06 février 2018

Le sort des intérêts verses par une succursale étrangère à sa maison mère française (bnp parisbas CAA versailles

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 la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI  a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;

la  banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007


la SA BNP PARIBAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant à des crédits d'impôt qu'elle a omis d'imputer au titre de son exercice clos en 2007 et dont elle s'estime bénéficiaire du fait de l'imposition, dans les pays où elles sont installées, de ses succursales de Shanghai, Pékin, Tianjin et Canton (Chine) et de Manille (Philippines).
Par une seconde demande  la SA BNP PARIBAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2005 à 2007, résultant de la remise en cause des crédits d'impôt dont elle a bénéficié au titre de ses succursales de Shanghai, Pékin, Tianjin et Canton (Chine), de Manille (Philippines), de Bangkok (Thaïlande), de Bombay (Inde) et de Singapour, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Par un jugement du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes. La CAA de versailles a confirmé (communiqué de presse du 18 janvier )
 

 au cours des années en litige, la SA BNP PARIBAS a mis des capitaux à la disposition de ses succursales situées en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, sous la forme de versements répétés, et a été rémunérée à ce titre ;   l'existence d'une relation juridique de prêteur à emprunteur génératrice d'intérêts ne saurait être exclue entre le siège d'une société de banque et ses succursales, alors qu'il est loisible au siège, nonobstant l'appartenance à une même personne morale, de financer ses succursales par des apports en capital ou par des prêts ;  ainsi, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, les sommes en litige présentent le caractère d'intérêts au sens des stipulations des conventions fiscales citées au point 4 ;   toutefois, il résulte de ces mêmes stipulations qu'elles ne sont applicables qu'aux " intérêts provenant d'un Etat contractant ", notion qui désigne, d'une part, les intérêts dont le débiteur est résident d'un État contractant, et, d'autre part, ceux dont le débiteur, résident ou non d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts ; 

CAA de VERSAILLES, Formation à 3 chambres, 13/12/2017, 15VE01061, 

Par un arrêt du 13 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que les sommes versées à leur siège français par les succursales étrangères d’une banque dépourvues de la personnalité morale, en rémunération de capitaux mis par ce siège à leur disposition, présentaient le caractère d’intérêts au sens des conventions fiscales bilatérales liant la France aux États d’implantation de ces succursales (Chine, Philippines, Inde, Singapour et Thaïlande). 

Toutefois, il ne s’agissait pas « d’intérêts provenant d’un État contractant » au sens de ces conventions dès lors, d’une part, que les succursales, débitrices des intérêts, n’avaient pas la qualité de résident d’un État contractant et, d’autre part, qu'elles n’avaient pas dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts. Dans ces conditions, elle en a déduit que la SA BNP PARIBAS ne pouvait se prévaloir du mécanisme de crédit d’impôt prévu conventionnellement et destiné à compenser la double imposition des intérêts, à la fois dans l’État d’où ils proviennent et dans l’État de résidence de leur bénéficiaire.

 

 

 

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