15 mai 2015
Monaco et la taxe forfaitaire sur les objets de collection (CE 7 mai 2015)
La taxe forfaitaire entre t elle dans le champ d’application de la convention avec Monaco ?
La taxe forfaitaire est elle une imposition sur le revenu ?
L’imposition forfaitaire sur la vente d’ objets de collection cliquer
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 06/05/2015, 378534, Inédit au recueil Lebon
Cet arrêt peut être regardé comme fondamental : il reproduit expressément les stipulations de la Convention de Vienne (à laquelle la France n'est pas partie).SANS LA VISER
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 31. Règle générale d'interprétation
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
M. B. ressortissant français résidant à Monaco..a vendu, à Monaco, le 20 janvier 2003, trois véhicules Porsche RS 60 (1960) Porsche 906 (1966) Porsche 908 (1969) à la société américaine Blue Square pour un prix global de 610 000 dollars ; il a également vendu à cette même société, le 11 février 2003, un autre véhicule Porsche 356 A 1600 Carrera GT (1959), pour 35 000 dollars, et le 19 novembre 2004 une Porsche 917 (1970) au prix de 300 000 dollars ; enfin, il a vendu le 12 février 2003 un véhicule Gordini 1946 pour 115 000 euros à M.C...
ces six véhicules ont été considérés par l’administration comme des véhicules de collection, dont la vente était soumise à la taxe forfaitaire sur les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité, M. B...ne remplissant pas les conditions pour opter pour le régime d’imposition des plus-values de cession ;
M.B..., résidant en Principauté de Monaco durant les années 2003 et 2004, a contesté être redevable de cette taxe, en estimant qu’elle n’était pas applicable aux ressortissants français résidant à Monaco ;
La CAA de Marseille confirme la position de l’administration
16:21 Publié dans MONACO, taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 mars 2014
Les plus-values de cession de biens meubles
Les plus-values de cession de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières (code général des impôts (CGI), art. 150 UA).
Plus-values sur biens meubles
et taxe forfaitaire sur les objets précieux
Elles sont imposées au taux proportionnel prévu au premier alinéa de l'article 200 B du CGI, 19% à ce jour auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux soit 15,5% (BOI-RPPM-PSOC).
L’article 18 de la de finances pour 2014 a modifié le taux de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC-I du CG) applicable pour la détermination du montant imposable des plus-values de cession de biens meubles.
le taux de l’abattement pour durée de détention est ramené de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième. Par suite, le délai de détention du bien cédé au terme duquell’exonération totale de la plus-value est acquise est porté de douze ans à vingt-deux ans.
Plus value sur cession de biens meubles (BOPIP du 01.04.14
Taxe forfaitaire sur objets précieux (BOFIP du 01.04.14 )
BOI-ANNX-000085 : ANNEXE - RPPM - Présentation schématique de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité
BOI-ANNX-000086 : ANNEXE - RPPM - Représentation schématique de l'imposition des métaux précieux, des bijoux, des objets d'art, de collection et d'antiquité - Cession à titre onéreux
BOI-ANNX-000091 : ANNEXE - RPPM - Représentation schématique de l'imposition des métaux précieux, des bijoux, des objets d'art, de collection et d'antiquité - Exportation
Ce délai s’applique aussi pour les œuvres d’art sur option à défaut du paiement forfaitaire
- Taxe forfaitaire sur les objets précieux
Option pour le régime de droit commun des plus-values
Objets d'art et de collection: la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes
CGI Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
La déclaration et le paiement s'effectuent spontanément par le contribuable au service des impôts de son domicile dans le délai d'un mois à compter de la cession.
Sommaire :lire ci dessous
I. Champ d'application
A. Personnes concernées
1. Contribuables domiciliés hors de France
2. Titulaires de pensions de vieillesse ou d'une carte d'invalidité
3. Sociétés mentionnées à l'article 8 quinquies du CGI
B. Biens meubles concernés
1. Biens imposables
a. Généralités
b. Cas particulier des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité
2. Biens exonérés
a. Meubles meublants, appareils ménagers et automobiles
b. Exonération tenant au montant de la cession
c. Exonération tenant à la durée de la détention
C. Opérations imposables
II. Détermination de la plus-value imposable
A. Détermination de la plus-value brute
1. Généralités
2. Cas particulier des cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité dans un État tiers à l'Union européenne
B. Détermination de la plus-value imposable
III. Modalités d'imposition et obligations déclaratives et de paiement
A. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
B. Obligations déclaratives et de paiement
1. Obligations déclaratives
a. Déclaration de plus-value (modèle n° 2048-M)
1° Imprimé à utiliser
2° Personnes tenues de signer la déclaration
3° Lieu de dépôt de la déclaration
b. Pièces justificatives
c. Dispense de déclaration
d. Mentions dans l'acte
e. Report de la plus-value sur la déclaration d'ensemble des revenus (modèle n° 2042)
2. Obligation de paiement
02:40 Publié dans Plus value mobilière, taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
24 avril 2013
objets d'art et de collection:la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes
La loi du 19 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Les reglementations douanières
Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l'exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.
Suivant les situations, cette taxe est gérée soit par la DGFIP soit par les Douanes
L'article 68 de la la loi de finances rectificative pour 2005 (n°2005-1720 du 30 décembre 2005) aménage la taxe forfaitaire sur les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
L’ensemble du régime d’imposition est codifié sous les
articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.
L'application de la taxe forfaitaire conduit à examiner successivement :
-chapitre 1
l’application de plein droit de la taxe forfaitaire
- les biens concernés (cf. I §10) ,
Les nouveaux critères de détermination des véhicules de collection.
- les personnes imposables (cf. II § 100),
- les opérations imposables (cf. III § 160),
- les opérations exonérées (cf. IV § 220)
-chapitre 2
l’option pour le régime d'imposition de droit commun
des plus-values sur cession de biens meubles
- chapitre 3
le cas particulier de Monaco
16:33 Publié dans taxe forfaitaire objet d'art | Tags : taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 février 2013
protection du patrimoine culturel et la douane
L'ouverture du Marché Européen au 1er janvier 1993, a entrainé pour assurer la protection du patrimoine culturel national la mise en place d'un double cadre juridique , l'un communautaire, l'autre national
Certaines œuvres d'art ou biens culturels font en effet l'objet d'une protection particulière à l'exportation.
Leurs mouvements hors de France sont contrôlés :
des autorisations, obtenues auprès de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture, doivent être présentées à la frontière.
Le contrôle de cette protection est assurée notamment pas l’administration des douanes notamment par le moyen de la taxe sur l’exportation définitive d’objets de collections et assimilés
01:21 Publié dans DOUANES, EVASION FISCALE internationale, taxe forfaitaire objet d'art | Tags : protection du patrimoine culturel. | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juin 2012
Un collectionneur peut il etre un commercant occulte ?
Les conclusions didactiques -et de bon sens - de Mr Jean Eric Soyer, rapporteur public devant la CAA de Versailles (22 mars 2012) sur la question du régime fiscal des « plus values réalisées » par un collectionneur permettent de faire une rapide synthèse sur l’imposition des collectionneurs
CAA de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 10VE01277,
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Les critères définis par le conseil d’état
Conseil d’État N° 306956 27 janvier 2010
‘pour juger que qu’un particulier se livre à titre habituel à des opérations, présentant un caractère spéculatif, d’achat et de vente d’objets d’art et d’antiquités à titre professionnel et non dans le cadre de la gestion et de la liquidation de son patrimoine privé, la jurisprudence se fonde sur le nombre, l’importance et la fréquence des opérations effectuées durant les années en litige ainsi que la brièveté des délais séparant certains achats de leur revente’
-
Le régime de droit commun : l’imposition forfaitaire
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Le régime d’exception : l’imposition commerciale
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La jurisprudence sur l’activité habituelle d’un collectionneur
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Les critères définis par le conseil d etat
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Fréquence des transactions
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Durée de conservation des objets
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Importance des transactions
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Définition d’une activité occulte Article L16-0 BA
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Délai de prescription 10 ans
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Mesures conservatoires
06:57 Publié dans Activité occulte, taxe forfaitaire objet d'art | Tags : fiscalite du collectionneur | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
03 avril 2008
Plus value mobilière réalisée par un non résident
LE REGIME FISCAL DES PLUS VALUES MOBILIERES DE SOURCE FRANCAISE
REALISEES PAR DES NON RESIDENTS
DEPEND DE LA NATURE DE LA PLUS VALUE
L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION MODELE OCDE
I PLUS VALUE PROVENANT DE LA VENTE D'OBJET D'ART ET DE COLLECTION
NOUVEAU
REGIME EN CAS D EXPORTATION
BULLETIN DES DOUANES
DU 18 MAI 2008
II PLUS VALUE PROVENANT DE LA CESSION DE VALEURS MOBILERES PAR UN NON RESIDENT
ARTICLE 164 B CGI à jour au 1er janvier 2008
A LA PLUS VALUE CONSTATEE A LA SUITE D ’UNE SUCCESSION OU D’UNE DONATION
N’EST JAMAIS IMPOSABLE
B LA PLUS VALUE CONSTATEE A LA SUITE D ’UN TRANSFERT DE DOMICILE FISCAL
DANS UN PAYS ETRANGER N'EST PLUS IMPOSABLE ( la taxe exit)
C LA PLUS VALUE PROVENANT DE LA CESSION DE VALEURS MOBILIERES PAR UN NON RESIDENT
N’EST PAS IMPOSABLE
SAUF EXCEPTIONS
1ère EXCEPTION
LES TITRES DES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE
Les définitions des S.P.I. cliquer
Ces titres suivent le régime des plus values immobilières cliquer
2ème EXCEPTION
LES TITRES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES
LES TEXTES LEGAUX Article 244 bis à jour au 1er janvier 2008
art 244 bis CGI ancien cliquer
LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE (56 et s.) cliquer
Les plus-values de cession de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont considérées comme des revenus de source française lorsque le cédant détient avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant la cession (CGI art. 164 B, f).
Ces plus-values sont soumises au régime de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (CGI art. 150-0 A à 150-0 E) lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ou morales (quelle qu'en soit la forme) dont le domicile fiscal ou le siège social est situé à l'étranger.
sous réserve de l'applcation des conventions internationales .
Lorsqu'elles sont ainsi imposables en France, les plus-values de cessions de participations significatives réalisées par des non-résidents sont donc taxées au taux de 16 % si le seuil de taxation est dépassé.
Elles ne supportent pas en revanche les prélèvements sociaux.
L'imposition forfaitaire est acquittée dans les mêmes conditions que le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents : le paiement est effectué, au vu d'un imprimé n° 2074, au moment de l'enregistrement de l'acte de cession des titres ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois de la cession, sous la responsabilité d'un représentant fiscal.
MODELE DE déclaration_2074.pdf ccliquer MODELE DE notice_2074.pdf
07:13 Publié dans DOUANES, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), taxe forfaitaire objet d'art | Tags : plus value d'actions, non résident, etranger, déclaration 2074 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 mai 2007
LE NOUVEAU DROIT DE SUITE SUR LES OEUVRES D ART
A compter du 1er juin 2007, toutes les transactions effectuées en France portant sur des œuvres d’art d’artistes vivants ou morts font l’objet du paiement du droit de suite .
décret_2007-757_sur_le_droit_de_suite.pdf
Applicable auparavant exclusivement aux enchères publiques, ce droit est désormais étendu aux ventes de gré à gré.
Le dossier législatif de la loi nº 2006-961 du 1 août 2006 cliquer pour lire
la fiscalité sur la vente d'oeuvres d'art
D’après l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle, les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.
Extension aux ventes de gré à gré.
14:50 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), taxe forfaitaire objet d'art | Tags : droit de suite, oeuvre d'art | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |