03 novembre 2018

Salarié détaché à l étranger : comment prouver ( CE 26/10/18 )

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L’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.

 Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005.

Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI) 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 

un monument historique de 150 pages 

Les BOFIP Salariés détachés à l'étranger par leur employeur  ( 10 JUIN 2013)

 

Dans un arrêt du 26 octobre 2018  le CE semble apporter un assouplissement à la preuve d’une activité à l etranger partielle

 Conseil d'État, 10ème chambre, 26/10/2018, 412525, Inédit au recueil Lebon 

Mr et Mme A...n'ont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 une fraction des salaires versés à M. A...par la société Thales Communications, d'un montant de 42 845 euros, estimant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au I. de l'article 81 A du code général des impôts ; que le service a réintégré ce montant aux revenus imposables de M. et Mme A...et les a assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2009, à hauteur de 18 817 euros en droits et majorations ;

  

le conseil d état  annule  l’ arrêt de la CAA de Versailles  (lire ci dessous)et donne raison au contribuable mais avec renvoi en appliquant  la doctrine administrative 5 B-15-06 publiée au bulletin officiel des impôts n° 63 du 6 avril 2006  opposable à l’administration en vertu du l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, 

 " Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée

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01 novembre 2017

Actionnariat salarié et requalification fiscale

Dans861ef6a6ef50208cb4b1c1a15c5821cd.jpg le cadre de la politique de participation au capital des salariés et mandataires sociaux des entreprises, le législateur a prévu plusieurs  solutions avec des avantages fiscaux et sociaux importants, dont certains sont en cours de modification.cf amendement Arthuis sur les carried interest ( sénat 22.11.08)

 

mise a jour novembre 2017

 

Régime fiscal des parts attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds 

Les distributions et plus-values afférentes aux parts de FCPR dites de « carried interest », c’est-à-dire attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds, sont, sous certaines conditions, soumises à l’IR selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières (CGI art. 150-0 A, II.8

 

Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable
au titre d’un revenu BNC

 

Cette tribune n’a pas pour objectif d’analyser ces régimes mais de rappeler la position de certaines jurisprudences récentes ou les précisions de remise en cause par l’administration fiscale ou sociale  dans le cas où les conditions légales ne semblent pas avoir été respectées comme le précise le Comité de Répression des Abus de Droit notamment dans son rapport 2007 

 

Fusion internationale .Aff Norsk Hydro rép.AN TARDY 25.11.08

 

Fusion norsk hydro rep TARDY N°25344 JOAN 25.11.08 

Des options de souscription ou d'achat d'actions.

Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises

Des attributions d'actions gratuites

Avis du comite des 

abus de droit concernant

l’inscription sur un plan d’épargne en actions de titres
à un prix de convenance

 

 

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

 

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01 novembre 2015

IMPATRIES -REGIMES FISCAUX (mise à jour BOFIP du 20 novembre)

86a260e2dfd146690ab56339a6582b05.jpg Afin de renforcer l’attractivité du territoire national et d’encourager  l’installation en France de cadres de haut niveau, l’article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », codifié sousl’article 155 B du code général des impôts (CGI). et crée quatre éxonérations fiscales.

Ce régime a été renforcé par la loi macron

Il remplace le régime prévu à l’article 81 B du CGI qui continue toutefois de s’appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008. 

L’article 155 B du code général des impôts (CGI) 

Les nouveaux BOFIP à jour au 20 novembre 2015 (cliquez)

Champ d'application   BOI-RSA-GEO-40-10-10

Exonération de certains éléments de la rémunération perçue au titre de l'activité professionnelle

BOI-RSA-GEO-40-10-20 :

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24 novembre 2014

Droit d option après licenciement ; imposable ou non ???

incomprehension.jpgPar une décision en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'imposition d'une indemnité versée afin de compenser la perte du droit de lever une option de souscription d'actions. 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 05/11/2014, 370845

Mme Anne Egerszegi, rapporteur    M. V Daumas, rapporteur public

Les excellentes conclusions sont indisponibles sur le site du CE 

 Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,  

En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.

 

lire aussi

L’indemnité de cession de renonciation à un droit d’option de souscription est un salaire 

Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon 

 

qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

 

L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

LES FAITS 

 

Une option de souscription d'actions de la société TF1 a été attribuée le 11 octobre 1995, pour une durée de sept ans, à M. A...par cette société, qui était son employeur ;

le 18 janvier 2001, M. A...a été licencié pour faute grave ;

après avoir jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, a condamné l'employeur à verser à l'intéressé diverses indemnités, dont une indemnité de 1 562 700 euros en compensation du gain qu'il aurait réalisé si les conditions de son licenciement n'avaient pas fait obstacle à l'exercice de son droit d'option ; 

l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2004, avait jugé que la somme en litige de 1 562 700 euros a été allouée à M. A..." à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever les options ", à la suite du refus de son employeur de donner suite à la demande de levée d'option présentée par l'intéressé avant la rupture de son contrat de travail ; 

à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité, qu'il n'avait pas déclarée ;  

 le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles,

C A A de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE02958,

en tant que, faisant partiellement droit à leur requête contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de cette réintégration ;

 

 

Note de P Michaud cet arrêt de renvoi doit être analysé avec une loupe de diamantaire compte tenu de ses implications économiques et sociales 

La DGFIP, pour des raisons budgétaires tente de faire constater que les plus values mobilières réalisées par nos cadres salariés  sont par principe rattachés aux traitements et salaires 

Cette interprétation  va créer une fossé entre les capitalistes passifs et nos cadres ,dirigeants ou non capitalistes actifs

Ce fossé  qui actuellement est petit compte tenu de la baremisation des pv , système certes consensuel ,mais qui à mon avis ne va perdurer compte tenu de sa sophistication administrative chronophagique pour nos contrôleurs   alors même que sa rentabilité budgétaire n’est pas celle envisagée par nos penseurs fiscaux 

Nous pensons que l’intérêt budgétaire est de revenir au système forfaitaire avec une couche de plus values dites spéculatives celles de moins d’un an en reprenant l’esprit de la loi du 12 juillet 1965 esprit toujours en vigueur et qui a permis la formidable expansion de nos groupes 

 

 

09 octobre 2014

Management Package : Plus value ou salaire ? CE 29 septembre 2014

 le conseil confirme la CAA de Paris : imposition en salaire SI 

Épargne salariale et actionnariat salarié

 Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 365573

l'aff Gaillochet

M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

 Epargne salariale et actionnariat salarié

Les BOFIP à jour au 18.08.14

LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)

 

 

 désireux de s’associer au projet de reprise du groupe familial B, M. A, avec deux autres personnes physiques, s’est associé au groupe Apax pour constituer, le 5 août 1999, la holding B Finance, dont il détenait directement une action sur 1,6 million et 99 919 actions via la société Osny Finance dont il est actionnaire à hauteur de 50 % et que les parties prenantes à cette opération de reprise du groupe B ont conclu un pacte d’actionnaires le 3 septembre 1999 ; ’à la même date, le fonds commun de placement à risques (FCPR) Apax et la société en commandite par actions (SCA) Altamir ont consenti à M. A une promesse de vente d’actions, sous option, de la société B Finance, au prix unitaire de 7,62 euros ; 

 le 9 décembre 2004, M. A a levé l’option d’achat à hauteur de 35 718 titres et, le lendemain, 10 décembre 2004, cédé l’intégralité de ces titres, au prix unitaire de 65,778 euros ;

L’intéressé a déclaré le gain net correspondant selon le régime des plus-values de cession de titres, taxables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % alors en vigueur ;  

à l’issue du contrôle sur pièces dont a fait l’objet le dossier fiscal de M. et Mme A, le service a remis en cause l’application du régime des plus-values et regardé le gain correspondant à l’écart entre le prix auquel M. A a pu acheter les titres le 9 décembre 2004 et la valeur de ceux-ci, vendus pour un prix unitaire de 65,778 euros le lendemain, comme constituant un complément de rémunération taxable au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts 

le résumé du conseil d état   

Convention par laquelle les actionnaires d'une société, moyennant une indemnité d'immobilisation de 13 613 euros, ont consenti en 1999 à l'un d'entre eux, personne physique, une option d'achat d'un certain nombre d'actions de cette société au prix unitaire de 7,62 euros.

A l'occasion de la présentation par une tierce société d'une offre de rachat de cette société, cet actionnaire lève l'option d'achat et cède immédiatement les titres acquis à cette tierce société au prix unitaire proposé de 65,78 euros, sans que la valeur réelle des actions ait évolué entre ces deux opérations.... ,, 

Une cour administrative d'appel a relevé que le bénéfice de cette option était subordonné à la nomination de l'intéressé comme dirigeant d'un groupe contrôlé par cette société, que la levée de l'option était soumise à une condition d'exercice de ces fonctions de direction pendant au moins cinq ans, et que le nombre d'actions achetables était lié au taux de rendement interne de l'investissement.... ,,En déduisant de ces constatations que l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, la cour ne commet pas d'erreur de droit

NOTE P MICHAUD Dans le cadre des plans qualifiés d'options et d'attributions gratuites d'actions attribués à compter du 28 septembre 2012, l'avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (loi  du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 art. 11 ; CGI art. 163 bis C abrogé) au barème progressif de l IR

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14 août 2014

Régime fiscal des options sur titres et des actions gratuites

régime fiscal des options sur titres et des actions gratuites

Réforme du régime des options sur titres 
et des actions gratuites

La présente mise à jour publiée le 12 août 2014 tire les conséquences de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui réforme le régime fiscal et social des options sur titres et des actions gratuites.

 

 Tableaux récapitulatif de l’imposition des options sur titres 

les analyses de la commission des finances

LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)

Le nouveau régime s'applique pour les attributions d'options ou de titres réalisées à compter du 28 septembre 2012. 

 

Dans ce nouveau régime fiscal, les gains de levée d'option et les gains d'acquisition d'actions gratuites sont désormais toujours imposés selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires.Les taux proportionnels d'imposition de 18 %, 30 % ou 41 % sont supprimés, de même que les seuils de cession ainsi que les périodes d'indisponibilité et, le cas échéant, de conservation qui conditionnaient leur application.

 

En matière sociale, l'exonération de cotisations sociales dont bénéficiaient les gains de levée d'options et les gains d'acquisition d'actions gratuites est maintenue à la condition que l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.

Dans le nouveau régime, les gains de levée d'option et d'acquisition d'actions gratuites sont soumis à la CSG et à la CRDS sur les revenus d'activité.

 

Enfin, concernant les plans d'attribution d'options sur titre ou d'actions gratuites étrangers, il est admis que, par analogie avec les modalités d'ajustement des options prévues par l'article L. 225-181 du code de commerce qui prévoit l'ajustement du nombre et du prix des options en cas de distribution de réserves, un caractère intercalaire soit reconnu à certaines opérations de restructuration non mentionnées comme telles dans le code de commerce, dans la mesure où la restructuration est réalisée conformément au droit local applicable, les salariés titulaires des options subissent l'opération, les bénéficiaires ne perçoivent aucune somme en numéraire à l'occasion de l'opération, que ce soit à titre de rompu ou autres, et les ajustements n'ont pas pour effet d'augmenter le gain potentiel des bénéficiaires d'options sur titres.

 

Il est précisé par ailleurs que, lorsque les actions gratuites sont versées à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) dans les conditions prévues à l'article L. 3332-14 du code du travail, le gain réalisé lors de la cession ultérieure des actions devenues disponibles, y compris l'avantage correspondant au gain d'acquisition, est exonéré d'impôt sur le revenu. 

Enfin, en cas de moins-value mobilière lors de la cession de titres issus d'actions gratuites ou d'options sur titres attribuées à compter du 28 septembre 2012, l'abattement pour durée de détention s'applique à la moins-value totale, composée de la différence entre la valeur réelle des actions au jour de l'acquisition et le prix de cession des titres. 

lire ci dessous les 23  BOI modifiés

 

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19 mars 2013

Le rapport Fouquet : Accroître la sécurité juridique en matière fiscale

rediffusion  

9618eea0a6f1fc04b87223c1c8bdc095.jpgLE RAPPORT FOUQUET

Accroître la sécurité juridique
en matière fiscale

Lettre du président Fouquet au ministre du budget Eric Woerth

 

 

lES TRIBUNES efi

 

Cinquante-deux mesures proposées pour tenter  de résoudre un apparent paradoxe, assez habituel dans notre pays

D’une part, les méthodes de gestion des services fiscaux et de recouvrement ont considérablement progressé et facilitent l’accomplissement par les contribuables de leurs obligations fiscales ; les vérificateurs des directions nationales et régionales sont motivés, de bon niveau et d’esprit ouvert ; les services contentieux sont, du point de vue d’un conseiller d’Etat, les meilleurs de l’administration française ; l’immense majorité des entreprises estime avoir des rapports plutôt bons avec l’administration.

D’autre part, l’image de notre système fiscal, telle qu’elle est véhiculée notamment à l’étranger, demeure détestable. Certes, l’administration fiscale française n’a pas la politique de relations publiques de certaines autres administrations européennes qui n’hésitent pas à aller vendre à l’étranger les charmes de leur régime fiscal national. 

 Mais l’explication de l’apparent paradoxe réside fondamentalement ailleurs.

D’abord l’instabilité de la norme, même si elle existe dans tous les pays, atteint en France une dimension paroxystique : 20% des articles du CGI sont modifiées tous les ans, sans même évoquer les ajustements fréquents de la doctrine.

 Ensuite, quels qu’aient été les efforts des directeurs généraux des impôts successifs qui souhaitaient à juste titre que l’administration devienne le conseil du contribuable, il subsiste un climat de méfiance réciproque entre l’administration et les contribuables.

01 juin 2012

Stock options pour salariés non domiciliés:Le BOI

stock options.jpgAfin de sécuriser et de simplifier la déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) instaure une retenue à la source sur les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les salariés et dirigeants, de l’attribution de titres à des conditions préférentielles.

Le texte de l'article 182 A TER du CGI

Le rapport MARINI

Le précis de fiscalité ( à jour mars 2011)

Commentaires de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010)

Instruction du 2 mars 2012 5 B-10-12

 Retenue à la source sur les gains provenant de la levée d'options sur titres, de l'acquisition d'actions gratuites, de la cession de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et de dispositifs assimilés.

 

Cette retenue à la source, codifiée sous l’article 182 A ter du code général des impôts (CGI), s’applique aux gains et avantages salariaux issus de l’attribution d’options sur titres (« stock-options »), d’actions gratuites, de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et, plus généralement, de toute attribution de titres à des conditions préférentielles à des salariés ou dirigeants en contrepartie de l’exercice de leur activité en France lorsque ces personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France.

Sous réserve que les conditions d’application de ces régimes soient remplies, cette retenue à la source est déterminée en appliquant les règles prévues par les régimes spécifiques d’imposition visés, pour les options sur titres, au I de l’article 163 bis C et au 6 de l’article 200 A du CGI, pour les actions gratuites, au 6 bis de l’article 200 A du même code et, pour les BSPCE, au I de l’article 163 bis G de ce code.

Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu pour les gains autres que ceux issus de la levée d’options sur titre

14 mars 2012

Stock options des salariés non domiciliés:les BOI

 

stock options.jpgL’administration fiscale a publié le 9 mars 2012 deux instructions concernant l’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents

 

 

 Tribune EFI sur l’Actionnariat salarié  

 

plan

 

 

La nature des gains de stock options attribuées à des non résidents. 1

L’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents. 2

Article 15 du modèle OCDE de convention fiscale. 4

 

Imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents

pour lire et imprimer cliquer 

  A///La nature des gains de stock options attribuées à des non résidents

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01 novembre 2011

L’imposition internationale des stocks options

stock options.jpgL’imposition internationale des stocks options :

une leçon  de droit fiscal 

L'imposition des stock option attribuées aux collaborateurs de nos entreprises  n'est pas seulement un problème franco francais, elle est aussi un problème de fiscalité internationale: A  quel état attribuer l'imposition de la plus value? celui du dernier domicile, celui du lieu  de travail au jour de l'attribution de l'option,au jour de la levée de l'option? notre systéme de pensée sur  la fiscalité internationale est extrêmement capitalistique au sens noble du terme mais pour que les capitaux puissent exister il faut qu'il y ait un travail humain.  Il n'y a en effet de richesse que d'hommes.

LA NOUVELLE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE
DEPUIS LE 1ER AVRIL 2011

 

les plus values doivent elles uniquement imposées dans l'etat du domicile et/ou  dans l'etat de leur origine ?

L'ISF, une originalité française pénalisante
Par P Marini

 

Les libertaires de la fiscalité (cliquer) vont hurler mais voyons aussi l'intérêt général

La fiscalité ce sont d’abord des choix politiques, à la fois de solidarité,d'investissement et de soutien de la compétitivité.  La technique n’étant que des modalités d’application .

 

 La DGFIP envisage de publier une instruction sur ce délicat problème de finances publiques  dans le cadre des travaux de l'OCDE que je diffuse ci dessous

Rapport sur les prélèvements obligatoires  LdF2011

 

Options de souscription ou d'achat d'actions. Commentaires des articles 38, 39, 43 et 62 de la Loi pour le développement de la participation et de l'action nariat salarié

5 F-1-09 n° 2 du 5 janvier 2009

 

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