04 mai 2018

Pas de distribution : pas d’amende de 100% ???(CAA Lyon 24/04.2018)

Par un arrêt du 24 avril 2018, la CAA de Lyon confirme fort heureusement, par un considérant de principe, que l'amende de 100% de l'article 1759 du CGI ne saurait être appliquée en l'absence de distribution, et ce même si la société n'avait désigné aucun bénéficiaire dans le délai qui lui avait été imparti par l'administration.  

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet

 

La situation de fait 

Au cours d'une vérification de la comptabilité de la SARL EA Investissement a été découverte une facture, en date du 30 septembre 2009, établie à l'en-tête de l'entreprise, et mentionnant un montant de 75 250,84 euros hors taxe et 14 749,16 euros de taxe sur la valeur ajoutée, en rémunération de son intervention dans la vente d'un terrain. Cette somme n'apparaissant pas en comptabilité, le service l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société et lui a également réclamé la taxe facturée. La société s'étant, par la suite, abstenue de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions correspondantes, l'administration lui a infligé, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts une amende égale à 100 % des sommes considérées comme distribuées. La société relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2016 rejetant ses demandes en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie ainsi que de l'amende qui lui a été infligée. 

PAR AILLEURS la société établit que cette facture est intervenue à son insu et a été émise par le père du gérant, qui n'avait pas qualité pour le faire, pour son seul compte.

CAA de LYON, 2ème chambre -   24/04/2018, 16LY02897, Inédit au recueil Lebon 

'Article 1759 du code général des impôts     BOFIP du 22 aout 2017 

  1. S'il résulte des dispositions combinées du 1° du 1. de l'article 109, de l'article 117 et de l'article 1759 du code général des impôts que le silence gardé sur une demande de désignation des bénéficiaires des distributions entraîne l'application d'une amende égale au montant de ces distributions, aucune sanction ne saurait être prononcée en l'absence de distribution.

    6. Au cas d'espèce, dès lors que la société a démontré que les sommes mentionnées sur la facture du 30 septembre 2009 ont été réintégrées à tort dans ses bases imposables, elle est fondée à soutenir qu'en l'absence de distribution, elle n'encourait pas la sanction prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
     

06 février 2018

Le sort des intérêts verses par une succursale étrangère à sa maison mère française (bnp parisbas CAA versailles

interrogation.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite

 la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI  a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;

la  banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007

Lire la suite

14 juillet 2016

Cession de créance pour un euro symbolique à une Virgin Island (CAA Versailes 05.07.16)

plutot1.jpg

 Lettre EFI du  11  Juillet 2016  
p
our recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite

Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles confirme sa jurisprudence relative aux cessions de créances à un prix symbolique:

SA AEDIS GROUPE, a cédé 14 février 2005, une créance de 1 462 893,13 euros détenue sur sa filiale, l'EURL Sarcelles Dayenou dont elle détenait  intégralité des parts  à à une société des iles vierges  société la société Rhumel Finance Corp, pour un prix fixé d’une part fixe d’ un euro symbolique et d’une part variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire dont elle n'a pas perçu le bénéfice,(sic)

Le même jour elle a cédé la totalité des parts de sa filiale à son gérant ……et notre ami Nimbus pense connaitre le nom du bénéficiaire économique de la Virgin Island Cny

Ce qui devait arriver, arriva et notre vérificateur, gardien de nos finances publiques ,a qualifié -pour le moins- ce montage souvent utilisé par les adeptes de notre professeur TOURNESOL comme une renonciation à recette ,libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts l et, dans la mesure où cette libéralité a bénéficié à un société qui n'avait pas son siège en France, l'a soumise à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général desimpôts et assortie de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retar

Cette histoire - à la Tournesol -va  t elle  s’arrêter à ce point d'étape , les amis d'EFI comprendront !!!

La cour  , en absence d 'une preuve d'une contrepartie ,a confirmé..lire ci dessous

Lire la suite

01 mars 2016

Des actifs non utilisables sont ils déductibles ??? (CE 26.02.16 Pharmacie de la Porte d'Orléans

pharmacie.jpgL’acquisition d' éléments incorporels d’un fonds de commerce ne sont pas déductibles alors même qu’ils ne sont pas utilisables

par la société acquéreuse ???? 

la société Pharmacie de la Porte d'Orléans a acquis le fonds de commerce de bar et de brasserie relatif aux locaux jouxtant la pharmacie qu'elle exploite dans le quatorzième arrondissement de Paris et inscrit ces éléments à l'actif immobilisé de son bilan clos au 31 décembre 2007 ;

en 2008, elle a conclu un nouveau bail pour exercer dans ces nouveaux locaux une activité de pharmacie et de parapharmacie ; 

 l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 7 juin 2012 tendant à ce que soient regardées comme une charge déductible les sommes versées pour acquérir ces éléments de fonds de commerce de bar et de brasserie ainsi immobilisés et à ce que lui soit restituée, par voie de conséquence de l'accroissement qui en résulterait du déficit fiscal qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2007, la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle avait spontanément versée au titre de l'exercice clos en 2008 ; 

la cour administrative d'appel de Paris confirme par arrêt n° 13PA02507 du 24 juin 2014, 

ainsi que le Conseil d'État   N° 383930 8ème et 3ème ssr 26 février 2016

Lire la suite

01 août 2015

Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)

abus de droit grandage.jpg CESSION DE COMPTE COURANT :

ATTENTION AU FORMALISME

sinon abandon de créance

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 

 

le BOFIP

 

mise à jour janvier 2015

 

 les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;

 

dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;  

 

 

Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......

 

mise à jour juin 2014 

Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014

M. Frédéric Béreyziat, rapporteur  Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 

la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ; 

Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????

Les faits  l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;

la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ; 

le droit applicable article 38 CGI   

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,  

lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; 


6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;

Or la cour avait  relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve  

mise à jour mars 2013 

 

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 
cliquer

 

Panorama de jurisprudences 

 

lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013  

18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ; 

 

X X X X X

Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée 


 

Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ; 


 

Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU  

 

la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et  le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs

En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;  

la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ; 

en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; 

 

CE 9 novembre 2011

 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?

 

 Les cessions de créances et de compte courants  sont une pratique  fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.

La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération

 

Ø      soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil

 

Ø      soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers

 

Cession et transfert de créances

 

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

 

 

 

Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!

 

 

Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure

 

Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,  

« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE  2 juin 2010, Guillois, n° 307505,

 

A défaut de preuve ,ce quasi  abandon de créance est alors imposable en vertu de  l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.

les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués  au sens de l’article 109  1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)

 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717

 

Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

 

Les faits

 

 La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999

le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;

 le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés

 

 

SYNTHESE 

 

L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité  de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035  qui a  jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil

Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )

 

Le conseil avait toutefois précisé que  la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,

 

 

Quelle peut être l.doc

27 décembre 2013

Liberté de gestion et financement de l’entreprise

rediffusionILE CITE efi (2).jpg Patrick Michaud , avocat

Liberté de gestion et financement de l’entreprise  

LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !

L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est  bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.

 

Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI  à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)

Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés  ou entreprises liées afin d’éviter   que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.   

 

Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif

Bofip du 29 mars 2013

 

 

Rachat de son capital par emprunt est il déducrible?
AA Versailles 24.01.12)
 

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise


Pour imprimer cliquer  

 

PLAN

Les tribunes financement des entreprises

Lire la suite

28 novembre 2013

Sous traitance de la fonction de mandataire social:la cagnotte de Tournesol

Notre professeur Tournesol propose à de nombreux dirigeants une solution nouvelle  pour extrader la rémunération touresol.jpgdes dirigeants dans une structure IS afin d’éviter les charges sociales et l’IR sur leur rémunérations  et éviter la baremisation et se faire ainsi une cagnotte pour investissements futurs 

La rémunération de la fonction de direction est versée à une société tierce dont l’associé est le dirigeant de droit de la société versante 

Pour imprimer la tribune cliquer 

 

la solution de notre professeur est elle conforme à la réglementation fiscale actuelle ?

Lire la suite

04:03 Publié dans Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 avril 2013

Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!! LA FIN

 rediffusion

tintin2.jpgLe choix de la voie la plus favorable
  peut il  être un abus de droit?


mise ajour juillet 2013


Le sénat a vote le 18 juillet l’amendement Marini élargissant considérablement la définitioon de l’abus de droit   

Après l'article 11 bis C

Inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014. 

Mais   l’amendement  portant déclaration des schémas d'optimisation fiscale n( pas été soutenu:

 

http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/739/Amdt_46.html

 

X X X X X X

 

Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, opposable à l’administration, l’administration centrale a précisé

 

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité


Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513, 


Attention cette doctrine ne semble pas avoir été reprise dans le BOFIP

 

L’abus de droit fiscal

-La doctine administrative avant le 12.09.12 DB13L1531

-la doctrine administrative après le 12.09.12  BOFIP

 

La position de Daniel Gremaud, associé de PWC SA CH

« Le régime fiscal que les autorités britanniques élaborent actuellement obéit à un double langage, non viable à long terme. Le gouvernement Cameron plaide d’un côté pour de la moralité et de la transparence. Il dénonce l’immoralité de certaines stratégies fiscales. De l’autre, il multiplie les efforts de séduction au travers de la législation »

 

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
 

Arrêts de principe

CE, 20 décembre 1963, n° 52308

 

CE 10 mars 1965, n°62426.

 

Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible

 

 

 

30 mars 2013

Une restructuration de bilan est elle une décision ou une erreur de gestion? CE25 mars 2013 Merlett-France

ARRET JP FISCALE.jpg Une restructuration de bilan peut elle être
une décision ou une erreur de gestion? 

 

Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal
sinon abandon de créance
 

 

Conseil d’État N° 355035 25 mars 2013 Merlett-France

 

Pour lire et imprimer cliquer 

 

  

 Dans le cadre classique d’une restructuration financière d’un groupe, la filiale française d’une société mère italienne a reclassé un compte fournisseur du à sa mère à un  compte de haut de bilan compte 167400 “ emprunts soumis à des conditions particulières “et ce  un 31 décembre 2002 alors que la maison mère n’a autorisé ce transfert de compte à compte qu’en juin 2003

 

Note de P Michaud : cet arrêt montre bien l’ardente nécessité de respecter les règles de forme, en effet nos vérificateurs, gardiens de notre budget national, savent utiliser avec gourmandise les erreurs même bénignes des contribuables,le conseil d'état devant alors faire la distinction  souvent  de bon sens entre l'erreur vénielle et la faute grave.

 

Un reclassement comptable d'une créance  caractérise il  
une variation de l'actif net ?

 

La société Merlett-France était redevable envers sa société mère de droit italien Merlett Technoplastic une dette d’un montant de 1 000 000 euros, inscrite au bilan d’ouverture de l’exercice 2002 dans les comptes fournisseurs,

Lire la suite

25 mars 2013

Crédit agricole ? La perte grecque est elle déductible ?

 CREDIT AGRI GRECE.jpgEFI rentre dans un débat de citoyen européen :

Qui doit être responsable des conséquences fiscales des erreurs ou des fautes des banques ?

L’article 18 de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale ce texte s’applique  aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012 

Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne ? 

 

L' AVIS du CE dans l'affaire Sté Générale versus Kerviel

La qualification de « carence manifeste » peut-elle être retenue lorsque les opérations à l’origine des pertes de l’entreprise ont été conformes à l’objet de l’entreprise ?

Lire la suite