20 octobre 2012
contentieux du recouvrement fiscal - BOFIP
Le recouvrement des créances fiscales contribue, au même titre que les opérations d'assiette et de contrôle, au respect du principe d'égalité devant l'impôt.
Le recouvrement des créances de contrôle fiscal
(rapport de la cour des comptes)
Les tribunes EFI sur le contentieux du recouvrement
Prescription de l'action en recouvrement fiscal
Les règles françaises du contentieux de l’assiette sont très protectrices des droits et obligations des contribuables notamment grâce à une administration impartiale et à l’application de règles de droit telles que le principe du contradictoire et de la loyauté de la preuve
Toutefois des fortes améliorations pourraient être envisagées notamment dans domaine de la modulation personnalisée des sanctions fiscales et ce en dépit d’une jurisprudence contraire du conseil constitutionnel et de la CEDH jurisprudence trop favorable, dans ce domaine, au droit des Etats.
Les règles du contentieux des recours dits gracieux existent
En ce qui concerne le contentieux du recouvrement, il est pour l’instant peu utilisé car souvent d’une clarté proche de celle du jus de pipe mais là aussi un fort développement judicaire est prévisible
La France ferait plus d’abandon de créance pour de sympathiques états étrangers
que pour ses aussi sympathiques citoyens
LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA DGFIP
L' égale répartition de la contribution commune entre les citoyens, dont le principe figure à l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, est, en effet, acquise à la condition que les créances fiscales, une fois déterminées, soient recouvrées.
« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art. 13)
Prescription de l'action en recouvrement
Nouvelle réglementation des procédures d’exécution
entrée en vigueur le 1er juin 2012-
Les nouvelles règles du Contentieux du recouvrement fiscal-
Les tribunes sur le recouvrement fiscal international
Les tribunes sur le recouvrement fiscal interne
Code des procédures civiles d'exécution
Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 -.
Rapport au Président de la République relatif
à l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre
NOUVEAU Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique
pour le contentieux lire article 117
Source DGFIP
lire ci dessous
Accompagnant les progrès constatés dans le civisme fiscal, c'est à dire le libre consentement à l'impôt d'un très grand nombre de contribuables (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art. 14,
« Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »,
l'administration fiscale a développé une approche d'administration de services envers l' « usager contribuable ». Cette avancée se matérialise par une information plus large et plus accessible et des démarches facilitées, notamment par la diversification des canaux d'accès à l'administration fiscale : guichet, courrier, téléphone et internet, y compris en matière de modalités de paiement.
Les modes d'établissement et de paiement des créances fiscales diffèrent en fonction des catégories d'usagers.
La distinction entre contribuables particuliers et contribuables professionnels prime désormais l'approche par type d'impôts qui prévalait antérieurement.
Pour les contribuables particuliers, que l'impôt soit totalement administré (ex. : impôts locaux) ou déclaratif (ex. : impôt sur le revenu), le recouvrement a généralement lieu après émission d'un titre exécutoire, le plus souvent par voie d'émission de rôle et parfois par voie d'avis de mise en recouvrement, afin d'éviter aux particuliers la charge et les risques liés à l'auto-liquidation (BOI-REC-PART).
S'agissant des contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l'activité ou au résultat d'exploitation. Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et autoliquidées. Le paiement spontané au comptant est la règle générale. En cas de défaillance déclarative ou à la suite d'un contrôle fiscal, les créances sont cependant constatées et recouvrées sur la base d'un titre exécutoire : l'avis de mise en recouvrement (BOI-REC-PRO).
Les dates et modalités de paiement des impôts et taxes sont principalement fixées au livre II du Code général des impôts (CGI) et au titre IV du Livre des procédures fiscales (LPF).
Lorsque les dispositions relatives au paiement amiable des impôts et des taxes à leur échéance légale, ou à une des échéances négociées dans le cadre d'un plan de règlement pour un contribuable justifiant de difficultés de trésorerie (BOI-REC-PREA-20-10) n'ont pas été respectées, les services en charge du recouvrement des créances fiscales engagent des procédures de relance des défaillants (BOI-REC-PREA-10) puis de recouvrement forcé (BOI-REC-FORCE) sur la base de titres ayant force exécutoire.
Les procédures de recouvrement forcé, spécifiques (ex. : avis à tiers détenteur ou de droit commun (ex. : saisie-vente), sont, bien entendu, conduites en permettant au contribuable de les contester (BOI-REC-EVTS-20).
Sous certaines conditions, lorsque le contribuable ne s'acquitte pas de sa dette fiscale, le recouvrement peut être poursuivi à l'encontre d'autres personnes dans le cadre de solidarités légales ou d'actions judiciaires (BOI-REC-SOLID).
Lorsqu'il conteste le montant mis à sa charge, le contribuable a la faculté de demander le bénéfice du sursis légal de paiement (BOI-REC-PREA-20-20). L'exigibilité de la créance est alors suspendue et le bénéfice du sursis lui est accordé en contrepartie de garanties qui doivent être constituées dans certains cas (cf. BOI-REC-GAR). Par ailleurs, le comptable de la DGFiP chargé du recouvrement peut recourir à des mesures conservatoires (BOI-REC-GAR).
Les possibilités d'action en recouvrement des comptables de la DGFiP peuvent être affectées par des procédures légales de règlement ou d'apurement du passif des redevables (BOI-REC-EVTS-10) ou la prescription des créances fiscales (BOI-REC-EVTS-30)
La série Recouvrement est constituée de sept divisions
qui traitent respectivement :
- - de la mise en recouvrement et du paiement des impôts des particuliers
- - du paiement des impositions des professionnels
- - des modalités, des mesures préalables et des empêchements à la mise en œuvre de l'action en recouvrement
- - des sûretés et des garanties du recouvrement
- - de la mise en œuvre du recouvrement forcé
- - des solidarités diverses et des actions patrimoniales
- - des évènements affectant l'action en recouvrement
x x x xx xx
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions ptévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
01:53 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement, Traités et recouvrement | Tags : contentieux du recouvrement fiscal, recouvrement fiscal, sursis de paiement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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