPC au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2 de l’article 119 bis, des articles 108 à 117 bis ainsi que de l’article 187 du code général des impôts, dans leurs rédactions alors applicables.
Conseil d'État, 3ème chambre, 23/12/2016, 398662, Inédit au recueil Lebon
Les sociétés requérantes soutiennent que
ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors que, lorsque le régime des sociétés mères n’est pas applicable, l’imposition des dividendes perçus par les sociétés non résidentes déficitaires est immédiatement prélevée, par la voie de la retenue à la source qu’elles instituent, alors que les sociétés résidentes déficitaires ne sont soumises à l’impôt sur les sociétés sur ces dividendes que lorsqu’elles redeviennent bénéficiaires lors d’exercices ultérieurs, de manière différée par le biais de la minoration des déficits reportables imputés sur ces bénéfices.
- en premier lieu, aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente lorsque ses résultats sont déficitaires. Ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable. Lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés au titre d’une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable. S’il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l’impôt établi à l’encontre de la société établie en France au titre de l’exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d’une technique différente d’imposition des dividendes perçus par la société selon qu’elle est non résidente ou résidente.
- Cette différence de technique d’imposition est justifiée par une différence de situation entre sociétés résidentes et non résidentes. En effet, si les premières sont directement soumises au contrôle de l’administration fiscale française, qui peut assurer le recouvrement forcé de l’impôt, tel n’est pas le cas des secondes, pour lesquelles le recouvrement de l’impôt requiert l’assistance de l’administration fiscale de leur Etat de résidence. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées, qui visent à garantir le paiement de l’impôt dû sur les dividendes versés à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.
- En second lieu, s’il est soutenu que les dispositions contestées feraient peser, au regard de leurs facultés contributives, une charge excessive sur les sociétés non résidentes déficitaires qui cessent leur activité sans redevenir bénéficiaires, la seule circonstance qu’une contribution fiscale soit mise à la charge de sociétés qui ne sont pas bénéficiaires n’implique pas que les dispositions en cause fassent peser sur elles une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques ne présente pas de caractère sérieux.
- Ainsi, le moyen tiré de ce que le 2 de l’article 119 bis, les articles 108 à 117 bis ainsi que l’article 187 du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO.
tre.
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